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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 16 juin 2025, n° 2024003735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024003735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 003735
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 16 JUIN 2025
DEMANDEUR(S) :
LIXXBAIL (SA), [Adresse 1], [Localité 1] SIREN : 682 039 078 Représenté par : Nicolas CHRISMENT, avocat postulant, [Adresse 2] SIGRIST, avocat plaidant, [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
,
[Localité 2] (SAS), [Adresse 4], [Y]: 919 092 171 Représenté par : Emmanuelle DORET, avocat postulant, [Adresse 5] CHAPUIS, avocat plaidant, [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 07/04/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président
: Evelyne GROS
Juges : Jean Pierre LAMBERT
: Patrick COURAUDON
qui en ont délibéré.
* Copie exécutoire délivré le
Copie au demandeur le Copie au défendeur le
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 16 juin 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 76,55 euros HT, TVA : 15,31 euros, soit 91,86 euros TTC
LES FAITS :
La société P.M FORM’FIT, locataire initiale, a requis les services de la société LIXXBAIL pour la location d’un équipement de reprographie, destiné à répondre aux besoins administratifs de son activité de salle de fitness.
Ce contrat, d’une durée irrévocable de 63 mois, prévoyait le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant unitaire HT de 690,00 € (+ 138,00 € de TVA à 20 %) à compter du 1er avril 2019, le dernier loyer étant exigible le 1er avril 2024.
La société P.M FORM’FIT a fait l’objet d’une fusion-absorption avec transfert universel de patrimoine par la société AZA DIJON SPORT (publication au BODACC en date du 20 novembre 2020).
Par acte en date du 26 septembre 2022, la société AZA DIJON SPORT a procédé à la cession de son fonds de commerce exploité à, [Localité 3] en faveur de la société, [Localité 2], avec prise d’effet au 1er septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’annexe 3.4 de l’acte de cession de fonds de commerce, le contrat de location n° 206676FJ0 a été transféré à la société, [Localité 2]. La société LIXXBAIL, après avoir été informée de cette cession, a effectué le transfert du contrat de location n° 206676FJ0 au bénéfice de la société, [Localité 2] à compter du 1er janvier 2023.
La société LIXXBAIL a envoyé, par courrier recommandé avec accusé de réception et simple en date du 2 novembre 2023, une mise en demeure à son locataire pour le paiement des sommes arriérées, s’élevant à un total de 4.121,23 € TTC.
La société, [Localité 2] n’a pas effectué ce paiement.
En conséquence, la société LIXXBAIL a notifié, par courriers recommandé avec accusé de réception et simple en date du 15 novembre 2023, la résiliation automatique du contrat de location à la société, [Localité 2], et l’a mise en demeure de restituer immédiatement les matériels loués ainsi que de payer les sommes résultant de cette résiliation, soit un total de 10.155,72 € TTC.
La société, [Localité 2] ne s’est pas exécutée malgré la réception du courrier RAR intervenue le 21 novembre 2023.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que la société LIXXBAIL a déposé, le 30 janvier 2024, une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône. Cette demande vise à ce que la société MONTCEAU, [Localité 4] MINES SPORTS soit condamnée à régler la somme de 10.155,72 € se décomposant comme suit :
3.797,46 € TTC au titre des quatre loyers impayés des mois de janvier, avril, juillet et octobre 2023, augmentés de la prime d’assurance groupe, soit [(771,35 € HT, soit 925,62 € TTC x 4 = 3.085,40 € HT soit 3.702,48 € TTC au titre des loyers) + (31,66 € x 3 = 94,98 € non-soumis à TVA au titre des primes d’assurance groupe)];
* 336,03 € au titre des frais de recouvrement (189,87 €) et des intérêts de retard contractuels (146,16 €) conformément aux dispositions de l’article 2.7 des conditions générales et des stipulations de l’échéancier des loyers ;
5.018,52 € HT, soit 6.022,22 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit [(6 X 771,35 € HT = 4.628,10 € HT, soit 5.553,72 € TTC au titre des loyers restant à échoir) + (5 % des loyers échus primes d’assurance groupe incluses et des loyers à échoir, soit 5 % de 4.628,10 € HT au titre des loyers à échoir et de 3.180,38 € HT au titre des quatre loyers arriérés primes d’assurance groupe incluses = 390,42 € HT, soit 468,50 € TTC)].
