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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 30 janv. 2025, n° J2025000049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-4
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 Par sa mise à disposition au greffe
RG j2025000049
AFFAIRE : 2023054662
ENTRE :
Société de droit américain TIMELESS DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 4] – ETATS-UNIS Partie demanderesse : assistée de la SCP EGLIE RICHTERS MALAUSSENA – Me Claude Eglie-Richters Avocat au barreau de Grasse, [Adresse 1], et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
ET :
SAS LE GRAMME, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 789713823
Partie défenderesse : assistée de Me Bergez Noémie Avocat et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
AFFAIRE 2024003068
ENTRE
Société de droit américain TIMELESS DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 4] – ETATS-UNIS Partie demanderesse : assistée de la SCP EGLIE RICHTERS MALAUSSENA – Me Claude Eglie-Richters Avocat au barreau de Grasse, [Adresse 1], et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
ET :
Maître [A] [L] membre de la SELARL MONTRAVERS – [L] prise en sa qualité de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS LE GRAMME, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Bergez Noémie Avocat (K0062) et comparant par l’AARPI Trehet Avocats associés (J119).
AFFAIRE 2024018802
ENTRE
Société de droit américain TIMELESS DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 4] – ETATS-UNIS Partie demanderesse : assistée de la SCP EGLIE RICHTERS MALAUSSENA – Me Claude Eglie-Richters Avocat au barreau de Grasse, [Adresse 1], et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
ET :
Selarl [R] – Charpentier en la personne de Me [O] [R] es qualité
d’administrateur Judiciaire de le la SAS LE GRAMME, dont le siège social est [Adresse 5]
Partie défenderesse : assistée de Me Bergez Noémie Avocat (K0062) et comparant par l’AARPI Trehet Avocats associés (J119).
LES FAITS
La société TIMELESS DISTRIBUTION (ci-après TIMELESS) est une société de droit américain constituée par des associés français, et ayant pour activité la distribution de produits horlogers ainsi que de produits de joaillerie de qualité.
La société LE GRAMME est un bijoutier français qui assure la création, le design, la fabrication et la commercialisation de bijoux en France et à l’étranger.
Le 23 février 2021, LE GRAMME et TIMELESS ont signé un contrat d’agent commercial d’une durée de trois ans renouvelables pour des périodes successives de trois ans sauf résiliation notifiée par lettre LRAR trois mois avant la date de renouvellement. Aux termes de ce contrat, LE GRAMME confiait à TIMELESS le droit exclusif de le représenter pour la promotion et la vente de ses produits aux Etats-Unis d’Amérique, au Mexique, au Canada et dans les Caraïbes. Le contrat comportait des objectifs commerciaux pour chacune des années 2021 à 2023, et définissait les conditions de rémunération de TIMELESS. Le contrat a été soumis par les parties au droit français et à la juridiction des tribunaux du ressort de la Cour d’appel de Paris.
Le 27 juin 2022, LE GRAMME a notifié à TIMELESS sa volonté de « mettre fin à ce contrat à effet immédiat à compter de la réception de ce document ». TIMELESS a alors demandé à LE GRAMME le paiement d’une indemnité de résiliation, d’arriérés de commissions et de dommages et intérêts.
N’obtenant pas satisfaction, TIMELESS a assigné LE GRAMME au fond devant ce tribunal par acte du 15 septembre 2023.
C’est l’affaire n° RG 2023054662.
Par jugement prononcé le 3 octobre 2023, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de LE GRAMME, désignant la SELARL [R]CHARPENTIER en la personne de Me [R] en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL MONTRAVERS-[L] en la personne de Me [L] en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 3 août 2023.
Par acte en date du 29 décembre 2023, TIMELESS attrait à la cause Me [L] en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement de LE GRAMME. C’est l’affaire n° RG 2023054662.
Par acte en date du 1er mars 2024, TIMELESS attrait à la cause Me [R] en qualité d’administrateur judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de LE GRAMME. C’est l’affaire n° RG 2024018802.
La période d’observation du redressement judiciaire de LE GRAMME a été plusieurs fois renouvelée, et la procédure a fait l’objet d’un plan de cession par jugement en date du 4 décembre 2024, et d’une conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du même jour.
