Irrecevabilité 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 10 mars 2022, n° 21/05612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05612 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL DE DOUA!
République Française
Au nom du Peuple G
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 10/03/2022
N° de MINUTE : 12312022
N° RG 21/05612 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T57W
Décision rendue le 06 octobre 2021 par le conseil de discipline de l’IXAD de Lille
APPELANTE
Madame C Y née le […] à […]
[…]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai assistée de Me Stéphane Dhonte, membre de la Dhonte & Associés, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Le centre de Formation Professionnelle des Avocats Nord Ouest exerçant sous la dénomination IXAD, établissement privé de formation professionnelle pris en la personne de son représentant légal ayant son siège social Faculté de Droit – […]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
En présence du président de l’IXAD
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai assisté de Me Martin Grasset, avocat au barreau de Lille
En présence du ministère public : représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller
X-H Le Pouliquen; conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS: Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 11 janvier 2022 après rapport oral de
l'affaire par X-H Le Pouliquen. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022 (délibéré avancé, initialement prévu le 24 mars 2022) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC: 20 décembre 2021
****
Mme C Y, élève au centre régional de formation professionnelle des avocats du Nord-Ouest a passé les épreuves du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 8 mars 2021 portant adaptation des épreuves de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, l’épreuve de rédaction prévue au 1° de l’article 3 de l’arrêté du décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat a été réalisée à distance le 1er septembre 2021.
Par décision du 06 octobre 2021, le conseil de discipline du centre de formation professionnelle des avocats a prononcé à l’encontre de Mme Y un blâme au motif d’une fraude commise lors de l’épreuve de rédaction prévue au 1° de l’article 3 de l’arrêté du 7 décembre 2005.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 05 novembre 2021, Mme Y a formé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier 2022.
Par acte signifié le 10 décembre 2021, Mme Y a fait assigner l’IXAD devant la cour d’appel de Douai et lui a signifié ses conclusions.
Par décision du 07 octobre 2021, le jury du certificat d’aptitude à la profession d’avocat a décidé que
«En l’espèce, il résulte des éléments du dossier de Mme C Y et notamment des éléments de faits rappelés dans la décision du conseil de discipline en date du 04 octobre 2021, que cette dernière a fraudé lors de « la rédaction en 5 heures d’une consultation, suivie d’un acte de procédure ou d’un acte juridique », notamment en ce que sa copie et celle de Mme D A présentent de nombreuses similitudes et quelle reconnaît avoir adressé sa copie à cette dernière. Lors de ses explications présentées devant le jury le 07 octobre 2021, Mme C Y a reconnu les faits en précisant qu’elle avait envoyé le travail qu’elle avait effectué et indiqué avoir de ce fait commis « une erreur » en voulant « aider son amie »>.
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Son comportement est manifestement incompatible avec les conditions de réalisation de l’examen du C.A.P.A. et les règles régissant la scolarité de l’élève-avocat. Ces éléments justifient le prononcé de la nullité de la composition et donc son anéantissement rétroactif. Dès lors, l’épreuve de rédaction en 5 heures d’une consultation, suivie d’un acte de procédure ou d’un acte juridique ne peut être sanctionnée d’une note au sens de l’article 8 de l’arrêté précité.
II résulte de l’ensemble de ces éléments, que le jury se trouve dans l’incapacité de pouvoir déterminer une note, compte tenu de la fraude. Dès lors, le jury ne dispose pas de toutes les indications requises pour apprécier la qualité du travail et les aptitudes à exercer la profession d’avocat de cette candidate. En conséquence, les conditions d’obtention de l’examen prévues par l’article 3 du décret du 07 décembre 2005 ne sont pas réunies et dès lors Mme C Y doit être ajournée définitivement pour la session des épreuves du C.A.P.A. 2021. »
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 03 novembre 2021, Mme Y a formé appel de cette décision. L’affaire fait l’objet d’une instance distincte.