Le 12 juillet 2024, la société, [Localité 2] a formé opposition à la signification de l’ordonnance qui lui a été faite le 2 juillet 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2024 003735, appelée à l’audience du 30 septembre 2024, puis après renvois, a été plaidée par dépôt de dossier le 7 avril 2025, pour délibéré rendu le 16 juin 2025 par mise à disposition.
Le Tribunal se réfère pour de plus amples exposés des faits et des moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 7 avril 2025, la société LIXXBAIL demande au Tribunal de :
* DEBOUTER la société, [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
* CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 3206676FJ1 est intervenue de plein droit le 15 novembre 2023 en application des dispositions de l’article 9 de ses conditions générales ;
* CONDAMNER la société, [Localité 2] à payer à la société LIXXBAIL la somme de 10.155,72 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, se décomposant comme suit :
* 3.797,46 € TTC au titre des quatre loyers impayés des mois de janvier, avril, juillet et octobre 2023, augmentés de la prime d’assurance groupe, soit [(771,35 € HT, soit 925,62 € TTC x 4 = 3.085,40 € HT soit 3.702,48 € TTC au
[…]
* 336,03 € au titre des frais de recouvrement (189,87 €) et des intérêts de retard contractuels (146,16 €) conformément aux dispositions de l’article 2.7 des conditions générales et des stipulations de l’échéancier des loyers ;
* 5.018,52 € HT, soit 6.022,22 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit [(6 X 771,35 € HT = 4.628,10 € HT, soit 5.553,72 € TTC au titre des loyers restant à échoir) + (5 % des loyers échus primes d’assurance groupe incluses et des loyers à échoir, soit 5 % de 4.628,10 € HT au titre des loyers à échoir et de 3.180,38 € HT au titre des quatre loyers arriérés primes d’assurance groupe incluses = 390,42 € HT, soit 468,50 € TTC)].
* CONDAMNER la société, [Localité 2] à restituer sans délai, à ses frais et risques, à la société LIXXBAIL le copieur multifonction de marque CANON, modèle ESTUDIO 3515AC, numéro de série CNJH48710 et de ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° 0113257315 émise le 18 février 2019 par la société, [Adresse 7] ;
* AUTORISER la société LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Dans ses conclusions reçues au greffe le 7 avril 2025, la société MONTCEAU, [Localité 4] MINES SPORTS demande au Tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL
* JUGER que le contrat de location conclu initialement par la société P.M. FORM’FIT avant de fusionner avec la société AZA DIJON NORD, portant sur un copieur de marque CANON, modèle E-STUDIO 3515AC, numéro de série CNJH48710, n’a pas été régulièrement repris par la société, MONTCEAU-LES-MINES SPORT, lors de l’acquisition de son fonds de commerce à la société AZA DIJON NORD;
* JUGER qu’en l’absence de reprise régulière du contrat de location, la société, MONTCEAU-LES-MINES SPORT n’est pas le cocontractant de la société LIXXBAIL, qui est dès lors dépourvue d’intérêt à agir contre elle, aux fins de règlement de toutes sommes relatives à une prétendue inexécution dudit contrat ;
En conséquence,
* JUGER irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les prétentions de la société LIXXBAIL ;
* DÉBOUTER intégralement la société LIXXBAIL de toutes ses prétentions.
