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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, 1re ch. audience publique, 11 mai 2026, n° 2024002765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2024002765 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002765
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DU 11 MAI 2026
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 05 janvier 2026 par-devant Monsieur Michel LAUTIER, Président, Monsieur François LOUBERSSAC et Monsieur Xavier GUILLEN, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
LES CARROSSIERS REUNIS (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] N° 715 722 195
Demanderesse en principal et défenderesse sur opposition à ordonnance d’injonction de payer représentée par son gérant Monsieur [U] [X]
ET :
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA (ACM) [Adresse 2] [Localité 3] RCS [Localité 3] N° 352 406 748
Défenderesse ayant pour Avocat Maître Philippe ICHARD de la SCPI IDAVOCAT CONSEIL du Barreau d’ALBI
FAITS ET PROCEDURE
Pour répondre à l’attente de ses clients qui souhaitent faire procéder à la réparation de leurs véhicules à la suite d’un dommage mettant en œuvre l’intervention de l’Assureur dans le cadre de l’indemnisation due au titre de la garantie prise par contrat d’assurance, la société LES CARROSSIERS REUNIS a développé un produit dénommé SERVICE CHOC destiné à lui permettre de procéder aux travaux de réparation tout en garantissant de la bonne fin du paiement de sa facture, par contrat de « Cession de créance ».
Ce service permet au client, sur les bases d’un contrat de cession de créance, d’être déchargé des contraintes administratives et financières.
Le 16 août 2023, le véhicule conduit par M. [C] [A], assuré auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, ACM, a percuté le véhicule de Mme [Y] [B].
Le 30 août 2023, Mme [Y] [B] a signé un mandat spécial de gestion avec la SARL LES CARROSSIERS REUNIS à laquelle elle avait confié la réparation de son véhicule.
Une convention de cession de créance a été formalisée et notifiée à la société ACM IARD le 19 septembre 2023.
L’expertise des dommages et le suivi des travaux de réparation du véhicule de Mme [B] ont été confiés au cabinet Agence Catalane Expertises Privées qui a déposé ses conclusions en accord avec le réparateur pour le prix de 8 171,28 € TTC.
En novembre 2023, la SARL LES CARROSSIERS REUNIS a facturé les travaux de réparation et des frais annexes à la société ACM IARD qui a refusé de payer ces factures.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg rejette la requête en injonction de payer déposée par la SARL LES CARROSSIERS REUNIS.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la SARL LES CARROSSIERS REUNIS a fait assigner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, ACM devant le Tribunal de Commerce de CASTRES aux fins de l’entendre condamner au paiement des factures de réparations pour la somme de 8 171,28 € outre intérêts, indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dépens.
Après cinq renvois l’affaire a été évoquée à l’audience du 05 janvier 2026 où les parties ont présenté leurs moyens et déposé leurs pièces et conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de leur argumentation.
DEMANDES DES PARTIES
La SARL LES CARROSSIERS REUNIS demande au Tribunal de :
In limine litis
Se déclarer compétent, pour Juger dans cette affaire et si par extraordinaire, il devait en Juger autrement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Castres, Juridiction qui serait alors Matériellement et Territorialement compétente.
Subsidiairement au fond :
Relever et Juger que la Responsabilité Civile de Monsieur [A] n’est pas contestée et que donc la garantie Responsabilité Civile du contrat de la société ACM, s’applique.
Juger que le rapport d’expertise de l’Agence Catalane Expertises Privées est parfaitement recevable et donc opposable à la société ACM.
Juger qu’en faisant procéder à la seule réparation des dommages au véhicule, la victime n’en tire aucun enrichissement.
Juger que les dispositions de l’Article L 124-3 du code des assurances s’appliquent.
Juger que la cession de créance de Madame [B] est régulière.
Juger que la société ACM doit indemniser l’intégralité du dommage, comprenant tous le frais annexes liés qui se justifient.
Condamner la société ACM à payer à la société Les Carrossiers Réunis, la somme de 8 171.28 € correspondant à la créance impayée, augmentée des intérêts légaux, multiplié par 3, (Article L441-10 du Code de commerce) à compter du 20/11/2023, date de la première mise en demeure.
Condamner la société ACM à payer à la société Les Carrossiers Réunis la somme de 2 000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la société ACM aux entiers dépens.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD demande au Tribunal de :
In limine litis :
Juger que le Tribunal de Commerce de Castres est incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et, en conséquence, renvoyer le dossier devant la juridiction compétente pour statuer au fond,
Condamner la SARL LES CARROSSIERS REUNIS au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens,
Subsidiairement au fond :
Déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir les demandes de la SARL LES CARROSSIERS REUNIS contre les Assurances du Crédit Mutuel,
En toutes hypothèses au fond, débouter purement et simplement la SARL LES CARROSSIERS REUNIS de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre des Assurances du Crédit Mutuel,
Condamner la SARL LES CARROSSIERS REUNIS au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT,
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 75 du code de procédure civile, la partie qui soulève une exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente.
