Infirmation partielle 16 mai 2019
Rejet 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Lille, 7 sept. 2017, n° 17/01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lille |
| Numéro(s) : | 17/01767 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NIBS FRANCE c/ S.A.R.L. OCEAN 3 |
Texte intégral
17/0171767 1 DB/SP
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
-0-0-0-0-0-0-0-0-0
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Chambre 01 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 17/01767 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNA!.
DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
JUGEMENT DU 07 SEPTEMBRE 2017
DEMANDERESSE :
Société NIBS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal […]
DOUVRIN
[…] représentée par Me H I, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. Z 3, prise en la personne de son représentant légal […]
[…] représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE
M. X Y
[…]
[…]
[…] représenté par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : L M, Vice-Présidente Assesseur : Anne BEAUVAIS, Vice-Présidente
: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur
Greffier
C D,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Mars 2017.
A l’audience publique du 18 Mai 2017, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Septembre 2017.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Septembre 2017 par L M, Président, assistée de C D, Greffier.
17/0171767 2 DB/SP
-
Exposé du Litige
1- Le Tribunal de Grande Instance de Lille est saisi d’un litige en matière de concurrence déloyale et parasitaire suivant assignation délivrée le 30 juillet 2014 qui oppose :
En demande: la société NIBS FRANCE, L
En défense la société Z 3 et M. X Y.
La société NIBS FRANCE est une entreprise spécialisée dans la fabrication de défenses d’accostage, flotteurs, bouées d’ancrage et mousses synthétiques dans les secteurs maritime, nucléaire, offshore, militaire et industriel. X Y a travaillé pour cette entreprise, en qualité de technico commercial, entre le 3 octobre 1994 et le 31 juillet 2009, date à laquelle une rupture conventionnelle est intervenue entre les parties.
Le 24 août 2009, X Y a crée à WERVICQ SUD la société Z 3 spécialisée notamment dans les équipements portuaires (défenses de quai, défenses d’angles…), équipement de vedettes, bouées et flotteurs.
La société NIBS FRANCE indique que peu après le départ de son salarié, X
Y, elle se serait aperçue que ce dernier aurait détourné des informations, notamment des listings de clients et de fournisseurs. Au fil des mois, la Société demanderesse aurait constaté qu’il était fait usage de ces éléments dans la structure concurrente qui avait été constituée.
C’est dans ce contexte que la société NIBS FRANCE a fait réaliser des opérations de constat dans les locaux de la société Z 3 et chez M. Y le 18 décembre 2012, s’estimant victime d’agissements déloyaux la désorganisant.
Puis, elle a fait assigner en référé la société Z 3 et M. Y afin d’obtenir la communication de documents et l’organisation d’une mesure d’expertise.
Selon ordonnance du 10 décembre 2013, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Lille Métropole.
Saisi par la société NIBS FRANCE, la Cour d’Appel de DOUAI par arrêt du 28 mai 2014 a réformé l’ordonnance, dit le juge civil compétent pour ordonner certaines des investigations sollicitées et ordonné à la société Z 3 la communication de diverses pièces.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice du 30 juillet 2014, la société NIBS FRANCE a introduit la présente instance.
2- Suivant ordonnance du 06 juillet 2015, le juge de la mise en état a statué en ces termes:
"Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société Z 3 et M. X Y au profit du Tribunal de Commerce de Lille, Laissons à chaque partie la charge des frais exposés par elles au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Réservons le sort des dépens de la procédure d’incident,"
Dans un arrêt du 17 mars 2016, la Cour d’Appel de DOUAI a confirmé intégralement l’ordonnance et a condamné M. Y et la société société Z 3 au dépens ainsi qu’à verser à la société NIBS FRANCE une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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L’affaire a fait l’objet de deux mesures de radiations les 02 septembre 2015 et 06 janvier 2017.
3- Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2016, la société NIBS FRANCE dénonce les faits de concurrence déloyale commis à son encontre par M. X Y et la société Z 3 au travers de plusieurs griefs. Elle met en exergue à cet égard le détournement de ses salariés, (soit dix sur dix huit) ayant conduit à sa désorganisation, causé également par des manoeuvres de M. Y mettant en avant un faux risque de délocalisation.
Elle soutient également que les défendeurs se sont rendus coupables d’un détournement et d’une utilisation de données lui appartenant et notamment des listes de clients, des commandes, avec une utilisation des mêmes documents techniques en se servant de la notoriété de ses produits.
