Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, 27 juin 2016, n° 2014002134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2014002134 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2014 002134
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 27/06/2016
: LA SARL OLIVEIRA-ROGEL
6, rue de la Tuilerie 65150 Saint-Laurent-de-Neste
DEMANDEUR (S)
REPRESENTANT(S) : SCP AMEILHAUD- A.A-ARIES-SENMARTIN
+ à k » à » k à k k k k à » k k à à à k k k k + k
DEFENDEUR (S) : LA SCI JEMITEL 26, […]
REPRESENTANT(S) : ME KLEIN Christian
+ k k k k » » k k k k * à k » k k k k » k k kk *
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBÈRE :
PRESIDENT : M. Jean-Michel JULIAN JUGES M. Yves GIRAL Mme Y Z
GREFFIER : M. A B
* k k k » » k k k k k » k k » k k k k » k k ***
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14/03/2016
à à k à » à k k k k k » k k k k **
COPIE EXECUTOIRE : SCP AMEILHAUD-ARIES-SENMARTIN […]
COPIE : DOSSIER LE : 28 JUIN 2016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES […]
Numéro de Répertoire Général : 2014 002134
JUGEMENT
PRONONCE LE 27/06/2016 (Affaire mise en délibéré le 14/03/2016)
DEMANDERESSE :
LA SARL OLIVEIRA-ROGEL – 6, rue de la Tuilerie – 65150 Saint-Laurent-de-Neste REPRESENTANT :
La SCP AMEILHAUD- A.A-ARIES-SENMARTIN – Avocats associés au Barreau de TARBES
DEFENDERESSE :
LA SCI JEMITEL – […] :
ME KLEIN Christian – Avocat au Barreau de TARBES
Composition du tribunal lors des débats Président : Jean-Michel JÛLIAN
Juges : Y et Yves GIRAL Greffier : A B
Juges ayant participé au délibéré : Jean-Michel JULIAN, Y BROUEILH et Yves GIRAL
Présents au prononcé du jugement
Jean-Michel JULIAN, Président, juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assisté de Me A B, Greffier.
Les Faits
La Sarl OLIVEIRA-ROGEL a réalisé des travaux de réaménagement pour le maître d’ouvrage la SCI JEMITEL, propriétaire, au 26 Cours Gambetta à Tarbes 65000.
La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet d’architecture X.
La Sarl OLIVEIRA-ROGEL est créancière de la SCI JEMITEL au titre de factures impayées : « – Facture n° 3827 du 16/04/2013 de 11.302,27 € « – Facture n° 3926 du 25/06/2013 de 1.255,73 € « – Facture n° 3927 du 25/06/2013 de 1.730,97 €
Une lettre de rappel a été adressée par la Sarl OLIVEIRA-ROGEL à la SCI JEMITEL en juillet 2013.
Puis une mise en demeure avec AR délivrée le 13/02/2014 par la société de recouvrement ARTEZIA pour le compte de la Sarl OLIVEIRA-ROGEL ; pour autant tous les règlements n’ont pas été honorés.
Face au non-paiement, La Sarl OLIVEIRA-ROGEL a assigné la SCI JEMITEL devant le Tribunal de Commerce de Tarbes.
Page 1 sur 7
La Procédure
Par acte du 10 avril 2014, à la requête de la Sarl OLIVEIRA-ROGEL, Maître C D, huissier de justice à Maubourguet (65700), a assigné à comparaître la SCI JEMITEL par devant le Tribunal de Commerce de Tarbes à son audience du 5 mai 2014.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience de contentieux du 14.03.2016.
Les Prétentions 1. La Sarl OLIVEIRA-ROGEL demande au Tribunal :
Vu les articles 1134, 1147 du Code Civil et l’article 700 du Code de Procédure Civile
+ – De condamner la SCI JEMITEL à lui payer la somme de 14.288,97 €, outre les intérêts légaux à compter du 13 février 2014 et jusqu’au parfait règlement ;
+ De condamner la SCI JEMITEL à lui payer la somme de 40 € au titre de Frais de
Recouvrement ;
De la condamner à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de Dommages et Intérêts ;
De la condamner à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
De condamner la SCI JEMITEL aux entiers dépens ;
D’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
II. La SCI JEMITEL demande au Tribunal :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code Civil Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat
» – De débouter la Sarl OLVEIRA-ROGEL de l’ensemble de ses demandes ;
+ – De condamner la Sarl OLVEIRA-ROGEL à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
+ – De la condamner aux entiers dépens.
