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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 28 mai 2025, n° 2024F00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 28 Mai 2025
Références : 2024F00205
ENTRE :
Mme [U] [X] [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric MONTFORT (LYON) ayant comme correspondant Me Fabien PERRIER (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ M. [R] [X] [Adresse 2] [Localité 1]
2/ SARL HOTEL TSANTELEINA
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Jean-Marc ZERBIB (PARIS) ayant comme correspondant Me Lisa LEGRAND (CHAMBERY)
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Christine COQUET
Date d’audience publique des débats : 5 Mars 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Christine COQUET
audience et lors du délibéré : M. Jean-Philippe BOURILLE
Mme Maud DAYEZ
Date de prononcé (1) : 28 Mai 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Christine COQUET
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le groupe [X] est un groupe familial qui exploite des hôtels et des résidences hôtelières à [Localité 1], ainsi que des magasins d’équipement sportif et une école de ski.
Le 16 février 1979, la SARL HOTEL TSANTELEIINA a été statutairement créée, le capital étant détenu par cinq associés, les cinq frères [X].
Le 26 janvier 1993, quatre des frères [X] ont créé la SA MAT BROTHERS COMPANY, société holding qui regroupait les activités du groupe [X] et ont désigné M. [R] [X] en qualité de président du directoire.
Au titre d’une convention de prestations de services, de conseils et de gestion de trésorerie, le paiement de redevances au profit de la holding, société mère, par la SARL HOTEL TSANTELEINA, société fille avait été institué.
M. [R] [X] était nommé gérant de la SARL HOTEL TSANTELEINA le 22 mai 2014 puis, Mme [U] [X] a été nommée en qualité de co-gérante de la SARL HOTEL TSANTELEIINA, par délibération de l’assemblée générale ordinaire du 30 août 2018.
Le 7 novembre 2022, à réception par courriel de la facture de la redevance annuelle transmise par la SA MAT BROTHERS COMPANY à la SARL HOTEL TSANTELEINA, Mme [U] [X] a interrogé, également par courriel, M. [R] [X] ainsi que M. [P] [I] expertcomptable de la SA MAT BROTHERS COMPANY, sur la justification de l’augmentation significative des frais de gestion facturés.
C’est ainsi que par un courriel du 18 novembre 2022, M. [R] [X] a formulé certains reproches à Mme [U] [X], tout en lui détaillant les raisons de l’augmentation des frais de gestion.
Ensuite et à partir de juillet 2022 et jusqu’en octobre 2023 les échanges de courriels font état de divergences et d’une certaine tension entre les deux co-gérants.
Le 27 novembre 2023, l’assemblée générale extraordinaire des associés convoqués par courriel du 22 novembre 2023, a voté la révocation des fonctions de co-gérante de Mme [U] [X].
Un extrait du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire a été publié le 30 novembre 2023 et une modification du KBIS de la SARL HOTEL TSANTELEINA a été enregistré le 2 décembre 2023 au greffe du tribunal de commerce de Chambéry.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2024, réceptionnée le 6 mars 2024, le conseil de Mme [U] [X] a mis en demeure M. [R] [X] en sa qualité de gérant de la SARL HOTEL TSANTELEINA de :
* « Confirmer la réintégration de [U] [X] à ses fonctions de gérante de HOTEL TSANTELEINA au 27 novembre 2023 ;
* Procéder sans délai aux régularisations nécessaires sur le KBIS de la société HOTEL TSANTELEINA pour que le mandat de [U] [X] y figure à nouveau et communiquer les justificatifs correspondants ;
* Faire parvenir une proposition d’indemnisation amiable du préjudice d’ores et déjà subi par [U] [X]. »
Par courriel, le 7 mars 2024, M. [R] [X] a informé, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [U] [X] du refus de sa réintégration dans ses fonctions pour la SARL HOTEL TSANTELEINA ainsi que de toute indemnisation amiable.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 4 juin 2024, Mme [U] [X] a fait assigner devant ce tribunal la SARL HOTEL TSANTELEINA ainsi que M. [R] [X], co-gérant.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives n°2 reçues au greffe le 24 janvier 2025, reprises lors de l’audience, Mme [U] [X] demande au tribunal de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile, Vu les articles L. 223-25, L. 223-27, L. 235-1 et R. 223-20 du code de commerce, Vu les articles 1178, 1240 et 1844 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces visées,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Chambéry de bien vouloir :
