Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 3eme chambre, 21 novembre 2013, n° 2013F00003

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Rennes, delibere 3e ch., 21 nov. 2013, n° 2013F00003
Juridiction : Tribunal de commerce de Rennes
Numéro(s) : 2013F00003

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 21 novembre 2013 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de

Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,

— signé par Monsieur LACOUR Président de chambre et par Maître VETILLARD Greffier associé

2013F00003 ; M

2013F00003 J132/ 3/1133D/DG

21/11/2013

SOCIETE ROSEC TRANSPORTSS Z1 DE […]

— Représentant : Avocat plaidant : SCP CRESSARD AVOXA

DEMANDEUR

1/ SAS N.N.À La Gare De Baud 56440 Languidic – Représentant : Avocat plaidant : SCP CORNET VINCENT SEGUREL

2/ SOCIETE UNICOPA, DEVELOPPEMENT KEROZAR 29600 MORLAIX – Représentant : Avocat plaidant : Me GOUÛRVES

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L’affaire a été débattue le 17/09/2013 en audience publique, devant le Tribunal composé de :

— M. Didier LACOUR, Président de Chambre,

— M. Saad MELLAH, M. Fabienne JARY, Juges,

Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU

Copie exécutoire délivrée à la SCP GOURVES et à la SCP CORNET VINCENT SEGUREL le 21 Novembre 2013

2013F00003

l EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE

La Société ROSEC TRANSPORTSS a son siège à PLOUIGNEAU, dans le Finistère. La Société emploie 33 salariés.

Elle a réalisé au cours de l’année 2011 un chiffre d’affaires de 3,7 M Euros, au travers de

plusieurs activités de transport (transport exceptionnel, frigorifique, benne, porte béton, fond mouvant et vis aliment bétail)

Au titre de l’activité « vis aliment bétail », son client exclusif était l’entreprise NUTREA, les deux entreprises étaient en relations depuis 2002

NÛTREA, département de l’Union Régionale des Coopératives UNICOPA, a été filialisé en 2005 et est devenue la SNC NUTREA. Puis, dans le cadre de la reprise de cette branche d’activité par le groupe TRISKALIA, la SNC NUTREA a cédé son fonds de commerce, en janvier 2010, à la SAS NNA (NUTREA NUTRITION ANIMALE)

Dans le cadre de sa collaboration avec l’entreprise NUTREA, la Société ROSEC a accompli, dans un premier temps, exclusivement des prestations de traction.

En 2003, le client a demandé la construction d’une remorque correspondant spécifiquement à ses besoins (avec vis de distribution et soufflerie ; la Société ROSEC a accepté cette demande.

La Société ROSEC a fait construire à la demande de son client quatre autres remorques similaires.

Jusqu’en 2011, elle a exploité ainsi cinq ensembles routiers pour la Société NUTREA.

En décembre 2003, la Société NUTREA a tenté d’imposer une ristourne aux transporteurs, l’intervention des syndicats professionnels a fait échouer cette tentative.

En août 2008, la Société ROSEC a fait valoir à la Société NUTREA une perte importante de rentabilité due d’une part à la modification du lieu de chargement d’une ligne et, d’autre part, à la diminution des volumes des tournées.

Apres de nombreuse négociation, la Société NUTREA a imposé ses tarifs et ses modalités d’indexation gazole.

En octobre 2010, la grille tarifaire a été de nouveau unilatéralement modifiée

La Société ROSEC s’est alors fermement opposée à ces pratiques de l’entreprise NUTREA, qui profitait de la spécificité du matériel pour imposer ses conditions.

Fin 2011, l’entreprise NUTREA a imposé un nouveau tarif. Ce dernier prenant en compte les chargements, les clients livrés, les kilomètres effectués et le tonnage transporté aboutit à un résultat défavorable et régulièrement déficitaire pour la Société ROSEC.

Cette dernière a alors tenté, par l’intermédiaire de son conseil, de proposer un tarif raisonnable et qui lui permette d’aboutir à des prestations simplement équilibrées, soit un forfait de 8.500 Euros + 0.55 Euros/km augmenté de 7 % pour prendre en comp’reK l’augmentation des charges.

La Société NUTREA a refusé cette proposition.

2013F00003

4

En tout état de cause, aucune indexation automatique et de plein droit, conforme à la loi du 5 janvier 2006, n’a jamais été appliquée par l’entreprise NUTREA.