Aux termes de ses conclusions déposées le 10 janvier 2022 auxquelles elle a expressément fait référence à l’audience, Mme Y demande à la cour d’appel de :
-ordonner la jonction de la présente instance avec elle ouverte sur l’appel formé le 3 novembre 2021 à l’encontre de la décision du jury du centre de formation professionnelle des avocats du Nord-Ouest du 7 octobre 2021 enrôlé sous le n° RG :
21/5620;
-à titre principal,
-annuler la décision entreprise rendue le 6 octobre 2021 par le conseil de discipline du centre de formation professionnelle des avocats du Nord-Ouest :
-à titre subsidiaire :
-réformer la décision entreprise rendue le 6 octobre 2021 par le conseil de discipline du centre de formation professionnelle des avocats du Nord-Ouest en ce qu’elle a énoncé:
-décide que les faits retenus à l’encontre de Madame C Y, élève avocat à l’IXAD, tels què décrits dans les motifs qui précèdent, constituent des manquements au principe essentiel régissant la profession d’avocat telle que définie au décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et au règlement intérieur du centre régional de formation professionnelle
-prononce à l’encontre de Madame C Y, un blâme,
-statuant à nouveau
-dire et juger n’y avoir lieu de prononcer une sanction disciplinaire contre Madame C Y ;
-subsidiairement, prononcer à l’encontre de Mme C Y un avertissement;
-statuer ce que de droit quant à la charge des dépens
Aux termes de ses conclusions déposées le 10 janvier 2022 auxquelles il a expressément fait référence à l’audience, le centre régional de formation professionnelle des avocats du Nord-Ouest, IXAD demande à la cour d’appel de :
-débouter Mme C Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-confirmer en tous points la décision du 06 octobre 2021 rendue par le conseil de discipline du centre de formation professionnelle des avocats Nord-Ouest IXAD à l’encontre de Mme C Y.
-condamner Mme C Y aux entiers frais et dépens.
Le ministère public a donné un avis de confirmation de la décision dont appel.
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EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande de jonction
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
Il n’apparaît pas de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble l’appel formé à l’encontre de la décision du jury d’examen et à l’encontre de la décision du conseil de discipline.
Il n’y a, en conséquence, pas lieu de prononcer la jonction demandée.
II) Sur la demande tendant à annuler la décision rendue par le conseil de discipline de l’IXAD
A) Sur le respect de la procédure disciplinaire
Aux termes de l’article 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991: « Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret. »
Aux termes de l’article 64 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991:
< Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le conseil de discipline du centre régional de formation professionnelle. Le conseil de discipline est saisi par le président du conseil d’administration du centre.
Le président du conseil d’administration ne peut pas être membre du conseil de discipline. Le conseil de discipline comprend : a) Un avocat appartenant au conseil d’administration du centre, président ; b) Un magistrat et l’universitaire appartenant au conseil d’administration du centre; c) Deux avocats chargés d’enseignement au centre de formation professionnelle ; d) Deux représentants des élèves élus par ceux-ci au scrutin secret uninominal à un tour au cours du premier trimestre de chaque année civile. Les personnes mentionnées aux a, b et c ci-dessus sont désignées pour un an au cours du premier trimestre de l’année civile par le conseil d’administration du centre. Lorsqu’il est mis fin à ce mandat avant le terme prévu, il est procédé au remplacement de l’intéressé, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. Aucune peine ne peut être prononcée sans que l’intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai d’au moins huit jours et qu’il ait eu au préalable accès à son dossier. Il peut se faire assister par un avocat et, s’il le souhaite, par un délégué des élèves. En cas de partage égal des voix des membres du conseil de discipline, la solution la plus favorable à l’élève est adoptée. »>
Aux termes des dispositions de l’article 640 du code de procédure civile : « Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »
Aux termes des dispositions de l’article 641 du code de procédure civile: < Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier
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mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. »>
Aux termes des dispositions de l’article 667 du code de procédure civile : « La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé. La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n’aurait prévu que la notification par la voie postale. »>
Aux termes des dispositions de l’article 668 du code de procédure civile: < Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »>
Aux termes des dispositions de l’article 669 du code de procédure civile : « La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. »
Mme Y fait valoir ne pas avoir été convoquée devant le conseil de discipline dans le délai prévu par l’article 64 du décret du 27 novembre 1991.