LA PROCEDURE
En application de l’article 446-2 du cpc, les parties sont réputées avoir abandonné les prétentions et moyens invoqués et non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
Affaire RG 2023054662
1/ Par acte en date du 15 septembre 2023, signifié à LE GRAMME selon les articles 655 et 658 du cpc, TIMELESS DISTRIBUTION assigne LE GRAMME. Par cet acte, et par conclusions soutenues à l’audience publique du 25 septembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, TIMELESS DISTRIBUTION demande au tribunal de :
Vu l’article L 134-12 du Code de Commerce et son application jurisprudentielle, Vu les articles 1231, 1231-1, 1240 et 1249 du Code Civil,
FIXER la créance de la société TIMELESS DISTRIBUTION au passif chirographaire de la société LE GRAMME,
FIXER les intérêts légaux depuis le 7 octobre 2022 au 30 mai 2023 sur la somme de 6.733,93 USD correspondante aux commissions échues,
FIXER à la somme complémentaire de 3.771,95 € correspondant aux commissions complémentaires expressément reconnues par la société LE GRAMME,
JUGER que la société LE GRAMME est tenue des conséquences dommageables résultant de la rupture anticipée du contrat d’Agent Commercial,
JUGER, en application du contrat, que le montant de la créance de TIMELESS DISTRIBUTION sera fixé à la contre-valeur en euros de la somme de 69.000 USD, à titre d’indemnité contractuelle de résiliation,
JUGER que la société LE GRAMME sera tenue au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance manifestement abusive,
JUGER, en outre, que la société LE GRAMME sera condamnée au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
JUGER enfin que l’ancienneté du litige ne justifie pas qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
2/ A l’audience du 29 mai 2024, la société LE GRAMME, la SELARL MONTRAVERS [L] èsq de mandataire judiciaire de LE GRAMME, et la SELARL [R] – CHARPENTIER èsq d’administrateur judiciaire de LE GRAMME, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil,
A titre principal,
DEBOUTER Timeless Distribution de sa demande de condamnation de Le Gramme au paiement des intérêts légaux depuis le 7 octobre 2022 au 30 mai 2023 sur la somme de 6.733, 93 USD correspondant aux commissions échues ;
JUGER que le montant des commissions complémentaires sollicitées par Timeless Distribution ne peut excéder la somme de 3.771, 95 €;
DEBOUTER Timeless Distribution de sa demande de condamnation de Le Gramme au paiement de la contre-valeur en euros de la somme de 69.000 USD ;
Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal venait à retenir que Timeless est bien fondée à solliciter une indemnité de résiliation :
JUGER que le montant de l’indemnité de résiliation doit être limité à seize (16) mois de commissions correspondant à la durée du Contrat ;
DEBOUTER Timeless Distribution de sa demande de condamnation de Le Gramme au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
A titre reconventionnel,
RECEVOIR Le Gramme bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions ;
CONDAMNER Timeless Distribution à verser à Le Gramme la somme de 34.209 € en raison du préjudice qu’elle subit du fait de la dépréciation de la valeur des collections en raison de la carence de Timeless Distribution à restituer les collections à la rupture du Contrat ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Timeless Distribution de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Tirneless ·Distribution à verser à Le Gramme la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Timeless Distribution aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Hugot conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Affaire RG 2024003068
1/ Par acte en date du 29 décembre 2023, signifié à Me [L] èsq de mandataire judiciaire de la société LE GRAMME selon les articles 655 et 658 du cpc, TIMELESS DISTRIBUTION assigne en intervention forcée Me [L] èsq de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société LE GRAMME. Par cet acte, et par conclusions soutenues à l’audience publique du 25 septembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, TIMELESS DISTRIBUTION fait au tribunal les mêmes demandes que dans l’affaire RG 2023054662.
2/ A l’audience du 29 mai 2024, la société LE GRAMME, la SELARL MONTRAVERS [L] èsq de mandataire judiciaire de LE GRAMME, et la SELARL [R] – CHARPENTIER èsq d’administrateur judiciaire de LE GRAMME, font au tribunal les mêmes demandes que dans l’affaire RG 2023054662.
Affaire RG 2024018802
1/ Par acte en date du 1er mars 2024, signifié à Me [R] èsq d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société LE GRAMME selon les articles 655 et 658 du cpc, TIMELESS DISTRIBUTION assigne en intervention forcée à Me [R] èsq d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société LE GRAMME. Par cet acte, et par conclusions soutenues à l’audience publique du 25 septembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, TIMELESS DISTRIBUTION fait au tribunal les mêmes demandes que dans l’affaire RG 2023054662.