Le Tribunal est saisi par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD d’une exception d’incompétence du tribunal de commerce de Castres, tant matérielle que territoriale ; elle estime que seul le tribunal judiciaire de Strasbourg est compétent pour statuer sur le litige.
Sur la compétence d’attribution
Il ressort des dispositions de l’article R212-8 1° du code de l’organisation judiciaire, que le tribunal judiciaire connaît à juge unique des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre.
Selon l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales, et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
La SA ACM rappelle que la créance dont se prévaut la SARL LES CARROSSIERS RÉUNIS concerne la réparation d’un dommage matériel causé par un accident de la circulation et qu’il s’agit d’une créance d’indemnisation civile fondée sur la loi du 5 juillet 1985. Elle estime ainsi que seul le tribunal judiciaire est compétent.
La SARL LES CARROSSIERS RÉUNIS estime que la compétence du tribunal judiciaire découlant des dispositions précitées ne vaut qu’en matière de responsabilité, et affirme que le présent litige, qui relève d’un paiement de facture entre deux sociétés commerciales, ne peut être soumis qu’au tribunal de commerce.
Il convient de rappeler que selon l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ; ces dispositions englobent tant les dommages corporels que matériels.
Dans un arrêt du 10 juin 2025, la cour d’appel de Toulouse a rappelé que cette même loi est venue créer l’article L311-10-1 du code de l’organisation judiciaire, dont les dispositions ont été reprises par l’article R212-8 1° du code de l’organisation judiciaire suite à la refonte de la partie réglementaire de ce code par le décret n°2008-522 du 2 juin 2008 et que les dispositions de cet article R212-8 1° ne distinguent pas selon la nature de l’action engagée et n’évoquent que les « litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ».
La créance cédée par Mme [Y] [B] à la SARL LES CARROSSIERS RÉUNIS est donc une créance d’indemnisation fondée sur la loi du 5 juillet 1985.
La cession de cette créance a eu pour effet de transmettre la créance au cessionnaire, sans toutefois en modifier les caractéristiques ; l’effet translatif de la cession n’a pas eu pour effet de modifier la nature de la créance.
Le tribunal retiendra que le tribunal judiciaire est compétent en application des dispositions de l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire.
Sur la compétence territoriale
La SA ACM conteste la compétence territoriale de la juridiction de [Localité 2], rappelant que la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
Il ressort des dispositions combinées des articles 42 et 43 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’agissant d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
La SARL LES CARROSSIERS REUNIS expose que la société ACM a des établissements secondaires au [Adresse 3] – 81100 CASTRES et au [Adresse 4] [Adresse 5], situés dans le ressort du tribunal de Castres.
S’il est constant que la jurisprudence retient sous certaines conditions qu’un établissement secondaire peut être le lieu où demeure le défendeur au sens de l’article 43 du Code de Procédure Civile, la SARL LES CARROSSIERS REUNIS ne démontre pas que les conditions posées par la jurisprudence sont respectées et il sera relevé qu’elle a elle-même choisi de délivrer son assignation au siège de la SA ACM à [Localité 3] et non à un des établissements secondaires de la SA ACM qu’elle cite.
L’article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
* en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
* en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
* en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
La SARL LES CARROSSIERS REUNIS expose que la prestation dont il est sollicité le paiement, ainsi que la livraison du véhicule après réparation, ont été réalisées dans le ressort du tribunal de Castres, et qu’en matière contractuelle ces critères peuvent être pris en compte pour désigner la juridiction territorialement compétente.
La SARL LES CARROSSIERS REUNIS se prévaut ainsi des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile en matière contractuelle, mais il ne peut qu’être relevé que les demandes formées dans le cadre du litige au fond ne se fondent pas sur un contrat la liant à la SA ACM.
En effet, la cession de sa créance par Mme [Y] [B] n’a pas créé un lien contractuel entre la SARL LES CARROSSIERS REUNIS et la SA ACM, assureur du véhicule responsable de l’accident.
Les autres exceptions prévues par l’article 46 du code de procédure civile n’étant pas applicables à une demande en paiement fondée sur une cession de créance, il convient de faire application des règles de droit commun.
Le Tribunal retiendra que la juridiction compétente est celle du siège social du défendeur, la SA ACM, soit le tribunal judiciaire de Strasbourg.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG,
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit à l’article 84 du Code de Procédure Civile l’affaire sera transmise au Tribunal Judiciaire de STRASBOURG par les soins de Monsieur le Greffier.
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