Les moyens 1. La Sarl OLIVEIRA-ROGEL indique au tribunal le non-paiement de trois factures :
+ – Facture n° 3827 Situation n° 2 : 11.302,27 € (pièce 1) + – Facture n° 3926 Situation n° 3 : 1.255,73 € (pièce 2) Facture n° 3927 : 1.730,97 € (pièce 3)
Discussion :
Dans ses conclusions, la SCI JEMITEL n’hésite pas à demander le débouté de la Sarl OLIVEIRA- ROGEL de l’ensemble de ses demandes alors même qu’elle ne conteste pas que la Sarl OLIVEIRA- ROGEL était en charge des travaux de plätrerie, plaque de plâtre et carrelage dans le cadre de la rénovation de locaux dont la SCI JEMITEL est propriétaire au 26 cours Gambetta à Tarbes, et qu’elle les a bien réalisés ;
A cet égard, s’il n’existe aucune convention écrite, les travaux ont bien été réalisés en la présence d’un architecte de la Sarl Atelier d’Architecture X ;
La SCI JEMITEL fait état de deux mails adressés à la Sarl OLIVEIRA-ROGEL en date des 1° juillet et 6 août 2013 faisant état de malfaçons ;
Page 2 sur 7
Par lettre recommandée avec AR, la Sarl OLIVEIRA-ROGEL a alors adressé à Monsieur E X, l’architecte, les factures impayées (pièce jointe aux conclusions) ;
Or il n’y a pas eu réponse à ce courrier ;
Au surplus, la SCI JEMITEL fait état de ce qu’elle aurait demandé à l’entreprise FINIBAT de reprendre les travaux réalisés par la Sarl OLIVEIRA-ROGEL, pour un montant facturé de 9.330,47 € ;
Mais cette facturation est non contradictoire et ne peut être opposée à la concluante, il aurait fallu que la SCI JEMITEL fasse constater les prétendues malfaçÇons avant de les faire reprendre par une entreprise tiers.
Enfin il convient de rappeler que la SCI JEMITEL n’a pas répondu à la mise en demeure du 13 févier 2014 adressée par la société ARTEZIA.
La SCI JEMITEL devra être condamnée à payer l’ensemble de la facturation correspondant aux travaux réalisés par la Sarl OLIVEIRA-ROGEL.
II. la SCI JEMITEL expose pour sa part : Discussion : a) Sur l’absence de fondement de la demande en paiement En droit : Selon l’article 1134 du code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui
les ont faites.
Selon l’article 1315 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
En fait : Attendu qu’en l’espèce la Sarl OLIVEIRA ROGEL demande le paiement de la somme de 14.288,97 € à la SCI JEMITEL ;
Que, pour justifier sa demande de paiement de la somme de 14.288,97 €, elle ne fournit que des factures, documents non contractuels émis unilatéralement par elle-même ;
Qu’elle ne communique aucun devis signé, aucun marché de travaux accepté par le maître d’ouvrage, aucune convention ni aucun contrat signé par la SCI JEMITEL.
Qu’en conséquence, elle n’apporte aucune preuve concernant l’existence d’une convention comme le demande l’article 1314 du code civil.
Qu’en outre, elle ne prouve, en aucune façon, l’existence d’une obligation de la SCI JEMITEL envers elle, exigence posée par l’article 1315 du code civil.
Qu’en conséquence, la Sarl OLIVEIRA-ROGEL sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
b) Subsidiairement, sur la raison de l’absence de règlement
Attendu que la Sarl OLIVEIRA-ROGEL a facturé différents travaux en plâtrerie, plaques de plâtre et carrelage pour un montant de 14.288,97 € sur le chantier de la SCI JEMITEL.
