Rejet 6 septembre 2019
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Rejet 7 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 sept. 2019, n° 1906306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1906306 |
Sur les parties
| Parties : | Association des habitants et amis du Chesnay |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES ls
N°1906306 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Association des habitants et amis du Chesnay
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A X
Le tribunal administratif de Versailles Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 6 septembre 2019 _________
54-035-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 9, 12, 13 et 26 août (10h54) 2019, l’association des habitants et amis du Chesnay (AHAC) représentée par Me Benech demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 août 2019 par lequel le maire de la commune du Chesnay-Rocquencourt a accordé le permis d’aménager n° PA 78158 19 C0001 à la ville du Chesnay et de la décision de la commune du Chesnay- Rocquencourt de commencer les travaux d’aménagement relatifs au projet de la gare routière de l’avenue Dutartre ;
2°) de condamner la commune du Chesnay-Rocquencourt à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- les conclusions dirigées contre la décision de débuter les travaux sont recevables ;
- la condition d’urgence est constituée puisque les travaux ont fait l’objet d’opérations préparatoires, ont un impact environnemental et ont débuté le 12 août 2019 par l’abattage de 22 arbres ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente et méconnaît le I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ainsi que les articles L. 1211-4 et L. 3114-1 et suivant du code des transport puisque les travaux entrepris relèvent de la compétence de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc avec accord du syndicat des transports d’Ile-de-France et non de la commune. Ils ne peuvent être regardés comme de simples travaux de voierie ;
N°1906306 2
il méconnaît le principe de participation du public en application de l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme et le montant des travaux est supérieur à 1 900 000 euros ainsi que les dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de l’environnement;
il méconnait l’alinéa 2 de l’article L. 350-3 du code de l’environnement puisque les travaux prévoient l’abattage de 22 arbres ;
il méconnait l’article UC13 du plan local d’urbanisme, ces dispositions exigeant le maintien des arbres existants.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2019, la commune du Chesnay- Rocquencourt représentée par son maire en exercice conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision de débuter les travaux sont irrecevables, en l’absence de décision administrative ;
- aucune urgence ne peut être retenue, l’abattage de 32 arbres étant compensé par la mise en place de 34 nouveaux arbres ;
- sur l’absence de doute sérieux, le maire avait compétence pour réaliser les travaux ceux-ci portant sur la voierie communale, en l’absence de transfert à la communauté d’agglomération ; le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ; une information suffisante a été opérée ; aucune concertation préalable n’était nécessaire, le montant des travaux se limitant à 1 764 851 euros ; les dispositions de l’article L. 103-1 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables ; les dispositions du code de l’environnement n’ont pas été méconnues ;
Par un mémoire en intervention enregistré le 26 août 2018 M. X conclut au rejet de la requête en s’associant aux écritures de l’association.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 et 29 août 2019, la commune du Chesnay maintient ses précédentes écritures.
Par des mémoires enregistrés les 27, 29 et 30 août 2019, l’AHAC maintient ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme X, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X ;
- les observations de Me Benech représentant l’AHAC qui reprend ses écritures, insiste sur l’existence de l’urgence, l’absence de concertation, l’incompétence de la commune à ordonner ces travaux qui relèvent de la communauté d’agglomération Versailles Grand parc (VGP) et l’absence de tout acte juridique clair les autorisant ; il ajoute que le montant réel des travaux n’est pas connu et que le choix de l’emplacement de la gare routière n’a pas été validé par IDF mobilités et n’apparaît pas dans le plan mobilité ce qui révèle d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les observations de M. Y, maire en exercice de la commune du Chesnay- Rocquencourt qui fait valoir que le choix du lieu résulte d’un projet vieux de quinze ans, que Parly 2 ne peut recevoir tous les bus arrivant au Chesnay, qu’un dossier a été déposé à IDF mobilités en février 2018, la concertation a bien été faite et notamment avec les copropriétés du Chesnay, que le montant pour l’avenue Dutartre ne nécessite pas de concertation préalable, que les arbres abattus seront remplacés.
La clôture de l’instruction a été reportée au 30 août 2019 à 10h.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du conseil municipal du 3 juillet 2019, le maire de la commune du Chesnay-Rocquencourt a été autorisé à déposer un permis d’aménager afin de réaliser des travaux d’aménagement d’une station de bus et de réaménagement de ses abords au croisement des avenues Dutartre et Schweitzer sur le territoire de cette commune. Le permis d’aménager a été accordé le 7 août 2019. L’association des habitants et amis du Chesnay (AHAC), sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, demande au juge des référés de suspendre le permis d’aménager ainsi que la décision par laquelle le début des travaux ont débuté le 12 août 2019.
Sur l’intervention :
2. M. X, conseiller municipal justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par l’AHAC est recevable.
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune du Chesnay :
3. Les travaux prévus par le permis d’aménager ayant débuté le 12 août 2019 et la commune produisant le bon de commande visé par les services de la commune le 8 août 2019 relatif à l’abattage des arbres, l’AHAC est recevable a demandé l’annulation de la décision ayant ordonné le début de ces travaux.
