Infirmation partielle 21 avril 2023
Désistement 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 4 janv. 2021, n° 21/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JANVIER 2021
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 17/05284 – N° Portalis DB3S-W-B7B-QY05
N° de MINUTE : 21/00011
S.C.I. LPE
[…]
[…] représentée par Me Marc QUILICHINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire PB 089
DEMANDEUR
C/
Société CABINET OJALVO GESTION ET TRANSACTION
[…]
[…] représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
S.A.R.L. JORIAL CONSEIL EXPERTISE
[…] représentée par Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 16
Madame A Y
[…]
[…] représentée par Me Jean DECONINCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire Toque A0039
DEFENDEURS
2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame X COSNARD, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile, assistée aux débats de
Madame Sandra PECHTAMALJIAN, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Octobre 2020.
JUGEMENT
Mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame X
COSNARD, Juge, assistée de Madame Sandra PECHTAMALJIAN, greffier.
icia
d Ju
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 10 octobre 2006, la SCI LPE, qui avait donné un mandat de recherche à la société OJALVO GESTION ET TRANSACTION (COGESTRA), a acquis auprès de Madame
A E veuve Y un bien immobilier situé dans un immeuble en copropriété sis
[…] et 1 et […] (93) correspondant aux lots […], 30, 31, 36 et 39, moyennant un prix de 290 000 euros. Ce lot a fait
l’objet d’un certificat de mesurage de la société JORIAL CONSEIL EXPERTISE en date du 8 mai
2016 faisant ressortir une superficie de 357,70 m². Cette attestation Loi Carrez a été annexée à l’acte de vente du 7 juillet 2016.
Selon le rapport d’expertise de Madame B C, déposé le 19 juillet 2017 et réalisé dans le cadre d’un litige entre la SCI LPE et son locataire, la surface des locaux n’est que de 270,60 m².
Par actes d’huissier des 7 mars et 26 avril 2017, la SCI LPE a fait assigner la société COGESTRA et la société JORIAL CONSEIL EXPERTISE devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir indemniser ses préjudices.
Par acte du 8 novembre 2018, la société COGESTRA a appelé en garantie Madame Y.
Les affaires ont été jointes.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2019, la société LPE demande au tribunal de
< Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1230 et suivants du Code Civil,
À titre principal,
Dire et juger que la Société CABINET OJALVO GESTION ET TRANSACTION a commis une faute dolosive en remettant un certificat de surface erroné.
Dire et juger que la Société JORIAL CONSEIL EXPERTISE a commis une faute lourde en établissant un certificat de surface erroné.
En conséquence,
Condamner in solidum solidairement la Société CABINET OJALNO GESTION ET
TRANSACTION, la Société JORIAL CONSEIL EXPERTISE et Madame A Y à payer à la Société LPE la somme de 83.971 euros à titre de dommages et intérêts pour la différence de valeur.
Condamner in solidum solidairement la Société CABINET OJALVO GESTION ET
TRANSACTION, la Société JORIAL CONSEIL EXPERTISE et Madame A Y à payer à la Société LPE la somme de 54.000 euros à titre de perte de loyers. Condamner solidairement la Société CABINET OJALVO GESTION ET TRANSACTION, la
Société JORIAL CONSEIL EXPERTISE et Madame A Y à verser à la Société LPE la somme de 30.000 euros au titre de la commission de l’agence immobilière. Condamner solidairement la Société CABINET OJALVO GESTION ET TRANSACTION, la
Société JORIAL CONSEIL EXPERTISE et Madame A Y à verser à la Société LPE la somme de 14.761 euros au titre des frais de crédit. diciaire Condamner la Société CABINET OJALVO GESTION ET TRANSACTION, la Société JORIAL
G
S
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4
1
2
718
CONSEIL EXPERTISE et Madame A Y à payer à la Société LPE la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire,
o ordonner une expertise, avec pour mission de :
- décrire les locaux donnés à bail, annexer tous plans et photographies utiles des lieux et se faire remettre par les parties tous documents nécessaires, fournir au juge tous les éléments de nature à lui permet de déterminer la superficie en application
-
de la loi CARREZ
- déterminer la superficie en application de la loi CARREZ
Ordonner l’exécution provisoire. Condamner in solidum solidairement la Société CABINET OJALVO GESTION ET
TRANSACTION, la Société JORIAL CONSEIL EXPERTISE et Madame A Y en tous les dépens. »
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2019, la société JORIAL CONSEIL EXPERTISE demande au tribunal de :
< A titre principal, dire irrecevable les demandes de la Société LPE. A titre subsidiaire, dire les demandes de la Société LPE mal fondées.
