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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, 11 janv. 2017, n° 2017000014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2017000014 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 003817
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
DEMANDEUR(S)
REPRESENTANT(S)
DEFENDEUR(S)
REPRESENTANT(S)
JUGEMENT DU 30/11/2016
RECTIFICATIF DU L1 JANVIER 2017
: Me K Y
[…]
ske de « he 9e de de de de »he ke ve "le e Re e e de de de de dk ve ve 2e de de
: ATRIA S (SAS)
[…]
ske de de le de de le « he »le « le de le ke »le se de de Je "e Ne ve e Ve Ve Ke e
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE DU JUGEMENT
[…]
GREFFIER
: Monsieur F G : Monsieur N PIVERT
Monsieur H I
: Maître L PATY
le de de le ske de de de I ke ve de de Je Je ve de Je « e 2 ke Fe »le Je e
LAN DE CESSION : ATRIA S (SAS).
ATTENDU que par jugement du TRIBUNAL de COMMERCE de SAINT-BRIEUC, en date du 2 NOVEMBRE 2016, la SAS ATRIA S, ayant une
activité de constructions métalliques dont le siège social est […] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE,
QUE ce jugement a désigné Maître K Y, Administrateur Judiciaire, Maître Daniel E, Mandataire Judiciaire, Monsieur Gilles HENRIO, Juge Commissaire et Monsieur Thierry VITEL, Juge Commissaire Suppléant.
ATTENDU que Monsieur J X, Président de la future société ASTEEL, a adressé à Maître K Y une offre de reprise de la SAS ATRIA S.
ATTENDU que Monsieur L M représentant la SARL BL FINANCE, a adressé à Maître K Y une offre de reprise de la SAS ATRIA S.
ATTENDU que par convocations adressées par le Greffe les différents intervenants à la procédure ont été convoqués à savoir :
% La SAS ATRIA S,
* Monsieur J X, repreneur,
* Monsieur V R, repreneur,
% Monsieur W AA, repreneur, & Monsieur AB S, repreneur,
L Société BL FINANCE représentée par Monsieur L M, repreneur,
& La SCI LGL2, bailleur,
& Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor, cocontractant,
& La Banque Populaire de l’Ouest, cocontractant,
& Le Crédit Mutuel de Bretagne, cocontractant,
& Le Crédit Mutuel Est, cocontractant,
& Maître K Y, Administrateur Judiciaire,
% Maître Daniel E, Mandataire Judiciaire,
& Monsieur Le Procureur de La République,
& Monsieur Gilles HENRIO, Juge Commissaire.
ATTENDU que l’affaire a été appelée à l’Audience du 23 NOVEMBRE 2016, où siégeaient Monsieur F G, Président, Messieurs N PIVERT & H
I, Juges, assistés de Maître L PATY, Greffier, en présence de :
& Monsieur N O] représentant la SAS INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES, Président de la SAS ATRIA S, assisté de Maître Z,
% Monsieur P Q, représentant des salariés,
% Monsieur J X, repreneur,
& Monsieur V R, repreneur,
& Monsieur W AA, repreneur,
& Monsieur AB S, repreneur, représenté par ses parents et par Maître B,
L La société BL FINANCE représentée par Monsieur L C, repreneur, assisté de Maître LANDAIS, Avocat à LAVAL,
L La SCI LGL2, bailleur, assistée de Maître B,
VW Le Crédit Mutuel de Bretagne, cocontractant, assisté de Maître DARDY,
& Maître K Y, Administrateur Judiciaire,
% Maître Daniel E, Mandataire Judiciaire,
& Monsieur Le Procureur de La République,
& Monsieur Gilles HENRIO, Juge Commissaire.
ATTENDU que les 2 offres reçues se présentent comme suit :
I. – Présentation de l’offre de Messieurs X J, V R, W AA et AB S :
1.1.3 Périmètre de l’offre 1.1.3.1 Biens Incorporels Les éléments incorporels compris dans l’offre de reprise sont les suivants : – Nom commercial – Marques et logos – Clientèle et achalandage – Brevets et dessins éventuels – Modèles valides
[…]
Néant.
