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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Nazaire, cont.-audience publique, 19 juin 2013, n° 2012000602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire |
| Numéro(s) : | 2012000602 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE (Cour d’Appel de RENNES)
ROLE : 2012000602 DATE : 19 juin 2013
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
PRESIDENT : Monsieur BLANCHO JUGES : Monsieur AKSIL Monsieur BRAEUER
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame DUÜCHESNE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Monsieur MASMEJEAN
DATE DES DEBATS : 14 novembre 2012
PARTIES EN CAUSE : ENTRE :
La société E F, Société à Responsabilité Limitée au capital de 400.000,00 € 1110S, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE sous le numéro B S29.335.788, dont le siège est situé Les Noxitoches, Circuit, […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demanderesse au principal Défenderesse à l’incident
Ayant pour Avocat la SELARL AXLO (Caroline RATURAT), Avocat inscrit au Barreau de NANTES, domicilié 1 place de l’Edit de Nantes, […], fax : 02.40.69.84.09, élisant domicile en son cabinet.
ET :
1 – Monsieur C-I X, Né le […] à […] 1223, Suisse ;
2 – La société 10 993 SRL, société de droit italien, VAT n°13212040151, dont le siège social se situe Via Pontaccio 14, […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; et
3 – Monsieur D Y, né le […] à Genève, de nationalité suisse et italienne, domicilié en Suisse, […];
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e CP
Défendeurs au principal Demandeurs à l’incident
Ayant pour avocat : Maître Frédéric JEANNIN – STC PARTNERS SELARL Avocat au Barreau de PARIS 171, […]
LES FAITS
La société E F a pour activité l’exploitation de véhicules de F automobile sous toutes ses formes (location, publicité…)
L’une de ses activités est la « location de volant ».
La société E F loue un véhicule de course de marque Norma et ses services à des pilotes pour des courses sur des circuits prestigieux.
Elle sous-traite l’intégralité de cette prestation à la société E LIMITE qui a notamment pour activité la maintenance et l’exploitation sur circuit de véhicules de F automobile
Monsieur C-I X est un pilote amateur passionné de course automobile, notamment connu en tant que collectionneur de voitures de courses classiques et en tant que gentleman driver dans des courses classiques.
Dans le cadre de l’édition 2011 de la course Le Mans Series, Monsieur C-I X s’est associé à un autre pilote amateur chevronné, Monsieur D Y. Leur sponsor pour cette édition était la société de droit italien […], opérateur téléphonique en Italie.
Dans le cadre de cette association, Messieurs X et Y ont conclu cinq contrats de « locotion de volant » avec la société E F
Par ces contrats datés 11 février 2011, la société E F a mis à la disposition de Messieurs Y et X un véhicule pour la saison 2011 de la « LE MANS SERIES » qui compte cinq meetings, à savoir LE CASTELLET, SPA, IMOLA, SILVERSTONE et ESTORIL, outre une séance d’essais officiels sur le circuit du CASTELLET, ainsi que deux journées d’essais privés sur des circuits à déterminer.
Le financement des contrats signés avec la société E F était assuré par Monsieur Y à hauteur de 160.000 €uros, par Monsieur X à hauteur de 160.000 €uros et par la société […] à hauteur de 180.000 €uros.
Il était prévu que les paiements devaient intervenir pour une première partie à la signature du contrat, pour une deuxième partie au plus tard le 30 avril 2011 et pour une dernière partie au plus tard le 31 juillet 2011.
Se sentant victimes d’ une série d’inexécutions de ses obligations de la part d’E F, résultant de la mise à disposition d’un véhicule non conforme, de problèmes techniques, de performances insuffisantes et de non respect du calendrier convenu pour les essais, Messieurs Y et X ainsi que la société […] n’ ont pas réglé l’échéance qui arrivait à son terme le 31 juillet 2011 pour un montant de 125.000 €uros (32 500 + 32 500 + 60 000 €uros).
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Après plusieurs échanges de courriers, aucune solution amiable n’a pu être trouvée. C’est dans ce contexte que la société E F a saisi la présente juridiction.
Le 5 juin 2012, Messieurs Y et X et la société […] ont demandé la communication de la totalité des data moteur JUDD du véhicule « LMP2 2011 »de marque NORMA, type M200P, châssis n°26 utilisé par Messieurs Y et X lors de la totalité des essais privés, des tests officiels et des courses.
Le 6 juin 2012 la société E F indiquait qu’elle ne pouvait répondre à cette demande dans la mesure où ces relevés ne lui appartenaient pas, qu’ils étaient la propriété de la société ENGDEV et qu’elle était tenue à une obligation contractuelle de confidentialité.