Attendu cependant que le conducteur de chantier, M G H écrivait par mail le 01/07/2013 à la Sarl OLIVEIRA-ROGEL que,
Page 3 sur 7
« Suite à la visite de chantier de ce jour en présence du maître d’ouvrage et de l’architecte X, ce dernier a pris la décision de faire intervenir une autre entreprise …. » PIECE 2, ce mail précisant des conséquences pour la Sarl OLIVEIRA-ROGEL, d’une part financières, d’autre part des situations bloquées dans l’attente de connaître le coût financier » ;
Attendu qu’un nouveau courrier PIÈCE 3 était adressé à la Sarl OLIVEIRA-ROGEL le 06/08/2013 en ces termes : « ce courrier fait suite au mail que je vous ai adressé le 01/07/2013 faisant suite au mail et à la relance téléphonique de votre conducteur de travaux, en fin de semaine dernière, concernant le paiement de vos situations » ;
Dans ce courrier, sont précisées les modalités de déduction de sommes : « – Sur la Facture n° 3927 du 25/06/2013 de 1.730,97 € moins-value des miroirs non posés + – Sur les factures n° 3827 et n° 3926 déduction des factures d’entreprises tiers Conséquences générées par des malfaçons et des travaux non effectués ;
Qu’il ressort de ces courriers parfaitement explicites, que le coût des travaux de reprise des malfaçons auxquelles la Sarl OLIVEIRA-ROGEL n’a pas remédiées, sera déduit de sa facturation finale ;
Attendu que c’est l’entreprise FINIBAT qui est intervenue pour réaliser les travaux de reprise et de remise en état ;
Que le montant de ces travaux s’est élevé à 9.330,47 € PIECE 4;
Qu’il en ressort que la somme de 9.330,47 € est à déduire du montant des factures de la Sarl OLIVEIRA-ROGEL dûment justifiées par un devis signé ou un marché de travaux signé ;
Qu’en l’espèce, « – La Sarl OLIVEIRA-ROGEL n’ayant pas démontré que les montants facturés avaient fait l’objet d’un accord entre les parties « – La SCI JEMITEL contestant le montant réclamé « Il en ressort que la différence entre le montant réclamé par la Sarl OLIVEIRA-ROGEL (14.288,87 €) et la somme à retenir (9.330,47 €) ne saurait être mise à la charge de la SCI JEMITEL.
c) Sur les moyens soulevés par la Sarl! OLIVEIRA-ROGEL
Attendu que, dans ses conclusions remises le jour de l’audience du 22 février 2016, la Sarl OLIVEIRA- ROGEL affirme que les factures émises seraient dues pour trois motifs.
1- Sur l’envoi des factures à l’architecte en recommandé avec accusé de réception mais ne communique pas cet accusé de réception ni même la copie du courrier prétendument envoyé ;
Si son affirmation est vraie, et que la Sarl OLIVEIRA-ROGEL entend faire grief au maître d’œuvre, il lui appartient de l’appeler en cause, ce qu’elle ne fait pas ;
On voit mal comment le fait d’avoir envoyé les factures à l’architecte pourrait justifier le bien- fondé desdites factures ;
Qu’en effet, contrairement à ce qu’affirme la Sarl OLIVEIRA-ROGEL, c’est l’architecte qui lui a écrit à deux reprises pour l’informer que ses factures ne seraient pas payées.
2- Sur le fait que les malfaçons n’auraient pas été constatées La Sarl OLIVEIRA-ROGEL prétend qu’elle n’a jamais pu constater les malfaçons et que par conséquent leur reprise par une autre entreprise ne lui serait imputable ; L’architecte lui a envoyé un mail le 01/07/2013 pour lui reprocher les malfaçons ; Suite à ce mail, la Sarl OLIVEIRA-ROGEL est intervenue sans pour autant remédier aux désordres existants, en en créant même de nouveaux tels que décrits dans le courrier de l’architecte du 06/08/2013 – PIÈCE 3 ; Il est donc totalement faux d’affirmer que la Sarl OLIVEIRA-ROGEL n’a jamais pu constater les désordres mais ne conteste jamais la réalité des désordres dont on l’accuse.
