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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 19 mai 2025, n° J2025000228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LRAR aux parties
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
Tribunal Judiciaire de Strasbourg 11ème chambre civile
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000228
AFFAIRE 2024015057
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Nanterre n° B 352 862 346 Partie demanderesse : assistée du Cabinet LIREUX-BOLLENGIER-STRAGIER, par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Avocat (C495) et comparant par Me Danielle LEFEVRE, Avocat (G495).
ET :
SARL COLLEU IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 497 750 687
Partie défenderesse : assistée du Cabinet Saint YVES AVOCATS – Me Damien DELAUNAY, Avocat (P218) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377).
AFFAIRE 2024022996
ENTRE :
SARL COLLEU IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 497750687
Partie demanderesse : assistée du Cabinet Saint YVES AVOCATS – Me Damien DELAUNAY, Avocat (P218) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377).
ET :
1. SAS J. DIFFUSION, dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 2] – RCS de Melun n° B 409 530 813
Partie défenderesse : assistée du Cabinet S.JOFFROY, Me Stéphane JOFFROY, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09).
2. Société GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 3]
Schiltigheim – RCS de Strasbourg n° B 428 616 734
Partie défenderesse : assistée de Me Mehdi ELMRINI, Avocat au Barreau de Strasbourg, [Adresse 4] et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231).
APRES EN AVOIR DELIBERE
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après LEASING SOLUTIONS) est une société de services de locations financières.
La SARL COLLEU IMMOBILIER (ci-après COLLEU) est une société développant ses activités dans l’immobilier.
Le 20 avril 2021, COLLEU a signé un contrat avec LEASING SOLUTIONS sur la location
d’un copieur : SAMSUNG MULTIEXPRESSX7500LX n°0A3RB1DH500020X Durée ferme de 63 mois Loyer de 258,21 € HT, soit 327,21 € TTC
LEASING SOLUTIONS déclare que COLLEU restait lui devoir en novembre 2023, 12 mensualités échues impayées, soit la somme de 3 686,52 € TTC plus pénalités de retard.
Le 7 novembre 2023, après une mise en demeure restée vaine, LEASING SOLUTIONS a résilié le contrat.
Ces démarches étant restées vaines, LEASING SOLUTIONS a procédé à la saisine du Tribunal de céans.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE :
RG2024015057
Par acte extrajudiciaire en date du 29 janvier 2024, LEASING SOLUTIONS a assigné COLLEU devant le Tribunal de céans en sa formation de référé.
Par ordonnance de référé prononcée le 13 février 2024, le tribunal a dit n’y avoir lieu à référé et à renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
A l’audience du 23 avril 2024, LEASING SOLUTIONS demande dans ses conclusions au Tribunal de condamner COLLEU à lui payer la somme de 14 540,31 €TTC plus accessoires au titre du contrat litigieux.
RG2024022996 Intervention forcée
Par acte extrajudiciaire en date du 28 mars 2024, COLLEU a assigné la SAS J DIFFUSION et la société GRENKE LOCATION devant le Tribunal de céans en intervention forcée à l’instance enrôlée sous le RG2024015057.
Par cet acte, COLLEU demande au Tribunal de :
Vu les articles 66, 331 et 334 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1130, 1131 et 1132 et 1231-1 du code civil,
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 janvier 2024 par la société CM-CIC LEASING
SOLUTIONS,
Vu l’ordonnance de référé du 13 février 2024,
RECEVOIR la société COLLEU IMMOBILIER en ses demandes et y faire droit,
JOINDRE la présente instance avec celle pendante devant le tribunal de commerce de Paris enregistrée sous le numéro RG 22024/015057
ENJOINDRE la société GRENKE LOCATION de justifier de sa qualité actuelle de propriétaire du matériel SAMSUNG X7500LX n° de série 0ARB1DH50020X ou au contraire de justifier de la cession dudit matériel au profit de la société J. DIFFUSION le 20 avril 2021 ou à une date antérieure,
ENJOINDRE la société J. DIFFUSION de justifier de l’acquisition du matériel SAMSUNG X7500LX n° de série 0ARB1DH50020X auprès de la société GRENKE LOCATION avant de le recéder à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS le 20 avril 2021,
CONDAMNER la société J DIFFUSION à relever indemne et garantir la société COLLEU IMMOBILIER de toutes condamnations financières à l’égard de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, et qui pourraient être mises à sa charge,
CONDAMNER la société J DIFFUSION à relever indemne et garantir CM-CIC LEASING SOLUTIONS de toute astreinte prononcée à son encontre en raison de la non-restitution du matériel,
En tout état de cause.