Le dossier a été appelé pour la première fois devant le Tribunal de commerce le 6 juin 2012 et renvoyé pour les conclusions du défendeur à l’audience du 3 octobre 2012, 14 heures.
C’est dans ces conditions que Messieurs Y et X et la société […] ont saisi la présente juridiction d’un incident de communication de pièces.
La société E F a réitéré son opposition à la communication des éléments sollicités.
LA PROCEDURE
La société E F demande au tribunal dans ses conclusions responsives sur incident de :
Vu les articles 11, 770 et 771 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces jointes,
— débouter Monsieur Y, la société 10993 et Monsieur X de leur demande de communication de pièces,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
De leur coté Monsieur C-I X, La société 10 993 SRL, et Monsieur D Y sollicitent de :
Vu les articles 11, 770 et 771 du Code de procédure civile :
— Enjoindre sous astreinte de 500 euros par jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir à la société E F de produire les documents suivants :
« La totalité des data moteur JUDD du véhicule « LMP2 2011 » portant le numéro 44, de marque Norme, type M200P, châssis n°26, utilisé par Messieurs D Y et C-I X lors de la totalité des essais privés, des test officiels et des courses effectués selon les contrats de « location de volant » conclus entre les défendeurs et la société E
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à
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F ;
» L’ensemble de la correspondance (mails, courriers) échangée entre E limite et Engdev-judd relative au fonctionnement/problèmes moteur pour la saison 2011.
— Se réserver la liquidation de l’astreinte
— Réserver les dépens
LES MOYENS DES PARTIES
La société E F soutient : Sur la demande de communication des DATA
Messieurs Y et X et la société […] fondent leur demande sur les articles 11, 770 et 771 du Code de procédure civile pour solliciter la communication de « la totalité des data moteur JUDD du véhicule « LMP2 2011 » de marque NORMA, type M200P, châssis n°26 utilisé par Messieurs Y et X lors de la tatalité des essais privés, des tests officiels et des courses » sous astreinte de 500 €uros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
La société E F ne peut que s’opposer à une telle demande.
Pouvoir discrétionnaire du Juge en matière de production forcée
L’article 11 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander au ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Messieurs Y et X, ainsi que la société […], font valoir que la Cour de cassation a rendu un arrêt le 8 mars dernier (Civ. l°"°° pourvoi n°11-10.955) précisant que « la clause de canfidentialité opplicable aux tiers [{au sujet d’une transaction} ne saurait s’étendre au Juge »
Cette jurisprudence n’est cependant pas transposable aux faits d’espèce.
En effet, il s’agissait d’un protocole transactionnel signé entre un salarié et son employeur à l’issue d’un litige qui avait duré 5 années que personne au sein de la société n’avait ignoré.
L’arrêt précise que « l’existence et les circonstances de la transaction litigieuse avaient été rendue publiques ».
Les parties étaient donc mal fondées à soutenir que le protocole devait rester confidentiel.
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Concernant la seconde jurisprudence évoquée, à savoir l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en- Provence du 19 avril 2012 (arrêt n°11-14612), il s’agit d’un protocole d’accord transactionnel mettant fin à un litige qui avait été homologué par Jugement.
Il ne s’agissait que d’un litige portant sur un recouvrement de créance, aucun secret de fabrication, aucune donnée technique ne figurait au protocole et un juge en avait déjà eu connaissance dans le cadre de l’homologation.
Cette jurisprudence n’est pas non plus transposable aux faits d’espèce, les enjeux étant, concernant la société E F, bien différents.
En outre, il est de jurisprudence constante, ancienne et jamais contredite, que le Juge n’a aucune obligation de faire droit à la demande de production forcée ni à l’encontre d’une partie à la procédure, ni à l’encontre d’un tiers.
Ainsi par arrêts des 4 mars 1973, 10 février 1977, 9 décembre 1980 et 16 octobre 2003, la Cour de cassation a rappelé que « si le Juge peut ordonner lo production d’un élément de preuve détenu par une partie, il s’agit de simples facultés dont l’exercice est laissé au pouvoir discrétionnaire de la juridiction ».
Par arrêts des 10 février 1977 et 14 novembre 1979, la Cour de cassation fait la même analyse pour les tiers au procès et précise que « si le Juge peut ordonner la production de pièces détenues par un tiers, il s’agit pour lui d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire ».
Messieurs Y et X soutiennent que le moteur mis à la disposition des pilotes dans le cadre de ce type de course serait un moteur tout à fait classique, sans aucune spécificité que la société ENGDEV pourrait souhaiter garder secrète, puisqu’il serait produit à au moins 1.000 exemplaires sur l’année et qu’il proviendrait soit d’une voiture « grand tourisme » soit d’une voiture de grande production (pièce adverse 13).