* Déclarer recevables et bien fondées les demandes, fins, conclusions et moyens de Mme [U] [X] ;
* Rejeter les demandes, fins, conclusions et moyens de M. [R] [X] et de la SARL HOTEL TSANTELEINA ;
* Prononcer la nullité de l’assemblée générale du 27 novembre 2023 et par conséquent la décision de révocation des fonctions de co-gérante de Mme [U] [X] de la SARL HOTEL TSANTELEINA ;
* Ordonner à la SARL HOTEL TSANTELEINA de procéder aux formalités sur le KBIS de la SARL HOTEL TSANTELEINA pour la réintégration de Mme [U] [X] en qualité de cogérante, dans les 10 jours qui suivent la signification de la décision à venir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par manquement ;
* Se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;
Subsidiairement,
Constater que la révocation de [U] [X] est infondée, abusive et vexatoire ;
En tout état de cause,
* Condamner in solidum M. [R] [X] et la SARL HOTEL TSANTELEINA à payer la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts à Mme [U] [X] au titre de son préjudice moral ;
* Condamner in solidum M. [R] [X] et la SARL HOTEL TSANTELEINA à faire publier à leurs frais, dans les 10 jours de la signification de la décision à intervenir un encart dans le journal Dauphiné Libéré et Les Echos, d’au moins une demi-page, reprenant le dispositif de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par manquement ;
* Condamner in solidum M. [R] [X] et la SARL HOTEL TSANTELEINA à verser 25 000 euros à Mme [U] [X] à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum M. [R] [X] et la SARL HOTEL TSANTELEINA aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse récapitulatives reçues au greffe le 18 décembre 2024 et reprises lors de l’audience, la société HOTEL TSANTELEINA et M. [R] [X] demandent au tribunal de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
* Juger que l’action mise en œuvre par Mme [U] [X] ne repose pas sur un intérêt légitime à agir,
En conséquence,
* La déclarer irrecevable en ses demandes et l’en débouter subsidiairement,
* Constater qu’aucune assemblée générale en date du 23 novembre 2023 a statué sur la révocation du mandat de gérant de Mme [U] [X],
En conséquence,
La débouter de sa demande d’annulation d’une assemblée générale inexistante,
Subsidiairement,
* Juger que les conditions de l’annulation de l’assemblée générale du 27 novembre 2023 pour non-respect des conditions de convocation des associés ne sont pas réunies,
En conséquence,
* Débouter Mme [U] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Vu les demandes subsidiaires de Mme [U] [X],
* Juger que c’est pour de justes motifs et sans aucun abus qu’il a été mis fin à ses fonctions de gérant,
Dès lors,
* Débouter Mme [U] [X] de ses demandes indemnitaires en ce qu’elles sont dirigées tant contre la SARL HÔTEL TSANTELEINA que M. [R] [X],
La débouter de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
* Condamner Mme [U] [X] à payer à la SARL HOTEL TSANTELEINA et M. [R] [X] une somme de 25 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux dépens d’instance,
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne Mme [U] [X] :
Sur la demande de prononcer la nullité de l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement du 27 novembre 2023,
Elle prétend que l’action en nullité d’une assemblée est ouverte à toute personne qui justifie d’un intérêt légitime et que cet intérêt légitime existe lorsque la situation litigieuse cause un trouble au demandeur et lorsque le jugement sollicité serait de nature à le faire cesser.
Elle ajoute que faisant partie des indivisions elle a qualité pour agir en nullité.
Elle considère à ce titre que l’intérêt légitime visé par l’article 31 du code de procédure civile ne se confond pas avec le motif légitime, en ce que l’intérêt légitime est une condition de recevabilité de la demande.
