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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 18 juin 2025, n° 2024F01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025 CHAMBRE 03
N° RG : 2024F01092
DEMANDEUR
SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL PAUL BUISSON en la personne de Maître Paul BUISSON, Avocat [Adresse 2]
DÉFENDEUR
SAS ALP CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jean-Yves AMABLE, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, M. Jean-Yves AMABLE, Juge, Mme Sylvie PEGORIER, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Pierre HOYNANT, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière d’audience à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], ci-après le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ou la Banque, réclame à la société ALP CONSTRUCTION qui a pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, les sommes de 6 266,85 euros au titre du solde débiteur d’un compte courant professionnel et 29 921,19 euros au titre d’un contrat de prêt.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 14 novembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEVERS, immatriculée au RCS de Nevers sous le n° 340 193 952, a assigné la société ALP CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 894 974 120, devant ce tribunal pour l’audience du 4 décembre 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024 F 01092.
Aux termes de cette assignation, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu les dispositions des articles 54,56, 58, 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
* Condamner la société ALP CONSTRUCTION à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 6 266,85 euros au titre du solde débiteur de compte courant professionnel du 5 mars 2021 majoré des intérêts de retard de 17,589 % ;
* Condamner la société ALP CONSTRUCTION à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 29 921,19 euros au titre du contrat de prêt du 22 avril 2022 majoré des intérêts de retard de 4,92 % l’an à compter du 10 juillet 2024 jusqu’au parfait paiement ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, si elle n’est pas de droit ;
* Condamner la société ALP CONSTRUCTION à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ALP CONSTRUCTION aux entiers dépens d’instance.
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie du 8 avril 2025 au cours de laquelle le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a été entendu en ses explications en l’absence de la société ALP CONSTRUCTION ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] expose que, par acte sous seing privé en date du 5 mars 2021, il a ouvert à la société EREN CONSTRUCTION, représentée par son gérant et associé unique, M. [Z] [G], un compte courant professionnel.
Par décision de l’associé unique en date du 31 mars 2023, la société EREN CONSTRUCTION a été renommée ALP CONSTRUCTION.
Le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] indique que, par acte sous seing privé en date du 22 avril 2022, la société ALP CONSTRUCTION a souscrit auprès de la Banque un contrat de prêt d’un montant de 40 000 euros aux fins d’acquisition d’un véhicule d’occasion, remboursable en 48
mensualités successives, au taux d’intérêt fixe de 1,25 % ; le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] précise que le versement du prêt a été fait le 20 juin 2022 par virement sur le compte courant de la société.
La Banque ajoute qu’à compter du 20 juillet 2023, la défenderesse a cessé d’honorer les échéances de son prêt et que, depuis le 17 juillet 2023, le compte professionnel est quant à lui en position débitrice.
La Banque explique avoir envoyé à la société ALP CONSTRUCTION les courriers suivants :
* Lettre RAR de mise en demeure datée du 18 mars 2024 dans laquelle elle réclame le paiement sous huitaine de huit échéances de prêt impayées pour un montant de 6 969,76 euros ; ce courrier a été retourné par la Poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
* Lettre RAR de mise en demeure datée du 5 avril 2024 dans laquelle elle réclame le paiement sous huitaine de neuf échéances de prêt impayées pour un montant de 7 843,39 euros ; ce courrier a été retourné par la Poste avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage ».
* Lettre RAR datée du 24 avril 2024 dans laquelle la mise en demeure précédente du 5 avril 2024 est renvoyée au nouveau gérant de la société, M. [N] [U] [M], à l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 2] ; ce courrier a été retourné par la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
* Lettre RAR datée du 27 mai 2024 dans laquelle elle réclame le paiement sous huitaine de onze échéances de prêt impayées pour un montant de 9 597,17 euros ; ce courrier, bien qu’adressé à la nouvelle adresse du gérant, a été retourné par la Poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
* Lettre simple en date du 20 juin 2024 dans laquelle elle avise la société ALP CONSTRUCTION qu’un courrier avec accusé de réception lui a été adressé le 27 mai 2024.
Par courrier RAR en date du 9 juillet 2024, le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a notifié à la société ALP CONSTRUCTION la déchéance du terme du prêt et mis en demeure celle-ci de régler sous quinzaine la somme de 38 904,07 euros, comprenant les sommes dues au titre du prêt, soit 32 844,59 euros, et le solde débiteur du compte professionnel s’élevant à 6 059,48 euros.
Le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] indique que la société ALP CONSTRUCTION, bien qu’ayant été touchée, n’a pas répondu à ce dernier courrier.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Sur la créance de la Banque au titre du compte courant professionnel
Le CREDIT MUTUEL DE NEVERS communique au tribunal un décompte arrêté à la date du 25 septembre 2024 s’élevant à la somme de 6 266,85 euros dont 5 645,93 euros en principal et 620,92 euros d’intérêts courus non capitalisés au taux conventionnel de 17,589 %.
Toutefois, le tribunal constate que le demandeur ne produit pas le relevé de compte arrêté à la date susvisée, la somme réclamée en principal ne pouvant donc pas être justifiée.
Par ailleurs, le contrat en date du 5 mars 2021 communiqué par le demandeur est celui de l’ouverture d’un compte de fonds bloqués portant le numéro 00021637101 et non pas celui de l’ouverture du compte courant professionnel qui porte le numéro [XXXXXXXXXX01].
En l’absence du contrat d’ouverture dudit compte courant professionnel et de son relevé de compte arrêté au 25 septembre 2024, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si la demande du CREDIT MUTUEL DE NEVERS au titre du compte courant professionnel est recevable, régulière et bien fondée.
Concernant ce prêt, le CREDIT MUTUEL DE NEVERS communique au tribunal un décompte arrêté à la date du 25 septembre 2024 s’élevant à la somme de 29 921,19 euros dont 29 609,87 euros de capital restant dû et 311,32 euros d’intérêts courus sur la période du 21 juin 2022 au 25 septembre 2024, au taux d’intérêt de 4,92 %.
Toutefois, le tribunal constate que le demandeur ne lui communique ni le contrat de prêt qui porte le numéro 00021637103, ni le tableau d’amortissement de ce prêt.
En l’absence de ces documents, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si la demande du CREDIT MUTUEL DE NEVERS au titre du prêt est recevable, régulière et bien fondée.
Pour pouvoir apprécier exactement les faits de la cause, le tribunal a besoin de prendre connaissance des documents manquants susvisés.
En conséquence, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025 à partir de 14h30, devant le juge chargé de l’affaire, M. [K] [I], audience durant laquelle le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] devra produire les documents suivants :
* le contrat d’ouverture du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] du 5 mars 2021,
* le relevé du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] arrêté à la date du 25 septembre 2024 affichant un solde débiteur de 5 645,93 euros,
* le contrat de prêt n° 00021637103 du 22 avril 2022,
* le tableau d’amortissement du prêt n° 00021637103.
SUR LES AUTRES DEMANDES ET LES DEPENS
Il conviendra de réserver les autres demandes, y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens en fin de cause.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 18 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025 à partir de 14h30, devant le juge chargé de l’affaire, M. [K] [I], audience durant laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] devra produire les documents suivants :
* le contrat d’ouverture du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] du 5 mars 2021,
* le relevé du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] arrêté à la date du 25 septembre 2024 affichant un solde débiteur de 5 645,93 euros,
* le contrat de prêt n° 00021637103 du 22 avril 2022,
* le tableau d’amortissement du prêt n° 00021637103,
Réserve les autres demandes, y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens en fin de cause.
La greffière
Le président.
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