Or, cet argument est inopérant, ce n’est pas parce que 1.000 personnes utilisent ce moteur que ceux-ci sont autorisés à le décortiquer et à obtenir le détail de ses composants et données.
En l’espèce, la présente juridiction a donc la faculté de débouter, sans en donner les motifs, Messieurs Y et X et la société […] de leur demande de communication.
Tel devra en être le cas au regard de ce qui suit. Absence de nécessité absolue de production des pièces sollicitées
Messieurs Y et X et la société […] justifient leur demande de communication forcée en indiquant qu’ « ofin de connaître les conditions dans lesquelles lo société E F a rempli ses obligations et notamment les heures et temps de roulage et d’essai, les performances du véhicule loué pendonte toute lo durée d’utilisation par Messieurs Y et X, il est nécessaire que soient examinées les données techniques collectées por les systèmes d’information embarqués du véhicule ».
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Or, un certain nombre de pièces permettant de répondre aux attentes des demandeurs à l’incident a été communiqué dès le stade de l’assignation en toute transparence par la société E F.
Ainsi, il a été produit la synthèse des tests officiels du Castellet (pièce 21), le détail des essais privés du Castelet (pièce 22) et la synthèse des feuilles de temps officiels en nombre de tours pour les courses (pièce 24) du Castelet, de Spa, d’Imola et d’Estoril (course courue par un autre équipage).
L’ensemble de ces relevés (et d’autres) sont accessibles à tous sur le site web de la «LE MANS SERIES ».
Messieurs Y et X et la société […] ont donc accès à toutes les données relatives aux heures et temps de roulage et d’essai.
Les données techniques relevés par la société ENGDEV sur le moteur JUDD n’apporteront rien de plus à leur démonstration.
Ainsi, course par course, la société E F peut démontrer que la voiture était en parfait état de courir (pièce 43). Le Castellet
el« ème
Au Castelet, les 1 °", 2 et 3 avril 2011, la voiture a terminé 8°*° sur 9 dans sa catégorie et
16"° sur 34 toutes catégories confondues. La voiture a donc terminé la course, ce qui exclut les pannes.
Or, dans l’article de journal produit (pièce adverse 11}, il est fait référence aux 24 heures du Mans 2012, course au cours de laquelle la NORMA de la société E F a terminé 27« ° »* sur 54 véhicules.
Le problème de direction assistée auquel fait référence Monsieur Z n’est pas un problème de direction à proprement parler, comme voudraient le faire croire Messieurs Y et X en soutenant que leur vie a été mise en danger, mais un problème de fuite d’huile périphérique à la direction assistée.
En aucun cas, Monsieur Z ne reconnaît un problème récurrent, ni même un problème de fiabilité de la direction, bien au contraire il se dit satisfait de la fiabilité de la voiture
Ni en 2011, ni en 2012, la direction n’a eu de problème technique.
En tout état de cause, l’analyse des data moteur n’aurait aucun rapport avec la direction assistée.
Les données transmises par la société E F sont fiables et objectives, elles sont parfaitement vérifiables sur le site de la LE MANS SERIES.
Conséquences pour la société E F d’une injonction à produire les éléments sollicités
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La société E F n’est pas propriétaire des data sollicités, elle ne peut les communiquer.
En effet, la société E F toue le moteur JUDD à la société ENGDEV qui a pris soin d’insérer dans le contrat de location une clause confidentialité.
Il n’existe que trois fabricants de moteur, ENGDEV, HONDA et NISSAN. Seule la société ENGDEV loue ses moteurs, les deux autres marques les vendent.
La concurrence est importante dans ce domaine et il est impensable pour la société ENGDEV que les relevés data du moteur soit communiqués à des tiers compte tenu de l’investissement que représente le moteur élaboré s’agissait qui plus est d’un prototype. Les relevés qui sont effectués par la société ENGDEV sont mis, pour partie, à la disposition de la société E F pendant chaque meeting afin d’améliorer les performances de pilotage.
Les pilotes peuvent donc prendre connaissance des courbes retraçant leur roulage. La société E F n’est pas dépositaire de ces éléments.
Le 6 juin le Conseil de la société E F informait le Conseil de Messieurs Y et X et de la société […] de son impossibilité de répondre favorablement à sa demande de communication et adressait copie du courrier qu’elle avait reçu de la société ENGDEV indiquant :
«L’un de vos clients vous demonde les datos concernont le fonctionnement du moteur que nous avons fourni au cours de la soison 2011.
