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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 5 juin 2026, n° 2025L01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L01638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 5 juin 2026 CHAMBRE 02
N° RG : 2025L01638
DEMANDEUR
SOCIETE BE SECURE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Hugues VIGNON, avocat de l’AARPI FRECHE & Associés [Adresse 2] [Localité 1] Comparante
DÉFENDEURS
SAS EQUO Construction
[Adresse 3]
SELARL MMJ prise en la personne de Me [V] [K] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EQUO CONSTRUCTION [Adresse 4] Représentée par Me Marie SIMOES, avocate [Adresse 5] et par la SELARL [Localité 2] & ASSOCIES en la personne de Maître Cédric LIGAN, avocat [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 19 mars 2026 : M. Michel STALLIVIEIRI, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre,
M. Philippe AMESTOY, Juge,
M. Michel STALLIVIERI, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Equo Construction, qui exerçait l’activité de travaux de construction et de gros œuvre, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. La société Be Secure qui n’a pas produit sa créance a sollicité un relevé de sa forclusion. Par ordonnance du 26 septembre 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a rejeté sa demande.
La société Be Secure fait opposition à cette ordonnance.
LA PROCÉDURE
La société Equo Construction, qui exerçait l’activité de travaux de construction et de gros œuvre, a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par décision du tribunal de commerce de Pontoise le 4 mars 2024 publiée au Bodacc le 13 mars 2024.
Cette sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise le 6 décembre 2024.
Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Equo Construction. La société MMJ prise en la personne de Me [V] [K] a été désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire de la société.
Le jugement a fait l’objet d’une publication au Bodacc le 25 mars 2025 ouvrant, à compter de cette date, un délai de 2 mois aux créanciers pour procéder à la déclaration de créances.
La société Be Secure a présenté une requête en relevé de forclusion en date du 17 septembre 2025 enregistrée le 25 du même mois au greffe du tribunal de commerce de Pontoise.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, Monsieur le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Equo Construction a rejeté la requête en relevé de forclusion présentée par la société Be Secure.
Par courrier au greffe du tribunal de commerce reçu le 13 octobre 2025, la société Be Secure a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enrôlée au greffe de ce tribunal sous le n° 2025L01638
Dans ses conclusions exposées à l’audience du 19 mars 2026, la société Be Secure demande au tribunal de :
Déclarer la société Be Secure recevable en son opposition,
Déclarer la société Be Secure bien fondé en son opposition,
Et en conséquence,
Infirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire commis à la liquidation judiciaire de la société Equo Construction en date du 26 septembre 2025,
Déclarer la société Be Secure recevable dans sa requête en relevé de forclusion,
Relever la société Be Secure de la forclusion encourue du fait de l’absence de déclaration de créance dans le délai légal à compter du prononcé du jugement d’ouverture par le tribunal de commerce de Pontoise le 4 mars 2024 et publié au Bodacc le 14 mars 2024 concernant la société Equo Construction ;
Autoriser la société Be Secure à faire valoir auprès du Mandataire Judiciaire sa créance à hauteur de 109 300,53 € TTC ;
Condamner tout contestant aux dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 19 novembre 2025 régularisées à l’audience du 19 mars 2026, la société MMJ prise en la personne de Me [V] [K] demande au tribunal de :
Vu l’article L.622-26 du Code de commerce,
Vu les pièces adverses
Il est demandé au Tribunal de céans de :
* Rejeter la requête en relevé de forclusion formée par la société Be Secure;
* Rejeter l’opposition formée par la société Be Secure;
* Confirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 26 septembre 2025 Dire que la société Be Secure supportera les dépens
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
* Sur le contrat
La société Be Secure (Groupe Galia), expose qu’elle a, entrepris ès qualité de maitre d’ouvrage, en 2022 en, un projet de réhabilitation lourde d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 1], dont elle était propriétaire, en un hôtel doté de 58 chambres avec commerce en rez-de-chaussée, permis de construire n° PC 075 117 18 V0036 obtenu par arrêté municipal de la Ville de [Localité 1] en date du 7 juillet 2019 ; que le marché de travaux était décomposé en plusieurs lots et que s’agissant des constructeurs, aux termes d’un contrat conclu le 13 janvier 2022, le lot n°2 « Gros œuvre » a été confié à la société Equo Construction.
Elle précise que, dans le cadre de l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés, la société Equo Construction a accusé, dès le début du chantier, un retard conséquent et des irrégularités, ayant donné lieu à l’envoi de nombreuses mises en demeure : le 12 août 2022, le 20 octobre 2022, le 10 janvier 2023, le 25 septembre 2024 et le 13 mars 2025.