CONDAMNER la société J DIFFUSION à verser à la société COLLEU IMMOBILIER la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son comportement abusif et déloyal,
CONDAMNER la société J DIFFUSION à verser à la société COLLEU IMMOBILIER la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les sociétés GRENKE LOCATION et J. DIFFUSION à payer les entiers dépens de l’instance,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense à l’intervention forcée, et par ses conclusions régularisées à l’audience du 18 juin 2024, GRENKE LOCATION demande au Tribunal de :
Vu les articles 100 et 101 du CPC
SE DESAISIR AU PROFIT DE LA 11ème Chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
CONDAMNER la société COLLEU IMMOBILIER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC.
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil ;
DIRE la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
REJETER l’exception de litispendance et de connexité soulevée par la société GRENKE LOCATION,
DEBOUTER la société COLLEU IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
Constater la résiliation du contrat de location n°EG2872600 aux torts et griefs de la société COLLEU IMMOBILIER à la date du 7 novembre 2023,
S’entendre la société COLLEU IMMOBILIER condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
CONDAMNER la société COLLEU IMMOBILIER à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
Loyers impayés 3.686,52 € TTC Pénalités contractuelles 40,00 € HT Loyers à échoir 9.830,72 € TTC Pénalité contractuelle 983,07 € TTC
Soit un total de 14.540,31 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 5 septembre 2023.
A titre subsidiaire :
En cas de nullité du contrat de location en raison de manquements contractuels avérés de la part de la société J. DIFFUSION :
Prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre la société J. DIFFUSION et la société CM CIC LEASING SOLUTIONS,
Condamner la société J. DIFFUSION au paiement de la somme de 15.850,66 € TTC correspondant au prix d’acquisition du matériel avec intérêts de retard capitalisés au taux légal à compter du 20 avril 2021,
En cas de caducité du contrat de location du fait de la société J. DIFFUSION,
CONDAMNER la société J. DIFFUSION au paiement de la somme de 14.540,31 € TTC à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause
CONDAMNER tout succombant à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
A l’audience du 20 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 28 mars 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 19 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur l’exception de litispendance et de connexité
En demande, GRENKE LOCATION (ci-après GRENKE) fait valoir que :
COLLEU a conclu le 8 juin 2017 un contrat de location d’un photocopieur SAMSUNG avec la société GRENKE pour 63 mois et avec un loyer trimestriel de 735 € HT avec une clause attributive de juridiction au Tribunal judiciaire de Strasbourg. COLLEU a cessé de payer ses loyers à compter du 1 avril 2021. GRENKE a assigné en mars 2023 COLLEU au Tribunal judiciaire de Strasbourg. COLLEU a alors assigné J DIFFUSION, fournisseur du matériel, en intervention forcée à l’instance introduite devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg. Les 2 instances ont été jointes par ordonnance de jonction en date du 3 octobre 2023. COLLEU a également assigné GRENKE et J DIFFUSION en intervention forcée à l’instance introduite par LEASING SOLUTIONS devant le Tribunal commerce de Paris. En application des articles 100 et 101 du CPC, GRENKE justifie sa demande d’exception de litispendance, de connexité et de dessaisissement du Tribunal de céans au profit de la 11ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
En défense, LEASING SOLUTION rétorque que :
LEASING SOLUTION n’est pas côté dans les conclusions de GRENKE en exception de litispendance et de connexité.
Les 2 litiges ne sont pas identiques puisqu’ils ne portent pas sur les mêmes contrats ni les mêmes parties : celui de GRENKE a été signé le 7 juin 2017 quand celui de LEASING SOLUTION a été signé le 20 avril 2021. Il n’y a donc ni litispendance, ni connexité entre les instances introduites devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg et celle introduite devant le Tribunal de commerce de Paris.
Le contrat de location signé par LEASING SOLUTION et COLLEU stipule dans son article 18 « Droit applicable- Juridiction » que le Tribunal de commerce de Paris sera seul compétent pour tout litige.
Sur la résiliation du contrat
En demande, LEASING SOLUTION fait valoir que :
La mise en demeure préalable à la résiliation est restée vaine,
LEASING SOLUTION a résilié le contrat en application de l’article 10.1 du contrat, LEASING SOLUTION demande la restitution du matériel en application de l’article 10.4 du contrat, au frais du locataire en application de l’article 12 du contrat,
Le montant des loyers échus s’élève à 3 686,52 TTC,
Les pénalités conventionnelles s’élèvent à 40 € selon l’article 4.4 du contrat,
L’article 10.5 du contrat stipule une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers à échoir, soit la somme de 9 830,72 € TTC outre une clause pénale de 10% soit 983,07 €,
En cas de décision d’annulation du contrat de location par le Tribunal, le contrat de vente du matériel loué conclu entre LEASING SOLUTION et J DIFFUSION devra être résolu,
En cas de constatation de la caducité du contrat de location, les articles 1186 et 1187 du Code civil justifient la demande de dommages et intérêts contre J DIFFUSION pour un montant de 14 540,31 €.
