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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 19 févr. 2026, n° 2025R00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 février 2026
N° RG: 2025R00256
DEMANDEUR
SARL DENMAT
[Adresse 1] MITRY MORY Représentée par la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS prise en la personne de Me Bruno ELIE – Avocat [Adresse 2] Comparante,
DÉFENDEUR
SARL SODA
[Adresse 3] [Localité 1] Non comparante
Débats à l’audience publique du 28 janvier 2026, devant M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de PONTOISE, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de PONTOISE et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société DENMAT, qui exerce une activité de commerce de gros et de location d’engins pour BTP et TP, a donné en location à la société Soda en 2024 des engins de chantier, dont une Pelle Sunward 9 tonnes et une mini pelle Sany 1,8 tonnes, pour l’exécution d’un chantier sur la commune de [Localité 2] (95), [Adresse 4].
Les engins ont été livrés par la société DENMAT ;
La société SODA ne s’est pas acquittée du paiement de 11 factures correspondant à un montant global de 29 159,76 euros TTC.
La société DENMAT poursuit la défenderesse pour le règlement desdites factures.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 21 novembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SARL DENMAT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 878 664 416, a fait assigner la SARL SODA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin sous le numéro 879 968 907, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 10 décembre 2025.
Aux termes de son assignation, la SARL DENMAT Nous demande de :
* Condamner la société Soda à payer par provision à la société DENMAT la somme de 29 159,76 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner la société Soda à payer à la société DENMAT la somme de 440 euros au titre de l’article L 441-10 II du code de commerce ;
* Condamner la société Soda aux dépens ;
* Condamner la société Soda à payer à la société DENMAT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience publique du 28 janvier 2026 au cours de laquelle la SARL DENMAT a été entendue en ses explications, en l’absence de la SARL SODA.
Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l’article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que la société DENMAT a donné en location à la société Soda en 2024 des engins de chantier, dont une Pelle SUNWARD 9 tonnes 001 SWE90UF 0448 et une mini pelle Sany 1,8 tonnes (39378), pour l’exécution d’un chantier sur la commune de [Localité 2] (95), [Adresse 4].
La société SODA, en dépit de plusieurs relances et d’une mise en demeure, ne s’est pas acquittée du règlement de 11 factures portant sur la période du 29 février 2024 au 8 août 2024, représentant un montant total de 34 659,76 euros TTC.
La société SODA a néanmoins payé à SARL DENMAT la somme de 5 500 euros suivant virements des 28 juin et 22 juillet 2024, démontrant ainsi que la société SODA ne conteste pas ni le principe ni le montant de la dette ;
Il résulte de ce qui précède que la créance de la SARL DENMAT sur la SARL SODA Nous apparaît certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société SODA à payer, par provision, à la société DENMAT la somme de 29 159,76 euros TTC assortie des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt légal à compter de 14 mars 2025, date de la mise en demeure, outre 440 euros au titre de l’article D 441-5 du code de commerce.
La société SARL DENMAT sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SODA à payer à la société SARL DENMAT la somme de 1500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SODA.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société SARL DENMAT recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la SARL SODA à payer, par provision, à la SARL DENMAT la somme de 29 159,76 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025,
Condamnons la SARL SODA à payer, par provision, à la SARL DENMAT la somme de 440 euros au titre de l’article L.441-10 du code de commerce,
Condamnons la SARL SODA à payer à la SARL DENMAT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL SODA aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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