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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 11 mai 2026, n° 2025F01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F01133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 11 mai 2026 CHAMBRE 05
N° RG : 2025F01133
DEMANDEUR
SA COFICA [S]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PMH prise en la personne de Maître Véronique FAUQUANT, Avocate, [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS GROUPE GOOD LOC
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 12 mars 2026 : M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
* Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre,
M. Nicolas CLOUÉ, Juge,
M. Bruno TURPIN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Cofica [S], qui exerce l’activité d’achat, vente, réparation et location de longue durée de véhicules, a conclu le 24 novembre 2023, un contrat de crédit-bail avec la société Groupe Good Loc, exerçant l’activité de conseil auprès des entreprises.
La société Groupe Good Loc a cessé de faire face à ses échéances à compter du 5 février 2024.
La société Cofica [S] lui réclame le paiement de la somme de 27 037,53 euros en principal ainsi que la restitution du véhicule financé, de type Peugeot 208.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 4 novembre 2025 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA Cofica [S], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 399 181 924, a assigné la SAS Groupe Good Loc, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 841 110 893, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 26 novembre 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F01133.
Aux termes de cette assignation, la société Cofica [S] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil.
Vu l’article 1194 du code civil.
Vu l’article 2288 alinéa 1 er du code civil
Vu l’article 1343-2 du code civil
* Juger la société Cofica [S] recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
* Condamner la société Groupe Good Loc à restituer à la Société Cofica [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le véhicule de marque Peugeot modèle 208, type 208 Puretech 100S EAT8, Allure pack, n° de série VR3UPHNKSP5040477,
* Juger que le tribunal de commerce de Pontoise restera compétent pour liquider l’astreinte,
* Condamner la société Groupe Good Loc à verser à la société Cofica [S] la somme 27 037,53 euros, en principal de ce chef, outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er octobre 2024, date de de mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société Groupe Good Loc à verser à la société Cofica [S], une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 12 mars 2026 au cours de laquelle la société Cofica [S] a été entendue en ses explications en absence de la société Groupe Good Loc.
Cette dernière ne comparaît pas ni personne pour elle ; Elle ne présente pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société Cofica [S] expose que selon offre préalable du 10 février 2023 non rétractée, elle a consenti à la société Groupe Good Loc un crédit-bail avec option d’achat pour un véhicule d’occasion de type Peugeot 208 et d’une durée de 48 mois.
Elle indique qu’après la réception du véhicule par la société Groupe Good Loc, elle a réglé la facture correspondante à la société venderesse.
Elle soutient que la société Groupe Good Loc a cessé d’honorer ses paiements à compter de février 2024.
Elle ajoute que par courriers RAR du 16 juillet 2024, du 2 septembre 2024 et du 1 er octobre 2024, elle a résilié le contrat, et a en vain mis en demeure la société Groupe Good Loc de lui restituer le véhicule et de lui régler la somme de 23 042,44 euros en principal.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le contrat de crédit-bail en son article 13 stipule que « Le contrat pourra également être résilié par le bailleur à la suite d’une mise en demeure par lettre recommandée demeurée sans effet dans les 8 jours de sa réception en cas de : – non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location ; ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le 24 novembre 2023, la société Cofica [S] a signé un contrat de crédit-bail avec la société Groupe Good Loc portant sur un véhicule d’occasion de type Peugeot 208 Puretech 100S EAT8 Allure Pack et dont le n° de série est le VR3UPHNKSP5040477. Le prix d’achat TTC du bien loué était de 24 357,76 euros, remboursable sur 48 mois et sa valeur résiduelle TTC au terme de la location était de 11 611,64 euros.
Le 24 novembre 2023, la société Groupe Good Loc a signé la déclaration de réception qui précise « avoir reçu le matériel désigné ci-dessus et avoir constaté qu’il est conforme à celui figurant sur l’offre de location et sur la facture, dont j’autorise le règlement au vendeur. ».
Le 24 novembre 2023, la société Cofica [S] a signé la demande de règlement du vendeur, la société ByMyCar [Localité 1] pour ce véhicule.
La société Groupe Good Loc a cessé d’honorer ses échéances à compter du 5 février 2024.
Par courrier RAR du 16 juillet 2024, distribué le 22 juillet 2024, la société Cofica [S] a mis en demeure la société Groupe Good Loc de lui payer une échéance impayée de 434,89 euros dans un délai de 10 jours à compter de la date d’envoi, et précisant que faute de règlement, elle se verrait dans l’obligation de procéder à la résiliation du contrat de bail et d’obtenir la restitution immédiate du véhicule, resté sans effet.
