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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 20 janv. 2026, n° 2024003756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024003756 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 20 Janvier 2026
ENTRE : SASU LOCAL.FR [Adresse 1]
Ayant pour avocat constitué Maître Baptiste CHASSAGNE, Avocat au Barreau de Lyon
ET : Mme [P] [V] (EI) [Adresse 2]
Représentée par Maître Nicolas BASTIANI, Avocat au Barreau de Draguignan
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : M. René BENCINI et Mme Chantal FUSCIELLI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28/10/2025
Par ordonnance en date du 28/07/2023, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a fait injonction à Madame [V] [P] de payer à la société LOCAL.FR la somme de 9 121.20 € en principal, 1 824.24 € au titre de la clause pénale, 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire soit un total de 10 985.44 €, conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile, précisant que, comme sollicité par la société requérante et en application des dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile, en cas d’opposition, l’entier dossier serait transféré au Tribunal de commerce de Bourg en Bresse ;
Cette ordonnance a été signifiée le 23/11/2023 à la personne de Madame [V] [P] ;
Par courrier du 04/12/2023, déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Draguignan le 05/12/2023, Madame [V] [P] a formé opposition à la sus dite ordonnance, et le dossier a été transmis au Tribunal de commerce de Bourg en Bresse ;
Par ordonnance du 08/03/2024, le Président du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Draguignan, et en l’absence d’appel formulé à l’encontre de cette décision, le dossier a été transféré au Greffe du Tribunal de commerce de Draguignan
L’affaire a été enrôlée devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 08/10/2024 et les parties convoquées par lettres recommandées avec avis de réception ;
Après cinq renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 28/10/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
Il ressort des conclusions transmises que la SASU LOCAL.FR a demandé au tribunal :
Vu les articles 1103, 1004, 1221 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les conditions générales du contrat,
Vu les pièces versées aux débats,
De juger que Madame [V] [P] ne s’est pas rétractée dans le délai légal,
De juger que Madame [V] [P] n’a pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société LOCAL.FR
De juger que la société LOCAL.FR a respecté ses obligations contractuelles à l’égard de Madame [V] [P],
En conséquence,
De condamner Madame [V] [P] à payer à la société LOCAL.FR la somme globale de 10 985.44 €
De confirmer l’ordonnance rendue le 28/07/2023 par le Tribunal de Commerce de Draguignan,
De condamner Madame [V] [P] à payer à la société LOCAL.FR la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
De condamner Madame [V] [P] aux entiers dépens de l’instance,
De débouter Madame [V] [P] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires ;
Madame [V] [P] a répliqué en demandant au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 1405 et suivants du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles L221-1 et suivants du Code de la Consommation ;
Vu les dispositions de l’article L 221-5 et suivants du Code de la Consommation ;
Vu les dispositions de l’article L 221-9 du Code de la Consommation ;
De la recevoir en son opposition,
A titre principal,
Constater que Madame [V] [P] s’est régulièrement rétractée de ses obligations contractuelles :
Dès lors
De mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer en date du 28/08/2023 ;
A titre subsidiaire,
De prononcer la nullité du contrat partenaires signé le 23/11/2022,
Dès lors,
De mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer en date du 28/08/2023 ;
En tout état de cause,
De mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer en date du 28/08/2023 ;
De débouter la société LOCAL.FR.fr de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
De condamner la société LOCAL.FR au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI :
Vu les conclusions n°1 prises aux intérêts de la SASU LOCAL.FR, déposées à l’audience du 28/10/2025,
Vu les conclusions prises aux intérêts de l’entreprise [V] [P], déposées à l’audience du 28/10/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
* Sur la forme :
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 23/11/2023 que l’opposition a été formulée le 05/12/2023, soit dans le délai légal d’un mois, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme conformément aux dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, et de dire et juger que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article1420 du code de procédure civile.
* Sur le fond :
Attendu qu’en date du 30/04/2021, Madame [V] [P], s’est inscrite en qualité d’autoentrepreneur en micro entreprise, qu’elle est enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le numéro SIREN 890 196 108 et exploite un commerce de vente de prêt à porter à [Localité 1] à l’enseigne [X] [W] [R] au [Adresse 3] à [Localité 1] ;
Attendu qu’elle a été démarchée par Madame [Y] [O], qui représente la société LOCAL.FR depuis l’agence LOCAL.FR de [Localité 2], société mère créée le 17/09/1985 RCS [Localité 3] 331 221 150 sise au [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] au capital social de 1 079 500 € ;
Attendu qu’en date du 22/11/2022, Madame [V] [P], a signé un contrat de partenariat avec la société LOCAL.FR spécialisée en marketing et médias de proximité auprès des professionnels et les accompagne en leur proposant des solutions de communication performantes et notamment la création de sites internet ;
Attendu que ce contrat est signé à distance et précise clairement un engagement pour 48 mois avec des mensualités de 149 HT €, soit 178.80 € TTC ;
Attendu que vu son inexpérience, Madame [V] [P] était auto entrepreneuse pour la première fois à l’âge de 21 ans, elle prend alors conscience de son engagement sur 4 ans et de la somme de 178.80 € TTC à régler mensuellement ;