À TITRE SUBSIDIAIRE
* JUGER que la clause d’indemnité de résiliation anticipée du contrat de location revêt la nature d’une clause pénale, qui peut dès lors faire l’objet d’une modulation par le Juge ;
* JUGER en outre que les sommes réclamées au titre de cette clause d’indemnité de résiliation anticipée du contrat de location sont doublon avec les sommes réclamées au titre de la clause pénale ;
En conséquence,
* DÉBOUTER la société LIXXBAIL de sa demande infondée de condamnation de la société, MONTCEAU-LES-MINES SPORT à verser une quelconque somme à titre d’une prétendue pénalité de résiliation anticipée ;
* JUGER, en tout état de cause, que le montant de cette clause pénale de 6.022,22 euros TTC, représentant la totalité des loyers restant à échoir jusqu’au 1er avril 2025, est manifestement excessif et excède largement le préjudice dont pourrait se prévaloir la société LIXXBAIL, en ce que cela revient concrètement à solliciter à la fois l’indemnisation du prétendu préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat et l’exécution de l’obligation principale ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* DONNER acte à la société, MONTCEAU-LES-MINES SPORT qu’elle tient à disposition de la société LIXXBAIL le copieur de marque CANON, modèle E-STUDIO 3515AC, numéro de série CNJH48710 objet de la présente procédure ainsi que ses accessoires, aux fins de restitution ;
* CONDAMNER la société LIXXBAIL à verser à la société, MONTCEAU-LES-MINES SPORT la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* De la société LIXXBAIL :
Sur la régularité de cession du contrat de location
La société LIXXBAIL rappelle l’article 1216 du code civil qui dispose que :
« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
La société LIXXBAIL rappelle que la société AZA DIJON SPORT a transféré le contrat de location à la société, [Localité 2], que la cession doit être écrite pour être valide ; l’acte de cession de fonds de commerce remplit cette exigence (pièce n°10).
Sur les conditions générales
La société, [Localité 2] indique ne pas avoir pu prendre connaissance de manière adéquate des conditions générales du contrat, qu’elle juge quasi illisibles et incomplètes. Elle affirme donc qu’elle n’a pas été en mesure de s’engager en pleine connaissance des conditions juridiques et financières.
La société LIXXBAIL rappelle que l’acte de cession de fonds de commerce établi entre la société AZA DIJON NORD « le vendeur » et la société MONTCEAU, [Localité 4] MINES SPORT « l’acquéreur » mentionne le contrat de location n°206676FJ0 (pièce n°10).
Sur l’indemnité contractuelle
En réponse à la société, [Localité 2] qui affirme que l’indemnité de résiliation est une clause pénale disproportionnée par rapport au préjudice et doit donc être réduit, la société LIXXBAIL reconnaît que l’indemnité de résiliation qu’elle réclame est une clause pénale modulable par un juge. Toutefois, la société, [Localité 2] ne prouve pas que le montant demandé par LIXXBAIL soit manifestement excessif par rapport au préjudice subi.
La société LIXXBAIL rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation qui prévoit que : « lorsque les juges décident de diminuer le montant de l’indemnité de résiliation, ils doivent soigneusement rechercher et indiquer en quoi ledit montant est excessif par rapport au préjudice effectivement subi par le créancier. »
Civ ; 3ème, 24 janvier 2001, pourvoi n° 99-11.237
La société LIXXBAIL rappelle qu’elle n’a perçu que 11 loyers, soit la somme de 9108.00 € TTC et que l’indemnité de résiliation d’un montant de 6022.22 € TTC correspond au préjudice subi.