En décembre 2010, la Société ROSEC a entendu faire appliquer les normes tarifaires impératives en matière de transport. ! Par lettre du 28 décembre 2010, elle a fait valoir que la proposition tarifaire de l’entreprise

NUTREA du 24 décembre 2010 ne lui permettait pas de couvrir ses charges, en violation de la loi du 1* février 1995.

Elle a formulé le 13 janvier 2011, une proposition tarifaire lui permettant d’équilibrer ses charges. Celle-ci a été refusée par l’entreprise NUTREA.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2011, le conseil de la Société ROSEC a proposé à l’entreprise NUTREA d’engager une discussion amiable. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande.

Par courriers des 10 octobre et 19 décembre 2011, l’entreprise NUTREA a prétendu imposer unilatéralement une majoration « pied de facture » de 3,09 % pour les prochains mois

La Société ROSEC affirme qu’au mois de juillet 2012, les sommes dues par l’entreprise NUTREA au titre de l’indexation gazole étaient de 572672.88 Euros HT, soit 684.916,76 Euros TTC.

Par actes des 2 août 2011, 11 janvier 2012 et 28 août 2012, la Société ROSEC a donc assigné la SNC NUTREA puis la SAS NNA et enfin la Société UNICOPA DEVELOPPENIENT venant aux droits de la SNC NUTREA pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues au titre de l’indexation gazole.

Les instances ont été jointes et la procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de LORIENT.

Par courrier du 21 février 2012, l’entreprise NUIREA a rompu l’ensemble des relations commerciales avec la Société ROSEC, l’entreprise NUTREA a notifié dans ce cadre un préavis de 6 mois à la Société ROSEC.

Le 27 février 2012, l’entreprise NUTREA a indiqué s’opposer aux factures émises par la Société ROSEC au titre de l’indexation gazole et a demandé à cette occasion l’émission d’un avoir concernant de nouveau l’indexation gazole.

Par jugement, en date du 04 septembre 2013, le Tribunal de Commerce de Lorient, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, dit :

Vu les articles 1147, 1165, 1121 et 1273 du code civil,

Vu les articles 9 et 1269 du code de procédure civile,

Vu l’article L133-6 du code de commerce,

Vu les articles L3222-1 et suivants du code des transports,

» Dit que la responsabilité civile délictuelle des sociétés UNICOPA DEVELOPPEMENT et NNA ne peut pas être engagée. » Dit que la totalité de l’action de la société ROSEC TRANSPORTSS dirigée à l’encontre de la société UNICOPA DEVELOPPEMENT est prescrite. En conséquence,

» – Déboute la société ROSEC TRANSPORTSS de toutes ses demandes, fins et conclusions

dirigées à l’encontre de la société UNICOPA DEVELOPPEMENT.

2019300003

» – Condamne la société ROSEC TRANSPORTSS à payer à la société UNICOPA DEVELOPPEMENT la somme de 7.000 Euros au titre de l’article 700 CPC.

» Dit que L’action de la société ROSEC TRANSPORTSS dirigée à l’encontre de la société NNA au titre du paiement des factures établies antérieurement au 4 février 2012 est prescrite.

En conséquence, ' » – Déboute la société ROSEC TRANSPORTSS de ses demandes afférentes au paiement des factures établies antérieurement au 04 février 2012;

Pour le surplus, avant dire droit quant au fond, les droits et moyens des sociétés ROSEC TRANSPORTSS et NNA demeurant réservés. Vu les articles 143 et suivants CPC,

» – Constate que la désignation d’un expert est utile et nécessaire à la solution du litige. En conséquence,

+ – Désigne Monsieur B C-D exerçant […] d’Or à RENNES (35000) en qualité d’expert avec la mission suivante:;

+ – Entendre les sociétés ROSEC TRANSPORTSS et NNA en leurs dires et explications et se faire communiquer toutes les pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission

+ – Pour la période postérieure au 4 février 2012, dire si la facturation de la société ROSEC TRANSPORTSS est conforme aux articles L. 3222-1 et suivants du code des transports;

» – Apurer les comptes entre les sociétés ROSEC TRANSPORTSS et NNA,

» – Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport.

» – Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation.

» – Dit que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal «dans le délai maximum de 3 mois, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire.

+ – Dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empéchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal.

» – Dit que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet.

+ – Fixe la rémunération de l’expert à la somme de 4.000 euros, provision qui devra être consignée au greffe, dans le mois, par la société ROSEC TRANSPORTSS.

» – Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet, et que le tribunal en tirera toute conséquence.

» – Dit que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue,

+ – Dit que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

+ – Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.

+ – Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’évocation devant la présente juridiction, […] à LORIENT (56100) le lundi 2 décembre 2013 à 9h30.

+ – Dit que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires.

+ – Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de Monsieur le président de ce tribunal et qu’il lui en sera référé en cas de difficultés.

+ – Dit que le greffier transmettra aux parties leur dossier pour être, par elles, communiqué à l’expert. (

+ – Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le président de ce tribunal.

» – Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

2011300003

» – Réserve les dépens sauf en ce qui concerne les dépens du greffe qui seront mis à la

charge de la société NNA et taxés et liquidés à la somme de 150,81 euros TTC dont 24,71 euros de TVA.

La Société ROSEC soutient une rupture abusive de relations commerciales établies prononcée par la Société NNA envers la Société ROSEC, et affirme avoir subi un grave préjudice, et par conséquent, est contrainte d’engager la procédure, devant le Tribunal de commerce de Rennes en application des articles L 442-6 111 et D 442-3 du Code de commerce.

C’est dans ces circonstances que la Société ROSEC, par acte introductif d’instance signifié :

» en date du 21 décembre 2012 par Maitre X, Huissier de Justice associé de la SCP X, FONTAN, DUGUE à Morlaix, a assigné la Société UNICOPA DEVELOPPEMENT,

» en date du 26 décembre 2012 par Maitre PENIN, Huissier de Justice associé de la SCP RIDEAU, SIBAND, PENIN à Lorient, a assigné la SAS NNA,

D’avoir à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Rennes le 22 janvier 2013 pour s’entendre :

Vu les articles L442-6 du Code de commerce et 1382 du Code civil,

» Condamner in solidum les Sociétés UNICOPA venant aux droits de la SNC NUTREA et NNA à verser à la Société ROSEC TRANSPORTSS la somme de 508977 Euros. en indemnisation de son préjudice au titre des prix abusivement bas,

» Condamner la Société NNA à verser à la Société ROSEC TRANSPORTSS la somme de 521363,66 Euros, en indemnisation de son préjudice au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies,

» Dire et juger que les intérêts au taux légal sur ces sommes s’appliqueront à dater de l’assignation, et qu’ils se capitaliseront année par année conformément à l’article 1154 du Code civil,

» – Condamner in solidum les Sociétés UNICOPA venant aux droits de la SNC NUTREA et

NNA à verser à la Société ROSEC TRANSPORTSS la somme de 12000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,

» – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions, y compris au titre de l’article 700 CPC,

» – Condamner les Sociétés UNICOPA venant aux droits de la SNC NUTREA et NNA aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris les frais d’exécution de l’huissier en charge de cette mesure.

L’affaire est à l’audience du 17 septembre 2013, les parties, dûment représentées à l’audience publique, ont plaidé.

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en date du 21 novembre 2013

MOYENS DES PARTIES

La Société ROSEC expose que : «/p>

A TITRE LIMINAIRE SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE RENNES : Sur l’existence d’un lien suffisant entre les demandes

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La demande formée par la Société ROSEC au titre de la pratique de prix bas de l’entreprise NUTREA est directement à l’origine du litige entre les deux entités. En effet, ce sont les prix abusivement bas imposés par NUTREA qui ont conduit la Société ROSEC à agir en justice.

La rupture est intervenue consécutivement à l’action judiciaire. Dans ces conditions, pour se voir indemnisée de son préjudice due à la rupture, la Société ROSEC ne pouvait agir que devant le Tribunal de commerce de RENNES.

De même, à l’occasion du premier litige, cette dernière a saisi le Tribunal de commerce de LORIENT en l’absence de rupture.

AU regard des liens évidents entre les demandes, dès lors qu’une des demandes est régie par les dispositions spécifiques des articles L442-6 et L442-3 du Code de commerce, seul le Tribunal de Commerce de RENNES peut être compétent.