2/ A l’audience du 29 mai 2024, la société LE GRAMME, la SELARL MONTRAVERS [L] èsq de mandataire judiciaire de LE GRAMME, et la SELARL [R] – CHARPENTIER èsq d’administrateur judiciaire de LE GRAMME, font au tribunal les mêmes demandes que dans l’affaire RG 2023054662.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur les cotes des procédures.
A l’audience de mise en état du 7 novembre 2023, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 27 novembre 2024, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 30 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Dans la suite, « LE GRAMME » désignera ensemble la société LE GRAMME et les organes de la procédure.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du cpc, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, TIMELESS explique que :
L’article 15 du contrat limite les causes de résiliation sans indemnité, et la nonatteinte des objectifs commerciaux n’en fait pas partie. Une indemnité de résiliation est donc due.
L’indemnité de résiliation due à un agent commercial est d’ordre public. La jurisprudence la fixe habituellement à deux ans de commissions, même si le contrat signé entre les parties la fixe à 18 mois.
L’inexécution de ses obligations de paiement par LE GRAMME donnait le droit à TIMELESS de retenir les marchandises confiées, par application de l’article 1948 du code civil. De plus, les réclamations de restitution des marchandises faites par LE GRAMME n’ont pas été effectuées dans les formes contractuelles. Enfin, LE GRAMME n’a subi aucun dommage (hormis une rayure minime sur une bague) et le retard dans la restitution des collections n’a pas entraîné de pénalités douanières. Les demandes reconventionnelles de LE GRAMME sont sans fondement car le dommage est inexistant.
Les arriérés de commission sont évidemment dus.
La résistance abusive de LE GRAMME justifie l’octroi de dommages et intérêts.
éponse, LE GRAMME et les organes de la procédure répliquent que : Les intérêts légaux demandés par TIMELESS sur des arriérés de commission ne sont pas dus car la réorganisation de LE GRAMME et des circonstances personnelles ont empêché le dirigeant de LE GRAMME de prendre connaissance de la demande de paiement. Le montant des commissions complémentaires sollicitées par TIMELESS ne saurait excéder 3771,95 €. La rupture du contrat d’agent commercial avant une durée de 18 mois fait échec au versement d’une indemnité de résiliation. En tout état de cause, celle-ci ne saurait excéder les commissions encaissées pendant la durée du contrat, soit seize mois. Le retard mis par TIMELESS à restituer les collections confiées par LE GRAMME a causé à celui-ci un préjudice financier. La dépréciation de la valeur des collections peut être estimée à 30%, les pièces ayant été restituées presque un an après la résiliation du contrat. LE GRAMME n’a fait que se défendre comme toute partie en a le droit, et n’a fait preuve d’aucune réticence abusive.
MOTIVATION
1. Sur la jonction
Il est manifeste que les trois procédures concernent le même litige, et que l’existence de plusieurs procédures ne s’explique que par la mise en cause successive des organes de la procédure collective de LE GRAMME.
En conséquence,
Le tribunal joindra les affaires enregistrées sous les numéros 2023054662, 2024003068 et 2024018802, et dit qu’elles feront l’objet d’un seul jugement.
2. Sur les demandes de TIMELESS
Sur l’indemnité de résiliation
L’article 15.3 du contrat d’agent commercial signé par les parties le 23 février 2021 prévoit que :
« Ans le cas où le Mandant déciderait de résilier le contrat sans qu’aucun des cas cités en 15.2 ne soit réalisé, une indemnité de résiliation de contrat sera versée à l’agent dans les conditions de l’article L 134-12 du code de commerce.
Cette indemnité sera équivalente au montant des commissions versées à l’Agent sur les dix-huit (18) derniers mois précédant la notification écrite de la résiliation du contrat ».
Les cas justifiant une résiliation sans indemnité aux termes de l’article 15.2 concernent la non-exploitation manifeste par l’agent de son mandat, l’infraction flagrante et grave de l’agent compromettant l’image de la marque, la violation de l’engagement de confidentialité, la concurrence déloyale, la force majeure. Ils ne s’appliquent pas en l’espèce, et LE GRAMME ne le soutient d’ailleurs pas.
LE GRAMME soutient que TIMELESS n’a pas atteint ses objectifs commerciaux et que c’est cet insuccès commercial qui aurait contraint LE GRAMME à résilier le contrat. Cependant le contrat est explicite sur le fait que la non-atteinte des objectifs commerciaux ne fait pas obstacle au versement d’une indemnité de résiliation. En effet l’article 12 al 2 stipule que : « Il est précisé à toutes fins utiles que l’éventuelle non atteinte du Sell-In ne peut constituer à elle seule l’un des cas ouvrant droit à résiliation sans indemnité, tels que définis à l’article 15.2 du présent contrat ».