Elle dénonce le comportement de M. Y et de la société Z 3 qui ont fait obstruction aux opérations de saisie en invoquant faussement le secret des affaires. Elle reproche ensuite à M. Y et à la société Z 3 d’avoir reproduit et utilisé des outils de calculs spécifiques qui lui étaient propres leur permettant d’abord de profiter des investissements réalisés pour sa conception puis de se positionner sur les mêmes marchés en offrant des prix plus faibles.
Elle soutient démontrer la preuve de détournements de clients et de commandes par ces comportements déloyaux.
Elle conteste fermement les faits de concurrence déloyale qui lui sont imputés en défense.
Elle demande en conséquence l’indemnisation de son préjudice au regard de la perte de chiffre d’affaire subi, outre la perte de l’avantage concurrentiel que la société Z 3 s’est déloyalement attribué et enfin un préjudice moral.
La société NIBS FRANCE demande en conséquence au tribunal:
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code civil
Vu les dispositions des articles 699, 700 et 480 du Code de procédure civile Vu les dispositions des articles 1200 et suivants du Code civil
- DÉCLARER l’instance régulièrement reprise ;
- CONSTATER, DIRE et JUGER que les agissements de Monsieur X Y (ancien salarié de la société NIBS France) et de la société Z 3 constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de NIBS France;
CONDAMNER solidairement Monsieur X Y et Z 3 au paiement, au profit de NIBS FRANCE :
o 1 538 501 euros à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire,
o 50 000 euros au titre du préjudice moral sauf à parfaire ;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir, dans les conditions suivantes :
o Publication sur site internet :
- Sur le site internet accessible à l’adresse http://www.ocean3.fr/ ou tout autre site internet présentant la société Z 3 et ses activités si Z 3 modifie l’adresse et/ou le contenu de ce site avant l’exécution du jugement à intervenir;
- Sur la première page du site internet, de manière lisible et visible dans des conditions normales de lecture/consultation du site internet;
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- La publication devra intervenir dans un délai maximum de 10 jours calendaires suivant la signification du jugement à intervenir puis, à compter du 1er jour de publication, pendant une durée continue de 30 jours
- Sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou jour manquant ;
- Aux frais exclusifs et solidaire d’Z 3 et Monsieur X Y.
o Publication dans la presse : publication du jugement à intervenir, par extraits, dans 3 revues ou journaux, au choix de NIBS FRANCE, aux frais exclusifs, solidaires et avancés
d’Z 3 et Monsieur X Y, sans que le coût unitaire de chaque publication ne puisse excéder 3.000 euros HT.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
- DÉCLARER non fondée et débouter la société Z 3 de l’intégralité de ses demandes relatives à des actes de concurrence déloyale de la société NIBS FRANCE;
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Z 3 et
Monsieur X Y ;
CONDAMNER solidairement Monsieur X Y et Z 3 au paiement d’une somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement Monsieur X Y et Z 3 aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître H I
Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 dans sa rédaction actuelle et relatif au tarif des huissiers devra être supporté solidairement par Monsieur X Y et Z 3.
4- Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 janvier 2017, la société Z 3 et M. Y contestent l’ensemble des faits qui leur sont imputés. M. Y rappelle que son départ s’est inscrit dans un contexte de délocalisation de l’activité vers le Maroc et qu’il a décidé de créer la société Z 3 afin d’exploiter ses compétences en la matière tout en développant sa société vers le marché international de l’Eolien Offshore que la société NIBS FRANCE avait délaissé.
À cet égard, ils soutiennent le bien fondé du refus de communiquer à l’huissier de justice des informations confidentielles relevant du secret des affaires, la société NIBS FRANCE n’oeuvrant que résiduellement à l’international. Les défendeurs insistent sur le principe de la liberté de la concurrence qui n’empêche nullement un ancien salarié non lié par une clause de non concurrence de s’installer et d’exploiter son savoir faire ou des contacts avec ses clients, en l’absence de manoeuvres déloyales, ce que la société NIBS FRANCE ne démontre pas selon eux. Ils ajoutent que leur développement leur a permis d’embaucher des salariés de la société NIBS FRANCE qui, pour l’essentiel, ont été licenciés sans qu’ils n’aient procédé à aucun débauchage fautif.
