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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 18 janv. 2021, n° 19/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 19/00136 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 6, […], ATRAIL DES MINUTES 13007 MARSEILLE Tél : 04.91.13.62.0120 SEGRETARIAT-GREFFEDL
CONSEIL DE PRUD HOMMES JUGEMENT DU 18 Janvier 2021
DE MARSEILLE
N° RG F 19/00136 – N° Portalis
Madame Z X D-X-E-F
[…]
[…] Assistée de Madame Sophie CALMET (Défenseur syndical ouvrier) SECTION Commerce
AFFAIRE
Z X DEMANDEUR contre
S.A.S. GINGER ART & FOOD S.A.S. GINGER ART & FOOD
[…]
MINUTE N° 21/00024 13001 MARSEILLE Représentée par Me Jean-Louis BOISNEAULT (Avocat au barreau de MARSEILLE) JUGEMENT DU 18 Janvier 2021
Qualification : DEFENDEUR Contradictoire premier ressort
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES Notification le 19 JAN. 2021 DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Expédition revêtue de la formule Monsieur Sébastien BOREL, Président Conseiller (S) exécutoire délivrée le : Madame Dominique MARTY, Assesseur Conseiller (E) à:
Monsieur Dimitri GHEORGHIEV, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur David AIDAN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Jean-François PONS, Greffier
PROCÉDURE Date de la réception de la demande: 23 Janvier 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 12 Mars 2019
(Convocations envoyées le 25 Janvier 2019)
- Renvoi à la mise en état
Audience de Jugement du 19 Février 2020 renvoyée au 02 Septembre 2020
- Débats à l’audience de Jugement du 02 Septembre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 02 Décembre 2020
- Délibéré prorogé à la date du 18 Janvier 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Jean-François PONS, Greffier
Sy Page 1
N°RG F 19/00136 Affaire : X C/SAS GINGER ART & FOOD
Sur requête du demandeur, en date du 23 Janvier 2019, le greffe du Conseil de
Prud’hommes de MARSEILLE, a enregistré l’affaire au répertoire général.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure du Bureau de Conciliation et d’orientation, à laquelle l’affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l’audience du Bureau de Conciliation et d’orientation siégeant le 12 Mars 2019 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur énumérées dans la requête.
A cette audience, le Bureau de Conciliation et d’orientation a entendu les parties, puis il a renvoyé la cause devant le Bureau de Conciliation et d’orientation chargé de la mise en état.
A l’issue de cette phase les parties ont été avisées de la date d’audience du Bureau de Jugement siégeant le 19 Février 2020 renvoyée au 02 Septembre 2020 pour qu’il soit plaidé et statué sur les demandes.
A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit :
La partie demanderesse assistée de son conseil expose les faits et prétentions contenues dans ses conclusions écrites, visées par le greffier conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La partie défenderesse représentée par son conseil reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le greffier.
La cause, débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2020 prorogé au 18 Janvier 2021.
JUGEMENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z X a été engagé par la SAS GINGER ART & FOOD le 05 février 2018, en qualité de chef de cuisine, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le salaire mensuel moyen brut de Madame X était de 2.537,30 euros.
Dans la phase préecontractuelle de négociation du contrat de travail, Monsieur A Y édite une lettre dans laquelle il détaille ce qu’il attend de sa cheffe, il y est notamment stipulé: « Organiser un menu lors de votre absence et former en permanence les personnes susceptibles de vous remplacer. »
Le 18 décembre, Madame X répond par mail lui demandant d’exclure toutes missions de communication qu’il exécutera lui-même.
La fermeture du restaurant pour congés annuels au mois d’Août est opéré.
Durant ces congés, Madame X a un accident.
Le 27 Août, pour la réouverture, Madame X n’est toujours pas rétablie et Monsieur Y lui adresse un mail : il prend de ses nouvelles et lui demande de bien vouloir lui communiquer les fiches de recettes nécessaires au fonctionnement du restaurant et dans le cadre d’une exécution loyale du contrat de travail.
Madame X refuse et motive sa réponse par le fait que « Ma cuisine n’est pas vouée à être consignée sur des fiches J’ai développé mes recettes, celles-ci
m’appartiennent »….
Par ailleurs, alors que Madame X fut parfaitement formée et qu’elle a déclaré parfaitement connaître les normes de sécurité alimentaire HACCP puisqu’elle avait travaillé dans la restauration depuis 10 ans et avoir même géré un restaurant, en raison de son absence, lors de la réouverture du restaurant, le 27 août 2018, il a vainement cherché, les relevés de température des frigos de conservation des aliments depuis le mois de février 2018.
Lors de l’entretien préalable, Madame X a reconnu avoir délibérément jeté, le
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N°RG F 19/00136 Affaire : X C/SAS GINGER ART & FOOD
04 août 2018, lorsqu’elle avait fait le ménage dans les frigos, l’ensemble des relevés avec tous les anciens bons de livraison.