Elle soutient par ailleurs que la convocation à l’assemblée générale, adressée par courriel, par M. [R] [X], aux associés ne respecte aucunement le délai ni la forme, selon l’article L. 223-20 du code de commerce, que de plus, elle n’a pas été adressée à tous les associés et qu’elle est donc irrégulière.
Elle fait valoir que la nullité des délibérations de l’AGE a des conséquences significatives sur la validité des décisions prises lors de cette assemblée.
Subsidiairement, sur la décision de révocation infondée et abusive de son mandat de co-gérante,
Mme [U] [X] fait valoir que sa révocation est irrégulière, pour des motifs fallacieux et des griefs non justifiés qui ne sont pas démontrés juridiquement et qui ne sont pas mentionnés dans le procès-verbal de l’assemblée générale.
* En ce qui concerne la SARL HOTEL TSANTELEINA et M. [R] [X] :
Sur l’intérêt légitime de Mme [U] [X] à agir,
La SARL HOTEL TSANTELEINA et M. [R] [X] rétorquent que Mme [U] [X] est animée d’un esprit de vengeance, et que le lien entre les prétentions évoquées, et les éléments de preuve présentés, ne sont pas suffisants pour démontrer un intérêt légitime.
Sur le caractère non fondé de la demande en nullité de l’assemblée générale formée par Mme [U] [X],
Ils font valoir que Mme [U] [X] n’étant pas une associée de la SARL HOTEL TSANTELEINA, sa demande est de ce fait mal fondée et ajoutent que compte tenu des circonstances de la convocation à l’assemblée générale du 13 novembre 2023 reportée au 27 novembre, elle a été en mesure de faire valoir ses explications.
Sur le caractère abusif de la révocation de Mme [U] [X],
Ils considèrent que c’est à juste titre que l’assemblée générale des associés a voté la révocation de Mme [U] [X] et qu’elle ne démontre pas le caractère abusif de cette révocation dès lors qu’il n’y a eu aucune publicité malveillante à son égard.
DISCUSSION
Sur la demande de Mme [U] [X] en nullité de l’assemblée générale du 27 novembre 2023,
* Sur la légitimité de la demande et l’intérêt à agir de Mme [U] [X] :
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
Il est constant que pour être considéré comme légitime, l’intérêt à agir doit être direct et personnel, lié à la protection de droits ou intérêts spécifiques, qu’ils soient individuels ou collectifs, et ne doit pas être motivé par des intérêts personnels détachés de l’objet de la demande.
Mme [U] [X] fonde sa demande sur des désaccords intervenus entre les co-gérants, depuis qu’elle s’est enquise en novembre 2022 auprès de M. [P] [I] expert-comptable de la holding la SA MAT BROTHERS COMPANY, de M. [R] [X] son co-gérant et président du directoire de ladite holding, de l’importante augmentation du coût des prestations de services versé annuellement à cette dernière.
Le tribunal note qu’à ce titre M. [R] [X] a adressé à Mme [U] [X] le 18 novembre 2022 un courriel rédigé en ces termes : « En tant que Président du Directoire, je ne tolère pas de lire tes derniers échanges avec [P] [I]. L’organisation du groupe familial a été pensée et décidée par mes frères et moi. Je suis le patriarche de la famille, je n’accepte pas que notre travail soit entaché par ta critique »
Il doit être relevé qu’aux termes de ce simple questionnement, Mme [U] [X] n’a fait qu’agir dans l’intérêt social de la société dès lors que cela procède du domaine de sa compétence ainsi que les statuts le lui permettent.
S’il apparaît, tel que le révèlent les échanges entre les parties, que les relations familiales se sont dégradées, cette dégradation trouve manifestement sa cause dans les différences d’appréciation des co-gérants sur certaines décisions de gestion.
En conséquence le tribunal ne retiendra pas le moyen, au demeurant fondé sur aucun texte, tiré d’un esprit de vengeance invoqué par la SARL HOTEL TSANTELEINA et M. [R] [X].
