Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 juin 2025, n° 2203761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203761 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES
N° 2203761 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. STUCK ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Sarac-Deleigne Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Nîmes
Mme Karine Bala (4ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 21 mai 2025 Décision du 5 juin 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022 au tribunal administratif de Bordeaux, renvoyée au tribunal administratif de Nîmes pour être enregistrée le 6 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 23 avril 2024, M. X Y demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 de la directrice générale des douanes et des droits indirects en tant qu’il a procédé à son reclassement, à compter du 6 octobre 2022, à l’échelon 2 du grade de contrôleur de 1ere classe des douanes et droits indirects ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre un nouvel arrêté le reclassant à l’échelon 4 du grade de contrôleur des douanes 1ere classe avec effet rétroactif au 6 octobre 2022 et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, « sur présentation de factures, dans le cas où il serait nécessaire d’interjeter appel ».
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que l’administration lui a appliqué à tort les dispositions transitoires du I° de l’article 3 du décret n° 2022-1209 du 31 août 2022 alors que sa situation relevait du II de cet article ; le I° de l’article 3 dudit décret concerne uniquement les fonctionnaires promus au titres des tableaux d’avancement établis en 2022 et non ceux promus par la voie de l’examen professionnel, lesquels relèvent du II de cet article ; il aurait dû être reclassé au 4ème échelon du grade de contrôleur 1ere classe sans
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ancienneté conservée dès lors qu’il réunissait les conditions prévues à l’article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 dans sa rédaction issue du décret du 31 août 2022 pour une promotion au grade supérieur à la date d’entrée en vigueur de ce dernier décret le 1er septembre 2022 ; il n’y a pas lieu d’exclure l’application du II de l’article 3 du décret du 31 août 2022 pour les nominations au titre de l’année 2022 ; par ailleurs, le tableau prévu à l’article 26 du décret du 11 novembre 2009 dans sa rédaction issue du décret du 31 août 2022, faisant référence aux promotions prononcées en application de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 ne prévoit aucun classement inférieur à l’échelon 4 du deuxième grade de la catégorie B ;
- son accession au grade de contrôleur 1ère classe l’a été par voie de sélection qui ne fait pas l’objet d’un tableau annuel d’avancement ; en lui appliquant le I de l’article du 3 du décret du 22 août 2022, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique qui ne prévoient pas l’établissement d’un tableau d’avancement pour un avancement opéré par voie de concours professionnel ; l’application du II de l’article 3 de l’arrêté du 22 août 2022 n’est pas destinée uniquement aux agents promouvables au titre de l’année 2023 mais concerne également les agents qui remplissaient les conditions après l’entrée en vigueur de ce décret et qui ne sont pas promus par la voie du tableau annuel d’avancement ;
- la décision attaquée crée une rupture d’égalité entre les fonctionnaires lauréats de l’examen professionnel de contrôleur 1ère classe au titre de l’année 2022 et les futurs lauréats au titre des années 2023 et suivantes qui en application du II de l’article 3 du décret du 31 août 2022 se retrouvent classés à l’échelon 4 du grade du contrôleur de 1ère classe contre un classement à l’échelon 2 pour les lauréats de l’année précédente ; le préjudice de rémunération subi entre les promus s’élève à 101,85 euros mensuels ; en outre l’interprétation de l’administration va à l’encontre de l’objectif recherché par le gouvernement de réduction des écarts de rémunération entre les fonctionnaires de catégorie C et de catégorie B ; outre les conséquences pécuniaires, la décision attaquée crée également une inégalité de traitement dans le déroulement de la carrière du corps des contrôleurs des douanes en rallongeant de trois ans la carrière pour les lauréats de l’examen professionnel au titre de l’année 2022 pour accéder aux échelons permettant de présenter l’examen professionnel ou l’inscription au tableau d’avancement pour le 3ème grade de contrôleur.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. Y.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable de nature à faire naître une décision et lier le contentieux ; les préjudices que le requérant estime avoir subis sont au demeurant ni précisés ni chiffrés dans la présente requête ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles sont présentées à titre principal ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 ;
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
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- le décret n° 2022-1209 du 31 août 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de M. Y.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y, contrôleur des douanes et droits indirects de 1ère classe (C1), affecté dans les fonctions de chef de service de la surveillance adjoint à la brigade de surveillance intérieure d’Avignon a été recruté par l’administration des douanes le 1er avril 2015 à la suite de sa réussite au concours externe d’agent de constatation des douanes et droits indirects de la branche surveillance. Lauréat du concours externe de contrôleur des douanes et droits indirects (catégorie B), il a été titularisé le 1er octobre 2018 dans le grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 2ème classe (C2). A la suite de sa réussite au concours professionnel d’accès au grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 1ère classe au titre de l’année 2022, par un arrêté du 30 septembre 2022, il a été classé à l’échelon 2 du grade de contrôleur 1ère classe à compter du 6 octobre 2022. Par un courrier du 28 novembre 2022, M. Y a formé un recours gracieux et hiérarchique à l’encontre de cet arrêté et a demandé son reclassement à l’échelon 4 dudit grade et la reconstituions de sa carrière. Sa demande ayant été rejetée implicitement, M. Y doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il a procédé à son reclassement, à compter du 6 octobre 2022, à l’échelon 2 du grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects et d’enjoindre à l’administration de procéder à la reconstitution de sa carrière.