1.1.3.3 Biens mobiliers
Selon liste suivante :
8 Licence paye 18/10/2011 50 9 Licence de batigest 18/10/2011 50 11 Licence api bâtiment lancier 18/10/2011 50 12 Bocad 3d 10/11/2011 150 13 Magie tool version28,l 22/03/2013 50 14 Licence bocad 20/06/2013 150 15 Aveva bocad 26/07/2013 150 155 | Aveva bocad steel 14/09/2015 150 17 POINCONNEUSE MOBILE ATELI 01/08/2009 150 18 PONT ROULANT 01/08/2009 1000 19 PONT ROULANT DOUBLE 01/08/2009 1000 20 1 CISAILLE GUILLOTINE 01/08/2009 1500 21 POINCONNEUSE 70 TONNES 01/08/2009 500 22 POINCONNEUSE 45 TONNES 01/08/2009 400 23 INSTALLATION DE PERCAGE 01/08/2009 13000 24 l PORTEUR MAGNETIQUE 01/08/2009 30 25 3 SAMIG 400 DBL 01/08/2009 30 26 Saf Major 500 01/08/2009 30 27 MANITOU TELESCOP. OCCAS. 01/08/2009 1000 28 BUNGALOW 4M […] 4 M […]. PULVERISATION ST 495 01/08/2009 10 34 PALONNIER MODULIFT B+VENT 01/08/2009 200 42 PALONN. A VENTOUSES 600KG 01/08/2009 200 43 POSTE A SOUDER ARISTOMI 01/08/2009 300 56 Grue Fassy 01/08/2009 7000 57 Nacelle houlotte 18m 01/08/2009 2500 58 Nacelle houlotte 18m 01/08/2009 2500 59 Cintreuse à galets 17/12/2009 1500 63 Echafaudage Totem alu 28/02/2010 150 64 Echafaudage Totem alu 28/02/2010 150 69 3 ensembles Stleerty 06/09/2010 […] 28/01/2011 4000 71 Poste soudure Safmig 400 bix 03/12/2012 1300 72 Grue Potain lgo 22 21/03/2013 8000 75 Compresseur 21/03/2013 2250 83 Laser Rotatif 30/05/2014 150 84 Codeur Siro 23/07/2014 150 87 Laser rotatif 18/12/2014 150 89 2 plateformes alu 7 marches 31/05/2015 200 90 Pistolet Rivet 15/01/2015 150 38 2 plateformes 7/9 marches 02/02/2015 150 94 Palonnier de chantier 12/02/2015 4000 96 Lot de soudage 26/02/2015 300 97 Toucen 24/03/2015 500 98 Appareil de scellement 12/05/2015 250 161 __| Nacelle 8 personnes 25/11/2015 2000 162 | Table plasma 17/02/2015 37000 PLAT. REMORQUE PMXS393VN 01/08/[…] ENGIN 01/08/2009 3000 114 | REMORQUE PLATEAU PL33 27 01/08/2009 500 115 | Camion Mercédès 01/08/2009 1000 117 | Peugeot Boxer 08/03/2012 1000 118 | Peugeot Boxer 08/08/2012 1000 119 | Peugeot Boxer 19/03/2012 1000
Renault Mégane 30/01/2014 2000 Peugeot Boxer 19/01/2015 4000 __
Photo copieur Canon ___ ___| 01082009
Mise en réseau 01/08/2009 139 | Ordinateur Gal Way 24/01/2011 144 _| Tour informatique accueil 13/06/2012 145 | Copieur Desk 13/06/2012 400 146 | Plieuse plan 18/12/2012 250 147 | Portable acier chantier 12/02/2013 50 148 _| Portable Asys Kévin 12/02/2013 50 149 | Station Fujitsu w420 23/07/2013 50 150 _| Ordinateur portable asus 23/07/2013 50 159 j Ordinateur BE 09/09/[…] BUREAU 29/09/1992 70 152 | PLAN TRAVAIL + CHAISE 15/09/1996 70
[…]
Dans son complément d’offre les pétitionnaires indiquent exclure du périmètre de la reprise le véhicule PEUGEOT BOXER acquis le 19/01/2015.
La valorisation de la table PLASMA est désormais portée à 53.000 € par les pétitionnaires.
1.1.3.4 Eléments d’actif expressément exclus
Seuls les contrats mentionnés en point 1.1.3.7 sont expressément exclus.
[…]
Reprise du stock selon une valorisation forfaitaire.
[…]
Reprise exclusive du bail commercial des locaux de PLERIN.
1.2.3.7 Reprise des marchés en cours
Les pétitionnaires indiquent ne pas souhaiter poursuivre les marchés en cours.
1.1.3.8 Contrats non poursuivis
Exclusion de tout autre contrat de location, fourniture et maintenance.
