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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 14 avr. 2026, n° 2025F05150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F05150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 14/04/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14/04/2026
DEMANDEUR(S)
COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [Q] [I], président assisté de Maître Emmanuel BROCARD, avocat
DEFENDEUR(S)
FIRE PROTEC SOLUTIONS SAS [Adresse 2]
Représentée par Maître Isabelle LOREAUX, avocate
Le tribunal ayant le 24/03/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 14/04/2026, après en avoir délibéré.
Composition du tribunal :
Président :
Madame Evelyne BOYER
Juges : Monsieur Jérémie LABAT
Madame Laura MARTIN
Greffier d’audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants de code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelyne BOYER, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL
Par exploit de la SELARL TEMPLIER et associés, huissiers de justice associé à [Localité 1] en date du 24/10/2025, la COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS – [Adresse 1], ayant pour avocat la SELARL cabinet d’avocats Maître Emmanuel BROCARD a fait donner assignation à la société FIRE PROTEC SOLUTIONS SAS, [Adresse 2] d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce de Reims en chambre du conseil pour l’audience du 25/11/2025 à
9h00 afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément aux dispositions des articles L.621-1, 631-5 et 640-5 du code de commerce.
La société FIRE PROTEC SOLUTIONS SAS est immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro 943 254 425 depuis le 24/04/2025 et exploite un fonds de commerce de conception, recherche, développement, assemblage, modification, achat, commercialisation, vente et entretien de matériel et de solution de sécurité, de prévention et de lutte contre les incendies de toutes natures à destination des particuliers, des professionnels, des associations et des institutions.
Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
Par jugement en date du 05/12/2025, le tribunal de commerce de Reims a désigné Monsieur Jean Christophe MAGET, juge-commis pour recueillir les renseignements conformément à la loi numéro 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises lequel pourra se faire assister de Maître [O] [R], mandataire.
Maître [O] [R] a déposé un rapport au greffe le 06/01/2026 et communiqué au débiteur, au créancier poursuivant et à Monsieur le procureur de la République et ont été avisés de la date d’audience.
Le rapport de Monsieur le juge-commis a été communiqué au débiteur en date du 20/01/2026.
Les personnes visées à l’article L.621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil à notre audience du 20/01/2026 à 09H00 en vue de l’examen du rapport d’enquête.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois dont le dernier à l’audience du 24/03/2026 à 9h00.
A l’audience du 24/03/2026, ont comparu :
Maître [O] [R], mandataire laquelle a repris les termes de son rapport, a indiqué que le dirigeant ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé et n’a pas d’information sur l’éventuelle activité de la société,
La société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATION SAS représentée par Monsieur [Q] [I], président assisté de Maître [J] [L] laquelle indique que la créance est certaine, liquide et exigible et sollicite le remboursement de la somme de 141.750,00 € correspondant au montant du compte courant d’associé,
La société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS représentée par Maître Isabelle LOREAUX, avocate laquelle reprend les termes de ses conclusions, dénonce un excès de pouvoir de la décision du 05/12/2025 désignant Maître [O] [R] en qualité de mandataire, demande la justification du fondement juridique concernant la recevabilité de la demande, que la créance de la CMGP est contestée, précise que la preuve de l’état de cessation des paiements doit être démontrée par le demandeur à l’assignation et indique que s’il n’y a pas de preuve de l’état de cessation des paiements, il n’y a pas lieu à ouvrir une procédure collective, sollicite sur le fondement de l’abus de droit, la condamnation de la société CMGP à la somme de 1.670.000,00 € et à un article 700 du CPC de 10.000,00 € et indique, en réponse à Monsieur le Procureur de la République, que la société FIRE PROTEC SOLUTIONS n’est pas en état de cessation des paiements,
Monsieur le-juge commis, présent à l’audience, dûment entendu en son rapport,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience par Monsieur Matthieu DEHU, Substitut s’en rapporte à la décision du tribunal de commerce.
ATTENDU que la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS a assigné la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS en redressement judiciaire devant le tribunal de céans.
ATTENDU qu’il est demandé au tribunal de constater la cessation des paiements de la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS.