Le centre régional de formation professionnelle des avocats soutient avoir adressé la convocation devant le jury de l’IXAD par :
-courrier électronique le 24 septembre 2021
-lettre simple le 24 septembre 2021, date de réception inconnue
-lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 24 septembre 2021,. reçue le 27 septembre 2021.
L’article 64 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne prévoit pas la forme de la convocation de l’élève avocat devant le conseil de discipline. En l’absence de disposition spécifique, en application des dispositions de l’article 277 du décret, elle doit être faite comme en matière civile. Les dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile relatifs à la computation des délais et 665 et suivants du code de procédure civile relatifs à la notification des actes en la forme ordinaire sont en conséquences applicables à la convocation de l’élève avocat devant le conseil de discipline. En toute hypothèse, la convocation doit être faite dans une forme permettant d’établir la preuve de la date de réception de la convocation.
La preuve de la date de réception du courrier électronique adressé à Mme Y le 24 septembre 2021 et de la lettre simple adressée à Mme Y le même jour n’est pas apportée. En conséquence, il n’est pas établi que Mme Y a reçu la convocation au conseil de discipline du 04 octobre 2021 avant le 27 septembre 2021, date de réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il en résulte que Mme Y n’a pas été convoquée devant le conseil de discipline au moins 8 jours avant la réunion du conseil de discipline.
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Cependant, Mme Y a été entendue par le conseil de discipline le 04 octobre 2021 assistée d’un avocat. Elle a eu accès au dossier préalablement au conseil de discipline, les pièces soumises au conseil de discipline lui ayant été adressées avec la convocation. Elle ne prétend ni n’établit avoir demandé un report du conseil de discipline en raison de l’inobservation du délai de 8 jours fixé par le texte. Il en résulte que le non respect du délai fixé pour la convocation de Mme Y devant le conseil de discipline ne l’a pas empêchée d’assurer utilement sa défense.
Le moyen sera rejeté.
B) Sur la composition du conseil de discipline
Mme Y fait valoir que la composition du conseil de discipline était irrégulière car l’universitaire appartenant au conseil d’administration du centre n’était pas présent.
Aux termes des dispositions de l’article 430 du code de procédure civile : « La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l’organisation judiciaire.. Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d’office.
Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l’habilitent à faire partie de la juridiction. »
En application des dispositions de l’article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les dispositions de l’article 430 du code de procédure civile sont applicables à la contestation de la composition du conseil de discipline du centre régional de formation professionnelle des avocats.
Mme Y n’ayant pas contesté la régularité de la composition du conseil de discipline dès l’ouverture des débats est irrecevable à le faire devant le cour d’appel.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de Mme Y tendant à voir prononcer la nullité de la décision du conseil de discipline au motif de l’irrégularité de la composition du conseil de discipline.
C) Sur le défaut d’impartialité de l’un des membres du conseil de discipline
Mine Y fait valoir que le conseil de discipline n’était pas impartial car Mme Z, élève avocat ayant siégé au conseil de discipline, a échangé avec d’autres élèves avocats pendant l’épreuve écrite, ce qui constitue, selon elle, une fraude.
Aux termes des dispositions de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme : < Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des
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parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
Contrairement à ce que soutient le centre de régional de formation professionnelle des avocats, le défaut d’impartialité d’un seul des membres du conseil de discipline serait de nature à remettre en cause l’impartialité du conseil de discipline.
Une fraude commise par Mme Z pendant l’épreuve écrite serait de nature à établir le défaut d’impartialité de cette dernière dans le jugement d’un élève avocat auquel il est reproché une telle fraude.
Le fait que Mme Z ait été régulièrement élue par les élèves avocats pour faire partie du conseil de discipline avant les épreuves du certificat d’aptitude à la profession d’avocat est indifférent.