Ils estiment que les opérations de saisie contrefaçon n’ont permis la découverte d’aucun élément permettant de caractériser les faits de concurrence déloyale dénoncés.
Ils contestent toute captation de clientèle par des procédés déloyaux ou même imitation de fiches techniques.
S’agissant de la reproduction d’un programme informatique qu’on leur impute, ils soulignent que la société NIBS FRANCE ne peut revendiquer aucun droit à son égard s’agissant en outre de méthode de calculs connues depuis de nombreuses années selon eux.
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Ils retiennent que la société NIBS FRANCE n’apporte aucune preuve tendant à démontrer la réalité de détournement de clientèle ou de commande qu’on leur impute, relevant que les éventuels anciens clients qui sont venus vers la société Z 3 l’ont fait pour des raisons économiques ou commerciales sans qu’aucun agissement fautif ne puisse
leur être imputés.
Ils constatent enfin que la société NIBS FRANCE ne justifie par aucune pièce probante du préjudice allégué
Ils s’estiment reconventionnellement victimes de concurrence déloyale de la part de la société NIBS FRANCE qui s’approprie des produits dont elle n’est pas l’auteur ou qui s’est servie de la présente procédure pour obtenir des informations confidentielles, en débauchant un de ses anciens salariés.
M. Y et la société Z 3 demandent en conséquence au tribunal de:
- Débouter la société NIBS FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner la société NIBS FRANCE à payer à la société Z 3 la somme de 25.000€
à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société NIBS FRANCE à payer à M. Y et à la société Z 3 la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Motifs de la décision
- Sur les faits de concurrence déloyale:
La concurrence déloyale est constituée de l’ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d’une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice aux concurrents. Elle peut donc être définie comme l’ensemble des agissements fautifs commis dans l’exercice d’une activité commerciale ou non, de nature à engager la responsabilité civile de leur auteur, ces agissements devant tendre soit à attirer la clientèle, soit à la détourner
d’un concurrent de manière fautive.
En d’autre termes, cette notion regroupe de manière assez générale tous les actes qui ne correspondent pas à une concurrence saine. Pour être constituée, elle suppose la réunion de trois conditions cumulatives comme prévu par les articles 1382 et 1383 du code civil, alors applicables: d’une part
l’existence d’une faute, qui peut revêtir plusieurs formes tel que le dénigrement, la confusion, la publicité mensongère, la désorganisation ou le parasitisme, puis la survenance d’un préjudice et enfin l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le
préjudice.
À titre liminaire, il convient de rappeler que M. X Y a travaillé en qualité d’ingénieur technico-commercial au sein de la société NIBS FRANCE du 03 octobre
1994 au 31 juillet 2009, son contrat de travail stipulant une clause de non concurrence.
Une rupture conventionnelle de son contrat de travail est intervenue le 31 juillet
2009.
Le 24 août 2009, ont été rédigés les statuts portant création de la société Z 3 par M. X Y en qualité de gérant, la publication légale intervenant le même jour. Cette société a été immatriculée le 08 septembre 2009 au registre du commerce et des sociétés de Lille avec un début d’activité fixé au 14 septembre 2009.
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Il est constant que le secteur d’activité de la société Z 3 est similaire à celui de la société NIBS FRANCE et que celle-ci s’est installée dans une zone géographique relativement proche de sa concurrente.
Dans ce contexte, il incombe à la société NIBS FRANCE de démontrer qu’à l’occasion de la création de cette société concurrente, la société Z 3 et M. X Y, son gérant se sont livrés à des actes ne correspondant pas à une concurrence saine à son
égard.
Ils invoquent dans ce cadre, une série de comportements qui seront examinés
comme suit.
- Sur le détournement de salariés:
Il ressort des pièces produites par la société NIBS FRANCE (59 et 60) qu’elle est passée de 18 salariés employés à la date du 14 janvier 2009 à 8 salariés en août 2012.