ATTENDU que cette assignation fait suite à une action de la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS à l’encontre de la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS en vue d’obtenir le remboursement d’une avance de fonds qu’elle soutient avoir effectuée pour le compte de la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS, avant que celle-ci ne soit immatriculée.
ATTENDU que la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS conteste le bien-fondé de cette assignation, soutenant qu’elle ne doit rien à la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS.
ATTENDU que le tribunal, souhaitant être mieux éclairé sur la situation financière de la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS a ordonné l’ouverture d’une enquête, avant dire droit, en date du 05/12/2025.
ATTENDU que la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS a relevé appel de ce jugement et a saisi le 1 er Président de la Cour d’Appel afin d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire dudit jugement.
ATTENDU que le 1 er Président de la Cour d’Appel a déclaré la demande de la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS sans objet.
Qualification du paiement effectué par la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS
ATTENDU que la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS, dont le président est Monsieur [Q] [I], a pris une participation minoritaire dans le capital de la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS, présidée par Monsieur [P] [N].
ATTENDU que l’objet social de la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS réside dans le développement et la commercialisation de matériel de prévention et de lutte contre les incendies.
ATTENDU que les statuts de cette société ont été signés par l’ensemble des actionnaires, en date du 08/04/2025 et la société a été immatriculée au RCS de REIMS le 24/04/2025 ;
Attendu que la répartition du capital de la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS est la suivante :
[…]
ATTENDU que la création de la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS résulte d’un contact que Monsieur [P] [N] a eu avec la société FIRE TERMINATOR, basée à SINGAPOUR, cette dernière proposant une solution innovante dans le domaine de l’extinction des incendies, appelée SPRAY HYDRODYNAMIQUE PYRO ; ces produits pouvant notamment être projetés par des drones, sur les lieux d’incendie ou encore par sprays.
ATTENDU que la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS devenait alors le distributeur exclusif de la société FIRE TERMINATOR, pour l’Union Européenne alors qu’elle n’était toujours pas immatriculée au RCS.
ATTENDU que la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS a passé aussitôt commande de 30.000 unités auprès de la société FIRE TERMINATOR pour un montant de 622 500$.
ATTENDU qu’en date du 09/04/2025, la société FIRE TERMINATOR a émis un « document », à l’attention de la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS, récapitulant la commande passée par le dirigeant (Monsieur [P] [N], apparaissant, comme étant, le contact de la société FIRE TERMINATOR), et précisant les conditions de paiement, à savoir, le règlement de 30% du montant de la commande soit 186 750$, dans un délai de 7 jours ouvrés, à compter de la date de la facturation des produits.
ATTENDU que la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS, ne pouvait pas payer en son nom car non immatriculée au RCS. Elle ne disposait ni d’un compte bancaire, ni de la trésorerie lui permettant d’effectuer le paiement de l’acompte exigé par le fournisseur.
ATTENDU qu’en date du 14/04/2025, par mail, Monsieur [P] [N] adressait ce « document » à Monsieur [Q] [I], dirigeant de la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS, lui indiquant que le virement de l’acompte était à effectuer pour le mercredi 16/04/2025 pour une somme de 141 750$, complétant un premier virement, déjà effectué, par un autre moyen pour un montant de 45 000$.
ATTENDU que Monsieur [P] [N] terminait ce mail comme suit : « Dès le virement ou la preuve du virement reçu, notre marchandise partira mercredi matin pour nous être livrée au plus vite afin de pouvoir déjà fournir tous nos premiers clients en attente de livraison ».
ATTENDU que le virement, finalement exécuté en euros, soit 141 750.00€, a été exécuté dès le lendemain par Monsieur [Q] [I] par le biais de l’une de ses sociétés, comme en atteste la copie de l’ordre de virement versée aux débats.
ATTENDU que Monsieur [P] [N] conteste avoir demandé à Monsieur [Q] [I] d’effectuer ce virement, et soutient que ce dernier en aurait pris, seul, l’initiative.
ATTENDU que Monsieur [P] [N] soutient, de plus, qu’aucun paiement n’était immédiatement exigible puisque le « document » émanant de la société FIRE TERMINATOR n’était qu’un bon de commande et non une facture.