4
i
1.1.3.9 Social
Les pétitionnaires se proposent de reprendre 8 contrats de travail (dont celui de Messieurs R et AA ainsi que Monsieur X dont il est prévu « qu’il exercera les fonctions de président de la SAS ASTEEL avec maintien de son contrat de travail ») conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, portant sur les postes suivants :
— CADRE
o Conducteur de travaux 1 o Chef d’atelier 1 – - Employé
o Monteur […]
Les postes suivants ne seront donc pas repris :
— CADRE o Chargés d’affaire 3 o Ingénieur commercial 1 – - Employé […] o Secrétaire comptable 1
Les pétitionnaires indiquent qu’il conviendra de veiller à ce que « les candidats retenus en production (atelier et/ou chantier) soient titulaires de préférence des attestations CACES grande hauteur, conduite grue et grue à tour, conduite des plates formes élévatrices mobiles de personnes selon la recommandation R 386 ».
L’offre fait état de l’embauche immédiate d’un responsable administratif et financier et, sous trois mois, d’un compagnon spécialisé dans le pliage tôlerie fine.
Les pétitionnaires envisagent également l’embauche de 2 nouveaux salariés en
production au cours de la deuxième année, sous réserve de réalisation du chiffre d’affaires prévisionnel.
La priorité de réembauche est étendue à 24 mois.
1.1.4 Modalités juridiques de l’offre
1.1.4.1 Identité du repreneur – si substitution dénomination forme juridique répartition et montant du capital – direction
Pour les besoins de la reprise des actifs mobiliers, les pétitionnaires entendent se substituer une société ad hoc dont les caractéristiques seront les suivantes :
Dénomination sociale ASTEEL
Forme juridique SAS
Capital 200.000 € divisé en 1.000 parts de 100€
Répartition du capital SARL AXIOME 79,8 % (dont Monsieur AB S est associé unique) Monsieur X J 8,5% Monsieur R V 8,5% Monsieur AA W 3,2%
[…]
Activité Toute activité concernant les constructions métalliques,
[…], fibrociment, couverture, bardage et en général tous travaux sur les différents métaux ou autres matières
Président Monsieur V U
L’offre fait mention d’un transfert progressif des parts de Monsieur S devant être spécifié par intégration d’une clause spécifique dans les statuts de l’entreprise ASTEEL.
1.1,4.2 Location gérance intermédiaire éventuelle – modalités
Néant.
1.1.5 Modalités financières de l’offre
1.1.5.1 Prix de cession – répartition entre incorporel corporel dont meubles
garnissant le fonds
L’offre de reprise prévoit :
» Eléments incorporels 1 € » Eléments corporels dont : 125.000 € Dont actifs divers 88.000 € Matériel faisant l’objet d’un privilège spécial 53.000 €
» Stocks (évaluation forfaitaire) 25.000 € 166.001 €
Modalités de paiement
Apport en capital « dont majoritairement trois salariés et Monsieur AB S » à hauteur de 200,000 €
Emprunt et/ou apport en compte courant bloqué sur 3 ans de Monsieur AB S à hauteur de 150.000 €
Aucun accord bancaire de financement n’a été communiqué à l’Exposant, seule une attestation de solvabilité au nom de Monsieur AB S a été produite faisant état d’une solvabilité de ce dernier à hauteur de 311,000 €.
L’offre de reprise mentionne un paiement par remise d’un chèque de banque « émis à la date d’entrée en jouissance » et la production avant l’audience d’une attestation bancaire justifiant de la disponibilité des fonds relatifs aux apports en compte capital ainsi que l’accord de prêt et/ou l’accord de disponibilité des fonds au titre d’un compte courant bloqué de AB S.
Garantie d’exécution
Non produite à ce stade. Le chèque de banque devra être produit à l’audience.
Emprunts financiers poursuivis (L.642-12 du code de Commerce) Les dispositions de l’article L.642-12 al 4 qui stipulent
«La charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété »
Son applicables en l’espèce ainsi qu’il suit.
Les prêts qui disposeraient d’un privilège selon l’état des inscriptions communiqués seraient au nombre de trois :
Garantie prise Montant déclaré Montant Sur les actifs ou capital restant Etablissement | N° de prêt | initial objet de l’entreprise dû à l’ouverture (en €) de la procédure Nantissement de fonds de s 13: . 00248150 Acquisition commerce (pan passu avec . l, Crédit Agricole 185 100.000 d’actifs la BPO) (échue) Banque Nantissement de fonds de Prêt arrivé à que 07048933 | 100.000 NC commerce (pari passu avec | , (". Populaire échéance le CA) Nantissement matériel et 13: DDO6271 … . | outillage portant sur la Crédit Mutuel 432 63.000 Achat matériel machine de découpe 53.808,86 € PLASMA ca: DDO6250 Financement – | Gage sur véhicule FORD Crédit Mutuel 211 37.000 matériel (DZ-930- PF) 16.102,06 € Achatde Gage sur véhicule Crédit Mutuel | | 150,090 – | matériels PEUGEOT BOXER (DN | 193,389,08 € […]
Si le prêt n°'DDO6271432 souscrit auprès du Crédit Mutuel paraît bien relever des dispositions de l’article L.642-12 al 4, tel ne semble pas être le cas des prêts Banque Populaire, Crédit Agricole et des prêts n°'DDO6250211 et DDO04493686 (sous réserve des compléments d’informations attendus et de l’absence de contestation de ces établissements suite aux courriers adressés par l’Exposante le 16.11.2016).