J’aimerois vous roppeler les termes de l’orticle 7.1 du contrat de locotion qui lie nos deux sociétés, lequel indique clairement que le Team doit garder toutes les dotos et outres informations techniques, relotivement ou fonctionnement du moteur, confidentielles. En conséquence, nous ne consentons pos à donner quelconque doto ni informotion que ce soit à une tierce personne puisqu’il s 'ogit d’informations confidentielles ».
l ne fait aucun doute, si la société E F divulguait les quelques informations dont elle dispose, que la société ENGDEV l’assignerait en justice afin d’abtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
La divulgation de ces informations pour la société ENGDEV pourrait avoir des répercussions financières importantes, la concurrence étant très importante dans ce domaine.
Le contrat liant la société E F à la société ENGDEV précise qu’en cas de litige, c’est le droit anglais qui est applicable et que les juridictions compétentes sont les tribunaux anglais, la société E F n’a pas les moyens d’un tel contentieux.
Les conséquences d’une procédure intentée par la société ENGDEV pourraient être catastrophiques pour la société E F.
En raison de l’ensemble des moyens exposés, la société E F ne peut que s’opposer à la demande de communication de pièces formulée par Messieurs Y et
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X et la société […] et solliciter qu’ils en soient déboutés.
De leur coté Monsieur C-I X, La société […] et Monsieur D Y rétorquent :
A l’appui de ses prétentions tendant à la condamnation de Messieurs X, Y et de la société […], la société E F évoque le refus de paiement opposé par les défendeurs. Il s’est agi d’une exception d’inexécution opposée par Messieurs X et Y et la société […]. E F omet ainsi qu’elle n’a jamais été en mesure de mettre à disposition des défendeurs un véhicule prêt à courir.
Cette inexécution explique d’ailleurs pourquoi E F refuse toujours de produire aux débats des données dont la communication est sollicitée qui démontreraient sa défaillance.
E F a manqué à son obligation de mise à disposition d’un véhicule prêt à courir
Les contrats de « location de volant » stipulent l’obligation essentielle qui incombait à la société E F.
Ainsi E F assure la mise à disposition du véhicule loué « dons les conditions suivantes : – véhicule prêt à courir (…) ».
En l’espèce, Messieurs X et Y n’ont, à aucun moment, eu l’occasion de piloter un véhicule prêt à courir :
La préparation, constituée par la réalisation d’essais privés avant les courses et essentielle pour permettre aux pilotes de se familiariser avec le véhicule et de s’entraîner, n’a jamais été effectuée comme elle aurait dû l’être afin que le véhicule soit « prêt à courir » ;
Le temps de roulage nécessaire n’a jamais été respecté et n’était nullement réparti à part égale entre les pilotes, selon l’article 2.2.2 des contrats (Pièce adverse n°10) ;
Le véhicule n’était manifestement pas en de bonnes conditions techniques pour pouvoir assurer une course dans des conditions acceptables, ainsi que pour garantir la sécurité des pilotes, notamment suite à l’incident intervenu à Spa où l’ingénieur d’E F a concédé ne pas être en mesure de certifier que la voiture offrait des garanties de sécurité requises (Pièces adverses n° 16 et 19).
— Le pilotage du véhicule était devenu hasardeux dès les essais et la course du Castellet, suite à des problèmes de direction assistée ;
I! faut ajouter à cela que le véhicule a chauffé de façon anormale lors des essais à Magny Cour le 21 juillet 2011, ce qui n’était évidemment pas de nature à rassurer Messieurs X et Y sur l’état du véhicule et qui indiquait manifestement que celui-ci n’était pas apte à courir ;
— Les pilotes ont eu en définitive des problèmes techniques sur toutes les courses, hormis les essais du Castelet en avril 2011 (Pièce adverse n°10).
De par ces constatations et ainsi que le démontreront l’analyse des data moteur qui seront sollicités et qui mettront en exergue les défaillances techniques d’E F, la société E F a manqué à son obligation de mettre à disposition de
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Messieurs X et Y un véhicule prêt à courir, et ce, dès le début de son engagement.
L’incident de communication de pièces
Afin de tenter de justifier les prétendues bonnes performances du véhicule, E F affirme que :
Il n’y aurait pas de grande différence entre la moyenne des autres véhicules et celle du véhicule n°44 de type Norma, qui est celui utilisé par Messieurs Y et X ;
Le kilométrage réalisé par Messieurs X et Y serait supérieur à celui effectué par d’autres équipages ;
La voiture n°44 aurait réalisé un nombre de tours lors des meetings officiels du Castellet, de Spa et d’imola supérieurs à la moyenne des autres véhicules de la même série.
Une telle présentation des faits n’est pourtant pas une image sincère du déroulement des essais et tests et du roulage effectué par les pilotes.
