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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 11 mars 2026, n° 2025018256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025018256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 11/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 018256
Demandeur (s): PROVENCE ELEC BATIMENT (SAS) [Adresse 1]
Représentant(s) : M. [E] [Z], nouveau dirigeant présentM. [Y] [O], ancien dirigeant présent
Mandataire judiciaire : SELARL ETUDE [I] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me Cyrielle DELEUZE
Représentant(s) : Me [A], présent
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Mireille DAUDIER Sophie MINAULT Jean-Michel CALLEJA
Greffier lors des débats : Noémie ZEITOUN
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l’audience de chambre du conseil du 04/03/2026 Dépens de greffe en euros TTC : 118,75
La société PROVENCE ELEC BATIMENT (SAS) est spécialisée dans la réalisation de travaux d’électricité et intervenait principalement pour des promoteurs immobiliers avant de se tourner vers des services de proximité pour des sociétés telles CYTYA et NEXITY ainsi que pour des copropriétés.
Elle est immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 907 452 122 et son siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2].
Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société PROVENCE ELEC BATIMENT (SAS) et a désigné la SELARL ETUDE [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Du fait d’une interdiction de gérer du dirigeant, Monsieur le président du tribunal de commerce d’AVIGNON a désigné par ordonnance du 15 juillet 2024, la SELARL DE SAINT RAPT & [H] en qualité d’administrateur provisoire de la SAS PROVENCE ELEC BATIMENT avec pour mission de :
« … gérer et d’administrer la société en cause, avec le devoir d’assurer la sauvegarde du patrimoine social de la société et, à ce titre, d’user de tous moyens de droit pour parvenir à cette fin avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et dispositions légales en vigueur… »
Pendant la période d’observation, il a été recherché une personne capable de reprendre la direction de la société et avec l’aide de l’administrateur provisoire, l’associé unique a décidé de nommer Monsieur [E] [Z] en qualité de président de la SAS PROVENCE ELEC BATIMENT, sous réserve de l’arrêté d’un plan de redressement.
La société PROVENCE ELEC BATIMENT (SAS) a déposé au greffe du tribunal un projet de plan de redressement en date du 01/12/2025 qui constitue une issue favorable permettant le règlement à terme du passif dans la mesure où la société respecte ses engagements.
Ce projet de plan de redressement, qui a été établi et communiqué aux personnes prévues par la loi selon les dispositions des articles L. 626-2 et suivants du code de commerce, propose le remboursement du passif à hauteur de 100 % sur 9 ans selon les modalités suivantes :
[…]
Les versements seront effectués trimestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance du dividende annuel.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience à laquelle le débiteur ainsi que les parties ont comparu.
000
A l’audience, l’administrateur provisoire, la SELARL DE SAINT RAPT ET [H] représentée par Maître [V] [H] ès qualités a réitéré oralement les termes de son rapport. Il sollicite l’arrêté du plan de redressement de la société PROVENCE ELEC BATIMENT (SAS), qui permettrait de poursuivre l’activité et de préserver trois emplois. Il rappelle que le nouveau dirigeant désigné sur décision de l’associé unique du 15 octobre 2015 n’entrera effectivement en fonction que sous réserve de l’arrêté du plan de redressement présenté. Il ajoute que le plan est assorti des garanties suivantes :
* Inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce ;
* Non distribution de dividendes sur bénéfices à l’associé unique pour une durée de trois ans à compter de l’adoption du plan ;
* Non rémunération du président pour la même durée :
* Gel du compte courant de l’associé unique pour une durée de trois ans à compter de l’adoption du plan ;
* Consignation trimestrielle du quart du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Le mandataire judiciaire, Maître [A] ès qualités a réitéré oralement les termes de son rapport. Il rappelle que la procédure a été ouverte par suite d’une assignation de la DGFIP pour une créance alléguée de 552.129,32 euros. Il indique que la situation passive est à ce jour définitive et que le montant du passif admis s’élève à la somme de 353.169,55 euros dont 65.208,14 euros de créance superprivilégiée. Il considère que la période d’observation a eu un effet bénéfique pour la société qui a renoué avec un résultat bénéficiaire et une augmentation de son chiffre d’affaires, permettant ainsi d’envisager la faisabilité du plan.
Les propositions établies intègrent une progressivité due au montant de la créance superprivilégiée à rembourser pour laquelle un échelonnement de 2 ans a été demandé au créancier.
Il déclare être favorable à l’arrêté du plan de redressement de la société PROVENCE ELEC BA TIMENT (SAS) au regard de l’avis majoritaire des créanciers.