L’article L.642-12 al 4 précise qu’il peut être dérogé aux dispositions de l’article L.642-12 al.4 par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. Il appartiendra au pétitionnaire d’apporter au plus tard le Jour de l’audience, l’accord du Crédit Mutuel sur la proposition d’affectation du prix de cession de la machine de découpe PLASMA à hauteur de 37.000 € au titre.
Modalités relatives aux biens grevés de sûreté réelle
L’offre ne prévoit plus la reprise du véhicule PEUGEOT BOXER (DN 268 HJ) objet d’un gage sur véhicule auprès du Crédit Mutuel.
[…]
Prise en charge des congés payés et repos compensateurs du personnel repris acquis avant la prise de possession (sans restriction).
Prise en charge de la cotisation économique territoriale au prorata temporis à partir de la prise de possession.
1.1.6 Cessions d’actifs envisagées dans les 24 mois suivant la cession
L’offre ne prévoit pas la cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession, «saules remplacer par acquisition un actif devenu défectueux et/ou inopérant ».
1.1.7 Date d’entrée en Jouissance
L’offre fait état d’une entrée en Jouissance à la date de la décision du Tribunal de Commerce.
1.1.8 Date de validité de l’offre
La durée de validité de l’offre est limitée à trois semaines à effet du 14 novembre 2016.
1.1.9 Convention d’entrée en jouissance
Les pétitionnaires acceptent la signature d’une convention d’entrée en jouissance préalable à la signature des actes de cession.
1.1.10 Attestation et engagements du pétitionnaire
Attestations de Messieurs X, LEPIVERT et AA
o qualité de tiers
o capacité
o sincérité
o environnement (uniquement signé de Monsieur X)
Engagements de Messieurs X _ LEPIVERT et AA
o reconstitution entre les mains de l’administrateur judiciaire des dépôts de garantie afférents aux contrats dont le transfert est demandé
o reprise des engagements fournisseurs contractés durant le redressement judiciaire pour des commandes qui seront réalisées et facturées après l’arrêté du plan
o prise en charge des obligations résultant des – normes environnementales
o faire son affaire personnelle de la purge des différentes inscriptions grevant les actifs repris
o reprise de tout salarié protégé dont le licenciement ne serait pas autorisé par l’autorité administrative compétente et ce dès la date de jugement arrêtant le plan
o faire son affaire personnelle des – revendications reçues postérieurement à la date d’examen des offres de reprise
10
I-2 Présentation de l’offre de BL FINANCE :
1.2.3 Périmètre de l’offre
1.2.3.1 Biens incorporels
Le pétitionnaire sollicite la poursuite des abonnements afférents aux numéros de téléphone fixe, mobiles, fax appartenant à la société et la poursuite de l’utilisation du site Internet et des adresses mails correspondantes.
[…]
Néant
1.2.3.3 Biens mobiliers
Selon listing communiqué en annexe du complément d’offre.
I.2.3.4 Eléments d’actif expressément exclus
Aucun bien donné en nantissement, aucun emprunt bancaire, aucun marché de travaux nanti autre que ceux expressément compris dans le périmètre de la reprise. Marchés suivants :
— - Communauté de Communes de Dinan :
Lot 7 : construction du siège (Serrurerie, Portes, automatiques basculantes de garage) pour un montant de 124.308,30 € HT.
— Groupe Gériatrique Penthièvre :
Marché n°160007: Travaux d’extension des EHPAD de Trégueux et La Méaugon pour un montant de 124.222,00 € HT.
Marché n°1660010: Extension et surélévation du bâtiment Le Briand pour un montant de 32.310 € HT.
Tous les marchés de travaux nantis.
[…]
Reprise du stock pour un montant forfaitaire de 15.000 €.
e
[…]
Le pétitionnaire prévoit la reprise de la clause de non concurrence faite à Monsieur AB S dans l’acte de cession arrêté au 31/12/2014.
Sur ce point l’Exposante a mentionné au pétitionnaire qu’en l’absence de transmission de cet acte, ce dernier ne pouvant s’analyser en un contrat en cours, la cession de cet acte ou de la clause de non concurrence y intégrée ne pouvait intervenir.