Elle dit qu’en dépit de la menace évidente de l’application ultérieure de pénalités de retard et du risque d’être substituée à ses frais et risques, la société Equo Construction, qui avait abandonné le chantier sans préavis, à compter du prononcé de la réception des travaux le 14 février 2025, n’est finalement jamais revenue sur site, et que dès le 22 février 2024 la société Be Secure a dû faire intervenir une entreprise tierce, la société ECD pour réaliser les travaux.
Elle explique qu’elle a eu la surprise d’être informée via la société Be Soleil (également membre du Groupe Galia) maitre d’ouvrage d’un autre projet, que la société Equo Construction avait fait l’objet d’une procédure judiciaire, la société Be Soleil ayant reçu le 27 mars 2025, un courrier délivré par la société CEB, économiste de la construction, agissant pour le compte de Maitre [K] (selarl MMJ), mandataire-liquidateur de la société Equo Construction, l’informant qu’elle serait redevable envers cette dernière d’une somme de 89 200,01 euros TTC.
Elle précise que la société Be Soleil a été informée par le mandataire liquidateur que sa déclaration de créance était, en application des dispositions de l’article L622-26 du Code de commerce, frappée de forclusion, rappelant que le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde avait été publié au BODACC le 13 mars 2024.
Elle ajoute que le conseil de la société Equo Construction l’avait auparavant mis en demeure, aux termes d’un courrier du 25 novembre 2024, de régler entre les mains de sa cliente la somme de 449 688,28 € TTC sans jamais évoquer l’ouverture d’une quelconque procédure collective au bénéficie de celle-ci.
Elle souligne que par courrier du 8 avril 2025, quelques jours après avoir été informée de la situation, elle a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur à l’encontre de la société Equo Construction, s’élevant à 302 713 € TTC, déduction faite du reste à facturer par la société Equo Construction au titre du marché.
Elle explique que la société Soleil a été informée par le mandataire liquidateur que sa déclaration de créance était, en application des dispositions de l’article L622-26 du Code de commerce, frappée de forclusion, rappelant que le jugement d’ouverture avait été publié au BODACC le 13 mars 2024
Elle indique qu’elle a en conséquence déclaré ses créances auprès du mandataire-liquidateur à l’encontre de la société Equo Construction, s’élevant à 302 713 euros TTC par courrier du 8 avril 2025, quelques jours après avoir été informée de la situation.
Elle prétend qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’ouverture d’une procédure collective en faveur de la société Equo Construction ; que celle-ci n’a pas remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire une liste de ses créanciers incluant la société Be Secure, ni le montant de ses dettes, la société Equo Construction étant parfaitement informée que des pénalités de retard lui seraient appliquées ; que cette carence n’a pas été palliée par le liquidateur judiciaire
Elle conclut de ce qui précède que l’absence de déclaration de créance dans les délais impartis ne lui est pas imputable et que la défaillance de la société Equo Construction justifie de plein droit le relevé de forclusion de la société Be Secure.
Elle explique qu’elle n’est pas une société professionnelle du droit et n’est pas organisée de telle sorte qu’elle pourrait légitimement être attendue rigoureuse du Bodacc ; qu’elle ignorait, à la date des faits, les difficultés rencontrées par la société Equo Construction, ce qui peut notamment être attesté par l’envoi des courriers de mise en demeure adressés le 25 septembre 2024 et le 25 mars 2025, plusieurs mois après la publication du jugement d’ouverture et sans que le liquidateur n’ait informé la société Be Secure du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde.
En réponse, la société MMJ indique que la société Be Secure connaissait sa créance avant l’expiration du délai ; qu’il ressort de la propre requête de la société Be Secure que, dès 2022, elle reprochait à la société Equo Construction d’importants retards et manquements dans l’exécution du lot gros œuvre, ce qui a donné lieu à plusieurs mises en demeure.
Elle souligne que la société Be Secure a en outre mandaté une entreprise tierce, la société ACD, dès février 2024, avant la publication de l’ouverture de la sauvegarde de la société Equo Construction au Bodacc le 13 mars 2024, ce qui témoigne de la connaissance de sa créance bien avant la date d’expiration du délai de déclaration de créance.
Elle expose que, conformément à une jurisprudence constante, la publication au Bodacc emporte opposabilité de l’ouverture de la procédure collective aux tiers, ce qui impose aux créanciers une démarche active de surveillance et que les créanciers ne peuvent s’exonérer de leurs obligations en invoquant leur ignorance de la procédure ou une absence de notification individuelle lorsque le Bodacc a régulièrement publié le jugement.
Elle précise que la société Be Secure n’a entrepris aucune diligence pour surveiller l’état de son cocontractant et n’a pas surveillé la publication au Bodacc.
