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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° 2024076495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024076495
ENTRE :
1) SAS BORN TO VTC, RCS de Créteil B 844 646 042, dont le siège social est [Adresse 1]
2) SAS CAB GESTION, RCS de Créteil B 891931644, dont le siège social est [Adresse 1]
Parties demanderesses : assistées de Me Hirbod DEHGHANI-AZAR membre de la SELARL RSDA, Avocat (P572) et comparant par Me Pascal RENARD, Avocat (E1578)
ET :
SAS CONFORT TO DRIVE, RCS de Paris B 978 589 489, dont le siège social est [Adresse 2], ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société BORN TO VTC, créée en novembre 2018, et la société CAB GESTION, créée en octobre 2020, exercent toutes deux une activité d’exploitation de véhicules de tourisme avec chauffeur et de prestations de services. Elles appartiennent au même groupe.
Entre le 23 juin 2021 et le 31 juillet 2023, « Monsieur [T] » était salarié de BORN TO VTC, en tant que conducteur, puis de CAB GESTION, en tant que gestionnaire de flotte.
Le 31 juillet 2023, Monsieur [T] a quitté CAB GESTION, puis a créé en août 2023 la société CONFORT TO DRIVE dont l’activité est l’exploitation de VTC dans une commune du Val de Marne, voisine de celles où il opérait précédemment.
BORN TO VTC et CAB GESTION soutiennent qu’en moins d’un an, une dizaine de chauffeurs les ont quittées pour rejoindre CONFORT TO DRIVE, ce qui a conduit à l’immobilisation de nombreux véhicules et à la chute conséquente de leurs chiffres d’affaires.
Par courriers en date des 16 avril et 30 mai 2024, BORN TO VTC a mis en demeure CONFORT TO DRIVE et Monsieur [T] de cesser ses actes de concurrence déloyale, sans résultat.
BORN TO VTC et CAB GESTION demandent au tribunal de céans de condamner CONFORT TO DRIVE pour concurrence déloyale par désorganisation au visa de l’article 1240 du code civil, évaluant leur préjudice à 41 760 €.
C’est ainsi qu’est née l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2024, BORN TO VTC et SAS CAB GESTION ont assigné CONFORT TO DRIVE, la signification ayant été réalisée au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, elles demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
S’agissant de la société BORN TO VTC :
* Juger que la société CONFORT TO DRIVE a commis à l’encontre de la société BORN TO VTC des actes de débauchage de ses salariés ;
* Juger que ces actes de débauchages fautifs des salariés à l’encontre de la société BORN TO VTC constituent des actes de concurrence déloyale ;
* Juger que les actes de concurrence déloyale commis par la société CONFORT TO DRIVE à l’encontre de la société BORN TO VTC ont causé un préjudice matériel à cette dernière ;
* Juger que ces actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société BORN TO VTC sont de nature à engager la responsabilité délictuelle de la société CONFORT TO DRIVE ;
* Fixer le montant du préjudice de la société BORN TO VTC à la somme de 15 200,59 euros ;
Par conséquent,
Condamner la société CONFORT TO DRIVE à payer à la société BORN TO VTC la somme de 15 200,59 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
S’agissant de la société CAB GESTION :
* Juger que la société CONFORT TO DRIVE a commis à l’encontre de la société CAB GESTION des actes de débauchage de ses salariés ;
* Juger que ces actes de débauchages fautifs des salariés à l’encontre de la société CAB GESTION constituent des actes de concurrence déloyale ;
* Juger que les actes de concurrence déloyale commis par la société CONFORT TO DRIVE à l’encontre de la société CAB GESTION ont causé un préjudice matériel à cette dernière ;
* Juger que ces actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société CAB GESTION sont de nature à engager la responsabilité délictuelle de la société CONFORT TO DRIVE ;
* Fixer le montant du préjudice de la société CAB GESTION à la somme de 26 560,30 euros ;
Par conséquent,
Condamner la société CONFORT TO DRIVE à payer à la société CAB GESTION la somme de 26 560,30 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
En tout état de cause,
Condamner la société CONFORT TO DRIVE à payer à la société BORN TO VTC la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société CONFORT TO DRIVE à payer à la société CAB GESTION la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société CONFORT TO DRIVE aux entiers dépens d’instance ;
CONFORT TO DRIVE n’a pas comparu, ne s’est pas constitué et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire.
A l’audience publique du 19 février 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire ; les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 12 mars 2015, audience à laquelle les demanderesses se présentent seules.