Cependant, Mme Y n’apporte aucun élément permettant d’établir que Mme Z se soit rendue coupable d’une fraude, se contentant d’indiquer que les autres plaignants démontrent que Mme Z a participé à des échanges entre élèves avocats et a ainsi fraudé.
Le moyen sera rejeté.
D) Sur l’organisation, le déroulement et le contrôle de l’épreuve écrite
1) Sur les conditions de l’organisation de l’épreuve écrite du CAPA 2021 par l’IXAD
Aux termes des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 08 mars 2021 : «Les dispositions de l’arrêté du 7 décembre 2005 susvisé sont adaptées dans les conditions prévues par le présent arrêté pour le déroulement des épreuves de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat organisées au titre de l’année 2021. »
Aux termes des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 08 mars 2021:
< L’épreuve de rédaction prévue au 1° de l’article 3 de l’arrêté du 7 décembre 2005 susvisé est réalisée à distance.
Les sujets de l’épreuve sont envoyés au candidat par messagerie électronique et mis en ligne sur l’espace intranet sécurisé du centre de formation dans un délai lui permettant d’en prendre connaissance à l’heure du début de l’épreuve. Le candidat transmet sa rédaction au centre de formation par voie dématérialisée dans un format non modifiable dès la fin de l’épreuve. Le centre de formation prend en compte le délai nécessaire à l’envoi réalisé par les candidats. »
Il en résulte que l’épreuve de rédaction prévue au 1° de l’article 3 de l’arrêté du
07 décembre 2005 a été passée à distance en application des dispositions de l’arrêté du
08 mars 2021. Mme Y ne peut en faire le reproche au centre de formation des avocats.
2) Sur la rupture du principe d’égalité entre les candidats en raison de l’absence de surveillance durant l’épreuve écrite
Aux termes des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 07 décembre 2005: «L’épreuve écrite visée au 1° de l’article 3 est organisée de manière à assurer l’anonymat des candidats. Elle est notée par deux correcteurs dont le membre du jury visé au 1° de l’article 69 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
Les sujets des épreuves visées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 3 sont choisis par le jury.
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Les épreuves orales sont publiques..
Les candidats ne peuvent introduire ou utiliser dans le lieu des épreuves aucun document. Toutefois, pour les épreuves visées au 1° et au 2° de l’article 3, sont autorisés les codes et recueils de lois et décrets annotés, à l’exclusion des codes commentés.
Il est interdit aux candidats, au cours des épreuves, de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l’extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Le jury informé d’une fraude, d’une tentative de fraude ou d’incident survenu lors des épreuves peut, après avoir entendu les explications du candidat, prononcer la nullité de la composition. »
Aux termes des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 08 mars 2021 : < Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 7 décembre 2005 susvisé sont adaptées dans les conditions suivantes :
1° Les candidats à l’examen peuvent utiliser tout document en version papier ou électronique à leur disposition.
2° Lorsque l’épreuve est réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 3 du présent décret, le candidat demeure joignable par téléphone ou visio conférence, à tout moment, en vue de se prêter aux surveillances et vérifications adéquates. »
Il en résulte que l’interdiction faite aux candidats de communiquer entre eux et de recevoir des renseignements de l’extérieur est maintenue. Le candidat doit demeurer joignable par téléphone ou visio-conférence, à tout moment, en vue de se prêter aux surveillances et vérifications adéquates.
Il résulte du document intitulé «< épreuve écrite CAPA » (pièce 3 de Mme Y) que le centre de formation des avocats demande au candidat de demeurer joignable par téléphone pendant la période de remise des compositions. Aucune surveillance n’a été effectuée par le centre de formation des avocats pendant la durée de la composition.
Le défaut de surveillance d’un examen peut constituer une rupture d’égalité entre les candidats justifiant que soit annulée l’épreuve à l’égard d’un candidat qui s’estimerait victime de cette rupture d’égalité. En revanche, elle ne saurait être invoquée par un candidat dont la fraude a été constatée pour obtenir l’annulation de l’épreuve ou l’annulation de la décision du conseil de discipline statuant sur la fraude reprochée au : candidat à l’occasion de cette épreuve.
