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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 08, n° 2014L00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2014L00831 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE
JUGEMENT DU 13 Octobre 2014 8ème Chambre
N° PCL : 2013300269 M. X Y
N° RG: 2014L00831
Sur requête de : M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE […]
à l’encontre de : M. X Y […]
Représenté par Me Aurélie DALMASSO 213 Bild Saint Germain 75007 PARIS, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 29 septembre 2014 où siègeaient M. Daniel BRUNO, Président, M. Jacques BLAIN, M. Pierre PRIEU, Juges, assistés de Mme Dominique PAVANELLO-MASMOUDI, Greffier d’audience.
en présence du Ministère public représenté par M. AUGONNET Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du
code de procédure civile.
Jugement signé par M. Daniel BRUNO, Président et par Mme Dominique PAVANELLO-MASMOUDI, Greffier d’audience, auquel la
minute a été remise par le magistrat signataire. AP
Le Tribunal, statuant en tant que de besoin d’office, les parties appelées en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 8 septembre 2014, le Tribunal de Commerce de Pontoise a condamné M. X Y à une interdiction de gérer toute entreprise commerciale et artisanale pour une durée de 10 ans.
Qu’il s’avère que ce jugement est affecté d’une erreur de plume quant à la date portée sur la page de garde, celle-ci indiquant « JUGEMENT DU 29 Septembre 2014» au lieu du 8 septembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2014, les parties en cause à l’instance ont été convoquées à comparaitre devant ce Tribunal le 29 septembre 2014 pour être entendues sur ladite rectification.
Que M. X Y ne s’est pas présenté, qu’il laisse supposer n’avoir pas d’observation à formuler et s’en rapporter à justice sur le mérite de la rectification de l’erreur.
Qu’il convient en conséquence de rectifier cette erreur de plume suivant le dispositif ci- après.
PAR CES MOTIFS
Statuant en tant que de besoin d’office, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Constate que le jugement rendu le 8 septembre 2014, est affecté sur sa page de garde d’une erreur de plume.
Ordonne en conséquence la rectification suivante de cette décision :
Dit qu’il y a lieu de lire sur la page de garde, la mention suivante « JUGEMENT DU 8 Septembre 2014 » au lieu du 29 septembre 2014.
Ordonne que mention de cette décision rectificative sera, par les soins du Greffier, portée partout où besoin sera et notamment en marge de la minute et des expéditions du jugement.
Dit et ordonne que cette décision rectificative sera, comme le jugement, être notifiée à la requête de la partie la plus diligente.
Dispense les parties des dépens du présent jugement.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire ; Ê/ÀÎ (
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