ATTENDU que le tribunal constate cependant que le « document » établi par le fournisseur s’intitule « SALES INVOICE » ce qui signifie « FACTURE DE VENTES » et non « Confirmation de commande ». De même, ce document indique « TOTAL INVOICE VALUE » : 662 500$ soit le total de la présente facture.
ATTENDU, par ailleurs, que les échanges entre Monsieur [P] [N] et la société FIRE TERMINATOR, authentifiés par voie d’huissier, confirment que cet acompte de 30% était dû, ainsi, en date du 13/03/25, la société FIRE TERMINATOR écrivait à Monsieur [P] [N] « nous attendons le versement de l’acompte avant de commencer. Pouvez-vous me tenir au courant de l’état du virement ».
ATTENDU que le 14/03/25 Monsieur [P] [N] répondait à la société FIRE TERMINATOR :« je vous implore de faire confiance à mes promesses malgré le fait que je vous fasse attendre le règlement des fonds convenus entre nous et par contrat » ; puis le 18/04/25, il écrivait « notre compte est débité … veuillez me prévenir dès que vous aurez reçu l’argent afin que je sois rassuré » , enfin le 25/04/25 il écrivait à son fournisseur :« Je suis heureux et soulagé que vous ayez enfin reçu mon argent ».
ATTENDU que le mail que Monsieur [P] [N], a adressé à Monsieur [Q] [I], le 14/04/2025, et les échanges qu’il a eus avec la société FIRE TERMINATOR, au sujet de l’acompte attendu, ne laissent pas de doute sur l’implication de Monsieur [P] [N] dans cette opération de virement.
ATTENDU qu’il échet de dire que le document établi par la société FIRE TERMINATOR est bien une facture et non un bon de commande.
ATTENDU qu’au vu des faits décrits ci-dessus, il échet de constater que Monsieur [P] [N] était bien demandeur auprès de son associé, en vue d’obtenir ce virement nécessaire pour que la société FIRE TERMINATOR réponde favorablement à la commande de la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS.
ATTENDU qu’il échet de dire que Monsieur [P] [N] a donné mandat à la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS de payer cette somme pour le compte de la société en formation FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS.
ATTENDU que, par ailleurs, la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS soutient que le virement effectué émane d’une société qui n’est pas actionnaire de la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS, puisqu’il s’agit de la SCI [Adresse 3] et, qu’à ce titre, l’acompte versé ne peut être qualifié de compte -courant ;
ATTENDU que la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS soutient également qu’en utilisant des fonds de la SCI [Adresse 3], Monsieur [Q] [I] n’avait pas respecté l’esprit de la convention de trésorerie liant les sociétés de son groupe.
ATTENDU que le tribunal, constate que la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS est un holding qui se trouve à la tête d’un groupe de sociétés, dont la SCI [Adresse 3] fait partie. Les fonds de la SCI ont été utilisés pour effectuer, en urgence le virement demandé en faveur de la société FIRE TERMINATOR.
ATTENDU que dans un groupe de sociétés, il arrive que des flux financiers spécifiques, entre sociétés du groupe, soient effectués ; ceux -ci ne sont aucunement régis par une convention de trésorerie qui lierait l’ensemble des sociétés composant ce groupe.
ATTENDU qu’une convention de trésorerie a, pour seul objet, de niveler les positions débitrices ou créditrices entre chacune des filiales, afin d’optimiser l’utilisation de la trésorerie de l’ensemble du groupe, pour réduire les frais financiers qui seront à payer à la banque. Mais elle n’est pas là pour interdire ou régir des flux financiers liés à la gestion d’un groupe, ceux-ci relevant uniquement de la décision du dirigeant.
ATTENDU qu’en l’espèce, le virement effectué par la SCI [Adresse 3] est à analyser comme un paiement pour compte de sa maison-mère. Celui-ci a ensuite, été repris, dans la comptabilité de la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS, en date du 24/04/2025, sous libellé « VIRT [Adresse 3]/SAS COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS/FIRE PROTEC SOLUTIONS », comme en témoigne l’extrait du Grand Livre de la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS, versé aux débats. Ce qui permet de « tracer » les fonds.
ATTENDU qu’en invoquant des « anomalies » comptables dans le groupe COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS, Monsieur [P] [N] et son conseil cherchent à créer la confusion.