E F, pour parvenir à ces affirmations, se réfère au nombre de tours réalisés par le véhicule par rapport à ceux réalisés par les équipes concurrentes. Cependant, à aucun moment E F n’a effectué d’examen des performances de la voiture très éloignées de celles d’un véhicule de F.
Le seul élément objectif qui permettrait de procéder à l’appréciation des performances du véhicule et du temps de roulage de la voiture est constitué par les data moteur, qui résultent du système d’acquisition de données mis en œuvre par la demanderesse en vertu des contrats de « location de volant » (Pièces n° 1 à 4).
A plusieurs reprises, Monsieur X et Monsieur Y ont demandé à la société E F de leur fournir les data moteur qui ont été enregistrés lors de leurs essais et des tests officiels, notamment le 18 et le 30 août 2011, en insistant sur le caractère objectif de ces données :
«Nous attendons toujours les dato réclomés que vous n’ovez pas jugé utiles de nous
fournir. Sachez que seuls des foits objectifs et avérés me permettront de prendre position» (Pièce adverse n°16) ;
— « (…) je vous oi demondé entre autre l’ensemble des doto seuls éléments objectifs pour évoluer le fonctionnement et le temps de roulage de la voiture.
A ce jour force est de constater que vous n’ovez pas cru bon me les fournir ?» (Pièce adverse n°17).
Pour toute réponse, la société E F a prétexté ne pas pouvoir accéder à ces demandes :
« (…) vous demondez les doto-moteur… ».
— Or, ceux-ci sont la propriété de la société ENGDEV (JUDD). Vous ourez noté qu’un ingénieur de cette société est présent à chaque course et que la société E F n’intervient pas directement sur le moteur.
— « Nous ne pouvons accéder à votre demande. »
Il ressort de ce refus laconique et infondé que la société E F détient pourtant bien les data moteur mais se refuse à les produire.
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E F, ayant sous-traité à la société ENGDEV une partie des prestations qu’elle devait, croit donc que la clause de confidentialité les liant serait opposable aux défendeurs.
De plus, selon la demanderesse, les relevés réalisés sur le circuit par les organisateurs des essais et courses sont des éléments permettant d’évaluer le bon fonctionnement du véhicule.
Cependant aucun relevé produit par E F n’est de nature à apporter des informations sur le fonctionnement du véhicule ou du moteur (i). L’argumentaire de la Défenderesse est à ce sujet parfaitement inopérant et démontre au contraire la nécessité de produire aux débats des données techniques objectives ({) Enfin, il n’existe aucun empêchement légitime à ce que les data moteur soient versés aux débats (Îii).
Les relevés déjà produits ne concernent pas les performances du véhicule
E F affirme, par la voie de son conseil (Pièce n° 8), que les relevés que la demanderesse produit « sont parfaitement objectifs », qu’ils « ont été publiés et incontestables » et par un raccourci incroyable, en déduit de façon pour le moins surprenante que Messieurs Y et X disposent « d’éléments permettant d’évaluer le bon fonctionnement du véhicule ».
Néanmoins, E F omet soigneusement et délibérément de préciser sur quoi portent ces relevés et en quoi ceux-ci permettent d’évaluer le bon fonctionnement du véhicule.
En vérité, les éléments produits par E F ne reflètent que le temps réalisé par le véhicule lors des essais et courses et le nombre de tours réalisés. Autrement dit, E F ne fait que reprendre les feuilles de temps officielles disponibles sur le site internet de Le Mans Series (Pièces adverses 21, 22 et 24). Ces relevés ne contiennent donc aucune donnée technique qui pourrait attester du bon fonctionnement du véhicule et du moteur pendant les essais et les courses.
De plus, il est impératif de souligner que la comparaison du nombre de tours réalisés par rapport à ceux des concurrents n’est aucunement pertinente ou suffisante afin d’apprécier si le véhicule loué est en état de courir c’est-à-dire compétitif. Cette comparaison ne permet nullement de détecter un quelconque problème de fonctionnement ou de confirmer celui-ci, mais ne reflète que les résultats des participants.
I! n’y a dans ces relevés aucune donnée relative aux performances technique de la voiture. Il est donc mensonger de prétendre que ces relevés permettent d’évaluer le fonctionnement du véhicule.
Le tribunal constatera donc que les data moteur du véhicule demeurent indispensables pour évaluer les performances techniques du véhicule et du moteur.
Seules les data moteurs permettront d’établir un diagnostic objectif des performances du véhicule de F
Les dernières écritures communiquées par la Défenderesse sont le reflet habituel de la mauvaise foi qu’elle déploie afin de décrédibiliser Messieurs X et Y. Beaucoup d’énergie est ainsi dépensée en vain afin de les dépeindre en piètres pilotes et masquer de cette façon les performances déplorables et la dangerosité du véhicule mis à leur disposition.