La société NIBS FRANCE a établi le tableau comme suit retraçant selon elle le départ de ses effectifs vers la société Z 3:
Fonction Arrivée Z 3 Motif Départ NIBS Nom Gérant 24/08/2009 31/07/2009 Rupture X Y conventionnelle
Adjoint au resp. 14/09/2009 Démission P51 23/07/2009 Sébastien A d’atelier
K d’atelier 14/09/2009 23/07/2009 Démission P53 J F K d’atelier 14/09/2009 Démission P55 23/07/2009 E F K bureau 19/10/2009 Démission P56 05/03/2004 David B Technico 01/06/2010 Fin de V.I.E. 31/07/2009 Grégory HUE commercial
Ouvrier d’atelier Licenciement éco 14/06/2010 Guillaume 19/05/2010 P68 ELASNOUNI Chargé d’affaires 26/01/2011 Rupture 23/01/2011 Christophe conventionnelle BREVIERE
P66
Ouvrier d’atelier Stéphane VASSEUR 22/04/2010 28/02/2011 Licenclement éco
P67 K d’atelier 03/10/2011 Démission P44 X G 30/09/2011 Après 31/12/12 E HACKIERE Démission 11/09/2009
À cet égard, il convient de considérer comme non probant l’embauche de M. B par la société Z 3 puisque ce dernier avait quitté la société NIBS FRANCE en 2004, même s’il a précisé avoir été débauché par M. X Y d’une autre société.
Mais il n’en demeure pas moins que la société NIBS FRANCE démontre que le personnel de la société Z 3 a été durant ses premières années d’existence composé uniquement ou essentiellement de ses anciens salariés.
Et, il en ressort donc que 10 des 18 salariés de la société NIBS FRANCE ont été embauchés par la société Z 3, tous correspondant à des postes stratégiques pour la création d’une structure concurrente.
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Ensuite, s’il est exacte que pour deux de ses salariés, ces embauches ont été consécutives à des licenciements opérés par la société NIBS FRANCE, il n’en demeure pas moins que pour cinq autres, ces départs ont pour cadre une démission des salariés et une embauche quasi concomitante par la société Z 3. De même, deux autres départs ont eu lieu dans le cadre d’une rupture conventionnelle avec également une embauche quasi directe par la société NIBS FRANCE.
À cet égard, le tribunal relève notamment la similitude des dates de départ et des lettres de démission de trois de ses salariés qui ont quitté l’entreprise le 23 juillet 2009 (pièce 51, 53 et 55) à une date où le départ de M. X Y était convenue. En outre, il est manifeste que ces départs ont été concertés puisqu’ils ont eu lieu avant même la création officielle de la société Z 3 et alors que M. X Y était encore salarié de la société NIBS FRANCE et ne sont donc pas la conséquence du développement économique favorable de la société Z 3.
Si trois de ces salariés témoignent aujourd’hui de ce que leur départ aurait été motivé notamment par le comportement du dirigeant de la société NIBS FRANCE, ou en raison d’un contexte de délocalisation de l’activité au Maroc, ces attestations sont à relativiser au regard de leur lien de dépendance évident et de l’enjeu du litige, outre que certains propos ne sont étayés par aucune pièce probante. Puis, le contexte de délocalisation mis en avant par M. X Y pour justifier du départ de ces salariés n’est justifié par aucune pièce probante et, ce, alors qu’il ressort d’autres sommations interpellatives (P 76 à 79 en demande) que la rumeur non démontrée de cette délocalisation a été propagée par M. X Y lui-même créant soit un prétexte, soit une motivation à ces départs, constituant des manoeuvres pour le moins dolosives de ce dernier. Si effectivement la société NIBS FRANCE a crée un site au Maroc, aucune pièce ne démontre donc que ce projet impliquait une délocalisation du personnel employé sur le site d’HAISNES ou qu’il était envisagé sa fermeture. Cette rumeur a ainsi permis le débauchage à bon compte de salariés ayant des postes stratégiques au sein de NIBS causant une désorganisation évidente.
Enfin, deux salariés ayant eu à travailler directement ou indirectement pour le compte de la société NIBS FRANCE ont également été recrutés par la société Z 3.
De plus, au regard de la chronologie des départs, il est manifeste que les deux licenciements permettant l’embauche concomitante ou à bref délais des deux salariés concernés s’inscrit dans le cadre de la désorganisation subie par la société NIBS FRANCE, ensuite du débauchage de ses salariés qui, pour certains occupaient depuis plusieurs années des postes stratégiques et qui permettaient, au regard de leur profil de postes respectifs et de leur compétence et savoir faire acquis eu sein de la société NIBS FRANCE, à la société Z 3 d’être immédiatement opérationnelle pour candidater à des appels
d’offres ou se positionner sur ces marchés techniques et spécialisés.
Cette désorganisation est confirmée tant par la baisse du chiffre d’affaire de la société NIBS FRANCE sur les années 2009 et 2010 (pièce 10) et par la baisse également du volume des commandes.