Attendu que du fait de sa méprise, dès le 01/12/2022 soit 9 jours après la signature du contrat, elle envoie à la commerciale Madame [Y] [O], seul contact qu’elle avait, un SMS pour l’informer qu’elle demande l’annulation de ce contrat ;
Attendu qu’on voit bien dans ce SMS le nom de «[Y] local.fr» s’afficher et que Madame [V] [P] explique sans ambiguïté qu’elle désire annuler le contrat car elle n’a pas de visibilité sur une si longue période ;
Attendu qu’on peut observer qu’un climat de confiance existait avec l’utilisation de smiley et le tutoiement, avec l’attitude également de Madame [V] [P] qui est « désolée » de ne pas avoir compris avant ce sur quoi elle s’engageait ;
Attendu que le discours de la commerciale, Madame [Y] [O], reste ambigu, d’une part, car elle aurait dû expliquer clairement à quoi s’engageait Madame [V] [P] et d’autre part sa réponse au SMS de résiliation n’est pas correcte : « Non ce n’est pas 4 ans, il y a 2, 3 ou 4 » avec un smiley clin d’œil « et c’est de la gestion » ; elle sous-entend que Madame [V] [P] a encore mal compris que ce n’est pas 4 ans et que c’est une histoire de gestion…
Attendu qu’en réalité, Madame [V] [P] par ce contrat s’engage bien pour 48 mensualités de 178.80 € TTC et que Madame [Y] [O] aurait dû prendre en considération sa demande d’annulation qui était sans équivoque, comme tout professionnel l’aurait fait et qu’elle aurait dû faire remonter l’information auprès de sa société LOCAL.FR ;
Attendu que la commerciale seul contact initial qu’avait Madame [V] [P] en qui elle avait confiance n’a pas pris en compte sa demande de rétractation, le contrat a continué de se dérouler et le temps a passé avec le traitement classique d’un nouveau contrat ;
Attendu que la société LOCAL.FR a envoyé le 12/12/2022 un mail tout à fait standardisé « Cher(e) Partenaire », au lieu de l’identifier à Madame [V] [P] indiquant que le site a été créé et en donnant les instructions pour toute modification à intervenir, précisant que sans réponse de la part du destinataire sous 7 jours valides, le site sera mis en ligne tel quel ;
Attendu que la société LOCAL.FR argumente en disant que les échanges du 23/12/2022 indiquent que Madame [V] [P] a collaboré pour mettre en ligne son site, donc pour la société LOCAL.FR Madame [V] [P] approuvait le contrat pour le site ;
Mais attendu que ces échanges dont les textes sont non personnalisés et sur des modes de texte générique indiquent seulement « nous vous confirmons avoir bien reçu votre demande » mais sans apporter la preuve qu’il s’agissait d’une demande de modification du site, peut-être était-ce une demande de d’annulation et que ce ne sont que des mails sortants de la société LOCAL.FR ; qu’il n’est justifié d’aucune réponse de Madame [V] [P] ;
Attendu qu’en date du 18/01/2023, Madame [V] [P] envoie en lettre recommandée avec avis de réception, un courrier car malgré ses tentatives avec la commerciale Madame [Y] [O], puis par
l’envoi de plusieurs mails (dont elle ne fait pas copie) elle ne parvient pas à rompre ce contrat ce qu’elle demande depuis le 01/12/2022 en espérant toujours trouver une solution amiable ;
Attendu que la société LOCAL.FR n’a pas répondu à ce courrier mais continue la procédure et lui réclame le paiement de somme de 10 985.44 €, par le courrier daté du 30/05/2023, dont il n’est pas justifié de l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception ;
Attendu qu’en date du 04/08/2023, Madame [V] [P] écrit un mail au [Courriel 1] pour indiquer qu’elle conteste ce montant étant donné que sa demande de résiliation n’était toujours pas prise en compte ;
Attendu que le contrat a été signé électroniquement le 23/11/2022, que Madame [V] [P] remplissait les conditions de l’articles L 221-3 du Code de la consommation L221-3 « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Qu’elle bénéficiait d’un délai de rétractation de 14 jours « au moyen d’une déclaration déniée d’ambigüité (par exemple lettre recommandée avec accusé réception ou courrier électronique) »
Attendu qu’il suffisait ainsi « d’une déclaration déniée d’ambigüité » et que la forme pour la rétractation n’est indiquée qu’à titre d’exemple ;
Que Madame [V] [P] par son SMS du 01/12/2022, soit dans le délai de rétractation, a clairement indiqué, sans ambigüité, sa volonté d’annuler le contrat à la commerciale Mme [Y] [O] qui ne peut contester avoir réceptionné cette demande, en qualité de représentante de la société LOCAL.FR, puisqu’elle y a répondu mais qu’elle ne l’a pas fait suivre à sa société ;
Qu’il n’est pas fait la démonstration que Madame [V] [P] aurait changé d’avis sur ce contrat tout au contraire, qu’elle a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de voir annuler ce contrat par ses différents écrits dont la société LOCAL.FR n’a pas tenu compte ;
Il y a lieu de dire que Madame [V] [P], s’est régulièrement rétracté du contrat signé avec la société LOCAL.FR le 01/12/2022 ;
Attendu qu’il ressort des éléments fournis aux débats, qu’au 18/01/2023, la société LOCAL.FR été informée de la demande d'« annulation » et de la non-transmission par la commerciale de cette demande dès le 01/12/2022 ;
Attendu que la société LOCAL.FR n’a jamais entrepris de discussion avec Madame [V] [P] sur ce sujet et qu’elle a traité le dossier en mettant en demeure Madame [V] [P] de lui verser la somme de 10 985.44 €, en application des conditions générales du contrat ;
Il y a lieu de dire qu’étant donné la rétractation de Madame [V] [P] au 01/12/2022, la société LOCAL.FR est mal fondée à lui réclamer le paiement de la somme de 10 985.44 € ;
Attendu que Madame [V] [P] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, reçoit Madame [V] [P] en son opposition et substitue le présent jugement à l’ordonnance du 28/07/2023,
Déboute la société LOCAL.FR.fr de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Au fond, fait droit à l’opposition formulée par Madame [V] [P].
Dit et juge que Madame [V] [P] s’est régulièrement rétractée du contrat signé le 22/11/2022 avec la société LOCAL.FR et met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président.
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