LE GRAMME soutient également que le fait que l’indemnité de résiliation soit contractuellement définie sur la base des dix-huit derniers mois de commissions interdirait tout versement d’indemnité de résiliation pour des contrats ayant duré moins de 18 mois. Tel n’est évidemment pas le cas. La formulation « commissions versées à l’Agent sur les dix-huit (18) derniers mois précédant la notification écrite de la résiliation du contrat » doit s’interpréter comme un calcul limité aux 18 derniers mois si le contrat a duré plus de 18 mois, et à la durée réelle du contrat si celui-ci a duré moins de 18 mois. L’intention commune des parties était clairement d’indemniser l’agent commercial sur la base des résultats obtenus, en limitant ce bénéfice aux 18 derniers mois.
Il en résulte que TIMELESS a droit à une indemnité de résiliation calculée sur la base des commissions perçues pendant la durée réelle de son contrat d’agent commercial (seize mois), soit une indemnité de 61 415 USD.
TIMELESS calcule sa demande sur la base de 18/16 des commissions perçues pendant 16 mois, ce qui n’est pas conforme au contrat, et le tribunal déboutera TIMELESS du surplus de sa demande.
En conséquence,
Le tribunal ordonnera à la SELARL MONTRAVERS-[L] èsq de liquidateur de LE GRAMME, d’inscrire au passif de LE GRAMME à titre de créance chirographaire de TIMELESS DISTRIBUTION la contrevaleur en euros de 61 415 USD au titre d’indemnité de résiliation, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les intérêts légaux demandés sur paiements de commissions en retard
TIMELESS fait valoir qu’il n’a été réglé de 6733,93 USD de commissions que le 30 mai 2023 alors qu’une mise en demeure avait été adressée par son conseil à LE GRAMME le 7 octobre 2022. TIMELESS demande les intérêts au taux légal sur cette somme entre le 7 octobre 2022 et le 30 mai 2023.
LE GRAMME soutient que son dirigeant n’avait pas pris connaissance de cette mise en demeure en raison de circonstances personnelles et d’une réorganisation. Ces circonstances ne sont cependant pas de nature à dispenser LE GRAMME de se soumettre à ses obligations contractuelles, et la demande de TIMELESS est de droit.
En conséquence,
Le tribunal ordonnera à la SELARL MONTRAVERS-[L] èsq de liquidateur de LE GRAMME, d’inscrire au passif de LE GRAMME à titre de créance chirographaire de TIMELESS DISTRIBUTION les intérêts au taux légal entre le 7 octobre 2022 et le 30 mai 2023 sur la contrevaleur en euros de 6733, 93 USD.
Sur les commissions complémentaires dues
LE GRAMME reconnaît être redevable à TIMELESS de commissions complémentaires de 3771,95 €. TIMELESS accepte le décompte présenté par LE GRAMME.
En conséquence,
Le tribunal ordonnera à la SELARL MONTRAVERS-[L] èsq de liquidateur de LE GRAMME, d’inscrire au passif de LE GRAMME à titre de créance chirographaire de TIMELESS DISTRIBUTION la somme de 3771, 95 € au titre de commissions complémentaires dues.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
TIMELESS demande des dommages et intérêts de 10 000 € à LE GRAMME pour résistance abusive.
Cependant, LE GRAMME n’a pas fait dégénérer en abus le droit, reconnu à toute personne, de se défendre en justice.
En conséquence,
Le tribunal déboutera TIMELESS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3. Sur les demandes reconventionnelles de LE GRAMME
LE GRAMME soutient que TIMELESS a rendu avec retard les collections confiées, et que ce retard lui a causé un préjudice en raison de la dépréciation de la valeur des collections, de l’expiration des carnets ATA et de dommages causés à un bijou. LE GRAMME demande à titre reconventionnel l’indemnisation des préjudices correspondants.
Sur le retard mis par TIMELESS à restituer les collections
L’article 1948 du code civil dispose que « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. »
LE GRAMME avait confié à TIMELESS pour les besoins de son mandat deux collections de bijoux d’une valeur totale de 114 030 €. Le contrat d’agent commercial ayant été résilié par LE GRAMME le 27 juin 2022, TIMELESS aurait dû, aux termes du contrat, restituer « sans délai » les collections et ne l’a fait qu’en mai 2023 c’est-à-dire avec dix mois de retard.