Et ce départ massif de salariés directement vers l’entreprise concurrente créée par M. X Y ne correspond nullement à un turn over habituel au sein des effectifs de la société NIBS FRANCE.
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Sur le détournement de données et du savoir faire de la société NIBS FRANCE:
- les détournements de clients:
Il ressort clairement des pièces 11 et 12 versées en demande que le mardi 28 juillet 2009, des listings intitulés liste 2 et 3 portant les adresses mails de contacts, prospects, clients et fournisseurs de la société NIBS FRANCE ont été transférés du poste de M. X
Y vers une adresse gmail à son nom, de sorte que le fait qu’il ait effectué des démarches auprès de la société ORANGE pour ouvrir un compte postérieurement à cette date est sans effet.
De plus, la thèse soutenue par M. X Y qui conteste être l’auteur de ce transfert semble peu compatible avec l’adresse mail du destinataire. En outre, la société NIBS FRANCE démontre que, pour deux clients, apparaissant sur ce listing, soit DAMEN et MERCERON, la société Z 3 a développé une relation d’affaire avec eux, comme le démontre la pièce 106 versée en défense.
Cette manoeuvre dans le présent contexte, est manifestement déloyale.
- les détournements de commandes: le cas CCI BASTIA
Il ressort également de la pièce 13 versée en demande que le lendemain, soit le 29 juillet 2009, un mail émanant de la CCI de Bastia annonçant des nouvelles commandes pour la société NIBS FRANCE a été transféré toujours sur la boîte mail personnelle de M. X Y.
Et la deuxième partie de la pièce 84 en demande confirme que dès, le 04 septembre 2009, la société Z 3 était en mesure de candidater sur ce marché, soit avant même son début d’activité officiel. Si effectivement, un appel des offres a officiellement été lancé par la CCI auquel il était loisible à la société Z 3 de candidater, ce transfert d’information a permis à la société Z 3 de se procurer un avantage indéniable et obtenu de manière déloyale.
Par ailleurs, les opérations réalisés dans le cadre du procès verbal de constat de décembre 2012 démontrent que pour la période du 28 juillet au 31 octobre 2009, soit concomitamment à sa création, la société Z 3 a émis 18 devis en entre le 02 et le 08 septembre 2009, ce qui conforte le fait que la société Z 3 et M. Y ont fait usage massivement de ses contacts et relations clients développées pour le compte de la société NIBS FRANCE pour permettre à la société Z 3 un développement rapide. Le fait que ces devis n’aient pas été expédiés dans l’immédiat comme le soutiennent les défendeurs ne saurait contredire le fait que la société Z 3 a été plus que réactive après sa création et a bénéficié de fichiers clients émanant de la société NIBS FRANCE.
Cette manoeuvre, dans le présent contexte, est manifestement déloyale.
- Similitude des documents techniques :
Ensuite, les pièces 14 à 17 versées en demande démontrent de manière évidente que la société Z 3 a repris, au niveau de ces fiches techniques, la même présentation que celle opérée par la société NIBS FRANCE.
S’il est tout à fait normal que l’usage des logiciels vendus à grande échelle aboutisse à une certaine forme de standardisation de certains documents, il apparaît pour le moins troublant que la société Z 3 ait choisi précisément et délibérément une présentation similaire à celle de la société NIBS FRANCE induisant, de facto auprès de leur clients communs, une certaine confusion sur l’origine des produits ou leur permettant d’être rassurés au regard de leur habitude prise à travailler sur la documentation éditée par la société NIBS FRANCE.
Cette manoeuvre, dans le présent contexte, est manifestement déloyale.
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- utilisation de photos et notoriété des produits NIBS:
Puis, si l’utilisation de clichés parfois proches de ceux figurant sur le site de la société NIBS FRANCE par la société Z 3 apparaît insuffisant probant, au regard de facilité à se procurer ces clichés assez habituels, il n’en demeure pas moins que la société NIBS FRANCE démontre que M. X Y a pu se servir de la renommée des produits commercialisés par la société NIBS FRANCE pour développer sa propre activité comme le démontre la pièce 20 versée en demande. Dans ce mail, M. X Y pour le compte de la société Z 3 à un client en date du 15 septembre 2011, il est mentionné: nos matériaux sont en tous points comparables voire identiques à ceux utilisés par NIBS".