Page 4 sur 7
3- Sur l’intervention d’une entreprise tiers La Sarl OLIVEIRA-ROGEL affirme que cette intervention par une entreprise tiers ne pouvait se faire qu’après que les malfaçons aient été constatées par elle-même, alors qu’elle les a constatées puisqu’elle est intervenue pour tenter d’y remédier ; Il en ressort que l’intervention de l’entreprise tiers a bien eu lieu après le constat des désordres et la tentative infructueuse de la Sarl OLIVEIRA-ROGEL pour y remédier ; Cette dernière avait été dûment prévenue que le montant de cette intervention serait défalqué de celui des factures dues à la Sarl OLIVEIRA-ROGEL – PIECE 3
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur ce, En principal, Vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil,
Il n’est pas contesté par les parties que la Sarl OLIVEIRA-ROGEL a effectué des travaux de réaménagement d’un appartement en bureaux pour la SCI JEMITEL au 26 Cours Gambetta à Tarbes ;
La facture n° 3827 indique qu’il y a eu une 1°* facture puisque le montant de la situation précédente y figure : 10.500,00 € HT (PIECE 1)
Pour rappel sur cette facture, situation 2, (PIECE 1) de la Sarl OLIVEIRA-ROGEL:
Total cumulé HT : 19.950,06 €
Situations PRÈC HT : 10.500,00 € soit 12.558,00 € TTC
TOTAL SITUATION HT -: 9.450,06 €
Soit un total de 11.302,27 € TTC ;
L’extrait du compte SCI JEMITEL du Grand Livre des Tiers de la Sarl OLIVEIRA-ROGEL, pour la période du 01/04/2013 au 31/03/2014, indique que cette 1 ** facture comptabilisée au débit pour la somme de 12.558,00 € à la date du 01/04/2013 a bien été réglée, comptabilisée au crédit à la date du 19/04/2013 pour la somme de 12.558,00 € ;
Figure également sur cet extrait de compte du Grand Livre en Mouvement Débit les montants e – 11.302,27 € du 16/04/2013 e – 1.255,73 € du 25/06/2013 « – 1.730,97 € du 25/06/2013
Correspondants aux factures impayées ;
Le courrier de la SCI JEMITEL à la Sarl OLIVEIRA-ROGEL lui demandant de se rapprocher du cabinet d’architecte X, et de lui adresser les factures impayées pour validation avant paiement, confirme l’exécution des travaux ;
En conséquence, le Tribunal prendra acte que les travaux ont bien été réalisés, que des paiements partiels ont bien été effectués, et validera l’existence des factures impayées.
S’ il apparaît que la relation contractuelle entre la Sarl OLIVEIRA-ROGEL et la SCI JEMITEL n’a pas été dûment formalisée par un contrat écrit, signé et accepté des deux parties, les travaux ayant été réalisés avec un maître d’œuvre, le cabinet d’architecte X, un contrat entre celui-ci et la SCI JEMITEL a été signé, mentionnant une enveloppe financière globale ;
Dès lors que la 1ère facture de situation a été réglée par la SCI JEMITEL à la Sarl OLIVEIRA-ROGEL pour un montant de 12.558 € TTC et que des échanges entre les deux parties concernent ces factures ;
En conséquence, le tribunal retiendra des éléments pertinents, constatera qu’il existe bien une convention à titre onéreux entre la Sarl OLIVEIRA-ROGEL et la SCI JEMITEL.
Page 5 sur 7
Subsidiairement, sur la raison de l’absence de règlement
Compte tenu que le montant cumulé de ces travaux, 21.000 € HT, figurant sur la facture n° 3926, est supérieur au seuil de 12.000 € HT, la garantie de paiement du maître d’ouvrage à l’entreprise doit s’appliquer Article 1799-1 du code civil (loi n°94-475 du 10 juin 1994) et décret n° 99-658 du 30 juillet 1999.. Il s’agit d’une obligation d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé.
En conséquence, les mail et courrier adressés par le conducteur de chantier, M G H à la Sarl OLIVEIRA-ROGEL, relatant les malfaçons constatées par le Maître d’ouvrage et l’architecte M X lors d’une visite de chantier, et la décision de faire intervenir une autre entreprise, ne peuvent être une raison valable et suffisante pour bloquer les règlements des factures.
D’autant que la Sarl OLIVEIRA-ROGEL n’est pas mentionnée comme présente à cette visite de chantier. La SCI JEMITEL n’apporte pas la preuve d’une convocation de la Sarl OLIVEIRA-ROGEL afin qu’elle puisse participer ou se faire représenter.
Il n’apparaît pas non plus l’existence d’une réception de travaux dans le cadre d’une garantie de parfait achèvement. Cette formalité importante par laquelle le maître d’ouvrage effectue une déclaration reconnaissant – accepter les travaux réalisés par l’entrepreneur est prononcée contradictoirement et les réserves y sont mentionnées. L’entrepreneur dont les travaux sont examinés doit obligatoirement être présent ou, en cas d’absence, y avoir été dûment convoqué. L’article 1792-6 du Code Civil dispose que l’entrepreneur est tenu à une garantie de parfait achèvement. Dès lors qu’il est constaté des défauts de conformité ou des vices de construction, le propriétaire doit, par le biais du procès-verbal en présence obligatoire de l’entrepreneur, faire figurer les réserves.
Enfin, la SCI JEMITEL n’a pas répondu à la mise en demeure du 13/02/2014 adressée par la société ARTEZIA pour le compte de la Sarl OLIVEIRA-ROGEL.