L’analyse de quelques uns seulement des points de l’argumentaire échafaudé par E COMPETION permettra de s’en convaincre et achèvera de démontrer la nécessité de produire les data dudit véhicule.
E F présente des données erronées quant aux essais du
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Castellet
Un premier regard porté sur certaines des pièces produites par la Défenderesse a permis de relever leur manque de pertinence (Cf. Supra i), un second fait apparaitre leur caractère erroné.
Tout d’abord, E F n’a pas pris en compte la bonne longueur de circuit du Castellet pour étayer sa démonstration d’un niveau de performance et de temps « conformes à ceux réalisés par les autres voitures » (Cf. Conclusions adverses page 7) !
En effet, comme tout circuit automobile, celui du Castellet est modulable. En l’occurrence, les essais ont été courus sur un circuit de 5.791 km et non comme le relève faussement E F sur une distance de 5.553 km.
Ensuite, la Défenderesse a eu une lecture bien trop rapide de sa propre Pièce n° 21. En effet, elle croit pouvoir affirmer que la voiture confiée aux Demandeurs a réalisé des temps conformes à ceux réalisés par les autres voitures.
Ce faisant, elle compare des voitures ayant réalisé des essais complets, soit quatre séances, avec d’autres qui n’ont pas mené ces séances à leur terme. Nécessairement, la moyenne générale des temps réalisés est plus basse. La performance du véhicule apparait alors nécessairement moins limitée.
Les tableaux présentés par les Demandeurs corrigent ces errements et permettent de réaliser que le véhicule d’E F a effectué moins de tours (v. Pièces n° 9 et 10). Les « données » erronées transmises par cette dernière ne permettent donc pas de se faire une idée des performances obtenues.
Ces données transmises par E F ne sont donc ni fiables ni objectives.
Seule l’analyse des data du véhicule de F permettra d’apprécier les performances en course
Le véhicule a connu et connait encore aujourd’hui des problèmes constants au niveau de sa direction
Comme cela a déjà été évoqué (Cf. Supra Il.A), le véhicule a connu des problèmes récurrents avec sa direction. Or, contrairement à ce que prétend la Défenderesse, il ne s’agit aucunement d’une accumulation de gomme donnant à Monsieur X « l’impression qu’il y avait une difficulté de direction » (Cf. Conclusions adverses, page 8).
En effet, alors que la direction a été changée au cours de la saison 2011, des problèmes ont encore été constatés sur le véhicule en 2012: Monsieur G Z, le « père fondateur de la marque » NORMA le reconnait lui-même qui confie à un journaliste : « Nous avons rencontré trois problèmes seulement. Le premier avec la direction assistée (…). Ensuite, dans lo matinée, une nouvelle intervention sur la direction assistée a duré 17 minutes. (…) Quant à la direction assistée, il faudra examiner de plus près ce qui s’est passé » (v. Pièce n° 11).
Seule l’analyse des data du véhicule de F permettra de trancher l’impact de tels dysfonctionnements sur ses performances et la sécurité de sa conduite en course.
Le véhicule a connu des problèmes récurrents de fonctionnement de son moteur, même conduit par un pilote professionnel
On peut aisément comprendre qu’un pilote obtienne de meilleurs temps sur piste sèche que sur piste humide, a fortiori lorsqu’il s’agit d’un pilote professionnel.
Dans ces conditions, comment expliquer que la moyenne des temps réalisés lors de la course à Imola par Monsieur B sur piste sèche (1:45:187 min) aient été supérieure à celle du temps réalisé lors du warm up le matin même, sur cette même piste, encore humide et
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froide, par Monsieur Y, pilote amateur (1:45:122 min) (y. Pièce n° 12 et Pièce adverse n° 50) ?
Dans le même ordre d’idée, on peut s’interroger sur les performances de Monsieur B lors de la course de SPA. En effet, si la voiture a été qualifiée avec un temps de 2:11:842 min, Monsieur B a ensuite tourné à son bord à une moyenne de 2:255:255 min, soit un écart de plus de 13 secondes ce qui est considérable dans ce type de F.
Seule l’analyse des data du véhicule de F permettra d’apprécier les raisons de ces contreperformances de son pilote professionnel.
L’exemple de la course d’Estoril sur lequel insiste E CONPETITION met en réalité en lumière le manque de compétitivité du véhicule
Pour mémoire, à l’époque de cette F, les Demandeurs n’ont pas conduit le véhicule préparé par E F. Cette dernière s’est donc adjoint les services de deux conducteurs quasi professionnels. Elle croit pouvoir prétendre, la NORMA s’étant classée troisième, que les résultats alors obtenus étaient alors bien meilleurs. Il s’agit, au mieux, d’une illusion d’optique mais plus vraisemblablement d’une présentation spécieuse des faits.