Il ressort des éléments produits que l’action engagée par Mme [U] [X] se fonde sur des différents ayant existé entre les co-gérants dans le cadre de leur mandat et relève d’une cause légitime car elle invoque en l’occurrence sa révocation effectuée sans juste motif en l’absence de faute démontrée, réalisée de manière irrégulière et en violation des dispositions statutaires ou légales.
À ce titre, il y a lieu de se reporter au courriel du 24 novembre 2023 qu’elle a adressé à M. [R] [X] dans lequel elle détaille l’historique des points de divergence relatifs à la gestion de l’hôtel. ( Pièce n° 26).
Considérant que c’est à tort qu’elle a fait l’objet d’une révocation, elle démontre par là son intérêt à agir.
En conséquence le tribunal dit que Mme [U] [X] démontre sa légitimité et son intérêt à agir direct et certain, s’agissant de sa demande en nullité de l’assemblée générale du 27 novembre 2023 et il y a lieu dès lors de déclarer cette demande à la fois régulière et recevable.
Sur les irrégularités invoquées par Mme [U] [X] qui justifieraient la nullité de l’assemblée générale du 27 novembre 2023 :
Mme [U] [X] invoque successivement :
* Une irrégularité dans la convocation de l’assemblée générale du 27 novembre 2023,
* L’absence de convocation de tous les associés.
L’Article L. 223-27 du code de commerce dispose « … un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales peuvent demander la réunion d’une assemblée… ».
Au vu des statuts de la SARL HOTEL TSANTELEINA, mis à jour à la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 30 août 2016, M. [R] [X] détenait au moins la moitié des parts sociales
de la SARL HOTEL TSANTELEINA, ce qui l’autorise à convoquer une assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement.
Les dits statuts ne formalisent pas les modalités de convocation des associés de la SARL pour une assemblée générale.
C’est donc par une lettre recommandée avec AR expédiée le 26 octobre 2023, que la SARL HOTEL TSANTELEINA a convoqué Mme [U] [X] à une assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 13 novembre 2023 à 15 heures, accompagnée du rapport de la gérance et du texte des résolutions proposées.
Ce courrier a été acheminé le lundi 30 octobre, et n’a pu être distribué à son destinataire et est resté à disposition au bureau de Poste.
Mme [U] [X], en déplacement à titre personnel à l’étranger jusqu’au 9 novembre, n’a eu connaissance de cette convocation que par un échange téléphonique avec M. [R] [X], le 13 novembre 2023.
Le courrier recommandé lui a été remis pour signature par la poste le 16 novembre 2023. (Pièce 22 du demandeur)
Le 22 novembre 2023, à la suite d’une erreur non contestée par la poste, M. [R] [X] a informé par courriel Mme [U] [X] qu’il a « décidé de réunir à nouveau l’assemblée pour le lundi 27 novembre à 15h … avec le même ordre du jour ». (Pièce 25 du demandeur)
Par courriel du 25 novembre 2023, Mme [U] [X] a répondu à M. [R] [X] point par point sur le constat des divergences de vues qui motivaient la révocation de son mandat de co-gérante et qui avaient été exposées dans le rapport de la gérance en vue de l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 13 novembre 2023.
Mme [U] [X] terminait ce courriel par la mention suivante : « Je n’assisterai pas à cette nouvelle assemblée que je vis comme une énième mesure de harcèlement et d’humiliation … ».
(Pièce 24 du demandeur)
C’est ainsi qu’un document intitulé « extrait de procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire – révocation(s) de gérant (s) », accompagné des délibérations de ladite assemblée ordinaire réunie extraordinairement du 27 novembre 2023, certifié conforme et signé par M. [R] [X], gérant, a été déposé et enregistré au greffe du tribunal de commerce de Chambéry, le 30 novembre 2023. (Pièce 28 du demandeur)
La jurisprudence a régulièrement précisé que l’annulation d’une assemblée irrégulièrement convoquée est possible, le juge conservant la liberté d’apprécier l’opportunité de cette annulation.