Les collections ont été confiées à TIMELESS pour l’exercice du mandat d’agent commercial ce qui comprenait évidemment, pour TIMELESS, le droit d’être payé des commissions générées par ses ventes. Or les commissions n’ont été réglées pour une part que le 30 mai 2023 soit après la restitution des collections, et pour une autre part ne l’ont toujours pas été
Il en résulte que TIMELESS n’a pas commis de faute en restituant les collections avec retard, les commissions dues n’ayant pas été entièrement payées.
Sur la dépréciation des collections
LE GRAMME soutient que les collections restituées se sont dépréciées en raison du retard mis à les restituer et chiffre cette dépréciation à 30%. Cependant LE GRAMME ne justifie pas son estimation et ne prouve pas, par exemple par la production de catalogues de collections annuelles, que les bijoux qu’il crée et commercialise soient des réalisations très sensibles à la mode.
Le tribunal ne retiendra pas le dommage.
Sur l’expiration des carnets ATA
Les bijoux confiés à TIMELESS l’ont été dans le cadre de carnets ATA qui permettent l’importation temporaire de biens en franchise de droits. La durée de validité des carnets ATA est limitée à un an. Le retard mis à restituer les collections a fait dépasser la durée de validité des carnets ATA ce qui créait un risque de pénalités douanières.
Cependant LE GRAMME ne produit aucun élément prouvant que des pénalités douanières aient été encourues. TIMELESS produit pour sa part une confirmation de son transitaire attestant que, pour un carnet au moins, aucune pénalité n’a été encourue. Le tribunal ne retiendra pas le dommage.
Sur les dommages causés à la collection
Pour prouver ces dommages allégués, LE GRAMME produit en tout et pour tout une photo d’une bague en argent d’une valeur totale de 112 € (sic) qui montre un choc minime sur la tranche. Il n’est pas douteux que LE GRAMME, fabricant de bijoux, peut sans difficulté remédier à ce défaut.
Le tribunal ne retiendra pas le dommage.
4. Sur les autres demandes des parties.
TIMELESS, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal ordonnera à la SELARL MONTRAVERS-[L] èsq de liquidateur de LE GRAMME, d’inscrire au passif de LE GRAMME au titre de frais de justice une créance de TIMELESS DISTRIBUTION de 5000 € pour l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l’écarter ;
Le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LEGRAMME succombe en ses prétentions et le tribunal ordonnera l’inscription des dépens au titre de frais de justice au passif de la liquidation.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.
Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Joint les affaires enregistrées sous les numéros 2023054662, 2024003068 et 2024018802, et dit qu’elles font l’objet d’un seul jugement ;
Ordonne à la SELARL MONTRAVERS-[L] èsq de liquidateur de LE GRAMME, d’inscrire au passif de LE GRAMME à titre de créance chirographaire de TIMELESS DISTRIBUTION la contrevaleur en euros de 61 415 USD au titre d’indemnité de résiliation, déboutant pour le surplus de la demande
Ordonne à la SELARL MONTRAVERS-[L] èsq de liquidateur de LE GRAMME, d’inscrire au passif de LE GRAMME à titre de créance chirographaire de TIMELESS DISTRIBUTION les intérêts au taux légal entre le 7 octobre 2022 et le 30 mai 2023 sur la contrevaleur en euros de 6733, 93 USD ;
Ordonne à la SELARL MONTRAVERS-[L] èsq de liquidateur de LE GRAMME, d’inscrire au passif de LE GRAMME à titre de créance chirographaire de TIMELESS DISTRIBUTION la somme de 3771, 95 € au titre de commissions complémentaires dues ;
déboute TIMELESS DISTRIBUTION de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; déboute LE GRAMME et les organes de la procédure de leurs demandes reconventionnelles ;
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Ordonne à la SELARL MONTRAVERS-[L] èsq de liquidateur de LE GRAMME, d’inscrire les dépens de la présente instance au passif de LE GRAMME à titre de frais de procédure ;
Ordonne à la SELARL MONTRAVERS-[L] èsq de liquidateur de LE GRAMME, d’inscrire au passif de LE GRAMME au titre de frais de justice une créance de TIMELESS DISTRIBUTION de 5000 € pour l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, devant M. [V] [C]
Délibéré le 22 janvier 2025 par M. [J] [F], M. [V] [C] et M. [X] [T]. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Francois Echo, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier
Le président
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