Sur les demandes
La société LIXXBAIL demande au Tribunal de constater que la résiliation du contrat de location n° 3206676FJ1 a eu lieu le 15 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 9 de ses conditions générales, de condamner la société MONTCEAU, [Localité 4] MINES SPORTS à payer à la société LIXXBAIL la somme de 10.155,72 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, se décomposant comme suit :
* 3.797,46 € TTC au titre des quatre loyers impayés des mois de janvier, avril, juillet et octobre 2023, augmentés de la prime d’assurance groupe, soit [(771,35 € HT, soit925, 62 € TTC x 4 = 3.085,40 € HT soit 3.702,48 € TTC au titre des loyers) + (31,66 € x 3 = 94,98 € non-soumis à TVA au titre des primes d’assurance groupe)] ;
* 336,03 € au titre des frais de recouvrement (189,87 €) et des intérêts de retard contractuels (146,16 €) conformément aux dispositions de l’article 2.7 des conditions générales et des stipulations de l’échéancier des loyers ;
* 5.018,52 € HT, soit 6.022,22 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit [(6 X 771,35 € HT = 4.628,10 € HT, soit 5.553,72 € TTC au titre des loyers restant à échoir) + (5 % des loyers échus primes d’assurance groupe incluses et des loyers à échoir, soit 5 % de 4.628,10 € HT au titre des loyers à échoir et de 3.180,38 € HT au titre des quatre loyers arriérés primes d’assurance groupe incluses = 390,42 € HT, soit 468,50 € TTC)].
La société LIXXBAIL ajoute que la société, [Localité 2] sera également condamnée à restituer sans délai, et à ses frais, à la société LIXXBAIL le copieur multifonction de marque CANON, modèle ESTUDIO 3515AC, numéro de série CNJH48710 et de ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° 0113257315 émise le 18 février 2019 par la société, [Adresse 7].
La société LIXXBAIL dit que si la société, [Localité 2] ne restitue pas le matériel, il faut l’autoriser à utiliser tous les moyens y compris la force publique pour appréhender le matériel.
A. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société LIXXBAIL s’estime bien fondée à solliciter la condamnation de la société MONTCEAU, [Localité 4] MINES SPORTS à payer la somme de 2000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
B. Sur l’exécution provisoire
La société LIXXBAIL demande au Tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* De la société MONTCEAU, [Localité 4] MINES SPORTS
Sur l’irrecevabilité des prétentions
En droit
La société MONTCEAU, [Localité 4] MINES SPORTS rappelle les articles 1103 et 1104 du code civil qui disposent que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En outre, il a été jugé qu’il appartient à celui qui a conclu avec le cédant du fonds, à savoir le loueur d’un matériel, qui réclame l’exécution du contrat, de prouver que l’acquéreur de ce fonds a accepté de reprendre le contrat ( Cass. Com. 20/10/2009, n •07-18.687).
Par ailleurs, les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent :
* Article 31 : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
* Article 32 : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En fait
La société MONTCEAU, [Localité 4] MINES SPORTS rappelle que si l’acte de cession de fonds de commerce conclu avec la société AZA DIJON NORD prévoit la reprise par la société, MONTCEAU-LES-MINES SPORT du contrat de location du copieur de marque CANON, modèle E-STUDIO 3515AC, numéro de série CNJH48710, initialement signé par la société P.M. FORM’FIT, ce contrat n’a pas été repris conformément aux procédures requises. En effet, aucun document formalisant cette reprise n’a été conclu entre les parties, et l’acte de transfert n’a pas été signé par celles-ci.
La société, MONTCEAU-LES-MINES SPORT indique que dès l’achat de son fonds de commerce à la société AZA DIJON NORD le 26 septembre 2022, elle a dénoncé le contrat de location par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2022 (Pièce n°3 : LRAR du 25/10/2022 de la SAS, MONTCEAU-LES-MINES SPORT).
Sur le caractère infondé et excessif des prétentions de la société LIXXBAIL
En droit
La société MONTCEAU, [Localité 4] MINES SPORTS rappelle les articles 1226 – 1229 et 1231-5 du code civil qui disposent que :
Article 1226 : « La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution ».