Enfin, le tribunal constate dans ce message que M. X Y tient pour le moins des propos ayant tendance à dénigrer la société NIBS FRANCE au regard d’un client en précisant « Nibs a abusé largement d’un monopole de fait pendant les quelques 17 années que j’y ai passé, contraint d’appliquer une politique commerciale. »
Ces manoeuvres, dans le présent contexte, sont manifestement déloyales.
- Utilisation de l’outil de calcul spécifique de NIBS:
Les parties concluent longuement sur l’utilisation ou non par la société Z 3 d’un outil de calcul spécifique utilisé par la société NIBS FRANCE pour candidater à certains appels d’offre ou de marché, chacun produisant une expertise amiable au soutien de sa thèse.
À cet égard, sans entrer sur le débat de la propriété intellectuelle, droits au demeurant non revendiqués par la société NIBS FRANCE dans le présent dossier, le tribunal constate uniquement que pouvoir candidater aussi rapidement après sa création sur des marchés spécifiques aussi techniques que pointus que ceux en cause, sans justifier d’investissements particuliers en ce sens (à la différence de la société NIBS FRANCE qui justifie des sommes engagées à ce titre, pièce 39 en demande), il est établi que la société Z 3 a utilisé, au moins en partie, ces outils de calculs utilisés par M. X Y lui-même alors qu’il était salarié de la société NIBS FRANCE.
Les détails mis en avant par la société NIBS FRANCE s’agissant de la reprise in extenso par la société Z 3 d’une erreur de calcul de ses services s’agissant d’un mesurage de flottabilité démontre la réalité de la situation. (P86 à 88) Enfin, le fait, que lors des opérations de constat du 18 décembre 2012 pourtant dûment autorisées par le Président du tribunal, M. X Y ait refusé l’accès à l’huissier de justice au fichier NIBS présent sur son poste alors que cela relevait de sa mission conforte nécessairement cette thèse, sans que le secret des affaires ne puisse précisément être opposé dans ce contexte particulier. À cet égard, la production, des mois plus tard, d’un procès verbal de constat tendant à démontrer l’absence de toute reprise des logiciels NIBS par la société Z 3 apparaît pour le moins tardif et sujet à caution.
Au surplus, le témoignage de M. B ( P101), dont il est constant qu’il a été salarié des deux sociétés, de sorte que la probité de son témoignage ne saurait être déniée, conforte le fait que la société Z 3 a utilisé les bases de données de la société NIBS FRANCE (s’agissant de la base de calcul de défense mobile, de défense des bateaux et du calcul d’accostage provenant de M. X Y), indiquant de manière précise que les formules de calcul étaient identiques mais que l’écriture des calculs était différente.
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À cet égard, s’il ne peut être reproché à M. X Y d’avoir exploité son savoir faire et ses compétences acquis au sein de la société NIBS FRANCE, le fait d’avoir repris l’ensemble des éléments sus mentionnés constitue une manoeuvre déloyale de la part d’un ancien salarié devenu concurrent, ne correspondant nullement à une concurrence saine.
Enfin, il est évident que l’ensemble de ces éléments qui sont disséqués en défense pour les contester, s’ils avaient été commis isolément, auraient effectivement pu être assimilés à de simples coïncidences, ou au jeu de la libre concurrence, mais pris ensembles et dans le contexte très particulier de la présente affaire constituent d’évidence des manoeuvres déloyales commises par la société Z 3 et M. X Y au détriment de la société NIBS FRANCE.
L’ensemble de ces agissements ont permis à la société Z 3 et à M. X Y de tirer profit de l’expertise et de l’expérience de la société NIBS FRANCE et de sa notoriété, de s’épargner du temps et des investissements et de pouvoir ainsi proposer des tarifs plus compétitifs tout en conservant une marge d’exploitation confortable. Ces actes sont donc constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société NIBS FRANCE:
- Sur le préjudice matériel:
Pour réclamer un préjudice matériel à hauteur de la somme de 1.538.501€, la société NIBS FRANCE met en avant:
- la perte de chiffre d’affaire de 1.367.289,10€,
- l’économie réalisée par la société Z 3 en n’investissant pas dans un outil de calcul de définition des défenses et flotteurs pour une somme de 27.302,22€ outre le coût de la main d’oeuvre pour 16.543.62€, le coût des ruptures conventionnelles et des licenciements économiques pour 127.366,75€.
