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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, j. cartron, 14 oct. 2015, n° 2015008875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2015008875 |
Sur les parties
| Parties : | SAS SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS DE MONTAGES EN CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES |
|---|
Texte intégral
Dossier : SAS SERMCI
RJ : 3° juillet 2015
TC + NANTES – - :
1C : Mme Jacqueline CARTRON-JULIOT
AJ e SELARL X – Me Y Z
MJ : Maître François HERVOUET : !
2264 : Requête JC constater résiliation CC non poursuivi
REQUÊTE À MADAME LE JUGE-COMMISSAIRE
Présentée par Maître Y Z, SELARL X, Administrateur Judiciaire, demeurant « […] », […]
Agissant en qualité d’Administrateur désigné dans la procédure de Redressement Judiciaire ouverte au nom de la société :
& SAS SERMCI, […], […] par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 1° juillet 2015.
A Madame Jacqueline CARTRON-JULIOT, Juge-Commissaire,
Objet : Constater la résiliation d’un marché en cours non poursuivi. Références légales : Article L622-13 Il, III alinéa 1, IV et V du Code du Commerce. EXPOSÉ DES MOTIFS
La société SERMCI a pour activité la construction et la rénovation de charpentes métalliques, installations industrielles, métallerie et chaudronnerie, (fabrication et pose de portes, portails, garde-corps, rampes, passerelles, escaliers, tuyauteries, planchers, portiques etc…).
Elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 1° juillet 2015.
Dans le cadre de la période d’observation, un examen de la situation financière de la société SERMCI ainsi qu’un état des chantiers en cours a été effectué, afin de favoriser le redressement de la société.
A cette occasion, il a pu être constaté que la société SERMCI n’était pas en mesure d’exécuter certains marchés en l’absence de moyens financiers suffisants.
Décision a donc été prise d’opter en faveur de la non-continuation du marché LES PERRIERES relatif au lot n°7 Serrurerie, conclu avec LA NANTAÏSE D’HABITATIONS au visa de l’article L 622-13 du Code de Commerce.
1° – En droit En effet, il résulte de l’article L 622-13 II, II alinéa 1 et IV du Code du Commerce que : « Il.- l’Administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours.
Lorsque la prestotion porte sur le poiement d’une somme d’orgent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation, por le cocontractant du débiteur, de délois de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’odministrateur s’ossure, ou moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S’il s’agit d’un controt à exécutian ou paiement échelonnés dons le temps, l’odministrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
Ill. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre porti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontroctant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans répanse. Avant l’expiration de ce déloi, le juge-commissaire peut importir à l’administrateur un délai plus court ou lui occorder une prolongotion, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
IV. – A lo demande de l’administrateur, la résiliotion est prononcée por le juge-commissaire si elle est nécessaire à lo sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. »
Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que l’administrateur judiciaire dispose seul de la faculté d’exiger la continuation ou de prononcer la résiliation d’un contrat en cours.
Cette position est opportune dès lors notamment que l’entreprise n’est pas en situation de remplir a contrepartie ou que son exécution risque de compromettre les chances de redressement de l’entreprise.
Dès lors que l’administrateur judiciaire, a opté en faveur de la résiliation dudit contrat, le cocontractant n’a pas d’autre solution que d’obtempérer et donc de ne pas poursuivre l’exécution du contrat.
l’Administrateur décide, après avoir analysé la situation financière de la société, si ce contrat est véritablement utile et nécessaire à la poursuite de l’activité de la société placée en redressement judiciaire.
Ainsi, s’il s’avère que ce contrat n’est pas utile et qu’il risque de compromette les chances de redressement de la société, il opte donc de façon cohérente et logique pour la résiliation de ce contrat.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Il en ressort que le contrat doit cesser de s’appliquer dès lars que le cacontractant reçoit de l’Administrateur
par lettre recommandée avec accusé de réception la non continuation dudit contrat.