Article 1229 : « La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard. »
L’article 1231-5 : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa
précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Il a été jugé dans le cadre d’un contrat de prestation de services, qu’une clause stipulant une indemnité correspondant au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme revêt la nature d’une clause pénale, qui peut dès lors faire l’objet d’une modération par le Juge, même d’office ( Cass.Com., 25/09/2019, n°18-14.427 ).
En fait
La société LIXXBAIL demande la condamnation de la société, MONTCEAU-LES-MINES SPORT à lui payer la somme de 10.155,72 euros dont 6.022,22 euros TTC au titre d’une indemnité contractuelle de résiliation, équivalente à la totalité des loyers restant prétendument à échoir (Pièce adverse n°14).
La société MONTCEAU, [Localité 4] MINES SPORTS indique que cette réclamation découle des dispositions des conditions générales de location signées le 29 janvier 2019 par le locataire initial, que ces dispositions sont quasi illisibles et incomplètes, puisqu’elles commencent à la fin de l’article 9.
A ce titre elle demande au Tribunal de rejeter la demande de la société LIXXBAIL de condamner la société MONTCEAU, [Localité 4] MINES SPORTS au paiement de toute somme ou prétendue indemnité.
Sur la restitution des matériels
La société, MONTCEAU-LES-MINES SPORT demande au Tribunal que lui soit donné acte qu’elle tient à disposition de la société LIXXBAIL le copieur de marque CANON, modèle E-STUDIO 3515AC, numéro de série CNJH48710, objet de la présente procédure, ainsi que ses accessoires, aux fins de restitution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société MONTCEAU, [Localité 4] MINES SPORTS s’estime bien fondée à solliciter la condamnation de la société LIXXBAIL à payer la somme de 2000.00 € au titre de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal s’en réfère pour plus exposé des faits, prétentions et moyens des parties à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux pièces déposées au dossier.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
Le Tribunal relève que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 29 janvier 2024 a été signifiée à la société MONTCEAU, [Localité 4] MINES SPORTS le 2 juillet 2024, et que cette dernière a formé opposition par lettre reçue par le Greffe du Tribunal de Commerce le 22 juillet 2024.
Par conséquent le Tribunal dira que l’opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux prévus par l’article 1416 du CPC, et qu’elle est donc recevable.
Sur la régularité de cession du contrat de location
L’article 1216 du Code Civil dispose que :
« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
La société LIXXBAIL fournit au débat :
* L’acte de cession du fonds de commerce daté du 22 septembre 2022 qui mentionne la reprise du contrat de location n° 206676FJ0 par la société, [Localité 2] (Pièce n°10 annexe 3.4 contrats en cours).
* Le courrier informant la société, [Localité 2] du transfert du contrat de location n°206676FJ0 à compter du 1 er janvier 2023 (Piècen°12).
Le Tribunal confirme la validité de la cession de contrat et son opposabilité à la société LIXXBAIL, lui reconnaissant ainsi qualité pour agir.
Sur l’illisibilité des conditions générales
Par acte en date du 26 septembre 2022, la société AZA DIJON SPORT a cédé son fonds de commerce exploité à, [Localité 3] à la société, [Localité 2] avec effets au 1er septembre 2022 (pièce n°10).
Que les conditions générales du contrat de location n°206676FJ0 sont lisibles partiellement à l’annexe 3.4 de l’acte de cession.
Le Tribunal dira que la responsabilité de la société LIXXBAIL ne peut être engagée, n’étant pas partie au contrat de cession de fonds de commerce conclu le 26 septembre 2022 entre les sociétés MONTCEAU, [Localité 4] MINES SPORTS et AZA DIJON NORD et par conséquent, les prétentions de la société, [Localité 2] seront rejetées.
Sur l’indemnité contractuelle
Selon les dispositions de l’article 1103 du code de procédure civile : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Donc en l’espèce, la société LIXXBAIL dispose bien, d’un droit d’action contractuelle contre la société, [Localité 2], fondé sur le contrat de location (pièce n°2).