2. D’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects : « Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comprend les grades suivants : / 1° Contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects ; / 2° Contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ; / 3° Contrôleur principal des douanes et droits indirects. / Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ». Aux termes de l’article 18 du même décret : « I.-Les conditions d’accès au grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 1re classe et au grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects sont fixées conformément aux dispositions de l’article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat. /II. L’examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l’article 25 du décret susmentionné est remplacé par un concours professionnel. (…) /III.- Pour l’application des 1° du I et du II de l’article 25 du même décret, les conditions d’ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel. / IV. Pour l’application des 2° du I et du II de l’article 25 du même décret, les conditions d’ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 1er janvier de l’année de nomination ».
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3. D’autre part, aux termes de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2022 : « I. ― Peuvent être promus au deuxième grade de l’un des corps régis par le présent décret : / 1° Par la voie d’un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 4e échelon du premier grade et justifiant d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; / 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et justifiant d’au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. (…) ». Aux termes de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 dans sa rédaction issue du décret du 31 août 2022, entrée en vigueur le 1er septembre 2022 : « I. ― Peuvent être promus au deuxième grade de l’un des corps régis par le présent décret : / 1° Par la voie d’un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du premier grade et justifiant d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ; / 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 8e échelon du premier grade et justifiant d’au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. (…) ». Aux termes de l’article 26 du même décret dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2022 : « I. ― Les fonctionnaires promus au deuxième grade en application des dispositions du I de l’article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNETÉ D’ÉCHELON CONSERVÉE SITUATION DANS LE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DEUXIÈME GRADE dans la limite de la durée de l’échelon
… … …
4e échelon :
-à partir d’un an et quatre
3/2 de l’ancienneté acquise au-delà
4e échelon mois d’un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois 3e échelon 3/2 de l’ancienneté acquise
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret du 31 août 2022 modifiant les dispositions communes relatives à l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : « I. – Les fonctionnaires relevant, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du premier grade et ceux relevant du deuxième grade mentionnés à l’article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION ANCIENNETÉ
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DANS LE DEUXIÈME GRADE NOUVELLE SITUATION D’ÉCHELON DANS LE DEUXIÈME GRADE CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil Echelons Echelons
… … …
3e échelon 2e échelon 1/2 de l’ancienneté acquise
5. Aux termes de l’article 3 du même décret : « I. – Les tableaux d’avancement établis au titre de 2022 pour l’accès aux deuxième et troisième grades mentionnés à l’article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2022. / Les fonctionnaires promus, en application du premier alinéa, dans l’un des grades d’avancement de l’un des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 susvisé sont classés dans ce grade d’avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si cette promotion était intervenue conformément aux dispositions de l’article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l’article 2 du présent décret. / II. – Les fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, réunissaient les conditions pour une promotion à un grade supérieur et ceux qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au titre de 2023 sont réputés réunir les conditions prévues par l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, pour une promotion au grade supérieur. / Les fonctionnaires promus au deuxième grade, au titre du présent II, sont classés au 4e échelon du grade d’avancement, sans ancienneté d’échelon conservée. / Les fonctionnaires promus au troisième grade, au titre du présent II, sont classés au 2e échelon du grade d’avancement, sans ancienneté d’échelon conservée. / Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II conservent, à titre personnel, dans l’échelon dans lequel ils sont classés au grade supérieur, l’indice brut qu’ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l’indice brut de l’échelon d’accueil ». L’article 5 de ce décret, qui fixe les conditions de son entrée en vigueur, dispose que : « Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022 ».