ATTENDU qu’il n’entre pas dans les prérogatives de la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS de se poser en censeur des actes de gestion et des flux financiers initiés au sein du groupe COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS, seuls les organes de contrôle des comptes de ce groupe sont habilités à apporter les remarques qui, éventuellement, s’imposeraient.
ATTENDU qu’il échet de retenir les intentions des parties dans un contexte juridique spécifique, puisque la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS n’était toujours pas immatriculée au moment de ces faits.
ATTENDU qu’en l’espèce, nous sommes typiquement dans la situation d’une société en création (la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS) donc non immatriculée, dont le dirigeant (Monsieur [P] [N]) demande à l’un de ses actionnaires (la SAS COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS) de se substituer à ladite société, pour effectuer les actes indispensables à son activité future. Elle-même ne disposant pas de compte bancaire par lequel les fonds nécessaires pour régler l’acompte, auraient pu transiter et matérialiser de façon certaine la constitution d’un compte-courant.
ATTENDU que logiquement, tous les actes, accomplis pour compte d’une société, avant son immatriculation, ont vocation à être repris, par celle-ci après immatriculation.
L’assemblée générale extraordinaire valant procès-verbal de reprise des actes accomplis pour le compte de la société en formation
ATTENDU qu’après immatriculation de la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS, le dirigeant a convoqué une assemblée générale extraordinaire, en date du 21/07/2025, en vue de reprendre les actes effectués, pour compte de celle-ci, par les actionnaires.
ATTENDU que cette AGE a constaté les actes accomplis suivants, pour compte de la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS : le contrat conclu le 09/04/2025 avec la société FIRE TERMINATOR, la commande -et facturation- de 30 000 unités en date du 09/04/2025.
ATTENDU qu’en revanche, le règlement de 141 750€, effectué par le groupe COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS ne figurait pas parmi les actes soumis à la décision de cette AGE, en tant qu’acte accompli pour compte de la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS avant son immatriculation.
ATTENDU que Monsieur [Q] [I], en qualité de représentant de la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS a refusé de signer ce procès-verbal en faisant observer qu’il demandait « le remboursement de son investissement versé à titre d’acompte au titre de la commande de marchandise auprès de FIRE TERMINATOR ».
ATTENDU que le procès-verbal de cette AGE a été signé par Monsieur [P] [N] et Monsieur [D] [A], tous deux détenant la majorité du capital de la société, malgré l’opposition de Monsieur [Q] [I], représentant de la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS.
ATTENDU qu’en date du 25/07/2025, la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS, par son conseil, a adressé un courrier de mise en demeure, à la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS confirmant sa demande de remboursement de l’acompte de 141 750,00 €.
ATTENDU que dans ce même courrier, la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS soutenait que la marchandise, livrée en France, avait été retournée au fournisseur, faute, pour la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS d’avoir été en mesure de régler le solde de sa commande, ce qui entrainait le risque de ne pouvoir récupérer l’acompte versé.
ATTENDU que la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS soutient, a contrario, que la marchandise livrée, s’était révélée non conforme et a donc été refusée par son dirigeant, Monsieur [P] [N].
ATTENDU que le tribunal constate que de nombreux échanges entre Monsieur [P] [N] et la société FIRE TERMINATOR ont eu lieu dès 2024, dans lesquels Monsieur [P] [N] faisait état d’essais fructueux, portant sur les produits de la société FIRE TERMINATOR, au Maghreb, en Afrique et en Arabie, où il était en train de signer des contrats.
ATTENDU que ces contrats ne sont nullement versés aux débats.
ATTENDU que le 14/01/2025, Monsieur [P] [N] écrit à la société FIRE TERMINATOR « je suis en réunion avec tous les hauts responsables de la sécurité civile à qui nous venons de faire une démonstration de votre aérosol, de votre liquide, de nos bombes et de nos drones. Ils sont sans voix !!!! » et ensuite il ajoute « pourrions-nous avoir un emballage propre pour l’Europe ?».
ATTENDU que la société FIRE TERMINATOR répond à Monsieur [P] [N] « Pourriez-vous me montrer un spray CNS d’environ 600ml avec CE ou NF ?».