Le 24 septembre, Madame X est licenciée pour faute grave.
A la suite de ces faits, Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de
Marseille pour faire valoir ses droits.
Les parties, ont été convoquées à l’audience du bureau de jugement du 02 septembre 2020.
*
Madame X, représentée par son conseil, réitère oralement les termes de ses écritures, et demande au Conseil de :
JUGER recevables et bien fondées les demandes de la salariée.
FAIRE DROIT aux demandes de :
Requalifier le licenciement prononcé en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
2.537,30 euros.
Indemnité compensatrice de préavis : 2.537,30 euros.
Congés payés afférents 253,73 euros.
●
Dommages et intérêts pour préjudice subi et perte de chance : 5.000 euros.
●
Condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La SAS GINGER ART & FOOD, représentée par son conseil, réitère oralement les termes de ses écritures. Elle demande au Conseil de :
DIRE et JUGER que le licenciement de Madame X est fondée sur une faute grave.
DÉBOUTER Madame X de toutes ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame X au règlement de la somme de 3.000 euros à la SAS GINGER ART & FOOD à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Madame X au règlement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 Décembre 2020 prorogé au 18 Janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEIL
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que :
< Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »>
Attendu que l’article L. 1222-1 du code du travail dispose que :
« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi »
Attendu que l’application combiné des articles 1104 du Code Civil et L. 1222-1 du Code du Travail impose que le contrat de travail doit être négocié, conclu et exécuté de bonne foi par chacune des parties.
Attendu que l’article L. 1235-1 du code du travail dispose que :
SM «En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le
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N°RG F 19/00136 Affaire : X C/SAS GINGER ART & FOOD
salariépeuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »>
Sur la faute grave :
La lettre de licenciement contient deux motifs ; le refus de communiquer des recettes pour pallier ses absences et un défaut de tenue des feuilles de contrôles de température des produits alimentaires. Le restaurant GINGER ART & FOOD est une micro entreprise n’employant que deux personnes dont le poste principal dans un restaurant est le cuisinier.
Sur le refus d’établir les fiches recettes :
Dans la lettre d’embauche, Monsieur Y a bien expliqué qu’il était important de pouvoir pallier à l’absence de la cuisinière en établissant des fiches recettes pour pouvoir la remplacer au pied levé (« Organiser un menu minimal lors de votre absence et former en permanences les personnes susceptibles de vous remplacer »). Madame X avait pris cet engagement qu’elle n’a pas respecté délibérément sans pour autant en informer son employeur convaincu de l’existence desdites fiches de recettes pour assurer un fonctionnement normal de l’établissement.
Madame X n’a pas respecté son contrat de travail et n’a pas respecté la lettre d’embauche.
Dans sa lettre de licenciement, Monsieur Y lui rappelle ces manquements.
- Depuis le mois de février nous vous demandons la communication des fiches menus pour pouvoir vous remplacer en cas d’absence.
- Le 9 mars nous vous avons envoié un sms vous demandant une nouvelle fois ces fiches.
- Cette demande a été réitérée à plusieurs reprises lors de nos entrevues…..
Monsieur Y avait fait intervenir la société BONSOIR EVENEMENTS pour l’aider à optimiser le fonctionnement du restaurant. La formatrice rappelle aux deux salariés et à l’employeur l’intérêt du poste de cuisinier et la mise en place des fiches pour pallier aux absences de celle-ci. En ne communiquant pas ces fiches de recettes et en retenant, en connaissance de cause, des informations nécessaires à la continuité du fonctionnement normal de l’établissement de restauration, Madame X a commis une faute
d’une gravité telle qu’elle empêche la poursuite des relations contractuelles de travail ; la faute grave est ainsi établie pour ce motif.
Sur la tenue des fiches de température.
Attendu que le poste de travail de Madame X est défini par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le plan de maitrise sanitaire rappelle que les fiches de température doivent être gardées au moins 1 an minimum. Madame X explique que lors du nettoyage avant la fermeture pour les vacances, elle a jeté ces fiches. Madame X a une expérience de cuisinière depuis plus de 10 ans. Elle a même exploité son propre restaurant. Elle ne peut donc ignorer les normes HACCP impératives sur la sécurité alimentaire et devait les appliquer. Pour ce motif, la faute grave est de nouveau établie et ne permettait pas la poursuite du contrat de travail.
SB
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N°RG F 19/00136 Affaire X C/SAS GINGER ART & FOOD
PAR CES MOTIFS
LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE
MARSEILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les articles L1222-1 et L1235-1 du Code du Travail,
DÉBOUTE Madame Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DÉBOUTE la SAS GINGER ART & FOOD de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile au profit d’une quelconque des parties.
CONDAMNE Madame Z X aux entiers dépens.
Sébastien BOREL Président Jean-François PONS, Greffier
J. C
E D L I
E
S
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
MARSEILLE A LA MINUTE
Le GREFFIER
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