Reprise également des contrats suivants : – Bail commercial
— Contrats EDF
— Contrat EAU
— Contrat téléphonie Orange
— Contrat Internet
1.2.3 Reprise des marchés en cours
Seul le marché de la ville de Rennes (Restructuration des locaux de la fourrière municipal) pour un montant de 70.95600 € TTC sera repris.
1.2.3.9 Social
Le pétitionnaire se propose de reprendre 11 contrats de travail au visa des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail portant sur les postes suivants :
— CADRE
o Ingénieur commercial 1 o Conducteur de travaux 1 o Chef d’atelier 1 – Employé
o Monteur […]
Les postes suivants ne seront donc pas repris : – CADRE
o Chargés d’affaire 3
12
— Employé
[…]
Une extension de la priorité de réembauche à hauteur de 18 mois a également été actée dans l’offre de reprise déposée.
1.2.4 Modalités fatidiques de l’offre
1.2.4.1 Identité du repreneur – si substitution : dénomination forme juridique répartition et montant du capital – direction
Pour les besoins de la reprise des actifs mobiliers, la société BL FINANCES entend substituer une société ad hoc dont les caractéristiques seront les suivantes :
Dénomination sociale ATRIA SCOMET
[…] du capital NC
I.2.4.2 Location gérance intermédiaire éventuelle – modalités
Accord pour la signature d’un contrat de location gérance couvrant la période comprise entre la date du jugement de cession et la date de signature des actes de cession.
1.2,5 Modalités financières de l’offre
1.2.5.1 Prix de cession – répartition entre _incorporel, corporel dont meubles garnissant le fonds (provisoire dans l’attente de l’inventaire du Commissaire-Priseur)
— Fonds de commerce 5.000 € Dont logiciel 1.500 € Fichiers clients, plans,… 3.500 €
— Matériel et outillages industriel 22.035 €
— Table de découpe plasma 54,000 €
— Installations, agencements 12 €
— Matériel et mobilier de bureau 902 €
— Matériel de transport, véhicules 42.012 €
et engin de chantier
— Stock 15.000 €
138.961 €
sh
Modalités de paiement
Le pétitionnaire indique que le règlement du prix de cession s’effectuera par remise d’un chèque de banque ou d’une caution bancaire le jour de l’audience.
Par ailleurs, le financement aux fins de lancement de l’activité sera réalisé par emprunt bancaire, sans que n’ait été communiqué d’accord bancaire en ce sens.
Emprunts financiers poursuivis (L642-12 du code de Commerce)
Les dispositions de l’article L.642-12 al 4 qui stipulent :
«La charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent
dues à compter du transfert de la propriété »
dont applicables en l’espèce ainsi qu’il suit.
Les prêts qui disposeraient d’un privilège selon l’état des inscriptions communiqués seraient au nombre de trois :
Garantie prise Montant déclaré . Montant . Sur les actifs ou capital restant Etablissement | N° de prêt | initial objet de l’entreprise dû à l’ouverture (en €) de la procédure -.. Nantissement de fonds de Crédit Agricole 00248150 100.000 j\{cqusmou commerce (pari passu avec 1:73 1 ,30€ 185 d’actifs la BPO) (échue) Banque Nantissement de fonds de Prêt arrivé à que 07048933 | 100.000 – | NC commerce (pari passu avec | . C!
Populaire échéance le CA) Nantissement matériel et
23: DDO6271 , . . | outillage portant sur la
Crédit Mutuel 432 63.000 Achat matériel machine de découpe 53.808,86 €
PLASMA 23; DDO6250 Financement | Gage sur véhicule FORD Crédit Mutuel 211 37,000 matériel (DZ-930- PF) 16.102,06 € Achatde Gage sur véhicule Crédit Mutuel | 2204493 | 759,000 – | matériels PEUGEOT BOXER (DN | 193,389,08 € […]
dl
Si le prêt n° DDO6271432 souscrit auprès du Crédit Mutuel paraît bien relever des dispositions de l’article L.642-12 al 4, tel ne semble pas être le cas des prêts Banque Populaire, Crédit Agricole et des prêts n° DDO6250211 et DDO4493686 (sous réserve des compléments d’informations attendus et de l’absence de contestation de ces établissement suite aux courriers adressés par l’Exposante le 16.11.2016).