Il y a lieu tout d’abord de relever que les parties ne démontrent pas,
* pour l’une, que Mme [U] [X] n’a pas la qualité d’associée de la SARL HOTEL TSANTELEINA,
* et pour l’autre, que le caractère indivis de la succession lui confère la qualité d’associée. Aucun élément réellement probatoire n’est produit de part et d’autre, qui serait de nature à emporter la conviction du tribunal.
S’agissant de l’irrégularité de la convocation de Mme [U] [X], il convient de rappeler les faits déjà exposés, à savoir que n’ayant pu être jointe dans les délais en raison d’une erreur de la poste, elle a été informée par téléphone de la tenue de l’assemblée générale du 13 novembre 2023 à laquelle elle a néanmoins reconnu avoir assisté.
Du fait de cette convocation explicite et sa présence à cette assemblée, elle a été informée des griefs retenus à son égard, auxquels elle a répondu par con courriel du 24 novembre 2023 adressé à son co-gérant.
Mme [U] [X] a donc été mise en mesure de faire valoir ses objections et justifications et elle ne saurait arguer que la convocation le 22 novembre pour une assemblée générale prévue le 27 serait irrégulière à son égard dès lors qu’il est démontré qu’elle a bénéficié de toutes les informations et d’un délai suffisant pour se défendre et que de plus elle a refusé d’assister à cette délibération.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen tiré de l’irrégularité à l’égard de Mme [U] [X] qui n’apparaît pas pertinent.
S’agissant de l’irrégularité invoquée sur le motif de l’absence de convocation de tous les associés, ce moyen est irrecevable dès lors que Mme [U] [X] ne démontre pas détenir la qualité d’associée de la SARL HOTEL TSANTELEINA ce qui ne lui confère pas qualité pour agir à ce titre en nullité de l’assemblée générale.
En l’occurrence, dès lors qu’elle a refusé d’assister à l’assemblée générale dont la résolution principale consistait à un vote sur la décision de la révoquer et que, par ailleurs, l’irrégularité qu’elle invoque n’était pas de nature à influer sur le résultat du processus de décision, elle ne peut prétendre à l’annulation de cette assemblée générale.
En conséquence, il convient de débouter Mme [U] [X] de sa demande en nullité de l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement du 27 novembre 2023.
Subsidiairement sur les caractères infondé et abusif de la révocation invoqués par Mme [U] [X] :
L’article L.223-25 du code de commerce dispose : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L.223-29 à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts ».
Il est constant que la révocation d’un gérant de SARL peut être justifiée par une mésentente entre co-gérants ou avec les associés affectant l’intérêt social, même sans faute de gestion démontrée.
Mme [U] [X] conteste sa révocation de la SARL HOTEL TSANTELEINA arguant qu’elle a exécuté régulièrement et dans l’intérêt de la société son mandat de gestion depuis sa nomination en 2018.
Elle considère donc qu’en raison de ce fait avéré, cette décision a été votée par les associés de la SARL HOTEL TSANTELEINA sans justes motifs.
Dans les faits :
Au visa du rapport de la gérance établi pour l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 13 novembre 2023, M. [R] [X] co-gérant, fait état de divergences d’appréciation entre les deux co-gérants quant à la gestion de l’hôtel :
Sur l’activité de la restauration dont Mme [U] [X] a souhaité vouloir faire évoluer le concept, cette proposition commerciale a été rejetée par l’associé principal et cogérant, M. [R] [X], eu égard à l’entité historique de l’établissement et à son classement en hôtel 4 étoiles ;
Le tribunal relève que sur ce point, Mme [U] [X] s’est ralliée à l’avis de
M. [R] [X] s’agissant du maintien de la restauration et qu’elle a pris acte de la fermeture de la partie Matt’s Delicatessen.
* Sur la gestion des ressources humaines confiée en décembre 2022 à Mme [J] [X], sœur de Mme [U] [X] et au sujet de laquelle cette dernière émet des remises en cause en matière de recrutement.
Le tribunal note que le fait de confier la gestion des ressources humaines à une tierce personne n’enlevait pas à la gérante son droit de regard compte tenu de la mission dont elle était chargée par les statuts.
