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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 11 mars 2025, n° 2025F00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 11 mars 2025
[…]
La société WORLD TRADE CENTER MARSEILLE PROVENCE S.A [Adresse 2] (Avocat postulant : Me Stéphanie JERVOLINO, Avocat au barreau de Marseille Avocat plaidant : Me Julie FAIZENDE, associée de la SELAS IMPLOID AVOCATS, Avocat au barreau de Lyon)
C/
La société EL CARTEL MUSIC S.A.S [Adresse 1] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Février 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Prononcée à l’audience publique du 11 mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 28 janvier 2025, la société WORLD TRADE CENTER MARSEILLE PROVENCE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société EL CARTEL MUSIC pour l’entendre
Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1582 et suivants et 1650 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1343-2 du Code Civil,
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société WORLD TRADE CENTER MARSEILLE PROVENCE en ses demandes et les déclarer bien fondées,
CONDAMNER la société EL CARTEL MUSIC à payer à la société WORLD TRADE CENTER MARSEILLE PROVENCE :
A la somme principale de 12 625,22 €,
Outre intérêts au taux contractuel correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément à la clause figurant au recto de l’ensemble des factures de la société WORLD TRADE CENTER MARSEILLE PROVENCE, et ce, à compter du 19 juin 2025, date de présentation de la première lettre RAR de mise en demeure de payer,
A la somme de 440,00 € (11 x 40,00 €) au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9, L441-10 et D.441-5 du Code de Commerce.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière,
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société EL CARTEL MUSIC au paiement d’une somme de 1 000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société EL CARTEL MUSIC aux entiers dépens,
DEBOUTER la société EL CARTEL MUSIC de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
A la barre, la société WORLD TRADE CENTER MARSEILLE PROVENCE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société EL CARTEL MUSIC n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le contrat de prestations de services conclu entre la société EL CARTEL MUSIC et la société WORLD TRADE CENTER MARSEILLE PROVENCE le 9 octobre 2018
* L’avenant au contrat de prestation de services location remplacement parking
* Les factures impayées d’un montant total de 12 625,22 €
* Les courriers de mise en demeure du service contentieux adressés le 18 juin et le 18 septembre 2024 à la société EL CARTEL MUSIC d’avoir à régler la somme de 14 799,18 € (dont principal : 12 625,22 €)
que la créance de la société WORLD TRADE CENTER MARSEILLE PROVENCE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société WORLD TRADE CENTER MARSEILLE PROVENCE et de condamner la société EL CARTEL MUSIC à lui payer la somme de 12 625,22 euros en principal avec intérêts au taux contractuel correspondant à une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal à compter de la demande en justice, et à la somme de 440 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société WORLD TRADE CENTER MARSEILLE PROVENCE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société EL CARTEL MUSIC à payer à la société WORLD TRADE CENTER MARSEILLE PROVENCE la somme de 12 625,22 € (douze mille six-cent vingt-cinq euros et vingt-deux centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel correspondant à une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal à compter de la demande en justice, la somme de 440 € (quatre cent quarante euros) au titre de l’indemnité de recouvrement, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société EL CARTEL MUSIC aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 mars 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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