ATTENDU que le 13/03/2025 la société FIRE TERMINATOR écrit à Monsieur [P] [N] : « nous avons reçu vos bombes aérosols avec le marquage CE. Notre chaîne va démarrer ».
ATTENDU qu’il semble donc que les contenants ont été fournis par Monsieur [P] [N], pour lesquels il aurait pu s’assurer de leur conformité préalablement à leur utilisation.
ATTENDU qu’en procédant ainsi, Monsieur [P] [N] a agi avec légèreté, compte tenu de l’impact financier de cette grave négligence.
ATTENDU que l’AGE a eu lieu le 21 juillet 2025, alors que la marchandise avait déjà été retournée. Ce retour mettait en échec l’ensemble du projet économique de la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS.
ATTENDU qu’il était délicat, dans ces conditions, pour la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS de reconnaître l’effectivité de l’avance effectuée par la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS, car elle se trouvait dans l’incapacité de rembourser cet acompte.
ATTENDU qu’une jurisprudence récente, devenue constante, impose au juge d’apprécier, par l’examen de l’ensemble des circonstances, l’intention réelle des parties et, par conséquent, dire si l’acte accompli, a bien été fait dans l’intérêt de la société.
ATTENDU que les circonstances décrites ci-dessus, issues des pièces versées aux débats, apportent la preuve que Monsieur [P] [N] (en sa qualité de dirigeant de la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS et de mandant) a bien demandé à son associée, la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS, représentée par Monsieur [Q] [I], de régler l’acompte de 141 750,00 € pour le compte de la société en formation.
ATTENDU qu’en l’espèce, il échet de dire que, malgré la manœuvre de Monsieur [P] [N], consistant à ne pas reprendre ce virement de 141 750,00 €, effectué par son associé, lors de l’AGE du 21/07/2025, il n’en reste pas moins que cette avance de fonds a bien été effectuée pour le compte, et dans l’intérêt, de la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS.
ATTENDU que le refus de reprise de cet acte accompli, pour compte de la société en formation, lors de l’assemblée générale extraordinaire, doit être considéré comme inopérant, car résulte d’un abus de majorité, permettant, à la société nouvellement créée, de s’exonérer du remboursement d’une somme qui a servi ses seuls intérêts.
Opération frauduleuse
ATTENDU que, la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS a versé aux débats la copie des nombreux échanges qui ont eu lieu entre Monsieur [P] [N] et son fournisseur la société FIRE TERMINATOR, depuis 2024.
ATTENDU qu’au vu de ces documents, visés par procès-verbal d’huissier, la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS soutient que Monsieur [P] [N] a commis un acte frauduleux, au détriment de la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS.
ATTENDU que Monsieur [P] [N] a conclu un accord avec la société FIRE TERMINATOR, destiné à rester secret, consistant à surfacturer la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS de 2$ par produit livré, pour les reverser à la société ARTECH’ DRONE sous forme de rétrocession de commission ; le 09/04/2025 Monsieur [P] [N] écrivait à son interlocuteur chez la société FIRE TERMINATOR « Vous gagnez toujours le même montant pour votre entreprise. FIRE PROTECT SOLUTIONS paie un peu plus pour vos produits ; mais ce n’est pas grave, et seuls vous et moi le savons. Et la différence s’applique à tout notre travail chez ARTECH’DRONE »
ATTENDU que grâce à cet arrangement « occulte », Monsieur [P] [N], et non la société ARTECH’DRONE, a encaissé sur son compte personnel, une somme de 17 996,28€ en date du 02/05/2025, prélevée, frauduleusement, sur l’acompte versé par la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS.
Intervention volontaire de la SCI du [Adresse 3]
ATTENDU que la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS conteste le bien- fondé de l’intervention volontaire de la SCI [Adresse 3].
ATTENDU que cette intervention volontaire a pour but de lever le doute sur le flux financier intervenu, la SCI [Adresse 3] étant créancière indirecte de la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS dans la mesure où elle a fait l’avance de fonds pour compte de sa maison-mère.
ATTENDU qu’il échet, en conséquence, de juger que la SCI [Adresse 3] justifie d’un intérêt suffisant pour se joindre à la présente instance, sans pour autant que cela instaure un doute sur l’identité du créancier de la société FIRE PROTECT SOLLUTIONS SAS.