En effet, la réalité est la suivante :
Estoril était la course de l’année avec le moins de concurrent (53 pour Spa, 27 pour Estoril) ;
Si la vouture précédent immédiatement la NORMA n’avait pas été contrainte de s’arrêter juste avant l’arrivée (sortie de route), elle se serait donc classée quatrième ; et surtout La performance était en réalité très moyenne puisqu’E F a finalement compté, sur cette course, 14 minutes de retard sur le premier concurrent, 11 minutes sur le second et 12 minutes sur le concurrent auteur d’une sortie de route !
Seule l’analyse des data du véhicule de F permettra d’apprécier les raisons des contreperformances de son pilote professionnel et de ses deux pilotes quasi professionnels lors de la F d’Estoril.
Il n’existe aucun empêchement légitime à la production des data moteur
Le moteur et la technologie utilisée lors des essais et des courses par le véhicule n°44 ont été fournis par la société ENGDEV à E F.
Etant les utilisateurs du moteur et du véhicule, ceux-ci doivent légitimement avoir la possibilité d’accéder à toutes les informations relatives au fonctionnement du moteur, à plus forte raison lorsque celui-ci présente des performances insuffisantes.
La demanderesse leur refuse cependant l’accès à ces données en leur opposant la confidentialité entre elle-même et ENGDEV (Pièce adverse n°39), cette dernière ayant fait part de son refus de « donner quelconque dota ni information que ce soit à une tierce personne puisqu’il s’ogit d’informations confidentielles ».
Sous ce prétexte, E F entend donc priver les défendeurs d’informations essentielles qui intéressent directement le présent litige.
Si l’on suit cette logique, il faudrait s’en tenir aux déclarations d’E F quant à la mise à disposition d’un véhicule prêt à courir sans pour autant demander de preuve de l’exécution de cette obligation, les défendeurs n’ayant de toute façon pas le droit de s’enquérir des performances du véhicule de par la confidentialité imposée !
Ce raisonnement est absurde et le prétexte est fallacieux.
{l convient de souligner que l’ « exploitation d’un système d’acquisition de données », donc Q
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des data moteur, est une obligation incombant à la société E F (cf. article 2.1 « Conditions techniques » des contrats de location de volant, Pièces n°1 à 3). Refuser tout accès aux défendeurs concernant ces données est un moyen aisé d’échapper au constat de la défaillance d’E F.
Il inconcevable que les créanciers des obligations d’E F se voient refuser de prendre connaissance de ces données.
il va sans dire que ce refus d’E F constitue de plus un obstacle injustifié et intolérable à la manifestation de la vérité.
L’article 11 du Code de procédure civile dispose à ce sujet que :
« Les porties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, ou besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. ».
En refusant de produire ces data moteur et en opposant aux défendeurs leur relation d’affaires avec fa société ENGDEV alors que ni les défendeurs ni le présent litige ne sont concernés par ces relations, E F ne fait que chercher à opposer aux défendeurs le secret des affaires en tant qu’empêchement légitime.
Sous couvert de ce secret des affaires, E F entend donc continuer à dissimuler les éléments permettant d’apprécier les performances du moteur.
La demanderesse feint ainsi d’ignorer que le juge a la possibilité d’enjoindre une partie ou un tiers de produire toute pièce nécessaire à la manifestation de la vérité s’il n’existe pas d’empêchement légitime et que le secret des affaires n’est mas considéré comme un tel empêchement légitime.
Il est ainsi admis, de façon constante, que le « secret des affaires » doit s’effacer devant l’intérêt supérieur de la justice (C. Gavalda, Le secret des affaires, Mélanges R. Savatier, 1965, Dalloz, p.291 et s.) et ne peut faire échec à une demande de production de documents (Civ. 1', 21 juillet 1987, Bull. civ. 1, n°248).
En outre, encore très récemment, la Cour de cassation a admis que « la clause de confidentialité, applicable aux tiers [au sujet d’une transaction}, ne saurait s’étendre au juge » (Civ. 1", 8 mars 2012, n° 11-10.955). La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a adopté une approche similaire en retenant qu’une clause de confidentialité conventionnelle n’est pas une clause de confidentialité légale et qu’à ce titre, si les parties entre lesquelles elle est convenue doivent s’y tenir, la Cour elle peut la lever si elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires (Aix-en-Provence, 19 avril 2012, n° 11-14612).
E F n’est donc pas en mesure de prétendre qu’il lui est impossible de produire les données demandées en raison de ses arrangements commerciaux avec la société ENGDEV, en particulier au sujet des réglages et des performances du moteur d’un véhicule préparé en 2011, issu soit d’une voiture de grand tourisme, soit d’une voiture de grande production et produit à 1.000 exemplaires (y. Pièce n° 13) !