L’offre prévoit la reprise dudit prêt. Modalités relatives aux biens grevés de sûreté réelle
L’offre fait état de l’affectation d’un prix de 16.000 € au titre de la cession du véhicule PEUGEOT BOXER (DN 268 HJ) et 12.00 € au titre du véhicule FORD Transit (DZ-930-PF) objet d’un gage sur véhicule auprès du Crédit Mutuel.
Or l’article L.642-12 al 5 du code de commerce dispose qu’en cas de cession totale ou partielle d’entreprise il ne peut être fait échec au droit de rétention acquis par le créancier sur des compris dans la cession.
L’accord de cet établissement bancaire sur le prix proposé sera donc indispensable aux fins de permettre la cession dudit véhicule.
Le pétitionnaire indique dans son offre :
NOTA : Dans le cas où les banques refuseraient le transfert des contrats ou le rachat du matériel dans les conditions définies dans la liste du matériel, la société BL FINANCE confirme qu’elle maintiendrait son offre déduction faite du montant des matériels dont la reprise ou le rachat est envisagé : table plasma ou véhicule (Peugeot Boxer et Ford)
[…]
o – Prise de la contribution économique territoriale à compter du redressement judiciaire
o – Prise en charge des congés payés et repos compensateurs des salariés repris, acquis depuis l’ouverture de la procédure collective
1.2.6 Cessions d’actifs envisagées dans les 24 mois suivant la cession
Aucune cession hors véhicules n’est envisagée.
1.2.7 Date d’entrée en jouissance
« Au plus tard pour une cession effective réalisée le 23/11/2016 permettant un redémarrage des activités dès le 24/11/2016 ».
edf
12.8 Attestation et engagements du pétitionnaire
Attestations
o qualité de tiers o capacité
o sincérité
— Engagements
o conclusion d’un contrat de location-gérance couvrant la période comprise entre la date du jugement et la date de signature des actes
o reconstitution entre les mains de l’administrateur judiciaire des dépôts de garantie afférents aux contrats dont le transfert est demandé
o reprise des engagements fournisseurs contractés durant le redressement judiciaire pour des commandes qui seront réalisées et facturées après l’arrêté du plan
o prise en charge des obligations résultant des normes environnementales
o faire son affaire personnelle de la purge des différentes inscriptions grevant les actifs repris
o reprise de tout salarié protégé dont le licenciement ne serait pas autorisé par l’autorité administrative compétente et ce dès la date de jugement arrêtant le plan
ATTENDU que Maître Y après avoir fait le point sur la SAS ATRIA S, délimite le périmètre de chaque offre avant que le Tribunal entende les pétitionnaires.
ATTENDU que le Tribunal entend d’abord Monsieur U, Président de la future SAS ASTEEL,
QUE Monsieur T subordonne la validité de l’offre ASTEEL à la présence de Monsieur AB S dans le périmètre de la nouvelle SAS ASTEEL dont il doit être le principal actionnaire et que donc l’offre est subordonnée à la renonciation par Monsieur N A et la SAS INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES de la clause de non concurrence pouvant touché Monsieur AB S,
QUE Maître Z indique que la SAS INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES est en Redressement Judiciaire avec nomination d’un Administrateur Judiciaire pour lequel il peut se prononcer,
QUE Monsieur A précise ne pas avoir l’intention de renoncer au bénéfice de la clause de non concurrence touchant Monsieur AB S,
QUE dans ces conditions, Maître B représentant Monsieur AB S
indique ne vouloir déposer les garanties bancaires demandées par le Tribunal au titre de son engagement financier dans la SAS ASTEEL,
16
QUE faute de garantie sur le financement de l’opération de reprise, le Tribunal ne pourra pas retenir cette offre.
ATTENDU que le Tribunal entend dans un deuxième temps Monsieur C et son conseil sur la proposition de la société BL FINANCE,
QUE Monsieur C confirme que l’offre de reprise est formulée par la société BL FINANCE, SARL au capital de 600.000 € dont le siège est à PENCRAN (29800) ; et qu’il sera créé par la société BL FINANCE un établissement secondaire dénommé ATRIA SCOMET sur la commune de PLERIN à l’adresse du siège actuel de la SAS ATRIA S,
QUE Monsieur C précise le périmètre de l’offre qui intègre :
— - les actifs corporels repris selon tableau annexé ;
— - les actifs incorporels, soit l’ensemble des éléments incorporels du fonds de commerce de la SAS ATRIA S ;
— la reprise de 11 contrats de travail dont 3 cadres, 6 employés et 2 apprentis ;
— - la reprise des congés payés acquis depuis l’ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire de la SAS ATRIA S ;
— - la reprise du bail commercial renouvelé en date du 31 Juillet 2013 ;
— - le reprise d’un seul marché en cours, celui de la ville de Rennes.
