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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 27 févr. 2026, n° 2025F04777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F04777 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 27/02/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27/02/2026
DEMANDEUR(S)
Monsieur [B] – Palais de Justice – [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [F] – [Adresse 2], gérant de la société GADJI SECURITE PRIVEE (SARL) – [Adresse 3]
Non comparant
Le tribunal ayant le 18/11/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 03/02/2026, prorogé au 27/02/2026, après en avoir délibéré.
Composition du tribunal :
Président :
Monsieur Maher GARGOURI
Juges : Monsieur Eric DEVRIERE
Monsieur Antoine FLASAQUIER
Greffier d’audience : Maître Axelle DELPY
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL,
2025F04777 – 2605800008/2
Par jugement en date du 13/02/2024, rendu sur déclaration de cessation des paiements de Maître [Y] [Q], mandataire ad’hoc, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société GADJI SECURITE PRIVEE (SARL), exerçant l’activité de surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 817 537 244 et a désigné Maître [Y] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13/08/2022.
Maître [Y] [Q] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation, a adressé un rapport en date du 03/07/2024 à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims, faisant ressortir des faits et actes susceptibles d’entrainer en application des dispositions des articles L. 653-1 à L.653-11 du code de commerce, la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer de Monsieur [P] [F].
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 09/05/2025, aux fins de voir prononcer une sanction à l’encontre de Monsieur [P] [F].
Par ordonnance en date du 30/06/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d’huissier de justice d’avoir à comparaitre à l’audience du 18/11/2025 à 09 h 00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] a été dûment avisé de la date d’audience.
Maître [Y] [Q], liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître.
Suivant acte du Ministère de la SCP [G] & Associés, commissaires de justice à PONTOISE (95300), en date du 11/09/2025, le rapport du liquidateur judiciaire, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [P] [F], et lui a été donné citation d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l’audience du mardi 18/11/2025 à 9h00, à l’effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.
A l’audience du 18/11/2025 :
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, Substitut a repris les termes de sa requête et requiert à l’encontre de Monsieur [P] [F] une interdiction de gérer pour une durée de 12 ans avec exécution provisoire,
Maître [Y] [Q], liquidateur judiciaire substituée par Madame [R] [J], collaboratrice s’associe aux observations de Monsieur le Procureur de la République,
Monsieur [P] [F] n’a pas comparu ni personne pour lui. Ses observations n’ont pu être recueillies,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 13/10/2025,
Sur quoi le tribunal,
Attendu que la société GADJI SECURITE PRIVEE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 13/02/2024, prononcée par le tribunal de commerce de REIMS,
Attendu que Maître [Y] [Q] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire,
Attendu que l’ouverture de la procédure collective date du 13/02/2024 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 13/08/2022, soit plus de 45 jours avant le jugement d’ouverture,
Attendu que Monsieur [F] [P] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements, puisque l’ouverture de la procédure collective a été initiée par le mandataire ad’hoc qui a été désigné à cet effet, sur requête de l’URSSAF [Localité 2] ARDENNE, qui détenait une créance de 428.872,47 euros suite à un contrôle sur la période du 01/01/2020 au 29/06/2021,
Attendu que Monsieur [F] [P] a réalisé des paiements sans lien avec l’activité de la société GADJI SECURITE PRIVEE, et pour une autre société nommée elle aussi GADJI SECURITE PRIVEE dont l’activité était le conseil en sécurité informatique,
Attendu que Monsieur [F] [P] a réalisé un détournement et une dissimulation d’actifs contraires à l’intérêt de la personne morale (art L 653-4 al 5 du Code de Commerce),
Attendu que Monsieur [F] [P] n’a produit aucun document qu’il était tenu de communiquer conformément à l’article L.622-6 du code de commerce,
Attendu que les comptes établis font apparaître un passif vérifié, non contesté, d’un montant de 845.759,00 €,
Attendu qu’en dépit des demandes du mandataire judiciaire, Monsieur [F] [P] n’a transmis aucune liste de contrats en cours et de créanciers, ce qui a empêché le bon déroulement de la procédure,
Attendu que Monsieur [F] [P] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, et ce malgré des convocations envoyées par LRAR revenues NPAI,
Attendu que Monsieur [F] [P] n’a pas fourni d’informations sur la situation sociale de l’entreprise,
Attendu que Monsieur [F] [P] n’a pas établi les comptes annuels de son activité pour l’exercice 2021 (liasse fiscale partielle au 30 avril 2021 avec un résultat net de – 996.014,00 €), (Articles L.653-5/6 et L.654 2/4 et 5 du code de commerce), le tribunal considère que la comptabilité de l’entreprise n’a pas été tenue,
Attendu que Monsieur [F] [P] n’a transmis au liquidateur judiciaire, aucun bilan comptable au titre de l’exercice 2021 et aucun des documents qu’il est tenu de présenter, notamment la liste des créanciers (Article L.622-2 du code de commerce), le tribunal acte la non-collaboration de son dirigeant,
Attendu que Monsieur [F] [P] n’a aucunement et à aucun moment, collaboré avec les organes de la procédure et contribué au bon déroulement de celle-ci,
Attendu que tous ces agissements démontrent bien l’obstruction et la mauvaise volonté du dirigeant dans le suivi de la procédure,
Attendu que chacun des faits précités sont, individuellement, constitutifs d’une faute de gestion,
Attendu qu’il est de l’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leur responsabilité et obligations,
Attendu que les articles L.653-1, L.653-3 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l’égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,
Attendu qu’il sera retenu l’application de la Loi dans les termes ci-après :
* Article L.653-4 a1.5 : « Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
* Article L.653-5 al.5 : « Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. »
* Article L.653-5 al.6 : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
* Article L.653-8 al.2 : « qui de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de I’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture. »
* Article L.653-8 al.3 : "Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-l qui a omis de demander « sciemment » l’ouverture d’une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation."
* Article L.651-2 : «Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée»
Attendu que si la liberté d’entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,
Attendu que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Attendu qu’il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l’égard de Monsieur [P] [F], une mesure d’interdiction de gérer et de fixer la durée de cette mesure à 12 ans,
Attendu qu’il échet de dire qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-l et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Attendu qu’il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L.653-1 à L.653-8 du code de commerce,
* VU la requête de Monsieur le Procureur de la République,
* VU le rapport de Maître [Y] [Q],
* VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
PRONONCE L’INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE OU ARTISANALE, TOUTE EXPLOITATION AGRICOLE ET TOUTE PERSONNE MORALE à l’égard de :
Monsieur [P] [Adresse 4] né le [Date naissance 1] à [Localité 3] (Côte d’Ivoire), de nationalité française, gérant de la société GADJI SECURITE PRIVEE (SARL) exerçant l’activité de surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 817 537 244.
Pour une durée de 12 ans.
ORDONNE au greffier de ce tribunal d’adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal aux personnes sanctionnées.
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.
CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 187,78 euros TTC dont TVA pour 15,43 euros
DIT ces dépens seront avancés par le Trésor Public conformément aux dispositions de l’article L.663-1 du code de commerce.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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