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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 18 déc. 2025, n° 2025R00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2025
N° RG: 2025R00252
DEMANDEUR
SARL CARREIRA DISTRIBUTION
[Adresse 1] Représentée par Me Jean-Luc MATHON – Avocat [Adresse 3],
DÉFENDEUR
SARL ADD [Adresse 2] Non comparante
Débats à l’audience publique du 3 décembre 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société CARREIRA exerce une activité de commerce de gros d’équipements automobiles, de distributions de consommables ou de matériels pour garages, carrosserie.
La société ADD, qui exerce une activité d’achat et vente de véhicule, réparation carrosserie, a commandé de nombreuses fournitures à la société CARREIRA entre le 2 avril 2025 et le 4 juin 2025;
La société ADD ne s’est pas acquittée du paiement de 3 factures correspondant à un montant global de 7 493,20 euros TTC.
La société CARREIRA poursuit la défenderesse pour le règlement desdites factures.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 7 novembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SARL CARREIRA DISTRIBUTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 520 242 165, a fait assigner la SARL ADD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 981 620 172, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 3 Décembre 2025.
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1135 du code civil,
* Voir condamner, par provision, la société ADD à payer à la société CARREIRA la somme de 6 693,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 et jusqu’à complet paiement ;
* Voir condamner la société ADD à payer à la société CARREIRA la somme de 1 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Voir condamner la société ADD aux entiers dépens.
* Prononcer l’exécution provisoire de droit.
A l’audience, la SARL CARREIRA a été entendue en ses explications, en l’absence de la SARL ADD.
Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle; elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l’article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que la société ADD, pour les besoins de son activité, a commandé de nombreuses fournitures à la société CARREIRA, lesquelles ont été livrées par cette dernière, comme en justifient les bons de livraisons dûment signés et tamponnés par la société ADD ;
Cette dernière, en dépit de plusieurs relances et d’une mise en demeure, ne s’est pas acquittée du règlement de 3 factures suivantes :
* FA12652 du 30 avril 2025
* FA12721 du 31 mai 2025
* FA12791 du 30 juin 2025
Lesquelles représentent un montant total de 7 493,20 euros TTC.
Le 9 septembre 2025, la société ADD a versé un acompte de 800 euros ;
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société CARREIRA sur la société ADD Nous apparaît certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société ADD à payer, par provision, à la société CARREIRA la somme de 6 693,20 euros TTC assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt légal à compter de 15 juillet 2025, date de réception de la mise en demeure.
La société CARREIRA sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 1 900 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société ADD à payer à la société CARREIRA la somme de 1 900 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ADD.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société CARREIRA recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la société ADD à payer, par provision, à la société CARREIRA la somme de 6 693,20 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025,
Condamnons la société ADD à payer à la société CARREIRA la somme de 1 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ADD aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
La Présidente.
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