Conseil de prud'hommes de Marseille, 18 janvier 2021, n° 19/00136
CPH Marseille 18 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail

    La cour a estimé que la salariée n'a pas respecté ses obligations contractuelles, notamment en ne fournissant pas les fiches de recettes nécessaires et en ne tenant pas les relevés de température, justifiant ainsi le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande en confirmant que le licenciement était justifié par une faute grave, ce qui exclut le droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était justifié par une faute grave, ce qui ne lui ouvre pas droit à des congés payés.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était justifié par une faute grave, et qu'aucun préjudice n'était dû à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu du rejet des demandes de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes de Marseille, Madame Z X a contesté son licenciement pour faute grave par la SAS GINGER ART & FOOD, demandant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités. Les questions juridiques posées concernaient la légitimité du licenciement et le respect des obligations contractuelles. La juridiction a conclu que le licenciement était justifié par des manquements graves de la salariée, notamment son refus de fournir des fiches de recettes et la non-tenue des fiches de température, rendant impossible la poursuite de la relation de travail. Par conséquent, le Conseil a débouté Madame Z X de toutes ses demandes et a également rejeté les demandes reconventionnelles de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Marseille, 18 janv. 2021, n° 19/00136
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Marseille
Numéro(s) : 19/00136

Sur les parties

Texte intégral

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