Sur ce, il convient de rappeler que le tribunal n’a vocation à indemniser que le préjudice réellement subi par la société NIBS FRANCE et causé directement par les agissements fautifs de la société Z 3 et de M. X Y et non l’activité concurrente développée légalement par ceux-ci.
Dans ce cadre, la société NIBS FRANCE n’a pas vocation à réclamer à la société Z 3 l’intégralité de la perte du chiffres d’affaire qu’elle a subi alors qu’elle se trouvait selon les dires des parties en situation de quasi-monopole sur un marché spécifique, qu’une société concurrente est venue lui disputer. De même, elle ne pouvait avoir l’assurance de la reconduction des marchés précédemment consentis s’agissant de commandes parfois aléatoires ou portant sur des produits on installations pérennes dans le temps. Et la société NIBS FRANCE ne démontre pas que l’ensemble des marchés perdus l’ont été au profit exclusif de la société Z 3, au regard notamment du tableau versé en pièce 103-1 par les défendeurs.
De plus, force est de constater que c’est essentiellement les conditions de lancement de l’activité de la société Z 3 et de certains des agissements de M. X
Y qui sont critiquables et non le fait que ce dernier ait pu vouloir légalement exploiter au mieux les compétences professionnelles qu’il avait acquises au sein de la société NIBS FRANCE.
En effet, la société NIBS FRANCE, sur qui repose la charge de la preuve, établit l’existence de comportements fautifs essentiellement à ce stade.
11 DB/SP 17/01767
Enfin, le jeu de la libre concurrence implique que la société NIBS FRANCE ne puisse revendiquer un monopole dans la relation avec certains de ses clients, même historiques, qui ont pu vouloir s’orienter vers un concurrent.
Il n’en demeure pas moins que les agissements ci dessus relevés imputables à la société Z 3 et à M. X Y, s’agissant du détournement des salariés mais aussi d’une expérience et d’un savoir faire leur ont permis une présence sur ce marché de niche immédiatement compétitive, au delà du seul savoir faire indubitable de M. X Y. En témoignent les multiples marchés ou appels d’offre auxquels la société Z 3 a pu très vite candidater ou postuler.
Ces pratiques déloyales leur ont donc procuré un avantage en terme compétitif.
Mais elles ont aussi nécessairement désorganisé la société NIBS FRANCE qui a vu en peu de temps fondre son effectif salarié. Si ces départs massifs ne sont pas tous exclusivement liés aux pratiques des défendeurs, il n’en demeure pas moins qu’elles sont à l’origine de la majorité de ces départs de salariés oeuvrant des postes stratégiques et ayant permis, là encore, à la société Z 3 de proposer une offre immédiatement complète et compétitive, accentuée par la proximité géographique de ces deux structures.
Si un contexte de crise économique peut expliquer une baisse du chiffre d’affaire entre 2008, 2009 et 2010 notamment de la société NIBS FRANCE, outre le fait de multiples paramètres liés à des tarifs plus élevés ou moins orientés à l’international, il n’en demeure pas moins que la baisse du chiffre d’affaire notamment entre 2008 (année au demeurant exceptionnelle) et 2010, de plus de la moitié, (soit de 3.692.923€ à 1.308.727€) ne peut être expliqué par ces seuls paramètres pour une société dont l’activité était ancienne et qui voyait son chiffre d’affaire régulièrement progressé, même de manière irrégulière.(P 10). De même la perte massive de son chiffre d’affaire concernant certains des clients listés dans le procès verbal de constat (pièce 33) démontre également, au moins en partie, la réalité du préjudice subi.
Le tribunal relève cependant que la société NIBS FRANCE se contente de verser aux débats un tableau reprenant les chiffres d’affaires effectivement en baisse, sans toutefois verser aux débats ses comptes qui auraient permis une appréciation plus fine de son préjudice.
Le préjudice subi en conséquence par la société NIBS FRANCE sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 375.000€.
Il est sollicité la condamnation solidaire de la société Z 3 et de M. X
Y sans invoquer la cause de solidarité.
En conséquence, dans la mesure où il est établi que par leur comportement, la société Z 3 et M. X Y ont chacun concouru au préjudice de la société NIBS FRANCE, ces derniers seront tenus in solidum à la condamnation ainsi prononcée.
