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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 27 janv. 2026, n° 2025F00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00372 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026 CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00372
DEMANDEUR
SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Marion DESPLANCHE, Avocate [Adresse 2] Et par le CABINET PRIOU GADALA en la personne de Maître Annie Claude PRIOU GADALA, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL FLASH SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jean-Yves PAPE, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Philippe MATHIS, Juge, M. Jean-Yves PAPE, Juge, Mme Nora DOCEUL, Juge, Mme Stéphanie CHASTAN, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco (ci-après Sofinco), a consenti à la société Flash Services le 11 juillet 2023, une offre préalable de prêt accessoire à l’acquisition d’un véhicule pour un montant de 133 076,48 euros pour une durée de 72 mois et au taux (TEG) de 6,35%.
Le débiteur a définitivement cessé de procéder au remboursement des échéances le 5 avril 2024.
La société Sofinco a mis en demeure le débiteur de régler le solde dû au titre du contrat, soit 158 913,02 euros, mais en vain.
Elle l’a donc assigné devant le tribunal de céans pour faire valoir ses droits.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 4 mars 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco immatriculée au RCS d’Evry sous le n° B 542 097 522, a assigné la SARL Flash Services immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 842 671 679, devant ce tribunal pour l’audience du 7 mai 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Sofinco demande au tribunal, vu les articles 1134 et suivants du code civil, de :
« – Condamner la SARL Flash Services à payer à la société SA Consumer Finance au titre du prêt personnel la somme de 158 913,02 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 13 août 2024.
* condamner la Sarl Flash Service à restituer le véhicule Audi RS 6 immatriculé [Immatriculation 1] au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
* dire et juger que le produit de la vente du véhicule Audi RS 6 immatriculé [Immatriculation 1] viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur.
A titre subsidiaire,
* prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,
En conséquence,
* condamner la SARL Flash Services à payer à la société SA Consumer Finance au titre du prêt personnel la somme de 158 913,02 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 13 août 2024.
* condamner la Sarl Flash Service à restituer le véhicule Audi RS 6 immatriculé [Immatriculation 1] au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
* dire et juger que le produit de la vente du véhicule Audi RS 6 immatriculé [Immatriculation 1] viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur.
En tout état de cause,
* condamner la Sarl Flash Services à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,
* condamner la Sarl Flash Services en tous les dépens. »
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 18 novembre 2025 au cours de laquelle la société Sofinco a été entendue en ses explications en l’absence de la société Flash Services ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société Sofinco expose que par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2023, la société Flash Services a souscrit auprès d’elle, sous la forme électronique une offre préalable de prêt accessoire à l’acquisitions d’un véhicule Audi RS6, immatriculé [Immatriculation 1] aux conditions suivantes :
* Montant :
133 076,48 euros
* Durée : 72 mois
* TEG : 6,35 %
* Echéance de remboursement : 2 438,85 euros
Elle indique que la société Flash Services n’a plus honoré ses remboursements à partir du 5 avril 2024.
La société Sofinco précise encore qu’elle a envoyé un courrier de pré-mise en demeure le 17 juillet 2024, resté sans réponse.
Elle ajoute que par un courrier RAR de mise en demeure en date du 13 août 2024, elle a procédé à la résiliation du contrat et a demandé à la société Flash Services de payer la somme restant due de 158 913,02 euros.
La société Sofinco soutient que cet acte est resté infructueux.
En droit, le contrat de crédit affecté en son article 3 stipule que : « En cas de non-paiement d’une somme à son échéance par l’Emprunteur, le Prêteur est en droit à tout moment, après envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre simple restée sans effet pendant plus de quinze (15) jours après sa notification, de résoudre le contrat de plein droit. Dès la survenance de la déchéance du terme l’Emprunteur sera tenu de payer l’intégralité des sommes dues, soit le capital restant dû augmenté des intérêts de retard au taux du contrat sur le principal dû jusqu’à parfait paiement ainsi que l’ensemble des frais exposés. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du montant des sommes définies ci-dessus, à titre de dommages et intérêts compensateurs ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société Flash Service a cessé de rembourser son prêt à l’échéance du 5 avril 2024.
Suivant le tableau d’amortissement de l’emprunt le capital restant dû à cette date était de 124 466,54 euros.
Par lettre recommandée en date du 17 juillet 2024, la société Sofinco a mis en demeure la société Flash Services de régler sous un délai de quinze jours, la somme de 10 001,40 euros au titre des échéances passées et restées impayées. A défaut, la déchéance du terme du contrat serait prononcée et la totalité de la dette deviendrait exigible. Cette lettre est restée sans réponse.
Par une nouvelle lettre recommandée avec AR en date du 13 août 2024, soit au-delà du délai requis de 15 jours, la société Sofinco a prononcé la déchéance du terme du contrat et a mis en demeure la société Flash Services de régler immédiatement la totalité de la somme prétendument due de 158 913,02 euros, selon le décompte suivant :
* Mensualités échues impayées :
7 987,11 euros
* Principal restant à échoir : 116 479,43 euros
* Prime assurance impayée : 998,05 euros
* Intérêts échus : 23 323,30 euros
* Indemnité légale (8%) : 9 957,32 euros
* Intérêts à courir : 167,81 euros
Mais suivant les documents fournis à la cause, la société Sofinco indique qu’à la déchéance du terme, le décompte de la société Fast Services s’établissait comme suit :
116 479,43 euros
12 194,25 euros
7 987,11 euros
998.05 euros
3 209.09 euros
9 957,32 euros
138 631,00 euros
Faute de comparaître, la société Flash Services ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées, ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Sofinco est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Flash Services à payer à la société Sofinco la somme de 138 631 euros avec intérêts calculés au taux conventionnel de 6,35% sur le principal de 125 464,59 euros (116 479,43 + 7 987,11 + 998,05), à compter du 13 août 2024 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
* Sur la restitution
Le tribunal ordonnera à la société Flash Services de restituer le véhicule à la société Sofinco, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société Sofinco de saisir d’une nouvelle demande le juge de l’exécution.
Le produit de la vente du véhicule ainsi restitué viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Sofinco sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros par la société Flash Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sofinco a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Flash Services à payer à la société Sofinco la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Flash Services.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 27 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition
des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco bien fondée en ses demandes,
Condamne la société Flash Services à payer à la société CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco la somme de 138 631 euros, avec intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 6,35 % sur le principal de 125 464,59 euros à compter du 13 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne à la société Flash Services de restituer à la société CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco, le véhicule Audi RS6 immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra à la société CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco de saisir le juge de l’exécution d’une nouvelle demande, le cas échéant,
Ordonne que le produit de la vente du véhicule Audi RS 6 immatriculé [Immatriculation 1] une fois restitué, soit imputé sur la dette restant due par la société Flash Services,
Condamne la société Flash Services à payer à la société CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Flash Services aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé publiquement le 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et la greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière
Le président.
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