En conséquence, le tribunal constatera :
+ – L’absence d’une réception des travaux contradictoire entre la SCI JEMITEL et la Sarl OLIVEIRA-ROGEL
+ – L’absence d’une mise en demeure de la SCI JEMITEL à la Sarl OLIVEIRA-ROGEL pour lui signifier dans le détail les différentes malfaçons sur ce chantier
« – L’absence d’un plan d’intervention avec des dates précises pour réparer ces malfaçons
« – L’absence d’un devis d’une entreprise tiers pour se substituer à la Sarl OLIVEIRA- ROGEL
Et dit que les arguments élevés en défense ne constituent pas un moyen d’exonérer la SCI JEMITEL de ses obligations.
Sur les moyens soulevés par la Sarl OLIVEIRA-ROGEL
Figure dans les pièces justificatives de la Sarl OLIVEIRA-ROGEL le bordereau de transmission des factures de celle-ci à l’architecte X, envoi en recommandé avec AR le 06/08/2013, réceptionné le 07/08/2013.
La SCI JEMITEL n’a jamais contesté les montants portés sur ces factures impayées.
En conséquence, le Tribunal prendra acte de ces documents et de leurs contenus.
La SCI JEMITEL ne fournit pas les preuves d’intervention de la Sarl OLIVEIRA-ROGEL avec des dates précises et les malfaçons corrigés ou pas.
En conséquence, le Tribunal rejettera la contestation de la SCI JEMITEL quant à la constatation des malfaçons par la Sarl OLIVEIRA-ROGEL.
Faute de mise en demeure de la SCI JEMITEL envers la Sarl OLIVEIRA-ROGEL, faute d’un protocole d’intervention entre les 2 parties pour remédier aux malfaçons et en l’absence d’un devis de l’entreprise tiers FINIBAT avant de réaliser leur intervention.
Le Tribunal rejettera la déduction de la facture FINIBAT sur les factures de la Sarl OLIVEIRA-ROGEL.
Page 6 sur 7
La Sarl OLIVEIRA-ROGEL n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts moratoires; en conséquence il y a lieu de la dire mal fondée en sa demande de dommages intérêts et l’en débouter.
Pour faire reconnaître ses droits, la Sarl OLIVEIRA-ROGEL a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner la SCI JEMITEL à lui payer la somme de la somme de 1.200,00 € en application de l’art 700 du C.P.C et de la débouter du surplus de sa demande.
En application de l’art 696 du CPC, le Tribunal laissera les dépens à la charge de la SCI JEMITEL.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi :
« – Condamne la SCI JEMITEL à payer à la Sarl OLIVEIRA-ROGEL la somme de 14.288,97 euros (quatorze mille deux cent quatre-vingt-huit euros quatre-vingt-dix sept centimes) ainsi qu’aux intérêts légaux à compter du 13 février 2014 et jusqu’à règlement complet.
« – Condamne la SCI JEMITEL à payer à la Sarl OLIVEIRA-ROGEL la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’art 700 du C.P.C.
* – Dit que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement.
» – Rejette les autres demandes des parties.
« – Condamne la SCI JEMITEL aux entiers dépens, taxés et liquidés pour ce qui concerne le Greffe à la somme de 77,08 € TTC.
Le Greffier Le Président A B Jean-Michel JÙLIAN
Page 7 sur 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Distribution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Paiement ·
- Redressement ·
- Salarié
- Candidat ·
- Offre ·
- Cession ·
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Tribunaux de commerce ·
- Invention ·
- Activité ·
- Extrait
- Crédit ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Vendeur ·
- Location ·
- Pouvoir ·
- Biens ·
- Vente ·
- Consommation ·
- Gage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Corrosion ·
- Filtre ·
- Fumée ·
- Gaz ·
- Manche ·
- Expert ·
- Acide ·
- Incinération ·
- Tôle ·
- Système
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Produit diététique
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Renonciation ·
- Jugement ·
- Part ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Activité ·
- Société européenne ·
- Salarié ·
- Imprimerie ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Actif ·
- Administrateur judiciaire ·
- Chiffre d'affaires
- Enseigne ·
- Clause ·
- Affiliation ·
- Savoir-faire ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Franchiseur ·
- Centrale ·
- Réseau
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Interdiction ·
- Mission ·
- Clôture ·
- Meubles ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Sociétés ·
- Pont ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Forain ·
- Incendie ·
- Préjudice ·
- Jonction ·
- Véhicule
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Voiture ·
- Pièces ·
- Données ·
- Roulage ·
- Communication ·
- Secret des affaires ·
- Technique
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Matériel électrique ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.