Sur la légalité des décisions attaquées :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie
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et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s’apprécie objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
6. Les travaux autorisés par la délibération du 3 juillet 2019 et objet du permis d’aménager contesté, consistent à aménager une station de bus, réaménager ses abords au croisement des avenues Dutartre et Schweitzer et à remanier la voierie. Ils représentent donc un coût important dont les travaux sont difficilement réversibles. Par ailleurs, l’exécution de ces travaux a commencé le 12 août 2019 et ne sont pas achevés. Il s’ensuit, alors même que la commune du Chesnay soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie au motif que l’abattage des 33 arbres est compensé par la plantation de 34 nouveaux arbres et que les riverains ont été associés à ce projet, que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
7. D’une part, aux termes du 2° du I de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales : « La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (…) 2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : (…) définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code ; ». D’autre part, il résulte du 2° du I de l’article 4 des statuts de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc que l’établissement public de coopération intercommunal exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres en matière d’aménagement de l’espace communautaire, la compétence « Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports » et du 1° du II de cet article que : « La communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc a choisi d’exercer en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :« Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; Et création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire ; Lorsque la communauté d’agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ».
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8. Il est constant que le syndicat des transports d’Ile-de-France (IDF Mobilités) avec l’accord de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc (VGP) a entrepris la réorganisation des réseaux de bus pour Versailles, le-Chesnay-Rocquencourt, la Celle Saint-Cloud et Viroflay. Il résulte des textes rappelés au point 7 et de la délibération du conseil communautaire VGP du 2 avril 2019 que la communauté d’agglomération est compétente pour l’organisation des mobilités sur le territoire intercommunal. La délibération en particulier indique que, dans le cadre des projets de développement et de restructuration de l’offre de bus, des aménagements de voierie en faveur des bus peuvent s’avérer nécessaires. A cette fin, elle incite les membres de la communauté d’agglomération à participer à la prise en charge de tous les aménagements de voirie susceptibles d’améliorer des bus, rappelle que les aménagements et travaux sont éligibles à des financements par IDF Mobilités et ajoute qu'« Afin d’accompagner et d’inciter davantage les communes membres de la communauté d’agglomération à réaliser les aménagements de voirie nécessaires au bon fonctionnement du réseau de bus, il est proposé (…) que VGP prenne en charge le solde du montant HT des postes d’investissement éligibles à la subvention d’IDF, restant, après déduction de celle-ci ». Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence de la commune est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 7 août 2019.
9. En revanche, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme, des articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de l’environnement, du 2ème alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Chesnay et de l’erreur manifeste d’appréciation, ne sont pas de nature à faire naître un tel doute.
10. Il résulte de ce qui précède que l’AHAC est fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions attaquées.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune du Chesnay-Rocquencourt à verser à l’AHAC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la commune du Chesnay-Rocquencourt sur ce même fondement doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : L’intervention de M. X est admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 7 août 2019 et celle de la décision ordonnant le début des travaux sont suspendues.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’AHAC est rejeté.
N°1906306 6
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’AHAC, la commune du Chesnay- Rocquencourt et M. X.
Copie à la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc et IDF Mobilités.
Lu en audience publique le 6 septembre 2019.
Le magistrat désigné, Le greffier,
signé signé
S. X L. Segrétain
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°1906306 7
ab TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1906306
___________
Association des habitants et amis du Chesnay AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Ordonnance du 10 septembre 2019
__________ Le tribunal administratif de Versailles
La présidente du tribunal
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance rendue le 6 septembre 2019, le juge des référés du tribunal a statué sur la requête n° 1906306 présentée par l’association des habitants et amis du Chesnay.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 741-11 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. (…) ».
2. L’ordonnance visée ci-dessus comporte une erreur matérielle en ce que, au point 11 de ses motifs, elle met à la charge de la commune du Chesnay-Rocquencourt la somme de 1 500 euros à verser à l’association des habitants et amis du Chesnay sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans l’indiquer dans son dispositif. Il y a lieu de rectifier cette erreur, qui n’a pas exercé d’influence sur le jugement de l’affaire, en application de l’article R. 741-11 du code de justice administrative en ajoutant un article au dispositif de l’ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Le dispositif de l’ordonnance n° 1906306 du 6 septembre 2019 est modifié comme suit : « Article 1er : L’intervention de M. Z admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 7 août 2019 et celle de la décision ordonnant le début des travaux sont suspendues.
Article 3 : La commune du Chesnay-Rocquencourt versera à l’AHAC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’AHAC est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’AHAC, à la commune du Chesnay- Rocquencourt et à M. X. ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’AHAC, la commune du Chesnay-Rocquencourt et M. X.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2019.
N°1906306 8
La présidente
signé
N. Massias
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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