Sur l’absence de connexité

La Société ROSEC maintient qu’au regard du déroulement des faits, il est de B justice que les présentes demandes soient jugées ensemble selon l’article 101 du Code de Procédure Civile.

La connexité existe d’abord entre les prix et la rupture, relations purement contractuelles,

avant d’exister entre l’application d’un dispositif légal, l’indexation gasoil, et l’imposition des tarifs par NUTREA.

Sur les prix bas

Les Sociétés NUTREA et NNA ont indistinctement contribué à ce préjudice. Il est demandé au Tribunal, de les condamner in solidum à le réparer, et subsidiairement, la Société ROSEC sollicite des condamnations distinctes.

Sur la faute de l’entreprise NUTREA et le nécessaire réajustement des prix

La Société NUTREA a délibérément empêché la Société ROSEC de respecter les termes de l’Article L 3221-1 du Code des Transports qui sont pénalement sanctionnés et l’attitude de la Société NUTREA est en violation manifeste des termes de l’Article 1431-11 du Code des Transports.

Ce comportement engage la responsabilité des Sociétés NUTREA et NNA en application de l’article 1382 du Code civil.

Le préjudice lié à l’exécution à perte de ses prestations par la Société ROSEC ne ressortit pas du contrat signé entre les parties régi par la liberté contractuelle mais bien de la responsabilité délictuelle.

Il s’agit d’une faute extérieure au contrat.

Les allégations de la Société UNICOPA sur le déroulement des faits contestant le caractère abusif du comportement de l’entreprise NUTREA sont mensongères.

En vue de vérifier les manquements de l’entreprise NUTREA, la Société ROSEC a demandé à son expert-comptable d’établir un tableau de rentabilité mensuel par ensemble routier sur les exercices 2007 à 2012

Il ressort clairement de ce tableau que l’activité spécifique de voiturier en transport d’aliments pour bétails de la Société ROSEC pour l’entreprise NUTREA a été très souvent déficitaire sur cette période.

Ceci contrevient à la législation susvisée.

Il convient de noter qu’en présence d’augmentations de chiffre d’affaires d’une année sur l’autre, le résultat obtenu par la Société ROSEC ne cesse de diminuer au fil des années.

En 2007, les tournées assurées par la Société ROSEC étaient réalisées par 4 ensembles.

En 2009, ces dernières ont nécessité 6 ensembles au regard des exigences de l’entreprise NUTREA.

Entre les deux années, une différence de résultat de 224.000 Euros est constatable.

2013F00003

Il existe manifestement une pratique de prix abusifs.

Subsidiairement, si le Tribunal devait rejeter la nature délictuelle de l’action de la Société ROSEC, le manquement contractuel des Sociétés NUTREA et NNA resterait établi.

Le comportement de l’entreprise NUTREA est en toute hypothèse fautif en l’absence de juste rémunération de la Société ROSEC.

De surcroît, la mauvaise foi et la déloyauté de l’entreprise NUTREA sur la question des prix sont intervenues en violation de l’article 1134 du Code civil.

La responsabilité des Sociétés NUTREA et NNA est donc engagée, en tout état de cause, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.

Sur le préjudice causé à la Soclété ROSEC

La Société ROSEC est fondée à demander la réparation de son préjudice correspondant au déficit subi à l’occasion des prestations déficitaires, qui correspond à la somme de 466.793 Euros

La Société ROSEC doit se voir indemnisée du manque de trésorerie disponible. Il est demande au Tribunal de lui allouer une somme forfaitaire de 50000 Euros.

Les défenderesses se contentent de critiquer l’établissement de la preuve par la Société ROSEC mais ne produisent aux débats strictement aucun élément prouvant le contraire, notamment par une approche « globale ».

Sur la condamnation in solidum des Sociétés UNICOPA et NNA

L’entreprise NUTREA est restée une entité économique stable dont l’activité a été encadrée par deux structures juridiques successives.

Les Sociétés NUTREA et NNA ont donc indistinctement contribué à la réalisation du préjudice de la Société ROSEC.

il est demande au Tribunal de condamner in solidum les Sociétés UNICOPA, venant aux droits de la Société NUTREA, et NNA, à réparer l’intégralité du préjudice et par conséquent, les condamner à verser la somme de 51673 Euros à la Société ROSEC au titre des prix abusivement bas.