6. Enfin aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. (…)/ 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 septembre 2022 non contesté, M. Y, classé au 3ème échelon du grade de contrôleur 2ème classe des douanes et droits indirects au 1er septembre 2022, a été promu à compter du 6 octobre 2022, au 4ème échelon du même grade. Dans le cadre du programme de revalorisation de la carrière des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l’Etat prévu par le décret du 31 août 2022 précité, entré en vigueur le 1er septembre 2022 et pour tenir compte de la réussite de M. Y au concours
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professionnel de contrôleur de 1ère classe au titre de l’année 2022, par un autre arrêté du 30 septembre 2022, M. Y a été classé en application des dispositions transitoires du I de l’article 3 du décret du 31 août 2022 à l’échelon 2 du grade de contrôleur de 1ère classe à compter du 6 octobre 2022. M. Y soutient qu’il aurait dû être classé à l’échelon 4 du grade du contrôleur de 1ère classe en application du II de l’article 3 de ce décret dès lors que le I dudit article ne concernerait que les agents promus par l’établissement d’un tableau d’avancement.
8. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 que les agents remplissant les conditions d’ancienneté de grade et de durée de service peuvent être promus au deuxième grade de l’un des corps de fonctionnaires de la catégorie B soit par la voie d’un examen professionnel, soit par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement. En application de l’article 18 du décret du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects de la direction générale des douanes et droits indirects, les conditions d’accès au grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 1ère classe sont fixées conformément aux dispositions de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009. Il résulte du II de cet article 18 du décret du 10 avril 1995 que l’examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l’article 25 du décret susmentionné est remplacé par un concours professionnel. Le remplacement ainsi opéré par le pouvoir réglementaire de l’examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 par le concours professionnel implique nécessairement l’inclusion des lauréats du concours professionnel dans le champ d’application du I de l’article 3 du décret du 31 août 2022.
9. Si les dispositions du 1° et 2° de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique prévoient l’établissement d’un tableau d’avancement uniquement dans les hypothèse d’un avancement de grade au choix par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires et d’une sélection par la voie d’un examen professionnel, la sélection par concours professionnel ne donnant lieu aux termes de l’article L. 522-21 du même code qu’à l’établissement d’une liste de classement, celles-ci ne font pas obstacle à l’inclusion, par le pouvoir réglementaire, des lauréats du concours professionnel dans le champ du I de l’article 3 du décret du 31 août 2022. Contrairement à ce que soutient M. Y, il ne résulte pas des termes du II de l’article 3 du décret du 31 août 2022 que ces dispositions seraient applicables à la date de la décision attaquée aux lauréats du concours professionnel. Le II de cet article doit être regardé comme visant, d’une part, les agents qui, bien que remplissant au 1er septembre 2022 les conditions d’une promotion au choix prévues à l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 dans son ancienne rédaction, à savoir les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 6ème échelon du premier grade et justifiant d’au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau, n’ont pu bénéficier de l’avancement au choix au titre de l’année 2022 et, d’autre part, ceux qui n’auraient rempli ces mêmes conditions qu’au titre de l’année 2023. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni méconnaître les dispositions de l’article 3 du décret du 31 août 2022 et de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique que l’administration a, en application de l’article 26 du décret du 11 novembre 2009 dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2022, classé M. Y, qui avait atteint le 4e échelon du grade de contrôleur de 2ème classe avec une ancienneté inférieure à un an et quatre mois, au 3ème échelon de contrôleur de 1ère classe puis, en application de l’article 2 du décret du 31 août 2022, l’a classé au 2ème échelon de ce grade.
10. En deuxième lieu, dès lors que M. Y ne se trouvait pas dans la situation des agents visés par l’article II de l’article 3 du décret du 31 août 2022, le moyen tiré de ce que la décision attaquée créerait une rupture d’égalité entre les fonctionnaires lauréats de l’examen
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professionnel de contrôleur 1ère classe au titre de l’année 2022 et les futurs lauréats au titre de l’ année 2023 ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de M. Y tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure, La présidente,
B. Z C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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