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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 21 mai 2026, n° 2026R00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026R00093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mai 2026
N° RG: 2026R00093
DEMANDEUR
SAS GROUPE TAC
[Adresse 1] Représentée par Me Laurence BENITEZ-DE-LUGO – Avocat [Adresse 2] Comparante,
DÉFENDEUR
SARL ROCHA FILS
[Adresse 3] Non comparante
Débats à l’audience publique du 6 mai 2026, devant M. Séraphin DE CASTRO, Juge agissant par délégation du Président, Président d’audience, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Séraphin DE CASTRO, Juge agissant par délégation du Président, Président d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société GROUPE TAC exerce une activité de location, achat, vente d’échafaudage a été contactée par la société ROCHA FILS, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie, plâtrerie, rénovation de biens immobiliers anciens, construction de biens neufs, pour intervenir sur deux chantiers, l’un sis [Adresse 4] à [Localité 1], l’autre sis [Adresse 5] à [Localité 2].
La société ROCHA FILS ne s’est pas acquittée du paiement des factures présentées au titre de ses chantiers, représentant la somme globale de 35 342,52 euros TTC.
La société GROUPE TAC poursuit la défenderesse pour le règlement du solde de ses factures.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 2 avril 2026 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS GROUPE TAC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 534 318 142, a fait assigner la SARL ROCHA FILS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 433 188 935, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 6 mai 2026.
La demande tend à voir :
Vu les articles 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1217, 5 ème tiret du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer recevable la demande de la société GROUPE TAC,
* En conséquence,
* Condamner à titre provisionnel la SARL ROCHA FILS à payer à la société GROUPE TAC la somme de 35 342,52 euros TTC à titre de créance principale, somme augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de l’émission des factures,
* Condamner la SARL ROCHA FILS à payer à la société GROUPE TAC la somme de 3 000 euros exposée pour la présente procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la SARL ROCHA FILS aux entiers dépens.
A l’audience, la SAS GROUPE TAC a été entendue en ses explications, en l’absence de la SARL ROCHA FILS.
Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l’article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que la société ROCHA FILS et la société GROUPE TAC ont conclu un protocole transactionnel le 20 janvier 2025 au titre de factures impayées relatives à trois chantiers sis [Adresse 6] à [Localité 3]
MALMAISONS ([Localité 4], [Adresse 4] à [Localité 1] et [Adresse 5] à [Localité 2] portant sur la somme totale de 31 456,92 euros TTC selon l’échéancier suivant :
* 5 000 euros avant le 31 janvier 2025,
* 5000 euros tous les mois jusqu’au paiement total de la dette, soit 5 000 euros le 28 février 2025, 5 000 euros le 31 mars 2025, 5000 euros le 30 avril 2025, 5000 euros le 30 mai 2025 et 6 456,92 euros le 30 juin 2025.
La société ROCHA FILS a effectué trois virements de 5 000 euros les 29 janvier, 20 mars et 21 octobre 2025 ;
Toutefois, de nouvelles factures se sont accumulées sur les chantiers de [Localité 5] et d'[Localité 6], de sorte que la société ROCHA FILS reste redevable de la somme de 35 342,52 euros TTC ;
En dépit de plusieurs relances et d’une mise en demeure, la société défenderesse n’a pas soldé ses factures.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société GROUPE TAC sur la société ROCHA FILS Nous apparaît certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société ROCHA FILS à payer, par provision, à la société GROUPE TAC la somme de 35 342,52 euros TTC assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture impayée.
La société GROUPE TAC sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société ROCHA FILS à payer à la société GROUPE TAC la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ROCHA FILS.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la SAS GROUPE TAC recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la SARL ROCHA FILS à payer, par provision, à la SAS GROUPE TAC la somme de 35 342,52 euros TTC majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce,
Condamnons la SARL ROCHA FILS à payer à la SAS GROUPE TAC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SARL ROCHA FILS aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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