2° – En fait
En l’espèce, dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date le 1° juillet 2015 au bénéfice de la société SERMCI, un état des chantiers en cours a été effectué afin d’en mesurer la rentabilité et de prendre position sur leur poursuite ou non dans le cadre de la période d’observation.
Un marché de travaux en cours d’exécution est bien un contrat en cours au sens de l’article L622-13 du Code de Commerce.
C’est ainsi qu’il avait été souscrit avant l’ouverture du redressement judiciaire un marché auprès de LA NANTAISE D’HABITATIONS portant sur l’opération immobilière « LES PERRIERES LOT 7A BAT.B » à la Chapelle sur Erdre pour le lot n° 7 – Serrurerie Métallerie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2015, dont copie jointe, adressée à la société LA NANTAISE D’HABITATIONS, l’Administrateur Judiciaire a opté, sur le fondement de l’article L622-13 du Code de Commerce, en faveur de la non continuation de ce marché, la société SERMCI n’étant pas en situation d’en assumer l’exécution.
Même si le contrat ne produit plus aucun effet au jour de la réception de l’accusé de réception de la lettre informant le cocontractant de la non continuation dudit marché, la convention n’est pas pour autant résiliée, les parties étant toujours liées par le contrat non poursuivi.
Il est de la compétence de Madame le Juge-Commissaire de prononcer la résiliation effective du contrat au visa de l’article L622-13-1V précité, et de fixer à cette date les droits et obligations des parties.
Dans le cas présent, la résiliation amiable constatée devra être accompagnée du paiement concomitant du solide restant à payer par LA NANTAISE D’HABITATIONS au titre des travaux effectués par la société SERMCI dans le cadre de l’exécution du marché.
Il reste en effet dû à la société SERMCI la somme de 1S 771 € ht soit 18 925.20 € ttc au titre des travaux régulièrement effectuées par cette dernière pour le compte de LA NANTAISE D’HABITATIONS.
L’ordonnance rendue, constatant la résiliation du marché, permettra de mettre fin au lien contractuel et à la société LA NANTAISE D’HABITATIONS de contracter avec une autre entreprise
A défaut de résiliation amiable aux conditions ci-dessus, une résiliation judiciaire du marché considéré devra être recherchée devant la juridiction compétente.
C’est pourquoi l’exposant requiert qu’il vous plaise, Madame le Juge-Commissaire, bien vouloir constater que l’Administrateur Judiciaire a opté en faveur de la non continuation du marché portant sur l’opération immobilière « LES PERRIERES à LA CHAPELLE SUR ERDRE» – pour les travaux de serrurerie, sur le fondement de l’article L622-13 du Code de Commerce par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2015 et de constater la résiliation amiable de ce marché à compter du 31 juillet 2015 et de fixer en contrepartie du paiement du soide du marché à la société SERMCI représentant la somme de 1S 771 € ht soit 18 925.20 € ttc.
Présentée à NANTES, le 28 août 2015
L’Administrateur Judiciaire, Y Z SELARL X
SSOCIÈS – MICHEL – MIROITE – GORINS – DESHAYES – Z – BOURGOIN
Administrateurs Judiciaires inscrits sur la Liste Nationale
Y Z
D.E.A. Droit des Affaires et […]
31 Bd Albert Einstein-Bâtiment E
[…]"-[…]
D2.40.12.12.37 / 02.40.12.12.57 (fax) nantes@X.fr
Etude certifiée 150 9001 depuis 2011
Gwénola BOURHIS-FERRON
Collaboaratrice LA NANTAISE D’HABITATIONS L’ATRIUM l ALLEE DES HELICES – […]. : AJOS / […]
Renonc. Marché , 38 31 juillet 2015
Références : LES PERRIERES-ILOT 7A BAT.B Lo Chapelle s/Erdre […]
Messieurs,
Je vous remercie de noter mon en qualité d’Administrateur désigné dans la procédure de Redressement Judiciaire ouverte ' om de fa société SERMCI, Rue des Vignerons, […], par jugement du Tribunal de Commercéie. S en date du 1° juillet 2015.