Qu’il précise par ailleurs, que des discutions sont en cours avec le bailleur pour la reprise des murs et s’engage si l’acquisition des murs ne devait pas aboutir à faire construire afin de garder une implantation locale,
QUE Monsieur D indique que la société BL FINANCE dispose d’une trésorerie suffisante pour financer le prix de cession proposé et le besoin en fonds de
roulement et envisage de se refinancer auprès de ses partenaires bancaires habituels à hauteur de 150.000 €,
Qu’il est remis à l’audience un chèque de banque d’un montant de 138.961 € en règlement du prix proposé sur lequel devra venir s’imputer au profit du CMB le prix de la table de découpe Plasma à hauteur de 54.000 €, le prix du véhicule PEUGEOT Boxer pour 1 € et le prix du véhicule FORD Transit pour 12.000 €.
ATTENDU qu’à l’issue de ces présentations, chaque intervenant a pu donner son avis,
QUE Maître Y rappelle que l’offre ASTEEL n’a plus de financement et doit donc être écartée alors que l’offre de la société BL FINANCE apparait comme sérieuse,
QUE Maître Y émet donc un avis favorable à l’offre de la société BL FINANCE qui a le mérite de reprendre 11 salariés sur 15 même si le prix de cession n’est pas
très élevé, CF,
P
QUE Monsieur A indique être favorable à l’offre de la société BL FINANCE alors qu’il réitère son opposition à Monsieur S et à l’offre de la SAS ASTEEL,
QUE Maître E qui était favorable à l’offre de la SAS ASTEEL car mieux disante, émet un avis positif au profit de la société BL FINANCE, l’offre ASTEEL étant disqualifiée,
QUE Maître DARDY, au nom du CMB, émet un avis favorable à l’offre de la société BL FINANCE dans la mesure où les créances du CMB se trouvent à être réglées conformément à leur accord du 22/11/2016,
QUE Maître B représentant Monsieur AB S ne se prononce pas sur les offres,
QUE dans l’avis écrit du représentant des salariés, en date du 22/1 1/2016, l’ensemble des salariés avait émis un avis favorable aux deux offres de reprise,
Qu’à l’audience, Monsieur Le Représentant des Salariés indique préférer le projet de reprise de la société BL FINANCE,
QUE Monsieur Le Juge Commissaire indique être favorable à l’offre de la société BL FINANCE, compte tenu de l’expérience et du sérieux du repreneur, de sa faculté à apporter de l’activité immédiatement et sa volonté de maintenir localement une activité pérenne,
QUE Monsieur Le Procureur se prononce en faveur de l’offre de la société BL FINANCE car le repreneur apporte, outre des garanties financières, des garanties morales et
reprend 11 salariés afin de développer une activité pérenne avec des synergies avec les autres entreprises de son groupe.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE l’offre présentée par Messieurs X J, V R, W AA et AB S comme non conforme aux dispositions légales visées à l’article L.642.1 et suivants du code de Commerce.
RECOIT l’offre présentée par la Société BL FINANCE.
ARRÊTE le plan de cession total des actifs de la SAS ATRIA S tel que
décrit dans l’offre.
18
DIT que cette cession se fera au profit de la Société BL FINANCE.
DIT que cette cession se fera selon les conditions de l’offre présentée pour le prix de CENT TRENTE HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE ET UN EUROS (138.961 €).
DIT que le prix de cession sera affecté au CMB, à hauteur de : – 54.000 € concernant la table de découpe Plasma, – 1 € concernant le véhicule PEUGEOT Boxer, – 12.000 € concernant le véhicule FORD Transit.
CONSTATE le versement par chèque de banque de la Société Générale de la somme de 138.961 € à l’ordre de Maître E.
CONSTATE la poursuite de 11 contrats de travail tel que décrit dans l’offre de reprise.
AUTORISE conformément aux dispositions de l’article L.642-5 du Code de Commerce le licenciement des salariés non repris occupant les postes suivants :
— CADRE : Chargé d’affaires 3 – Employé : Monteur charpente 1
FIXE la date d’entrée en jouissance au PREMIER DECEMBRE 2016.
DIT qu’il s’agit d’un plan de cession total d’actif de la SAS ATRIA S.
DIT que dès l’accomplissement par le cessionnaire de l’ensemble de ses obligations ceci emportera levée de la totalité des engagements, garanties, sûretés, nantissements, hypothèques grevant les actifs cédés.
MAINTIENT Monsieur Gilles HENRIO, Juge Commissaire et Monsieur Thierry VITEL, Juge Commissaire Suppléant.
