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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 6 févr. 2026, n° 2025F00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00792 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 FEVRIER 2026
CHAMBRE 10
N° RG : 2025F00792
DEMANDEUR
SAS ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY
Prise en la personne de son représentant légal 56 rue Ampère – 75017 PARIS Représentée par Maître Benjamin DONAZ, Avocat 91 rue de Miromesnil – 75008 PARIS Et par Maître Frédérick DUTTER, Avocat 22 rue Brochant – 75017 PARIS Comparante
DÉFENDEUR
SAS CFES Prise en la personne de son représentant légal 2 rue Croix Saint Benoit – 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 4 décembre 2025 : M. Franck EUVRARD, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS Greffier d’audience auquel, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Atalian Maintenance & Energy (ci-après Atalian), qui exerce l’activité de facilities management, a fait appel, le 10 octobre 2024, à la société CFES, spécialisée dans les travaux de génie climatique et thermique, pour une intervention sur des armoires de climatisation chez un de ses clients.
Elle demande le remboursement de la somme de 4 422,73 euros en principal au titre de travaux non exécutés et 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 31 juillet 2025 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SASU Atalian Maintenance & Energy, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 402 822 019, a assigné la SAS CFES, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 848 605 754, comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 3 septembre 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Atalian demande au tribunal de :
Vu l’article 1302 du code civil,
* Condamner la société CFES à rembourser à la société Atalian Maintenance & Energy la somme de 4 422,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 janvier 2025 par application des dispositions de l’article 1344 du code civil,
* Condamner la société CFES à verser à la société Atalian Maintenance & Energy la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive à remboursement et pour le temps passé en sus pour la gestion du nouveau sous-traitant,
* Condamner la société CFES à verser à la société Atalian Maintenance & Energy la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CFES aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 4 décembre 2025 au cours de laquelle la société Atalian a été entendue en ses explications en absence de la société CFES.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Par une note en délibéré reçue au greffe le 2 janvier 2026, la société Atalian à remis le justificatif de la communication à la société défenderesse de deux pièces non visées dans son assignation, en vain, le courrier étant revenu avec la mention « NPAI ».
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur la créance de 4 422,73 euros TTC
La société Atalian expose qu’elle a passé commande le 10 octobre 2024 à la société CFES sur la base d’un devis de 4 032 euros TTC pour réaliser des travaux de maintenance chez son client la société Bosch à Drancy et qu’elle a réglé le 28 novembre 2025 la facture de la société CFES.
Elle ajoute que faute d’avoir reçu le bon d’intervention de la société CFES, elle l’a mise en demeure le 2 janvier 2025 de lui rembourser le paiement indu, sans succès
Les dispositions de l’article 1302 du code civil énoncent que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Atalian a sollicité la société CFES pour la réalisation de travaux de maintenance sur 3 armoires de climatisation de marque Uniflair pour son client la société Bosch à Drancy.
La société CFES a établi un devis n° Dev 2024-0060 pour la somme de 4 032 euros TTC.
Le bon de commande versé à la cause par la société Atalian renvoie vers un autre devis n° Dev 2024-0054 et un autre montant de 1 560 euros TTC, si bien que la société Atalian échoue à montrer qu’elle a bien commandé ladite prestation.
La société CFES a émis une facture n° Fac 2024/10-0043 en date du 14 octobre 2024 pour un montant de 4 032 euros TCC se référant au devis n° Dev 2024-0060 avec une date d’échéance du 13 novembre 2024.
La société Atalian produit un avis de virement, adressé le 29 novembre 2025 par son service Comptabilité Fournisseurs à la société CFES, d’un montant de 4 032 euros TCC en règlement de ladite facture alors qu’elle n’a pas reçu de bon d’intervention.
La société Atalian échoue à démontrer la réalité dudit virement car les documents produits ont été établis uniquement par ses propres services.
En outre, aucun avis de virement ou combinaison de virements versés à la cause ne correspond au montant de 4 422,73 euros de la créance alléguée dans l’assignation, créance qui n’est justifié par aucun document produit.
Malgré plusieurs relances par courriel en décembre, la société Atalian n’obtient aucun bon d’intervention, et substitue un autre prestataire, la société Thermy, pour réaliser les travaux du 29 au 30 janvier 2025 à Drancy, le rapport d’intervention signée faisant foi.
Il résulte de ce qui précède que si la société CFES n’a pas exécuté les travaux chez la société Bosch à Drancy, la société Atalian ne démontre ni les lui avoir commandés ni les lui avoir payés, notamment à hauteur de la somme alléguée.
En conséquence, il conviendra de déclarer la demande de la société Atalian recevable mais mal fondée et de l’en débouter.
Sur les dommages et intérêts
La société Atalian réclame, le paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à remboursement et pour le temps passé pour gérer un nouveau sous-traitant.
Par suite du rejet de la demande principale, la société Atalian ne peut se prévaloir de l’absence de remboursement pour justifier d’un préjudice.
Il conviendra par conséquent de débouter la société Atalian de sa demande de dommagesintérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Atalian sollicite l’allocation de la somme de 4 000 euros par la société CFES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par suite du rejet de la demande principale, la société Atalian doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Atalian.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 février 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Atalian Maintenance & Energy recevable mais mal fondée en toutes ses demandes, l’en déboute,
Condamne la société Atalian Maintenance & Energy aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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