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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 16 janv. 2026, n° 2025F00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
CHAMBRE 10
N° RG : 2025F00294
DEMANDEUR
SAS FLYING FOR YOU
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Pierre-Marie BESSON, Avocat [Adresse 2]
DÉFENDEUR
SAS SPINFOREAT Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 13 novembre 2025 : M. [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier P], juge chargée d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier A], Président de chambre et par Madame [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier T], Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Flying For You, qui exerce une activité de distribution de prospectus publicitaires, a effectué plusieurs opérations pour la société SpinforEat, entreprise de programmation informatique.
Cette dernière n’ayant pas réglé plusieurs factures, la société Flying For You a obtenu une ordonnance d’injonction de payer pour un montant total de 5 305,80 euros, à laquelle la société SpinforEat a fait opposition.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la société Flying For You, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 845 050 517, a réclamé à la société SpinforEat, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 952 073 864, le paiement de la somme de 5 305,80 euros.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le président de ce tribunal a enjoint à la société SpinforEat de payer à la société Flying For You la somme de 5 305,80 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 18 février 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile.
Par courrier envoyé le 25 février 2025 et réceptionné par le greffe le 26 février 2025, la société SpinforEat a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 28 février 2025. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l’audience du 30 avril 2025.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 13 novembre 2025 au cours de laquelle la société Flying For You a été entendue en ses explications en absence de la société SpinforEat.
La société Flying For You demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 du code civil,
* Condamner la société SpinforEat à payer à la société Flying For You la somme de 5 305,80 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 décembre 2024, date de la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception,
* Condamner la société SpinforEat à payer à la société Flying For You la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société SpinforEat en tous les dépens de la présente instance.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé au procès-verbal d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur la créance
La société Flying For You expose qu’elle a conclu deux contrats de distribution de prospectus pour le compte de la société SpinforEat, le premier le 28 octobre 2024 pour une opération à [Localité 1] (92) avec une modification le 30 octobre 2024 et le second le15 novembre 2024 pour une opération à [Localité 3] (57), contrats validés par la société SpinforEat.
Elle indique que le montant total de ces prestations est de 6 078,60 euros TTC.
Elle souligne qu’un acompte de 772,80 euros a bien été versé par la société SpinforEat pour l’opération de [Localité 1] mais qu’elle n’enregistre aucun règlement pour le solde ni pour les 4 autres factures de novembre 2024.
La société Flying For You ajoute que la société SpinforEat prétend avoir réglé 2 185,50 euros, ce qu’elle conteste.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que les trois devis mentionnés ci-dessous ont été proposés pour des prestations de distribution de prospectus et acceptés par la société SpinforEat, la signature du dirigeant faisant foi :
* Devis n° 20241028-170504060 d’un montant de 1 545,60 euros pour l’opération de [Localité 1],
* Devis n° 20241030-132941361 avenant d’un montant de 162,00 euros pour l’opération de [Localité 1],
* Devis n° 20241115-1821033204 d’un montant de 4 371,00 euros pour l’opération de [Localité 3].
Les quatre factures détaillées ci-dessous et relatives aux devis acceptés, ont été émises en novembre 2024 :
* Facture n° 2024-375 du 13 novembre 2024 de 772,80 euros pour l’opération de [Localité 1],
* Facture complémentaire n° 2024-377 du 13 novembre 2024 d’un montant de 162,00 euros pour l’opération de [Localité 1],
* Facture d’acompte n° 2024-373 du 15 novembre 2024 de 2 185,50 euros pour l’opération de [Localité 3],
* Facture de solde n° 2024-374 du 20 novembre 2024 de 2 185,50 euros pour l’opération de [Localité 3].
Un acompte de 772,80 euros a été versé par la société SpinforEat pour la prestation de [Localité 1] ramenant le montant de la créance à 5 305,80 euros.
La société Flying For You a adressé à la société SpinforEat, le 9 décembre 2024, une lettre recommandée avec accusé de réception avec mise en demeure de payer toutes les factures échues. Celle- ci a été avisée le 11 décembre 2024 et distribuée le 12 décembre 2024 mais est restée sans effet.
La société Flying For You produit aux débats un bordereau de virement que lui a communiqué la société SpinforEat pour justifier d’un règlement de 2 185,50 euros qu’elle aurait effectué au profit de la demanderesse. Ce document est qualifié comme une « fausse preuve virement acompte » par la société Flying For You qui conteste la réalité de ce virement.
Le tribunal ne constate aucune irrégularité sur le bordereau présenté : ce document de la Société Générale porte le n° 032024320434621380000000, en date du 15 novembre 2024 à 23h13, depuis le compte n° [XXXXXXXXXX01] de la société SpinforEat vers le compte Flying For You n° [XXXXXXXXXX02], numéro de compte qui correspond à celui mentionné sur les factures de la demanderesse. Le libellé du bordereau « Presta flyers [Localité 3] 1 sur 2 » indique que ce virement correspond à la facture « opération [Localité 3] » n° 2024-373.
Rien ne prouve que ce document soit un faux.
Par ailleurs, la société Flying For You qui prétend aussi que le virement n’a pas été effectué, ne prouve pas, par la production de ses relevés bancaires, que cette somme n’a pas été versée sur son compte.
La demanderesse ayant échoué à démontrer que le virement de 2 185,50 euros n’a pas été effectué à son profit, la part certaine de la créance est ramenée à la somme de 3 120,30 euros (5 305,80 euros – 2 185,50 euros).
Faute de comparaître, la société SpinforEat ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
La créance de la société Flying For You est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société SpinforEat à payer à la société Flying For You la somme de 3 120,30 euros.
* Sur les intérêts
La société Flying For You sollicite que le montant de sa créance soit majoré des intérêts calculés au taux légal à compter du 9 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Selon l’article 1231-6 du code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
Ceux-ci seront donc calculés sur la somme 3 120,30 euros à compter du 13 décembre 2024, lendemain de la date de distribution de la mise en demeure de payer.
En conséquence, il conviendra de condamner la société SpinforEat à payer à la société Flying For You des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, lendemain de la date de distribution de la mise en demeure de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Flying For You sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros par la société SpinforEat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Malgré le manque de conclusions écrites et de travail approfondi, la société Flying For You a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SpinforEat à payer à la société Flying For You la somme de 100 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SpinforEat.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 16 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Flying For You partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société SpinforEat à payer à la société Flying For You la somme de 3 120,30 euros en principal, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 13 décembre 2024,
Condamne la société SpinforEat à payer à la société Flying For You la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SpinforEat aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 96.90 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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