La société SERCMI est titulaire du marché ci-dessus référencé : LES PERRIERES n° 7 – Serrurerie Métallerie.
Mon administrée ne disposant pas des moyens pour assurer l’exécution de ce marché Je suis au regret de vous informer de la non continuation du marché ci-dessus référencé.
Pour autant, la présente option, formulée en application de l’article L.622-13 du Code de Commerce ne vaut pas résiliation du marché.
En effet, seul le juge-Commissaire, en vertu du même texte, « à la demonde de l’administroteur, …. peut prononcer la résiliation si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pos une atteinte excessive aux intérêts du cocontroctont ».
A l’évidence, tant que le Juge-Commissaire n’a pas prononcé cette résiliation, par une ordonnance rendue
après débat contradictoire, le contrat n’est pas rompu et il vous est impossible de contracter avec une autre entreprise.
Cayenne – Créteil – Evreux – Fort de France – Gosier – Nantes – Nevers – Orléans – Paris – Rennes – Rouen – Tours – Versailles
S.E.L.A.R.L. d’Administrateurs Judiciaires inscrite en matière civile et commerciale au capital de 2 539 458 Euros Siège Social : […] – […]
Par la présente lettre, j’entends néanmoins vous proposer la résiliation amiable du marché, au visa de
l’article L.622-13 du Code de Commerce, pour autant que l’intégralité des travaux réalisés par la société SERMCI soit payée au plus tard le jour de l’audience devant le juge-commissaire.
Le montant restant à facturer s’élève à 15 771 € ht soit la somme de 18 925.20 € ttc à revenir à la société SERMCI.
Dans l’attente de recevoir votre paiement en retour afin de me permettre de constater votre accord sur une résiliation amiable, libérant les parties, soit de saisir le Juge-Commissaire,
Je vous prie de croire, Messieurs, en l’assurance de ma considération distinguée.
Maître Y Z
NOUS, Madame (Jacqueline CARTRON-JULIOT, Juge-Commissaire désigné dans la procédure de Redressement Judiciaire ouverte par décision du Tribunal de Commerce de NANTES par jugement en date du 1 juillet 2015 au nom de la société :
[…] la requête qui précède et les motifs y exposés ; VU les pièces remises en annexe ; VU l’article L622-13 II, III alinéa 1, IV et V du Code du Commerce ;
CONSTATONS que l’Administrateur Judiciaire a opté en faveur de la non continuation du marché portant sur l’opération immobilière «LES PERRIERES » à La Chapelle sur Erdre pour le lot n° 7 Serrurerie souscrit auprès de LA NANTAISE D’HABITATIONS sur le fondement de l’article L622-13 du Code de Commerce par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31
juillet 2015 ;
DISONS que ledit marché n’a pas été poursuivi après le 31 juillet 2015 et PRONONÇONS la résiliation amiable à cette date en contrepartie du paiement du solde de l’intégralité du marché et qui se chiffre à un montant de 15 771 € ht soit 18 925.20 € ttc et en tant que de besoin condamnons la société NANTAISE d’HABITATIONS à payer cette somme.
AUTORISONS LA NANTAISE D’HABITATIONS à signer une nouvelle convention compter de cette date.
for
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
ORDONNONS la notification de la présente ordonnance
— A l’Administrateur Judiciaire, SELARL X, Y Z, […], […] […]
— Au Mandataire Judiciaire, Maître François HERVOUT, […], […]
— Au Débiteur, SAS […]
— Au cocontractant concerné : LA NANTAISE D’HABITATIONS, L’ATRIUM, […], […]
RENDUE à NANTES, le _ALu\ | 15
Le Juge-Commissaire, Madame Jacqueline CARTRON-JULIOT
cer
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