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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 30 mai 2025, n° 2025R00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 Mai 2025
N° RG: 2025R00039 2025R00075
DEMANDEUR
SARL BPL RENOVATION
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Philippe ALLIAUME, avocat [Adresse 2] et par Me Thomas ARNOLD, avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR S
SAS ROUSSEAU OPL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par la SCP PETIT MARCOT HOUILLON en la personne de Me Philippe HOUILLON, avocat [Adresse 4] Comparante
SAS OPEL FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Représentée par Me Mélanie PENET, avocat [Adresse 6] et par Me Nicolas BARETY, avocat [Adresse 7] Comparante
Débats à l’audience publique du 14 mai 2025, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
En avril 2021, La société BPL RENOVATION a fait l’acquisition auprès de la société ROUSSEAU OPL d’un véhicule de marque OPEL, nécessaire à son activité professionnelle.
A compter de février 2023, le véhicule a subitement cessé de fonctionner et a alors subi plusieurs pannes jusqu’en février 2025, avec à chaque fois le même message d’erreur « défaut système de traction électrique ».
Dans ces conditions, la société BPL RENOVATION sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
La société ROUSSEAU OPL a assigné en intervention forcée la société OPEL FRANCE, en qualité de venderesse initiale du véhicule litigieux.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 21 février 2025, selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SARL BPL RENOVATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 751575853, a fait assigner la SAS ROUSSEAU OPL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 791328396, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 26 mars 2025.
La demande tend à voir :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge des référés avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils, se faire remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission ;
Se rendre sur le lieu où se trouve le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série VXEV1ZKXYZMZ039679 en présence des parties, de leurs conseils et de toute personne dont il estimera la présence nécessaire ;
Procéder à l’examen du véhicule ;
Décrire son état actuel et rechercher les défauts affectants ledit véhicule et les causes ou origines des défaillances ou pannes survenues postérieurement à son acquisition par BPL RENOVATION ;
Dire si le véhicule est affecté de désordres qui le rendent impropres à son usage ; Donner si possible pour chacun des désordres constatés la date de son apparition ; Dire s’ils proviennent notamment d’un défaut d’origine inhérent au véhicule ;
En cas de vice, fournir tous éléments permettant de dire si ces vices, compte tenu de leur nature, de leur ampleur, de leur date d’apparition et du prix de vente étaient ou non apparents au Jour de la vente et s’ils pouvaient être décelés par BPL RENOVATION compte tenu de la nature des activités qu’elle exerce ;
D’une manière générale, fournir tous renseignements d’ordre technique ou factuel de nature à permettre au juge d’apprécier les responsabilités de chacun, définir et évaluer les préjudices invoqués, notamment le coût des réparations nécessaires et le préjudice de jouissance,
DIRE que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
DIRE qu’en cas de difficulté il en sera référé au Juge chargé du contrôle des expertises, DIRE que l’avance des frais d’expertise sera supportée par moitié pour chacune des parties,
RESERVER les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R39.
Par acte délivré le 8 avril 2025 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS ROUSSEAU OPL a fait assigner la SAS OPEL FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 342439320, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 14 mai 2025, afin de :
VU l’assignation aux fins d’expertise délivrée par la société BPL RENOVATION à la société ROUSSEAU OPL,
VU les dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Sans aucune approbation par la société ROUSSEAU OPL de la réalité des évènements rapportés par la société BPL RENOVATION et sans aucune approbation du bien fondé de ses réclamations
VOIR DÉCLARER la société ROUSSEAU OPL recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société OPEL France,
VOIR PRONONCER la jonction de la présente procédure en intervention avec la procédure principale initiée à la requête de la société BPL RENOVATION,
VOIR, s’il était fait droit à la demande d’expertise de la demanderesse au principal. DÉCI.ARER commune à la société OPEL France l’ordonnance à intervenir,
VOIR ORDONNER en conséquence dans cette hypothèse que les opérations d’expertise se dérouleront en présence et au contradictoire de la société OPEL France, VOIR RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
VOIR RÉSERVER les dépens en l’état.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R75.
A l’audience du 14 mai 2025, les parties ont été entendues en leurs explications. La société ROUSSEAU OPL représentée par son conseil, a régularisé des conclusions et a formulé toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La société OPEL FRANCE, représentée par son conseil, a également régularisée des conclusions et a sollicité,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donner acte à la société OPEL FRANCE de ses protestations et réserves,
Donner acte à la société OPEL FRANCE de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation, aux frais avancés de la société BPL RENOVATION, d’une mesure d’instruction,
Dire et juger que l’expert éventuellement désigné devra également répondre aux questions suivantes :
rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule,
rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule,
rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation, rédiger un pré rapport et répondre à tout dire des parties,
réserver les dépens.
Les parties ne se sont pas opposées à la jonction de l’affaire 2025R75 à l’affaire 2025R39.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société BPL RENOVATION Nous saisit sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que le 8 avril 2021, la société BPL RENOVATION a fait l’acquisition, auprès de la société ROUSSEAU OPL, d’un véhicule de marque OPEL, modèle VIVARO-E FGN L2 300, Pack Business, pour une somme totale de 39 720,01 euros TTC. Ce Véhicule, nécessaire à son activité professionnelle, est immatriculé [Immatriculation 1] et porte le numéro de série VXEV1ZKXYZMZ039679.