Il ressort de l’état des réponses à la consultation des créanciers sur le projet de plan déposé au greffe par le mandataire judiciaire, Maître [A] ès qualités, que :
* 4 créanciers sont concernés par un paiement immédiat de leur créance à l’arrêté du plan,
* 17 créanciers ont donné leur accord exprès soit 41,67 % environ du passif déclaré,
* 6 créanciers n’ont pas répondu, le défaut de réponse valant acceptation (soit 22,62 %),
* 1 seul créancier a refusé.
Le débiteur n’a pas formulé d’observation et aucun avis défavorable n’a été émis par le jugecommissaire et le ministère public.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux conclusions et rapports déposés et réitérés oralement à l’audience par les parties, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il résulte des informations recueillies et des renseignements fournis que le plan proposé est réalisable selon les conditions énoncées ci-dessus.
Les comptes prévisionnels semblent raisonnables et la continuation de l’entreprise est possible telle que prévue dans le projet de plan de redressement.
Aucune opposition de la part du juge-commissaire, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public n’a été émise sur ce projet.
Il convient donc, au visa des articles L. 626-9 à L. 626-28 du code de commerce, d’arrêter le plan de redressement de l’entreprise selon le projet débattu et les conditions fixées par le tribunal dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication de la cause au ministère public,
Vu les articles L. 631-19, L. 621-1 et suivants, et L. 626-9 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement de la société PROVENCE ELEC BATIMENT (SAS), Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport de l’administrateur provisoire,
Vu le visa du ministère public,
Constate qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement.
Arrête le plan de redressement de l’entreprise selon le projet de plan débattu.
Fixe la durée du plan à 9 ans.
Donne acte aux créanciers de l’entreprise des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues par l’article L. 626-18 du code de commerce.
Dit qu’en application des articles L. 626-20 II et R. 626-34 du code de commerce, les créances inférieures à 500 euros seront remboursables sans remise ni délai.
Dit que les éventuelles créances superprivilégiées et les frais de justice de la procédure collective seront réglés sans remise ni délai, sous peine de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire.
Dit que dans les trois mois de la présente décision les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture et qui ne seraient pas réglées à ce jour devront être payées.
Dit que toutes les autres créances admises au passif de la procédure collective, à titre privilégié et chirographaire, échues ou à échoir seront réglées sans intérêt selon l’échéancier suivant :
[…]
Dit que la société PROVENCE ELEC BATIMENT (SAS) devra verser trimestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les sommes prévues.
Dit que le solde du passif sera apuré par 9 annuités progressives.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan procédera à une répartition annuelle au profit desdits créanciers.
Dit que le paiement du premier dividende aux créanciers à la diligence du commissaire à l’exécution du plan interviendra à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
Dit que la société PROVENCE ELEC BATIMENT (SAS) est tenue d’exécuter les conditions et modalités du plan de redressement dans les délais fixés sous peine de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire en application de l’article L. 626-27 du code de commerce.
Met fin à la mission de l’administrateur provisoire, la SELARL DE SAINT RAPT & [H] à la date de l’arrêté du plan.
Nomme pour la durée du plan la SELARL DE SAINT RAPT & [H] prise en la personne de Maître [V] [H] en qualité de commissaire à l’exécution du plan (article L. 626-25 du code de commerce), pour veiller à sa bonne exécution, faire tous rapports et diligences en application des articles R. 626-17 et suivants du code de commerce.
Dit que la durée de la mission du commissaire à l’exécution du plan est fixée à la durée du plan conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra rendre compte de sa mission conformément aux articles R. 626-47 et R. 626-51 du code de commerce et qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement, il saisira le tribunal.
Prononce en application des dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité des biens d’exploitation de l’entreprise.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan effectuera auprès du greffe de ce tribunal les formalités relatives à l’inscription de cette clause d’inaliénabilité, conformément aux articles R. 626-6 et R. 626-27 du code de commerce.
Si ce n’est déjà fait, maintient le mandataire judiciaire dans sa mission pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et à l’établissement définitif de l’état des créances, en application de l’article L. 626-24 alinéa 2 du code de commerce.
Rappelle que selon les dispositions de l’article L. 626-13 du code de commerce l’arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.
Précise qu’en application de l’article L. 626-28 du code de commerce, il appartiendra au débiteur ou au commissaire à l’exécution du plan de saisir le tribunal par requête pour faire constater que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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