A titre très subsidiaire, débouter la Société LPE de l’intégralité de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire :
Ramener les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société JORIAL à de plus justes proportions Condamner Madame Y à garantir la société JORIAL de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre
Condamner la société LPE à payer à La SARL JORIAL CONSEIL EXPERTISE la somme de 2000
€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2020, la société COGESTRA demande au tribunal de :
[…] :
• CONSTATER que l’acquisition litigieuse date du 10 octobre 2006 et le certificat de superficie contestée du 8 mars 2006;
• CONSTATER que la société LPE a fait délivrer son acte introductif d’instance à l’encontre du Cabinet COGESTRA le 7 mars 2017;
CONSTATER que la société LPE ne justifie pas d’avoir eu à connaître des faits fondant sa
●
demande d’indemnisation postérieurement au 6 mars 2012;
En conséquence,
ie DIRE ET JUGER que l’action de la société LPE, fondée sur l’acte de vente du 10 octobre 2006 et
●
d le certificat de superficie du 8 mars 2006 est prescrite ; Ju Bobic
4
• DIRE ET JUGER irrecevable toutes demandes de la société LPE à l’encontre du Cabinet
COGESTRA;
A TITRE PRINCIPAL:
• CONSTATER l’absence de faute du Cabinet COGESTRA;
CONSTATER l’absence de lien de causalité entre la mission du Cabinet COGESTRA et les
préjudices allégués ;
CONSTATER l’absence de préjudice indemnisable opposable au Cabinet COGESTRA ;
●
EN DEDUIRE que la responsabilité du Cabinet COGESTRA ne peut être engagée en l’espèce;
•
En conséquence :
DEBOUTER toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre du
●
Cabinet COGESTRA ;
A TITRE SUBSIDIAIRE:
CONSTATER le caractère excessif et injustifié des préjudices allégués par la société LPE
●
En conséquence :
LE MINORER très substantiellement ;●
A TITRE RECONVENTIONNEL:
• A TITRE PRINCIPAL CONDAMNER la société JOVIAL CONSEIL EXPERTISE à relever indemne et garantir le Cabinet COGESTRA de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
•A TITRE SUBSIDIAIRE: CONDAMNER Madame Y à relever indemne et garantir le
Cabinet COGESTRA de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au profit de la
SCI LPE au titre de la différence de valeur ;
EN TOUTE HYPOTHESE:
U•CONDAMNER tout succombant, au besoin in solidum, à verser la somme de 5.000 € au Cabinet
COGESTRA au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens, conformément à l’article
699 du CPC, dont distraction au profit de la SELARL RAISON CARNEL. »>
da Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2019, a
J
5
A E veuve Y demande au tribunal de :
< Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1303 et suivants du Code civil,
In limine litis,
DIRE ET JUGER recevable la fin de non-recevoir présentée par Madame A Y pour forclusion des prétentions de la SCI LPE, en conséquence, Z irrecevables les prétentions qui pourraient être formulées, le cas échéant, par la SCI
LPE à l’encontre de Madame A Y.
Au fond,
A titre principal, CONSTATER que Madame A Y n’a commis aucune faute à l’occasion de
l’établissement du certificat de mesure,
CONSTATER que la société Ojalvo Gestion et Transaction ne justifie pas du lien de causalité entre la faute alléguée à l’encontre de Madame A Y et son hypothétique préjudice, en conséquence,
DEBOUTER la société Ojalvo Gestion et Transaction de son action en responsabilité délictuelle contre Madame A Y.
Au titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, CONSTATER que la société Ojalvo Gestion et Transaction dispose d’une action contre la société
CONSTATER que la société Ojalvo Gestion et Transaction a intenté son action contre Madame
A Y au visa de l’article 1240 du Code civil, ce qui caractérise l’existence d’une autre action ouverte au demandeur,
CONSTATER que la société Ojalvo Gestion et Transaction a commis, à l’occasion de l’établissement du certificat de mesure, des fautes,
CONSTATER que l’enrichissement prétendument injustifié de Madame A Y procède de
l’exécution par la société Ojalvo Gestion et Transaction d’une obligation, en conséquence, Z la société Ojalvo Gestion et Transaction irrecevable en son appel en garantie dirigé à
l’encontre de Madame A Y. Z la société Ojalvo Gestion et Transaction mal fondé en son appel en garantie dirigé à
l’encontre de Madame A Y.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Ojalvo Gestion et Transaction aux entiers dépens,
CONDAMNER la société Ojalvo Gestion et Transaction à payer à Madame A Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. claire die
6
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2020 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 5 octobre 2020. L’affaire a été mise en délibéré au 4 janvier 2021.
MOTIFS
I. Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire Z l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans
à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi, la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
En l’espèce, l’acte authentique de vente qui ferait état d’une superficie inexacte date du 10 octobre 2006, et les assignations des 7 mars 2017, 26 avril 2017 et 8 novembre 2018.
Si la société LPE soutient n’avoir eu connaissance de la superficie réelle des locaux que grâce au plan côté établi en juillet 2016 dans le cadre d’une expertise judiciaire, il convient de rappeler que la différence de superficie alléguée est de 87 m². Il s’agit donc d’une différence conséquente, visible sans difficulté lors d’une visite des locaux. Or, la société LPE ne justifie pas avoir été empêchée de se rendre dans les locaux litigieux afin de prendre connaissance de leur superficie. Elle n’établit donc pas qu’elle n’avait pas connaissance de la différence de superficie avant le mois de juillet
2016.
Dans ces conditions, il convient de retenir la date de l’acte authentique de vente comme point de départ de la prescription, soit le 10 octobre 2006. Dès lors, l’action de la SCI LPE est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI LPE, partie succombante, sera condamné aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 de ce code.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. diciai de Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la SC E a l e u r 7 s
payer à la SARL JORIAL CONSEIL EXPERTISE la somme de 2000 euros et à la société
COGESTRA la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre des frais irrépétibles.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable car prescrite l’action de la SCI LPE,
Condamne la SCI LPE à payer à la SARL JORIAL CONSEIL EXPERTISE la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
Condamne la SCI LPE à payer à la société OJALVO GESTION ET TRANSACTION
(COGESTRA) la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SCI LPE aux entiers dépens, dont distraction,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Madame COSNARD, Juge, et par Madame PECHTAMALJIAN, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-fonte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE de
l
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8
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