MAINTIENT Maître K Y, en qualité d’Administrateur Judiciaire avec mission de passer les actes nécessaires à la cession, d’encaisser les sommes prévues dans l’offre de reprise et d’en faire rapport au Tribunal dès accomplissement de celle-ci.
DIT qu’en cas de difficulté, l’Administrateur Judiciaire fera rapport au Tribunal afin que soit mise en œuvre la procédure d’information prévue par la LOL.
MAINTIENT Maître Daniel E, Mandataire Judiciaire jusqu’à complet
accomplissement de sa mission. \_,Ë
19 sh
DIT qu’en cas de difficulté, le Mandataire Judiciaire fera rapport au Tribunal afin que soit mise en œuvre la procédure d’information prévue par la LOL.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la LOI en pareil cas, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DIT que les frais seront employés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
Le jugement a été prononcé par Monsieur F G qui a signé la minute avec le Greffier.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER, P. G J. RATY
20
Par jugement en date dn 11 JANVIER 2017, le Tribunal_de Commerce de SAINT-BRIEUC a rendu la décision suivante :
Vu le jugement précité, Vu la requête en rectification d’erreur matérielle, Vu l’article 462 alinéa 1" du Code de Procédure Civile,
ATTENDU que le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC a rendu un jugement le 30 NOVEMBRE 2016.
ATTENDU que Maître AC AD-AE, du Cabinet CARCREFF, Avocat de la société ATRIA S, par requête, du 20 Décembre 2016, indique qu’en l’espèce, la motivation du jugement en page 16 est libellée comme suit :
« QUE Monsieur U subordonne la validité de l’offre ASTEEL à la présence de Monsieur AB S dans le périmètre de la nouvelle SAS ASTEEL dont il doit être le principal actionnaire et que l’offre est subordonnée à la renonciation par Monsieur N O] et la SAS INTEGRATED JOME TECHNOLOGIES de la clause de non concurrence pouvant touché Monsieur AB S,
QUE Maître Z indique que la SAS INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES est en Redressement Judiciaire avec nomination d’un
Administrateur Judiciaire ponr lequel il pent se prononcer,
QUE Monsieur A précise ne pas avoir l’intention de renoncer au bénéfice de la clause de non concurrence touchant Monsieur AB S, ».
Que lors de l’audience, Maître Z a effectivement indiqué que la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIE faisait l’objet d’une procédure de Redressement Judiciaire.
Qu’il a ajouté que la renonciation par la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES à se prévaloir d’un droit de poursuite contre Monsieur AB S au titre de la clause de non concurrence constituait un acte étranger à la gestion courante de cette société, devant être autorisé par le juge-commissaire de la société INTEGRAGED HOME TECHNOLOGIES sur le fondement de l’article L.622-7 du Code de Commerce, après avis des organes de cette procédure, de sorte qu’il n’était pas en mesure de se
prononcer ponr le compte de ladite société.
Qu’ainsi, c’est à titre exclusivement personnel que Monsieur A précisait ne pas avoir l’intention de renoncer au bénéfice de la clause de non
concurrence touchant Monsieur AB S.
21
Qu’il s’agit très certainement d’une simple erreur matérielle.
Que cette erreur est de nature à porter préjudice à Monsieur N A, dans la mesure où la formulation du jugement laisse entendre que ce dernier, par l’intermédiaire de son Conseil, s’est arrogé le droit de prendre position pour le compte de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES, en méconnaissance des dispositions de l’article L.622-7 du Code de Commerce.
Qu’en statuant ainsi, la juridiction a donc commis une erreur matérielle qu’il convient de rectifier en modifiant le dispositif de la décision.
Qu’il y a lieu en conséquence de procéder à la rectification de l’erreur matérielle sollicitée en indiquant :
« QUE Maître Z indique que la SAS INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES est en Redressement Judiciaire et que la renonciation par la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES à se prévaloir d’un droit de poursuite contre Monsieur AB S au titre de la clause de non concurrence constitue un acte étranger à la gestion courante de cette société, devant être autorisé par le juge-commissaire de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES sur le fondement de l’article L.622-7 du Code de Commerce, après avis des organes de cette procédure, de sorte qu’il n’est pas en mesure de se prononcer pour le compte de ladite société,
QUE Monsieur A précise pour ce qui le concerne ne pas avoir l’intention de renoncer au bénéfice de la clause de non concurrence touchant Monsieur AB S, »
DISONS que les autres dispositions du jugement restent inchangées.
Le jugement a été prononcé par Monsieur F G qui a signé la minute avec le Greffier.
LE PRESIDENT, LEGREFFIER, P. G J. PARTY
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