A titre subsidiaire, si le Tribunal devait retenir des condamnations distinctes, le préjudice constitué avant le 1er janvier 2010, date de la cession du fonds intervenue entre la SNC NUTREA et la SAS NNA, est de 211606 Euros à charge de la Société UNICOPA et 30.000 Euros au titre du préjudice financier.

Le préjudice constitué après le 1er janvier 2010 à la charge de la Société NNA est lui de 255187 Euros et 20000 Euros au titre du préjudice financier.

[…] :

Sur la faute de la Société NNA Il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article L 442-6 | 50 sont d’ordre public et ont donc vocation à régir toutes relations commerciales

Le préavis doit permettre au partenaire commercial subissant la rupture de prendre ses dispositions pour réorganiser son activité et rechercher de nouveaux débouchés.

Cette réorganisation sera d’autant plus longue qu’auront duré les relations commerciales antérieures, et dépendra également des investissements et des contraintes spécifiques de leur exécution.

Sur la rupture partielle

Aucun préavis n’a été notifié à la Société ROSEC s’agissant de la rupture du contrat du premier camion.

Par courrier du jeudi 31 mars 2011, la Société NNA a prévenu la Société ROSEC, qu’elle mettait un terme au contrat de l’un des ensembles routiers pour le 4 avril 2011 soit le lundi 4

suivant, la brutalité est établie. 2013F000EÊ/ M

Sur la rupture totale

S’agissant des quatre autres véhicules, les relations entre les parties ont duré 10 ans, de juillet 2002 à août 2012.

Le délai de préavis doit prendre en compte la spécificité du matériel consacré aux contrats NNA et la situation de dépendance économique qui en découle sur le marché considéré. Seul un préavis de 6 mois a été notifié à la Société ROSEC, par courrier du 21 février 2012, la Société NNA a prévenu la Société ROSEC, qu’elle mettait un terme aux contrats d’aliments pour bétail le 31 août 2012

Pendant la durée des relations commerciales établies, aucun grief n’a été formulé par la Société NNA.

En réponse, en premier lieu, la Société NNA fait valoir que seule la période postérieure à la cession du fonds de commerce doit être prise en compte, soit 20 mois. Cette affirmation est erronée car contraire à la jurisprudence constante.

En second lieu, la Société NNA fait valoir une importante baisse du tonnage dans la nutrition animale entre 2007 et 2012. : Devant une situation de baisse constante, la Société NNA aurait dû mettre son cocontractant en mesure de se réorganiser.

Le déroulement des faits démontre inverse.

Entre 2010 et 2011, le chiffre d’affaires de la Société NNA a cru de plus de 8 % passant de 410 millions à 446 millions d’euros. En particulier, les flux confiés à la Société ROSEC se sont maintenus.

La ligne de LOUVIGNE-DU-DESERT a été confiée aux Transports ROUXEL puis à Monsieur Z A, chauffeur à son propre compte.

En 2012, les flux ont été transférés à plusieurs transporteurs, dont les Sociétés TNT, LEGOUX et TMG et un ancien chauffeur de la Société ROSEC, Monsieur Y.

Enfin, la Société NNA a acquis des remorques en propre. Les allégations de perte d’activité de NNA sont erronées et démontrent sa mauvaise foi.

Il est très important de noter la spécificité du matériel nécessaire à l’activité de NUTREA. En effet, les remorques acquises par la Société ROSEC devaient comporter un double équipement, une vis de distribution de l’aliment et une soufflerie.

Ce matériel totalement spécifique à NUTREA justifie d’une durée de réorganisation bien supérieure à une activité de traction classique.

Sur ie préjudice causé à ja Société ROSEC

Deux principaux types de préjudices se manifestent pour la Société ROSEC,

— - S’agissant du matériel Les investissements spécifiques opérés pour satisfaire les besoins de l’entreprise NUTREA ne

sont pas totalement amortis, la Société ROSEC ne pourra pas les réutiliser sur un autre marché.