Le fait que la fraude reprochée au candidat n’a pas été constatée pendant l’épreuve par l’exercice de la surveillance de la composition n’interdit pas que la fraude soit constatée postérieurement notamment par la comparaison des copies rendues par les candidats.
Le moyen sera rejeté.
3) Sur l’absence de mise en place de solutions < palliatives » pour les élèves n’ayant pas accès au matériel informatique nécessaire
En application des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 08 mars 2021 : « Lorsque le candidat ne dispose pas des moyens matériels lui permettant de réaliser les épreuves dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, il a accès à un local du centre de formation mettant à sa disposition le matériel informatique nécessaire ainsi que l’assistance technique pour la mise en œuvre de la visio-conférence. »
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Mme Y fait valoir qu’elle s’est retrouvée contrainte de composer au même endroit que Mme A car le centre de formation n’a pas mis en place les solutions
< palliatives '>.
Cependant, le centre de formation justifie avoir réalisé un test au mois de juillet 2021 afin de s’assurer que l’ensemble des élèves étaient aptes à communiquer leurs devoirs par voie électronique lors de l’épreuve écrite du CAPA. Mme Y a réalisé le test avec succès. Elle ne justifie pas par la suite avoir demandé à bénéficier des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 08 mars 2021.
Le moyen sera rejeté.
4) Sur la rupture du principe d’égalité entre les candidats en raison du choix opéré par le centre de formation des avocats pour convoquer les élèves devant le conseil de discipline
Par courrier électronique adressé au président de l’IXAD le 24 septembre 2021, le président du jury lui a signalé quinze copies faisant l’objet de suspicion de fraude en raison de similarités et similitudes par binôme ou par trinôme (paragraphes de rédaction dupliqués, logiques similaires, phrases identiques contenant les mêmes erreurs ou les mêmes coquilles, etc.) faisant craindre très sérieusement que des fraudes ont été commises lors de l’épreuve.
Par courrier daté du même jour, le président de l’IXAD a convoqué Mme Y devant le conseil de discipline. La convocation devant le conseil de discipline faisait notamment état du fait que la copie de Mme Y avait été adressée à partir d’un ordinateur ayant la même adresse IP que l’ordinateur à partir de laquelle la copie accusée de similarités avait été envoyée:
Par courrier daté du 04 octobre 2021, le président du jury a demandé de convoquer devant le jury le 07 octobre 2021 les candidats dont la copie avait été signalée.
Il n’est pas contesté que pour l’ensemble des copies signalées par M. B, le binôme ou le trinôme a envoyé les copies au centre de formation des avocats à partir d’un ordinateur ayant la même adresse IP.
Mme Y soutient que certains binômes ou trinômes de personnes dont les copies ont été adressées à partir de la même adresse IP n’ont pas été convoqués devant le conseil de discipline. Cependant, les copies faisant l’objet d’une tentative de fraude n’ont pas été signalées par le président du jury au motif qu’elles émanaient d’ordinateurs ayant la même adresse IP mais au motif qu’elles présentaient des similarités faisant supposer une fraude. De plus, il n’était pas interdit aux candidats de composer l’épreuve au même endroit.
Mme Y allègue le fait que d’autres élèves n’ayant pas été sanctionnés, pour ne pas dire l’ensemble des élèves, ont échangé par voie électronique pendant la composition. Si tel était le cas, ces échanges constitueraient effectivement une fraude, les dispositions de l’arrêté du 07 décembre 2005 interdisant tout contact entre les candidats étant maintenues.
Cependant, un candidat dont la fraude a été constatée ne peut tirer argument de la fraude commisepard’autres candidats qui n’aurait pas été constatée pour obtenir l’annulation de l’épreuve ou l’annulation de la décision du conseil de discipline statuant sur la fraude reprochée au candidat à l’occasion de cette épreuve.