- Sur le préjudice moral:
La société NIBS FRANCE met en avant également un préjudice moral subi basé uniquement sur le fait de la comparaison opérée avec ses produits et non sur le dénigrement éventuellement opéré.
Cependant, elle ne démontre nullement que le fait que la société Z 3 ait pu par la voix de son gérant comparer ses produits aux produis NIBS soit dégradant pour son image et que les produits commercialisés par son concurrent soient de moins bonne facture que les siens.
12 DB/SP 17/01767
En conséquence, au vu de ces seuls arguments avancés, il convient de débouter la société NIBS FRANCE de sa demande au titre du préjudice moral.
- Sur les demandes de publication du jugement:
La société NIBS FRANCE formule par ailleurs une demande de publication du jugement dans la presse et sur internet. Cependant, il convient de dire que les agissements démontrés à l’égard de la société Z 3 et de M. X Y étant essentiellement liés au contexte de sa création, sans qu’il ne soit démontré un dénigrement de grande ampleur de la demanderesse à l’égard de ses clients ou de ses fournisseurs ni une persistance dans le temps de ces faits, il n’y a pas lieu d’ordonner en outre la publication du présent jugement.
La société NIBS FRANCE doit donc être déboutée de ce chef de demande.
- Sur la demande reconventionnelle en concurrence déloyale:
La société Z 3 formule une demande en concurrence déloyale à l’encontre de la société NIBS FRANCE.
À cet égard, dans la mesure où la société NIBS prospère en partie dans ses demandes, les défendeurs ne peuvent soutenir que cette dernière auraient proféré à leur encontre des accusations mensongères ni que cette procédure lui aurait permis de se procurer des informations confidentielles les concernant, puisque de facto, la société Z 3 et M. X Y ont fait valoir le secret des affaires pour s’opposer à la communication de certains éléments.
Puis, le fait que la société NIBS FRANCE engage des recours au tribunal administratif pour contester des attributions de marché ne saurait constituer un comportement fautif en l’état des pièces versées aux débats.
Enfin, le document versé en pièce 156 en défense, ne permet nullement au tribunal de constater des agissements fautifs de la part de la société NIBS FRANCE qui revendiquerait faussement l’attribution de produits protégés par un brevet, le courrier de la DIRRECTE versé en pièce 160.1 ne permettant pas au tribunal d’apprécier les faits en causé, ni en outre, le préjudice subi en conséquence par la société Z 3.
Les faits de dénigrement avancés ne sont pas démontrés, de même que le débauchage de M. B dont il est constant qu’il a travaillé pour les deux sociétés.
En conséquence, la société Z 3 doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts reconventionnelle.
- Sur les demandes annexes :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
11Puis, selon l’article 700 du même code, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; (…………..…………)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat."
13 DB/SP – 17/01767
La société Z 3 et M. X Y qui succombent supporteront in solidum les dépens, dont distraction au profit de Maître H I, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Cependant, il convient de débouter la société NIBS FRANCE de sa demande relative aux frais liés à l’exécution forcée du présent jugement, non motivée et fondée sur un décret abrogé le 29 février 2016.
charge de société NIBS FRANCE les frais Puis, il serait inéquitable de laisser à irrépétibles engagés dans ce procès. Il y a donc lieu de condamner in solidum la société Z 3 et M. X Y
à lui payer à ce titre la somme de 12.000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
La nature et l’ancienneté du litige commandent d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort, susceptible d’appel,
- Dit que la société Z 3 et M. X Y ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la société NIBS FRANCE,
Condamne, en conséquence, in solidum, la société Z 3 et M. X
Y à payer à la société NIBS FRANCE la somme de 375.000€ à titre de dommages et intérêts,
- Déboute la société NIBS FRANCE de sa demande au titre du préjudice moral,
Déboute la société NIBS FRANCE de sa demande de publication du présent
-
jugement,
Déboute la société Z 3 et M. X Y de leurs demandes
.
reconventionnelles,
- Condamne in solidum la société Z 3 et M. X Y à verser à la société NIBS FRANCE la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
- Condamne in solidum la société Z 3 et M. X Y au paiement des frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître H I,
- Déboute la société NIBS FRANCE de ses demandes relatives au frais d’exécution forcée,
- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
La Greffiere, La Présidente
C D L M
1ère Chambre Civile
N° RG: 17/01767
Société NIBS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal C/ S.A.R.L. Z 3, prise en la personne de son représentant légal, X Y
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Q C D
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