Sur les demandes de la société LIXXBAIL
L’article 2.2 et 2.7 des conditions générales du contrat de location stipule :
« Le contrat est conclu et accepté irrévocablement pour la durée prévue aux conditions particulières ».
« Tout retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer ou de ses accessoires, même en cas de colocation entraine, de plein droit, l’exigibilité d’intérêts de retard aux taux de 1% par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5.5% des sommes impayées(avec un minimum de 100.00 €), incluant l’indemnité forfaitaire légale d’un montant de 40 € prévue à l’article L441-6 du Code de Commerce, en remboursement desdits frais supportés par le bailleur, sans préjudice des dispositions prévues à l’article « Résiliation ci-après »
Le contrat de location prévoit :
* Le règlement trimestriel de 63 loyers à compter du 1 er avril 2019 au 30 juin 2024 ;
* Un intérêt de retard contractuel au taux de1% par mois
* D’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5% des sommes impayées
Le Tribunal constatera :
* Que la société, [Localité 2] n’a pas réglé les loyers de janvier, avril, juillet et octobre 2023.
•Qu’elle n’a pas donné suite à la mise en demeure envoyé par LRAR par la société LIXXBAIL daté du 15 novembre 2023, lui demandant de régulariser la situation dans le délai contractuel de huit jours imparti pour ce faire (pièce n°14).
Le Tribunal estime la société LIXXBAIL bien fondée à demander la résiliation du contrat et condamnera la société, [Localité 2] à verser la somme de 10.155,71 € TTC décomposée comme suit :
* 3.797,46 € TTC au titre de l’arriéré des 4 loyers impayés de janvier, avril, juillet et octobre 2023, dont 94,98 € au titre des primes d’assurance,
* 336,03 € au titre des frais de recouvrement et des intérêts de retard contractuels,
* •6.022,22 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de 5%
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation par année entière :
L’article 1231-6 du Code civil stipule que
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune
perte. »
L’article 1343-2 du Code civil prévoit que :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Le Tribunal condamnera la société, [Localité 2] à payer les intérêts de retard à compter du 24 juillet 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que la capitalisation des intérêts par année entière.
Sur la restitution des matériels
L’article 8.2 des conditions générales du contrat de location stipule :
« Le locataire restituera le matériel à la fin du contrat de location, ou dans le cas ou le contrat serait prolongé, à la fin de la période de prorogation, à ses frais franco de port et d’emballage en bon état d’entretien et de fonctionnement et avec tous les documents techniques et/ou administratifs qui y sont attachés, en tout lieu convenu entre les parties ou en défaut d’entente, en celui indiqué par le bailleur ».
Le Tribunal condamnera la société, [Localité 2] à restituer le copieur multifonction de marque CANON et ses accessoires mis à sa disposition sous 30 jours suivant la signification de la présente décision.
Le Tribunal autorisera la société LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La société LIXXBAIL ayant engagé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera la société, [Localité 2] à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Les dépens suivront le sort du principal.
Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de la nature de l’affaire et de sa durée de plus de 2 ans, le Tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104, 1226, 1229, 1231-5 du code civil et les articles 31 et 32 du code de procédure civile, Vu la invignmentance citée
Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites,
Déclare l’opposition à injonction de payer de la société MONTCEAU, [Localité 4] MINES SPORTS recevable et non fondée ;
Déclare l’action de la société LIXXBAIL envers la société, MONTCEAU-LES-MINES SPORT recevable et fondée ;
En conséquence,
Condamne la société, [Localité 2] à payer à la société LIXXBAIL la somme de 10.155,71 € correspondant aux loyers impayés outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamne la société, [Localité 2] à restituer à ses frais le copieur multifonction et ses accessoires sous le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ;
Condamne la société, MONTCEAU-LES-MINES SPORT à verser à la société LIXXBAIL la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamne la société, MONTCEAU-LES-MINES SPORT en tous les dépens ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 91,86 euros TTC.
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