Sur l’implication de la SARL HOTEL TSANTELEINA en allotement de chambres à destination de l’organisation du critérium de la 1 ère neige, pour lequel, selon M. [R] [X], Mme [U] [X] remettait en cause l’engagement moral, réitéré à chaque saison hivernale de longue date, de la réservation de douze chambres, le ramenant à six chambres.
Il y a lieu de noter à ce titre que Mme [U] [X] affirme, sans être contredite, que cette pratique avait été abandonnée de longue date et justifie le fait qu’elle ne disposait plus de chambres disponibles.
À l’appui de sa demande Mme [U] [X] argue que le motif réel de sa révocation a consisté au fait qu’elle a interrogé la holding SA MAT BROTHERS COMPANY sur l’augmentation importante de la redevance annuelle des prestations de services facturée à la SARL HOTEL TSANTELEINA.
Au visa des moyens développés à ce titre par la SARL HOTEL TSANTELEINA et M. [R] [X], des réponses apportées par Mme [U] [X] ainsi que des faits établis, le tribunal relève les éléments suivants :
* L’acceptation de Mme [U] [X] du maintien du restaurant et la suppression de l’activité Matt’s Delicatessen dès lors qu’elle s’est rendue à la décision de son co-gérant,
* Les observations de cette dernière s’agissant des embauches effectuées sur lesquelles elle a disposé d’un droit de regard,
* La justification apportée concernant le critérium de la première neige,
* L’absence d’une tentative préalable d’entente ou de conciliation,
* L’absence de tout grief s’agissant de la gestion de la société durant les années de mandat de Mme [U] [X].
Par ailleurs la SARL HOTEL TSANTELEINA et M. [R] [X] ne démontrent pas que Mme [U] [X] aurait effectué une mauvaise gestion de la société, qu’elle aurait manqué à une obligation légale ou statutaire et que la mésentente entre les co-gérants ait été de nature à compromettre l’intérêt social ou ne permettait plus à la société de fonctionner.
Toutefois le tribunal ne retiendra pas le moyen de cette dernière, tiré du caractère abusif de la révocation qui n’est nullement démontré.
En effet, aucun élément n’est produit qui caractérise une atteinte à la réputation ou à l’honneur ou encore que cette révocation aurait été effectuée dans des circonstances vexatoires ou injurieuses.
En raison de ces considérations, le tribunal dit que la révocation de Mme [U] [X] est intervenue sans justes motifs.
Aussi, c’est à juste titre que Mme [U] [X] invoque un préjudice moral en raison de son éviction injustifiée et qu’en conséquence, dès lors qu’elle démontre avoir réellement
exercé la fonction de gérante, il y a lieu de lui allouer à titre de dommages et intérêts une somme que les circonstances permettent de fixer à un montant de 20 000 euros à la charge de la SARL HOTEL TSANTELEINA ; dès lors que c’est par une décision d’associés réunis en assemblée générale que Mme [U] [X] a été révoquée, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation in solidum avec M. [R] [X].
En raison de la présente décision, le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens et demandes des parties.
Cette affaire a occasionné pour le représentant de Mme [U] [X] un long temps de préparation, auquel s’est ajouté la représentation ; au vu de ces considérations, le tribunal dit qu’il est équitable d’allouer à Mme [U] [X] une somme de 15 000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en la mettant exclusivement à la charge de la SARL HOTEL TSANTELEINA qui est seule condamnée dans le cadre de cette affaire.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SARL HOTEL TSANTELEINA qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,
Déclare régulière, recevable mais non fondée la demande de Madame [U] [X] aux fins de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 27 novembre 2023,
La déboute de cette demande,
Dit que la révocation de Madame [U] [X] de sa qualité de gérante de la SARL HOTEL TSANTELEINA est intervenue sans justes motifs,
Condamne la SARL HOTEL TSANTELEINA à payer à Madame [U] [X] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamne la SARL HOTEL TSANTELEINA à payer à Madame [U] [X] la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL HOTEL TSANTELEINA aux dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rejette toutes autres demandes.
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