Par courrier RAR du 2 septembre 2024, distribué le 10 septembre 2024, la société Cofica [S] a résilié le contrat de bail de la société Groupe Good Loc et lui précisait que « En vertu des conditions générales du contrat de location, je vous notifie par la présente la résiliation du contrat de location et vous mets en demeure de régler sous 8 jours à compter de l’envoi, la somme de 23 042,44 euros correspondant aux loyers échus non réglés et à l’indemnité contractuelle de résiliation. Vous devez par ailleurs nous restituer le véhicule dont nous sommes propriétaires. », resté sans effet.
Par courrier RAR du 1 er octobre 2024, distribué le 9 octobre 2024, la société Neuilly Contentieux, agissant pour le compte de la société Cofica [S], a mis en demeure la société Groupe Good Loc de « régler sous 8 jours la somme de 27 037,24 euros conformément à la clause de résiliation des conditions générales de votre contrat. En l’absence de règlement, vous devrez restituer sans délai le véhicule dont le bailleur est propriétaire et acquitter le solde éventuel après revente. », resté sans effet.
La société Cofica [S] produit au débat le détail de sa créance s’élevant à la somme de 27 037,53 euros et composée de :
* Loyers échus impayés :
1 304,67 euros
* Loyers à échoir + valeur résiduelle HT : 21 444,05 euros
* TVA : 4 288,81 euros (21 444,05 x 20%)
Faute de comparaître, la société Groupe Good Loc ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Toutefois les loyers à échoir n’étant pas soumis à TVA, cette créance sera recalculée comme suit :
* Loyers échus impayés : 1 304,67 euros
* Loyers à échoir + valeur résiduelle HT : 21 444,05 euros.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Cofica [S] est certaine, liquide et exigible pour la somme de 22 748,72 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Groupe Good Loc à payer à la société Cofica [S] la somme de 22 748,72 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 10 octobre 2024, lendemain de la date de réception de la dernière mise en demeure ; la débouter pour le surplus.
Sur la restitution
La société Cofica [S] soutient que la société Groupe Good Loc ne lui a pas restitué le véhicule objet de contrat de crédit-[S] du 24 novembre 2023.
Le contrat de location financière en son article 13 stipule notamment que « La résiliation du contrat oblige le locataire à : -restituer immédiatement le matériel loué au bailleur muni de toutes les pièces administratives y afférentes, en bon état d’entretien, et à l’endroit désigné par celui-ci. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que du fait de ce qui précède, la société Cofica [S] a résilié le contrat de crédit-bail signé avec la société Groupe Good Loc le 24 novembre 2023.
Par courriers RAR des 16 juillet 2024, 2 septembre 2024 et 1 er octobre 2024, la société Cofica [S] a mis en demeure la société Groupe Good Loc de lui restituer le véhicule de type Peugeot 208 objet du contrat ; ces courriers sont restés sans effet.
Par suite d’une ordonnance sur requête à fin d’appréhension rendue par le juge de l’exécution de ce tribunal du 11 décembre 2024, la société Cofica [S] a notifié à la société Groupe Good Loc le 26 mars 2025 un procès-verbal de détournement du véhicule objet du contrat, resté sans effet.
En conséquence le tribunal ordonnera à la société Groupe Good Loc de restituer à la société Cofica [S], le véhicule de type Peugeot 208 Puretech 100S EAT8 Allure Pack et dont le numéro de série est le VR3UPHNKSP5040477, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société Cofica [S] de saisir d’une nouvelle demande le juge de l’exécution.
Le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Cofica [S] sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Cofica [S] sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par la société Groupe Good Loc au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cofica [S] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Groupe Good Loc à payer à la société Cofica [S] la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Groupe Good Loc.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 11 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Cofica [S] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Ordonne à la société Groupe Good Loc de restituer le véhicule de marque Peugeot modèle 208, type 208 Puretech 100S EAT8, Allure pack, numéro de série VR3UPIIN-KSP5040477 à la société Cofica [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra à la société Cofica [S] de saisir le juge de l’exécution d’une nouvelle demande, le cas échéant,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamne la société Groupe Good Loc à payer à la société Cofica [S] la somme de 22 748,72 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 10 octobre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société Groupe Good Loc à payer à la société Cofica [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupe Good Loc aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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