A compter du 21 février 2023, le véhicule a subitement cessé de fonctionner. Le tableau de bord a affiché une anomalie « Défaut système de traction électrique ».
Cette panne s’est reproduite à plusieurs reprises avec toujours le même dysfonctionnement.
A l’audience, aucune partie ne s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée.
Les sociétés défenderesses déclarent faire état des plus expresses protestations et réserves.
La société OPEL FRANCE demande également que la mission de l’expert permette de répondre à des interrogations supplémentaires.
Nous considérons qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée et d’étendre la mission de l’expert aux demandes de la société OPEL FRANCE.
En conséquence des faits dûment documentés par les pièces produites au débat, il conviendra de statuer conformément aux dispositions des articles 143 à 145 du code de procédure civile et d’ordonner une mission d’expertise déterminée dans le cadre du dispositif ci-après.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera à la charge de la société SARL BPL RENOVATION ainsi que les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons la société SARL BPL RENOVATION recevable et bien fondée en sa demande,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Désignons M. [P] [R], sis [Adresse 8]- Email : [Courriel 1], en qualité d’expert, lequel pourra retirer, dès acceptation de sa mission, ou se faire adresser par le Greffier de ce tribunal s’il en est en possession contre émargement ou récépissés, les documents et dossiers des parties conformément à l’article 268 alinéa 2 du code de procédure civile,
Disons que l’Expert désigné aura pour mission générale :
Se rendre sur le lieu où se trouve le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série VXEV1ZKXYZMZ039679 en présence des parties, de leurs conseils et de toute personne dont il estimera la présence nécessaire,
Procéder à l’examen du véhicule,
Décrire son état actuel et rechercher les défauts affectants ledit véhicule et les causes ou origines des défaillances ou pannes survenues postérieurement à son acquisition par la société BPL RENOVATION,
Dire si le véhicule est affecté de désordres qui le rendent impropres à son usage, Donner si possible pour chacun des désordres constatés la date de son apparition,
Dire s’ils proviennent notamment d’un défaut d’origine inhérent au véhicule,
En cas de vice, fournir tous éléments permettant de dire si ces vices, compte tenu de leur nature, de leur ampleur, de leur date d’apparition et du prix de vente étaient ou non apparents au jour de la vente et s’ils pouvaient être décelés par la société BPL RENOVATION compte tenu de la nature des activités qu’elle exerce,
D’une manière générale, fournir tous renseignements d’ordre technique ou factuel de nature à permettre au juge d’apprécier les responsabilités de chacun, définir et évaluer les préjudices invoqués, notamment le coût des réparations nécessaires et le préjudice de jouissance,
Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule,
Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule,
Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
Donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation,
Constatons que la société ROUSSEAU OPL et OPEL FRANCE font état de leurs plus expresses protestations et réserves,
Disons que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile; qu’il procédera personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur notamment dans une spécialité autre que celle de l’expert; qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes interrogées, s’adjoindre un sapiteur de son choix et/ou entendre tout sachant s’il l’estimait nécessaire,
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de l’article 268 du code de procédure civile,
Disons que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du code de procédure civile,
Disons que l’Expert devra informer le juge chargé du suivi des expertises de l’avancement de ses opérations et des difficultés qui feraient obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert désigné, il serait pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le juge chargé du suivi des expertises,
Disons que l’Expert devra faire connaître aux parties et/ou à leurs conseils, avant le dépôt de son rapport, une note de synthèse sur les résultats de ses travaux précisant ses pré-conclusions, en vue de recueillir leurs dernières observations, et que cette note sera soumise à la contradiction,
Disons que l’Expert devra déposer au greffe de ce tribunal le rapport de ses opérations en un seul exemplaire non relié et en remettre une copie directement aux parties et leurs conseils dans le délai de 6 mois à compter du jour de la notification par le greffe de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération,
Mettons ladite provision à la charge de la société SARL BPL RENOVATION et lui ordonnons de procéder à son versement,
Fixons à 2 000 euros le montant de ladite provision, à valoir sur la rémunération de l’Expert, que la société SARL BPL RENOVATION devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 30 juin 2025,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf par l’une des parties à agir en conformité de l’article 271 in fine du code de procédure civile,
Disons que l’Expert devra, après le premier contact avec les parties et dans la limite d’un mois à compter de la consignation de la provision, soumettre au juge chargé du suivi des expertises le calendrier détaillé de ses investigations, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date du dépôt du rapport sur lequel le juge rendra une ordonnance complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’Expert s’assurera auprès de chacune des parties de la conciliation par application de l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet, et indiquera au juge chargé du suivi des expertises la nature des diligences accomplies,
Disons que le juge chargé du suivi des expertises suivra l’exécution de la présente expertise,
Condamnons la société BPL RENOVATION aux dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 57,72 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
Le Président.
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