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En revanche, l’IXAD indique que des suspicions de fraude ont été découvertes par l’un des correcteurs qui s’est aperçu de la similitude voire de l’identité de certains passages dans plusieurs copies qui lui avaient été remises. Cependant l’IXAD ne désigne pas les copies suspectées de fraude par le correcteur. En toute hypothèse, il n’est ni allégué ni établi que la copie de Mme Y en faisait partie. De plus, il ne peut être raisonnablement soutenu que le président du jury a comparé seul l’ensemble des 108 copies entre le 23 septembre et le 24 septembre. Il en résulte que les copies de Mme Y et Mme A ont été rapprochées en raison de l’identité de leur adresse IP.
L’adresse IP d’un ordinateur constitue une donnée à caractère personnel protégée par le règlement général sur la protection des données.
En violation de l’article 13 de ce règlement, le centre de formation des avocats n’a pas informé Mme Y au moment ou ces données ont été obtenues de :
-l’identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement
-le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ;
-les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement ;
-lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers ;
-les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s’ils existent;
-la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;
-l’existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données ;
-lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l’article 9, paragraphe 2, point a), l’existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci ;
-le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle;
-des informations sur la question de savoir si l’exigence de fourniture de données à caractère personnel a un caractère réglementaire ou contractuel ou si elle conditionne la conclusion d’un contrat et si la personne concernée est tenue de fournir les données à caractère personnel, ainsi que sur les conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données ;
-l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.
Le document intitulé Protection des données personnelles produit par l’IXAD ne mentionne pas que l’adresse IP des élèves avocat est susceptible d’être collectée par l’IXAD. De plus, il ne mentionne pas que les données à caractère personnel sont susceptibles d’être utilisées pour détecter les cas de fraude aux examens. La mention pour gérer le passage d’examen » ne constitue pas une information de ce que les données à caractère personnel sont susceptibles d’être utilisées pour détecter les cas de fraude aux examens. En outre, il n’est pas établi que ce document a été communiqué aux élèves avocats.
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En conséquence, le président du jury d’examen ne pouvait pas utiliser les adresses IP de Mme Y et de Mme A pour rapprocher les copies afin d’établir l’existence d’une fraude et le conseil de discipline ne pouvait pas en conséquence prononcer une sanction au titre de la fraude constatée par ce moyen. Le fait que le conseil de discipline ait constaté d’importantes similitudes entre les copies de Mme Y et de Mme A et que Mme Y ait reconnu devant le conseil de discipline avoir communiqué son projet
d’assignation à Mme A est indifférent à cet égard.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la décision du conseil de discipline du 06 octobre 2021.
III) Sur le fond
Saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif du recours en annulation de la décision du conseil de discipline, la cour d’appel est tenue de statuer sur le fond de la contestation.
En l’espèce, ainsi qu’il a été indiqué au II) D) 4), le président du jury d’examen ne pouvait pas utiliser les adresses IP de Mme Y et de Mme A pour rapprocher les copies afin d’établir l’existence d’une fraude et le conseil de discipline ne pouvait pas prononcer une sanction au titre de la fraude constatée par ce moyen. Il en est de même de la cour d’appel statuant sur le recours formé à l’encontre de cette décision.
Il n’y a en conséquence pas lieu de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de
Mme Y.
IV) Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
-DIT n’ avoir lieu d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle ouverte sur l’appel formé le 3 novembre 2021 à l’encontre de la décision du jury du centre de formation professionnelle des avocats du Nord-Ouest du 7 octobre 2021 enrôlé sous le
n° RG 21/5620;
-DÉCLARE irrecevable la demande de Mme C Y tendant à voir prononcer la nullité de la décision du conseil de discipline au motif de l’irrégularité de la composition du conseil de discipline
-ANNULE la décision du conseil de discipline du 06 octobre 2021;
-DIT n’y avoir lieu de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de
Mme C Y ;
-LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffler D’APPEL Le président, Le greffier, DE Catherine Bolteau-Serre. Anaïs Millescamps.
O
U
L
A
D
M F G
N° RG: 2021/5612
Tère Chambre Civile – Section 2
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Décret n°2005-1530 du 7 décembre 2005
- Code de procédure civile
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