Après avoir entendu les demanderesses seules, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 mai 2025, en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
BORN TO VTC et CAB GESTION soutiennent que :
* Pour développer les activités de sa nouvelle société CONFORT TO DRIVE, Monsieur [T] a largement tiré parti des informations privilégiées qu’il avait acquises en tant que gestionnaire de flotte de CAB GESTION. Ceci constitue un acte de concurrence déloyale dont elles demandent réparation
* Monsieur [T] s’est également rendu coupable de démarchage et débauchage systématiques des chauffeurs des sociétés BORN TO VTC et CAB GESTION – 10 chauffeurs ont été débauchés entre août 2023 et janvier 2024. Ceci a conduit à la mise à l’arrêt d’une dizaine de véhicules de leurs flottes, à la désorganisation des sociétés et à la chute de leurs chiffres d’affaires
* Lesdits actes fautifs leur ont causé un préjudice matériel direct et certain que BORN TO VTC évalue à 15 200,59 € et CAB GESTION à 26 560,30 €.
SUR CE,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
MN – PAGE 4
Sur la régularité et la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’assignation a été signifiée le 20 novembre 2024 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice s’est transporté au dernier siège connu de CONFORT TO DRIVE figurant sur le KBIS. Il est à noter que le président de la société, Monsieur [R] [U] [L], domicilié à la même adresse, n’a non plus pu être touché. Par sa forme de SAS, CONFORT TO DRIVE est commerçante ; Son siège étant situé à Paris, l’affaire relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris.
Enfin l’extrait KBIS daté du 31 décembre 2024, versé dans la cote de procédure, ne mentionne pas de procédure collective en cours et il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever.
Le tribunal dira que la procédure est régulière et que l’action de BORN TO VTC et SAS CAB GESTION à l’encontre de CONFORT TO DRIVE est recevable.
Sur le fond
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
(i) En l’espèce, les demanderesses soutiennent que 10 de leurs salariés ont été débauchés par CONFORT TO DRIVE, et versent aux débats les certificats de travail de 5 salariés de BORN TO VTC et de 5 salariés de CAB GESTION les ayant quittées entre le 11 juillet 2023 et le 5 janvier 2024. (pièces n°6 et 9)
Le tribunal rappelle que la liberté du travail est un principe ayant valeur constitutionnelle ; qu’un employé est libre de choisir son employeur et d’en changer si bon lui semble ; et que le code du travail reconnait à tout salarié le droit de rompre unilatéralement un contrat de travail sans avoir à en justifier.
L’embauche d’un salarié d’une entreprise concurrente, qui n’est tenu à aucun engagement de non-concurrence à l’égard de son ancien employeur, n’est pas en elle-même fautive dès lors que cet engagement ne s’accompagne d’aucune manœuvre déloyale.
Lors de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a constaté que les demanderesses ne rapportent pas la preuve que les 10 salariés susmentionnés aient été embauchés par CONFORT TO DRIVE. Elles ne démontrent pas non plus que CONFORT TO DRIVE ait conçu et mis en œuvre une démarche systématique visant à débaucher en masse les chauffeurs des défenderesses.
(ii) Les demanderesses soutiennent également que Monsieur [T] aurait tiré parti des informations privilégiées (accès à l’ensemble du personnel, à leur contrat de travail, coordonnées, ainsi que le fichier clientèle et processus des sociétés) pour développer commercialement sa nouvelle société CONFORT TO DRIVE.
En vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre dès lors que ce démarchage ne
s’accompagne pas d’un acte déloyal. Mais constitue un acte de concurrence déloyale la conservation d’informations confidentielles appartenant à une société tierce par un ancien salarié et leur appropriation par la société qu’il a créée.
En l’espèce les demanderesses ne versent aucune pièce démontrant que CONFORT TO DRIVE aurait fait un usage déloyal d’informations acquises par Monsieur [T] dans les entreprises des demanderesses.
Par conséquent le tribunal déboutera BORN TO VTC et CAB GESTION de leurs demandes au visa de l’article 1240 du code civil, sur le fondement de la concurrence déloyale.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et rejettera les demandes de ce chef.
Le tribunal condamnera aux dépens in solidum BORN TO VTC et CAB GESTION qui succombent.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit que la procédure est régulière et que l’action de la SAS BORN TO VTC et la SAS CAB GESTION à l’encontre de la SAS CONFORT TO DRIVE est recevable ;
Déboute la SAS BORN TO VTC de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de la concurrence déloyale ;
Déboute la SAS CAB GESTION de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de la concurrence déloyale ;
Déboute la SAS BORN TO VTC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS CAB GESTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS BORN TO VTC et la SAS CAB GESTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
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