En juin 2012, un camion et deux remorques équipées de soufflerie appartenant à la Société ROSEC sont attachées spécifiquement aux lignes NUTREA, la somme de leur valeur nette comptable est de 19800 Euros, la Société ROSEC est en droit de demander une somme correspondant à cette valeur

L’acquisition d’un logiciel distancier par la Société ROSEC a été exigé par l’entreprise NUTREA afin de permettre la mise en œuvre de la grille tarifaire qu’elle a imposé, la Société ROSEC est en droit de demander le remboursement de la somme de 4.750 Euros correspondant à la

valeur HT de l’acquisition. W M

2013F00003

L

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Un contrat de location de véhicule conclu le 15 décembre 2011 portant sur les quatre autres camions devra être résilié par la Société ROSEC,

Les conditions générales de la Société CLOVIS, loueur, prévoient une indemnité de résiliation d’un montant forfaitaire de la moitié des termes fixes restant à courir jusqu’au terme du contrat. A partir du 31 août 2012, il restera 52 mois d’exécution.

Le somme des loyers mensuels des différents camions s’élève à 6.450 Euros. La Société ROSEC est donc redevable d’une indemnité de 26 mois soit 167700 Euros envers la Société CLOVIS.

Les contrats de crédits-baux conclus dans le cadre de la location de deux remorques spécifiques devront également être résiliés. Pour le contrat conclu avec la Société CGE bail, les conditions générales prévoient en leur article 4 une durée irrévocable. A partir du 31 août 2012, il restera 11 mois d’exécution. La Société ROSEC est donc redevable d’une indemnité de 11 mois soit 26262,50 Euros envers la Société CGE bail.

Pour le contrat conclu avec la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, les conditions générales prévoient que toute période commencée est intégralement due, or les périodes de 12 mois viennent à expiration au mois de juillet.

La Société ROSEC sera en conséquence redevable de l’intégralité des loyers pendant un an après la date de rupture brutale des relations par la Société NNA, la Société ROSEC est donc

redevable d’une indemnité de 12 mois soit 22457,76 Euros envers la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP.

S’agissant des conséquences financières

Sur ia durée normaie de préavis Dans le cas de la première ligne arrêtée sans préavis par l’entreprise NUTREA, les relations entre les parties ont duré 9 ans de juillet 2002 à avril 2011.

Pour les quatre autres lignes arrêtées, les relations entre les parties ont duré 10 ans de juillet 2002 à août 2012.

Sur les trois derniers exercices, elles représentaient 21 % du chiffre d’affaire de la Société ROSEC. Les pertes d’activité n’ont pas pu être compensées.

Les difficultés de grandes entreprises du secteur de la production animale, notamment le groupe DOUX, obèrent de surcroît à moyen ou long terme les perspectives de placement de ce matériel.

A l’inverse, l’entreprise NUTREA n’a pas stoppé ces relations commerciales pour des raisons financières.

Les différentes ruptures brutales opérées par l’entreprise NUTREA ressortent clairement d’une volonté de cette dernière d’écarter un transporteur qui a manifesté l’intention de voir appliquer les règles légales en matière d’indexation. Il convient en conséquence de retenir une durée normale de préavis de 10 mois pour la ligne arrêtée en 2011 et de 12 mois pour les autres lignes.

Sur le montant de l’indemnisation

Le cabinet d’expertise-comptable SOFICO a établi le chiffre d’affaires réalisé lors des 36 derniers mois (2009 à 2011) entre les deux sociétés, il est de 2.173.876 Euros, ce qui correspond à une moyenne mensuelle de 60.385,44 Euros.

La jurisprudence retient habituellement la perte de marge brute. Le taux de marge brute doit être déterminé par application des normes professionnelles de référence.

Dans le domaine du transport, celles-ci sont établies par le CNR {comité national routier).

S’agissant de la ligne arrêtée en 2011, ce taux correspond donc à une perte de 71617.13 Euros

L S’agissant de la rupture totale, la perte est de 214851.40 Euros. W … 2013F00003

11

De surcroît, la Société ROSEC doit également se voir indemnisée du manque de trésorerie disponible du fait de la faute de la Société NNA. A ce titre, elle demande qu’une somme forfaitaire de 50000 Euros lui soit allouée.

AU vu de l’ensemble de ces éléments la Société ROSEC est bien fondée à demander la condamnation de la Société NNA à lui verser la somme de 505821,66 Euros, en indemnisation de son préjudice lié à la rupture abusive des relations commerciales,

En réponse, la Société NNA fait valoir que cette marge n’est pas justifiée.

