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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 7 oct. 2025, n° 2023F00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00449 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025 CHAMBRE 04
N° RG : 2023F00449
DEMANDEUR
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2] Non comparante
DÉFENDEUR
SAS ALLO CLIM Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Nicolas BOUYER, Avocat [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 17 juin 2025 : M. Jean-Yves PAPE, Juge chargé d’instruire l’affaire
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
* Mme Nora DOCEUL, Juge,
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
L’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France (ci-après l’Association) collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaires au financement des congés payés qu’elle verse à ses allocataires.
De par son activité qui est l’installation d’équipements thermiques et de climatisation, la société Allo Clim adhère à l’Association depuis le 1 er avril 2018, sous le nouveau numéro 2151112.
La société Allo Clim s’est abstenue de payer les cotisations exigibles au titre des mois d’avril 2022 à décembre 2022 inclus.
L’Association a mis en demeure la société Allo Clim de régler les sommes dues par lettre comminatoire en date du 17 janvier 2023. Sans réponse de la société Allo Clim, l’Association l’a assignée devant le tribunal de céans pour recouvrir les cotisations impayées.
Par courrier en date du 2 mai 2025, l’Association se désiste de l’instance, ce dont la société Allo Clim prend acte le 16 juin 2025.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 19 avril 2023, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France, a assigné la SAS Allo Clim, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°834 823 270, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 24 mai 2023.
Par conclusions régularisées à l’audience du 3 juillet 2024, l’Association demande au tribunal, de :
* Dire et juger la société Allo Clim mal fondée,
* Débouter la société Allo Clim de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la société Allo Clim à lui payer la somme de 25 601,29 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais contentieux des mois d’août 2022 à avril 2024 inclus,
* Condamner la société Allo Clim à lui payer à compter du 1 er mai 2024 et pour une période de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 1 200 euros au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
* Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner la société Allo Clim en vertu de l’article 700 du C.P.C., à lui rembourser à concurrence de 220,00 euros, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
* condamner la société Allo Clim aux entiers dépens.
Par conclusions n°1 déposées au greffe le 26 avril 2024, la société Allo Clim demande au tribunal de : Vu l’article 1343-5 du code civil,
* Donner acte à la SASU Allo Clim qu’elle ne conteste pas la créance en principal de l’Association Congés Intempéries BTP IDF,
* Juger que la SASU Allo Clim est de bonne foi,
* Déduire de l’arriéré de cotisations dues les majorations de retard à hauteur de 710,19 euros,
* Fixer la créance de la CIBTP à la somme de 14 645,52 euros,
* Accorder les plus larges délais de paiement à la SASU Allo Clim et dire qu’elle pourra s’en acquitter sous forme de 24 mensualités égales,
* Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025 au cours de laquelle aucune des parties ne s’est présentée ;
Toutefois, par courrier en date du 2 mai 2025, l’Association a informé le tribunal que suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Allo Clim, elle se désistait de l’instance introduite et s’est excusée de son absence à l’audience de plaidoiries du 27 mai 2025.
Par courriel en date du 16 juin 2025, la société Allo Clim a pris acte du désistement de l’Association suite à la liquidation judiciaire prononcée à son encontre et s’est excusée de son absence à l’audience du 27 mai 2025.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’oralité des débats
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. …
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».
En l’espèce, les parties n’ayant pas été dispensées de se présenter à l’audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l’audience de plaidoiries, sous réserve de ce qui suit.
Pour l’audience de plaidoiries du 17 juin 2025, l’Association a fait savoir par courrier en date du 2 mai 2025 qu’elle se désistait de l’instance dans cette affaire.
Il est constant qu’un désistement écrit produit immédiatement son effet extinctif quand bien même, dans le cadre d’une procédure orale, son auteur serait absent à l’audience.
En conséquence ce désistement est régulier et recevable.
Sur le désistement d’instance
L’Association, en raison de l’ouverture d’une procédure de Liquidation Judiciaire à l’encontre de la société Allo Clim a décidé de mettre fin à la procédure en cours.
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Tel est le cas en l’espèce, le demandeur se désiste de l’instance par courrier en date du 2 mai 2025, ce dont le défendeur prend note par un courriel en date du 16 juin 2025.
Ce désistement est recevable et régulier.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, tel est bien le cas d’espèce.
En conséquence de ce qui précède, il conviendra de donner acte à l’Association de son désistement d’instance et de le déclarer parfait en vertu de l’article 395 du code de procédure civile.
Il conviendra donc de constater l’extinction de l’instance.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile.
En l’espèce il conviendra de laisser les dépens de l’instance à la charge de l’Association.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir aux parties, suite aux arguments invoqués, qu’il rendrait sa décision pour le 7 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement au visa de l’article 469 du code de procédure civile par jugement contradictoire en premier ressort,
Donne acte à l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France de son désistement d’instance,
Constate que la SAS ALLO CLIM a accepté ce désistement,
Dit le désistement d’instance parfait,
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que le tribunal de commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l’instance éteinte,
Dit que l’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, sauf convention contraire des parties, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier
Le président.
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