Elle prétend que la société Be Secure n’établit pas de circonstances exceptionnelles justifiant un relevé de forclusion.
Elle soutient que la société Be Secure ne peut utilement invoquer l’omission de sa créance sur la liste prévue à l’article L.622-6 dès lors que cette omission n’a pas empêché la société d’agir en temps utile.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article L622-26 du code de commerce énonce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.…
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance. »
l’Article L622-6 du code de commerce édicte : « … le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du
montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie… »
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Equo Construction était contractuellement chargée par la société Be Secure, ès qualités de maître d’ouvrage, de travaux de gros œuvre pour le chantier de réhabilitation et transformation d’un ensemble immobilier, sis [Adresse 8] à [Localité 1] ; que la société Equo Construction n’a pas effectué les travaux tels qu’attendus ; qu’elle a fait l’objet de plusieurs mise en demeure avant et après le 4 mars 2024 par l’équipe de la maitrise d’œuvre ; qu’elle a été informée des pénalités et compléments qu’elle allait être amenée à payer en conséquence.
La société Equo Construction a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par décision du tribunal de commerce de Pontoise le 4 mars 2024 publiée le 13 mars 2024 au Bodacc, convertie en redressement judiciaire le 6 décembre 2024, puis mise en liquidation par jugement du tribunal de commerce de Pontoise le 14 mars 2025 publié au Bodacc le 25 mars 2025.
Le tribunal relève que la société Equo Construction n’a pas mentionné cette créance dans la liste prévue à l’article L.622-6 alors même qu’elle en était informée ; que la société MMJ ne conteste pas l’absence de mention de ces créances dans la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 ; que la société Be Secure a déclaré ses créances auprès du mandataire-liquidateur à l’encontre de la société Equo Construction, s’élevant à 302 713 euros TTC par courrier du 8 avril 2025.
Il résulte de l’article L. 622-26 alinéa 1er du code de commerce que lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 de ce code ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est tenu d’établir ni sa qualité de créancier privilégié, ni l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance, ni que sa défaillance n’est pas due à son fait.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la société Be Secure ne figurait pas, en sa qualité de créanciers, sur la liste remise par la société Equo Construction à l’administrateur judiciaire.
Il s’ensuit que la société Be Secure, omis de la liste établie par la société Equo Construction, n’était pas tenu de prouver que sa défaillance n’était pas due à son fait.
Toutefois lorsqu’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire, il ne s’agit pas d’une nouvelle procédure, mais de la continuation de la même instance. La conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ne permet pas de bénéficier d’un nouveau délai de déclaration de la créance si celle-ci est née antérieurement au jugement d’ouverture de la première procédure. La conversion n’ouvre pas un nouveau délai de déclaration, le point de départ du délai initial demeure inchangé. En l’espèce le délai de six mois pour exercer l’action en relevé de forclusion court à compter du 13 mars 2024.
Par courrier recommandé avec AR du 20 octobre 2022, versé aux débats par la société Be Secure, la société de maitrise d’œuvre mettait en demeure la société Equo Construction d’exécuter ses travaux pour le 26 octobre 2022 au plus tard et l’informait qu’à défaut elle ferait appel à une entreprise tierce pour la réalisation des travaux au lieu et place de la société Equo Construction.
Par courrier du 10 janvier 2023 versé aux débats, le maitre d’œuvre mettait en demeure la société Equo Construction de terminer l’ensemble de ses travaux, et lui notifiait qu’elle se tournait « vers le maitre de l’ouvrage pour lui proposer l’application des pénalités pour le retard constaté dans l’exécution des travaux »
Par commande de travaux en date du 22 février 2024, puis par sept ordres de services successifs, la société Be Secure a fait intervenir une société tierce, la société ECD, pour réaliser les travaux.
La société Be Secure avait donc connaissance à cette date de l’existence de sa créance à l’encontre de la société Equo Construction, même provisionnelle en son montant puisque ce dernier pouvait évoluer en fonction de la délivrance des travaux.
Il s’ensuit que la société Be Secure ne démontre pas qu’elle était dans l’impossibilité de connaître l’obligation de la société Equo Construction avant l’expiration du délai de six mois à compter de la date de la publication du jugement d’ouverture, le 13 septembre 2024.
En conséquence de ce qui précède il y aura lieu de déclarer mal fondée la société Be Secure en son opposition à l’ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Equo Construction en date du 26 septembre 2025 et de l’en débouter, et de confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Be Secure.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 5 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la société Be Secure recevable mais mal fondée en son opposition à l’ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Equo Construction en date du 26 septembre 2025, l’en déboute,
Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamne la société Be Secure aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76,47 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
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