En défense, COLLEU rétorque que :
COLLEU a signé avec GRENKE en 2007 un contrat de longue durée d’un photocopieur SAMSUNG acheté chez J DIFFUSION.
Le 7 juin 2017, le matériel a été renouvelé avec un contrat comme suit :
o SAMSUNG MULTIEXPRESSX7500LX n°0A3RB1DH500020X
o Durée ferme de 21 trimestres
o Loyer trimestriel de 735 € HT
Le 16 avril 2021, J DIFFUSION a proposé à COLLEU de contracter un nouveau contrat de location sur le même matériel mais à des conditions moins onéreuses. COLLEU a ainsi signé un bon de commande au profit de J DIFFUSION portant sur le matériel en place appartenant à GRENKE, dans le cadre d’une nouvelle location financière de 63 mois avec un loyer mensuel de 245 € HT. Dans ce bon de commande, J DIFFUSION se portait fort de solder le contrat en cours avec GRENKE. COLLEU a signé le 16 avril 2024 avec J DIFFUSION un contrat de maintenance du copieur.
COLLEU a également signé le 16 avril 2024 avec LEASING SOLUTIONS le nouveau contrat de location financière du même copieur.
Le 8 octobre 2021, COLLEU a reçu un courrier de GRENKE lui demandant de payer 2 727,77 € au titre des loyers échus depuis avril 2021.
COLLEU s’est rapproché de J DIFFUSION mais en vain, ce qui a provoqué les litiges.
Le Matériel SAMSUNG MULTIEXPRESSX7500LX n°0A3RB1DH500020X a été restitué à J DIFFUSION le 26 juin 2023, selon le bordereau de restitution versé aux débats. LEASING SOLUTIONS semble avoir acheté le matériel à J DIFFUSION alors que GRENKE en était toujours le propriétaire. Le contrat de vente serait nul. J DIFFUSION aurait ainsi vendu le matériel 2 fois : en 2017 matériel neuf à GRENKE pour 12 300 € HT et en 2021 matériel de 4 ans à LEASING SOLUTIONS pour 13 208,88 € HT, mais sans l’avoir racheté préalablement à GRENKE.
J DIFFUSION, comparant, n’a pas conclu ni fait valoir de moyens pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la jonction des 2 instances
Il existe entre les instances enrôlées sous les numéros RG 2024 015057 et RG 2024 022996 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.
Sur l’exception de litispendance et de connexité
Les articles 100 et 101 du CPC disposent que : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
« S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction »
En l’espèce, le Tribunal relève que les 2 litiges qui sont pendants devant les juridictions de Strasbourg et de Paris ne sont pas un seul et même litige dès que lors les parties à chacun de ces litiges ne sont pas les mêmes :
Devant le tribunal judiciaire de Strasbourg :
GRENKE COLLEU J DIFFUSION
Devant le tribunal des affaires économique de Paris :
LEASING SOLUTIONS
COLLEU
GRENKE
J DIFFUSION
Cependant, les débats ont montré que le matériel objet des 2 litiges ouverts devant les 2 juridictions de Strasbourg et de Paris est strictement identique, en l’espèce le copieur SAMSUNG MULTIEXPRESSX7500LX de série n°0A3RB1DH500020X, et qu’aucune des parties n’apporte la preuve de sa propriété pour justifier ses créances.
Ainsi GRENKE justifie sa créance sur COLLEU sur la base d’une facture, versée aux débats, de ce matériel acheté à JDIFFUSION en juin 2017, et
LEASING SOLUTIONS justifie sa créance sur COLLEU sur la base d’une facture versée aux débats de ce même matériel acheté en avril 2021 également à JDIFFUSION.
En conséquence, le Tribunal dit qu’il existe entre les 2 affaires un lien de connexité tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Il se dessaisira de cette affaire et la renverra en l’état à la connaissance à la 11ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, les sociétés LEASING SOLUTIONS et GRENKE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le tribunal condamnera la société COLLEU à verser à la société LEASING SOLUTIONS la somme de 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus.
Et le tribunal condamnera la société COLLEU à verser à la société GRENKE la somme de 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société COLLEU.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024015057 et RG 2024022996 sous un seul et même numéro J2025000228 ;
Se dessaisit de l’affaire au profit de la 11ème Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg ;
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressé exclusivement aux parties ;
Dit qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie d’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC ;
Condamne la société COLLEU IMMOBILIER à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC ;
Condamne la société COLLEU IMMOBILIER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC ;
Condamne la société COLLEU IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 194,60 € dont 32,22 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28/03/2025, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 03/04/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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