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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 1er sept. 2025, n° 2025F04813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F04813 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 01/09/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 01/09/2025
DEMANDEUR(S)
Le tribunal
DEFENDEUR(S) :
HDV IMMOBILIER (SARL) [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [B] [A], gérant assisté de son avocat Maître Stéphane BLAREAU
Le tribunal ayant le 05/08/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 01/09/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Greffier d’audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Etienne LE DU, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 13/02/2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société :
HDV IMMOBILIER (SARL) – [Adresse 1] Activité : L’activité de transactions immobilières et commerciales, administration Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro 814 352 175
a désigné :
Monsieur Jean-Christophe MAGET en qualité de juge-commissaire, Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant, La SELARL [J] [L] (Me [J] [L]) en qualité de mandataire judiciaire, et a fixé la période d’observation pour 6 mois, soit jusqu’au 13/08/2025
Par jugement en date du 16/07/2024, le tribunal de commerce de Reims a ordonné le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois expirant le 13/02/2025.
Par jugement en date du 04/02/2025, le tribunal de commerce de Reims a ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d’observation, à la requête de Monsieur le Procureur de la République, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 13/05/2025.
Par jugement en date du 18/03/2025, le tribunal de commerce de Reims a ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d’observation, à la requête de Monsieur le Procureur de la République, pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 13/07/2025.
Par jugement en date du 15/07/2025, le tribunal de commerce de Reims a ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d’observation, à la requête de Monsieur le Procureur de la République, pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 13/08/2025 et fixé nouvelle comparution à l’audience du 05/08/2025 à 09 h 00 pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan de redressement ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
La SELARL [J] [L] (Me [J] [L]) a déposé les propositions d’apurement du passif au greffe le 22/05/2025.
Les propositions ont été notifiées par les soins du mandataire judiciaire aux créanciers le 22/05/2025.
Sur convocation du greffier, Monsieur [B] [A], gérant de la société HDV IMMOBILIER (SARL) a été appelé à l’audience de ce tribunal siégeant en chambre du conseil le 05/08/2025 à 09h00 pour présenter toutes observations en vue de la continuation de l’entreprise et de l’adoption du plan de redressement proposé,
La cause a été communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a également été avisé de la date d’audience,
Monsieur [B] [A], gérant de la société HDV IMMOBILIER (SARL) assisté de son avocat Maître Stéphane BLAREAU s’est présenté et a sollicité l’arrêt du plan de redressement comportant continuation de l’entreprise et apurement du passif dans les conditions suivantes :
* 100% sur 10 ans
La SELARL [J] [L] (Me [J] [L]) a comparu, a indiqué que la cession du droit au bail a été autorisée par ordonnance en date du 16/05/2025 de Monsieur le juge-commissaire et a déclaré être favorable au plan de redressement,
Monsieur le Procureur de la République, représenté à l’audience par Monsieur TEIXEIRA Pedro, Substitut, est favorable à l’adoption du plan de redressement proposé,
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet de plan de redressement
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
OUI, la SELARL [J] [L] (Me [J] [L]) ès qualité de mandataire judiciaire, OUI, Monsieur [B] [A] gérant de la HDV IMMOBILIER (SARL) assisté de son avocat Maître Stéphane BLAREAU,
DONNE ACTE à la SELARL [J] [L] (Me [J] [L]) ès-qualité de mandataire judiciaire, de ce que par lettre en date du 22/05/2025, elle a notifié les propositions d’apurement du passif à tous les créanciers,
DECIDE la continuation de la société de :
HDV IMMOBILIER (SARL) – [Adresse 1] Activité : L’activité de transactions immobilières et commerciales, administration RCS de REIMS : 814 352 175
ARRETE le plan de redressement de la société HDV IMMOBILIER (SARL) organisant la continuation de l’entreprise dont le projet est contenu dans le rapport du mandataire judiciaire dans les conditions ci-après :
SUPERPRIVILEGE…… Mémoire Règlement dès l’arrêté du plan (Créance hors plan)
FRAIS DE JUSTICE ….. Mémoire Règlement dès l’arrêté du plan
CREANCES Art. L626-20 du code de commerce (inférieures à 500 €) : Règlement dans les termes de la Loi, soit à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan.
AUTRES CREANCIERS PRIVILEGIES ET CHIROGRAPHAIRES AYANT OPTE POUR UN REGLEMENT A 100% SUR 10 ans
(soit par acceptation expresse, soit par défaut de réponse)
Règlement : 100 % sans intérêts sur 10 ans, Dans les conditions ci-après :
* 01/09/2026 1% – 01/09/2027 3% – 01/09/2028 5% – 01/09/2029 7% – 01/09/2030 12% – 01/09/2031 12% – 01/09/2032 12% – 01/09/2033 16% – 01/09/2034 16% – 01/09/2035 16%
FIXE la première échéance au 01/09/2026.
FIXE la durée du plan à 10 ans,
DIT que les créanciers ayant refusé le plan seront réglés au même titre que les autres créanciers à 100% sur 10 ans,
DONNE ACTE aux créanciers de l’entreprise des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L.626-5 et à l’article L.626-6 du code de commerce,
IMPOSE aux créanciers ayant refusé les propositions d’apurement du passif, les délais uniformes de paiement ci-dessus repris dans le plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la présente procédure,
DIT que les fonds nécessaires à l’apurement du passif et à l’exécution du plan seront remis mensuellement soit 1/12 ème de chaque annuité par la société HDV IMMOBILIER (SARL) représentée par son gérant Monsieur [B] [A] entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l’article L.622-17 du code de commerce selon leur rang à l’intérieur du plan,
NOMME pour la durée du plan la SELARL [J] [L] (Me [J] [L]) commissaire à l’exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes semestrielles,
DIT que la société HDV IMMOBILIER (SARL) sera tenu d’exécuter le plan dans ses formes et teneur,
MAINTIENT la SELARL [J] [L] (Me [J] [L]) en qualité de mandataire judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l’état des créances,
ORDONNE s’il y a lieu, en application de l’article L.626-13 du code de commerce, la suspension des effets de l’interdiction d’émettre des chèques, prononcée à l’encontre de la société HDV IMMOBILIER (SARL) à la suite d’incidents correspondant à des chèques émis antérieurement au jugement d’ouverture de la présente procédure,
FIXE à 10 ans, la durée de la suspension,
ORDONNE à la société HDV IMMOBILIER (SARL) de communiquer chaque année au commissaire à l’exécution du plan les comptes sociaux arrêtés par l’expert-comptable,
DECIDE que les biens meubles et immeubles indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés pendant une durée de 10 ans sans l’autorisation du tribunal, ainsi que la cession des parts sociales,
DONNE ACTE de ce que le débiteur s’engage à maintenir le siège dans le ressort du greffe du tribunal de commerce de Reims pendant toute la durée du plan,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, « le débiteur » justifiera de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’organisme de crédit à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiements, à charge par ledit établissement de crédit d’en informer la Banque de France,
ORDONNE les publicités prescrites par la loi,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Etienne LE DU
Signe electroniquement par Etienne LE DU
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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