Dommages et intérêts
ATTENDU que la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS reproche à la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS, de ne pas l’aider dans son action contre la société FIRE TERMINATOR, du fait du préjudice qu’elle a subi.
ATTENDU que ce reproche peut surprendre, car la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS, refuse de reconnaître l’effort financier que la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS a effectué en payant, pour son compte, l’acompte de 141 750,00 € versé au fournisseur, et exigerait, maintenant, que la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS la soutienne financièrement dans son action en justice contre la société FIRE TERMINATOR.
ATTENDU que la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS soutient que, par son refus de participer à cette action, la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS la pénalise et qu’en conséquence, cette dernière devrait lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 1.670.000,00 €.
ATTENDU qu’un actionnaire n’est tenu, vis -à vis de la société, que dans la limite de ses apports, s’agissant d’une SAS.
ATTENDU cependant, que dans le présent jugement, le tribunal se limite à statuer sur l’état de cessation des paiements de la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS.
Conclusion
ATTENDU qu’au vu des écritures des parties et des faits exposés, il apparaît que les contestations soulevées par Monsieur [P] [N], notamment sur l’existence de cette créance, constituent une manœuvre dilatoire, violant les principes de loyauté et d’équité entre associés d’une même société.
ATTENDU que Monsieur [P] [N] entretient une opacité autour de son entreprise par son refus de fournir la moindre information sur l’activité présente de celle-ci, alors même qu’il a été débouté de sa demande de suspension provisoire de l’exécution de l’enquête ordonnée par le tribunal.
ATTENDU qu’il échet de constater que la résistance de Monsieur [P] [N] à reconnaître l’existence de la créance de la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS a pour but de masquer l’incapacité de sa société à rembourser cette somme.
ATTENDU qu’il échet de dire que l’avance effectuée par la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS est bien un acte accompli dans l’intérêt de la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS, sur la demande de son dirigeant, Monsieur [P] [N], et constitue une créance de la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS à l’encontre de la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS.
ATTENDU qu’il échet de constater que la créance de la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS à l’encontre de la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS est certaine, liquide et exigible.
ATTENDU que, par conséquent, il échet de dire que la société FIRE PROTECT SOLUTIONS SAS est en cessation des paiements.
Le demandeur étant ainsi recevable et bien-fondé en sa demande, il échet d’ouvrir à l’égard de la société FIRE PROTEC SOLUTIONS SAS une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
VU les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
OUI la société FIRE PROTEC SOLUTIONS SAS représentée par Maître Isabelle LOREAUX, avocate en ses observations,
Constate l’état de cessation des paiements de la société FIRE PROTEC SOLUTIONS SAS.
Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société :
FIRE PROTEC SOLUTIONS SAS – [Adresse 2]
Immatriculé(e) au RCS de Reims sous le numéro 943 254 425
Activité : la conception, la recherche, le développement, l’assemblage, la modification, l’achat, la commercialisation, la vente et l’entretien de matériel et de solution de sécurité, de prévention et de lutte contre les incendies de toutes natures à destination des particuliers, des professionnels, des associations et des institutions.
FIXE à six mois, la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 14/10/2026.
FIXE provisoirement au 25/07/2025 la date de cessation des paiements, correspondant à la date de la mise en demeure de la société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS SAS.
Désigne Monsieur Jean-Christophe MAGET, en qualité de juge-commissaire qui exercera les fonctions prévues à l’article L.621-9 et suivants du code de commerce.
Désigne Monsieur Jean-François SERRA, en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l’article L.621-9 et suivants du code de commerce.
Désigne Maître [O] [R] [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire aux fins d’exercer les fonctions prévues aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce.
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de NEUF MOIS du présent jugement, et ce, conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
Désigne la SELARL THIERRY COLLET – SEVERINE LUNEAU [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article 622-6 du code de commerce.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 14/04/2026.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l’article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au greffe, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence.
Constate que l’entreprise n’emploie aucun salarié.
Ordonne au greffier de ce tribunal de remettre la procédure au rôle pour notre audience du :
Jeudi 18/06/2026 à 09h00,
Date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L.631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par le mandataire judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Madame Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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