En l’espèce, force est de constater que le désaccord d’E F ne tend pas à faire respecter un intérêt légitime mais à faire écarter un élément de preuve essentiel.
Ainsi, selon l’argumentation d’E F, il ne resterait alors aux défendeurs qu’à acquiescer aux déclarations invérifiables de la demanderesse quant au fonctionnement du véhicule et subir les conséquences des défaillances techniques du véhicule, sans même
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pouvoir procéder à une vérification des performances du véhicule ! Ceci n’est pas sérieux.
La demanderesse fait preuve en l’espèce d’une incroyable mauvaise foi, et, sous le couvert grossier du secret des affaires, ne cherche rien d’autre qu’à faire obstacle à la manifestation de la vérité et à échapper aux conséquences de ses défaillances.
En l’absence d’éléments produits par E F qui attesteraient de l’évaluation des performances techniques du véhicule piloté par les défendeurs, le Tribunal constatera qu’il n’existe aucun empêchement légitime à la production des data moteur et que ceux-ci doivent en conséquent être produits.
Ces datas constituant des éléments essentiels et des données objectives faisant état de la performance du véhicule, ayant provoqué la suspension des paiements, les défendeurs ont sommé, le 5 juin 2012, la société E F de communiquer ces data moteur.
En dépit de cette sommation et des demandes antérieures, les défendeurs n’ont à ce jour jamais eu accès aux data moteur en raison du refus persistant de la demanderesse.
Comme il l’a été démontré, la production de ces data moteur est essentielle à une saine appréciation des éléments du litige.
Les défendeurs sont, en conséquence, recevables et bien fondés à demander, par application des articles 11, 770 et 771 du Code de procédure civile, qu’il soit fait injonction à la société E F, qui les détient, de produire ces pièces.
Aucun empêchement légitime ne pourrait justifier un refus de la société E F de remettre à Monsieur le Juge de la Mise en l’Etat les documents en cause.
Il y a donc lieu d’enjoindre sous astreinte à la société E F de produire les documents suivants :
La totalité des data moteur JUDD du véhicule « LMP2 2011 » portant le numéro 44, de marque Norma, type M200P, châssis n°26, utilisé par Messieurs D Y et C- I X lors de la totalité des essais privés, des test officiels et des courses effectués selon les contrats de «location de volant» conclus entre les défendeurs et la société E F.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’incident de communication de pièces
Attendu que les parties ne contestent pas avoir signé les contrats de « location de volant » ;
Attendu que la plaidoirie des défendeurs ne porte que sur l’incident de communication de pièces ;
Attendu que le tribunal observera qu’il a été versé aux débats des contrats distincts, la location de volant entre la société E F et respectivement Messieurs X et Y, ainsi qu’un accord de partenariat entre la société […] et la société E F ;
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Attendu que la société 10 993 SRL et Messieurs Y et X ne font référence à aucune obligation, clause du contrat ou engagement signé par l’autre partie pour réclamer les datas ;
Attendu que le tribunal retiendra, des moyens et conclusions versés aux débats par les deux parties, qu’aucune clause ne liait les parties sur une obligation de communication de pièces ;
Attendu que le tribunal retiendra que la communication des datas réclamées par Messieurs Y et X n’est pas nécessaire aux débats et que les performances sportives du véhicule mis à disposition de Messieurs Y et X sont en grande partie liées aux capacités et expériences des pilotes participant aux courses ;
Attendu que le tribunal jugera que la demande de la société 10 993 SRL et Messieurs Y et X de communication des datas n’est pas suffisamment reliée aux arguments avancés pour dire que l’autre partie n’a pas fourni un véhicule satisfaisant ;
Attendu qu’en conséquence, les défendeurs seront déboutés de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
Attendu qu’il convient donc de renvoyer les parties à l’audience du mercredi 17 juillet 2013 à 14 heures et d’inviter la société 10 993 SRL et Messieurs Y et X à conclure sur le fond pour cette date ;
Attendu que les demandes faites en application de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens sont réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la société 10 993 SRL et Messieurs Y et X de leur demande de communication de pièces sous astreinte.
RENVOIE les parties à l’audience du mercredi 17 juillet 2013 à 14 heures.
INVITE la société 10 993 SRL et Messieurs Y et X à conclure sur le fond pour cette date.
RESERVE les demandes faites en application de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de quatre vingt treize euros et vingt neuf centimes dont TVA quinze euros et vingt neuf centimes.
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La minute du jugement est signée par Monsieur BLANCHO, Président et par Monsieur MASMEJEAN, Greffier.
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