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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 5 déc. 2023, n° 2023F01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01438 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Rôle n° 2023F01438
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
N° RG: 2023F01438
Jugement du 5 décembre 2023
Page n° 1
Société PERNOD RICARD FRANCE S.A.S 10 Place De La Joliette
Les Docks 13002 MARSEILLE
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°: 303 656 375 (Maître BELLILCHI-BARTOLI Xavier, Avocat au barreau de Marseille)
NF
Société WANDERLUST S.A.S.
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 539 860 601 (partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 novembre 2023 où siégeaient M. ADAM, Président, M. X, M. Y Z, Juges, assistés de Mme Kim DUBY Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 5 décembre 2023 où siégeaient M. X, Président, M. Y Z, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Kim DUBY Greffier Audiencier.
Attendu que par citation délivrée le 12 octobre 2023, la Société PERNOD RICARD FRANCE S.A.S. a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la Société WANDERLUST S.A.S. pour l’entendre condamner à lui payer en deniers ou quittance la somme de 60 666,59 €, représentant le montant de marchandises livrées à son établissement avec intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du jour suivant la date d’échéance figurant sur chacune des factures, dont 29 159,39 € privilégiés dans le cadre de la subrogation prévue à l’article 1920 du Code Général des Impôts, celle de 9099,99 €
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2023F01438
Page n° 2
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
représentant 15% de la créance conformément à la clause pénale, celle de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L. 441-3 et D 441 du Code de Commerce), celle de 440 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, et pour entendre ordonner l’exécution provisoire;
Attendu que la Société WANDERLUST S.A.S. n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut ; Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré;
SUR QUOI:
FORM
Attendu que l’analyse des pièces du dossier de la Société PERNOD RICARD FRANCE S.A.S. notamment :
Les factures impayées, – Les conditions générales de vente, – Les bordereaux de livraison, La mise en demeure en date du 10 juillet 2023,
Révèle que sa demande, tant principale que celle au titre de la clause pénale, est juste et fondée; qu’en conséquence, il échet d’y faire droit en statuant dans les termes ci-après; Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la Société PERNOD RICARD FRANCE S.A.S.la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure; Attendu que conformément aux dispositions de l’article 514 et 515 du Code de Procédure Civile, toutes les dispositions du présent jugement sont de droit, exécutoires à titre provisoire; Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Condamne la Société WANDERLUST S.A.S. à payer à la Société PERNOD RICARD FRANCE S.A.S., en deniers ou quittance, – La somme de 60 666,59 € (soixante mille six cent soixante-six euros et cinquante-neuf centimes) dont 29 159,39 € (vingt-neuf mille cent cinquante-neuf euros et trente-neuf centimes) privilégiés dans le cadre de la subrogation prévue à l’article 1920 du Code Général des Impôts, avec intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, calculés à compter du jour suivant la date d’échéance figurant sur chacune des factures, outre celle de 9 099,99 € (neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre de la clause pénale,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2023F01438
Page n° 3
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
La somme de 240 € (deux cent quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L. 441-3 et D 441 du Code de Commerce) La somme de 150 € (cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Condamne la Société WANDERLUST S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 61,18 € (soixante et un euros et dix-huit centimes);
Conformément aux dispositions de l’article 514 et 515 du Code de Procédure Civile, toutes les dispositions du présent jugement sont de droit, exécutoires à titre provisoire;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 5 décembre 2023;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
M. X, pour le Président empêché
COPIE CONO
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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