Compte tenu de la nature de l’instance, du préjudice causé à la Société ROSEC et afin d’éviter un exercice dilatoire des voies de recours, il est demandé au Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ailleurs, li serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la Société ROSEC les frais irépétibles d’instance qu’elle est contrainte d’engager par l’attitude des Sociétés UNICOPA et NNA.

Il est demandé au Tribunal de les condamner in solidum à lui verser la somme de 20000 Euros au titre de l’article 700 CPC.

La Société ROSEC, dans ses dernières conciusions demande au Tribunal de :

Vu les articles L442-6 du Code de commerce et 1382 du Code civil, AU titre des prix abusivement bas A titre principal » – Condamner in solidum les Sociétés UNICOPA venant aux droits de la SNC NUTREA et NNA à verser à la Société ROSEC TRANSPORTSS la somme de 516793 Euros, en indemnisation de son préjudice au titre des prix abusivement bas imposés par l’entreprise NUTREA A titre subsidiaire » Condamner la Société UNICOPA venant aux droits de la SNC NUTREA à verser à la Société ROSEC TRANSPORTSS la somme de 241606 Euros, en indemnisation de son préjudice au titre des prix abusivement bas » Condamner la Société NNA à verser à la Société ROSEC TRANSPORTSS la somme de 275187 Euros. en indemnisation de son préjudice au titre des prix abusivement bas Au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies » Condamner la Société NNA à verser à la Société ROSEC TRANSPORTSS la somme de 505821.66 Euros, en indemnisation de son préjudice au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies En tout était de cause » Dire et juger que les intérêts au taux légal sur ces sommes s’appliqueront à dater de l’assignation, et qu’ils se capitaliseront année par année conformément à l’article 1154 du Code civil » – Condamner in solidum les Sociétés UNICOPA venant aux droits de la SNC NUTIREA et NNA à verser à la Société ROSEC TRANSPORTSS la somme de 20000 Euros au titre de l’article 700 CPC; » – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions, y compris au titre de l’article 700 CPC » Condamner les Sociétés UNICOPA venant aux droits de la SNC NUTREA et NNA aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris les frais d’exécution de l’huissier en charge de cette mesure.

La Société NNA expose que : SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA PRATIQUE DE PRIX ABUSIVEMENT BAS Sur l’incompétence du Tribunal de Commerce de Rennes

Cette demande qui n’a absolument aucun lien avec la rupture des relations commerciales devait être nécessairement formée devant le Tribunal de Commerce du siège de la société

NNA. ' 2013F0000 …

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Les relations commerciales n’ont pas été rompues consécutivement à une pratique de prix abusivement bas.

Si, il existait un lien indissociable entre la demande au titre des prix abusivement bas d’une part et la demande d’indemnisation au titre de la rupture abusive des relations commerciales d’autre part, il fallait alors qu’elle demande au Tribunal de Commerce de Lorient de renvoyer le dossier dont elle l’avait saisi au titre de l’indexation du prix du gasoil, devant le Tribunal de Commerce de Rennes.

Tout au contraire, elle a rétabli devant cette juridiction un dossier qu’elle avait laissé radier,

ce qui est la démonstration qu’elle-même a considéré que les procédures pouvaient être disjointes.

Subsidiairement sur l’exception de connexité

Le Tribunal de Commerce de Lorient a été saisi par la société ROSEC TRANSPORTSS d’une demande en réparation du préjudice prétendument subi du fait d’une prétendue non- application des modalités d’indexation du coût du gasoil

Elle invoquait devant cette juridiction, les dispositions des articles L 3222-1 et L 3222-2 du code des transports, reprochant aux deux défenderesses une faute délictuelle et réclamant l’indemnisation du préjudice constitué des montants qu’elle aurait dû percevoir au titre d’un complément de prix correspondant à ladite indexation.

L’argumentation consistait en conséquence et nécessairement à prétendre que le prix de ses prestations était insuffisant ce qui se confond avec la demande aujourd’hui formulée devant le Tribunal de Commerce de Rennes au titre d’une pratique de prix abusivement bas. AU regard de l’article 101 du code de procédure civile, le Tribunal de Commerce de Rennes ne peut donc que constater un lien évident entre les deux demandes en conséquence de quoi il doit nécessairement se dessaisir au profit du Tribunal de Commerce de Lorient.

Pius subsidiairement sur le fond

Sur la faute prétendue

La société ROSEC TRANSPORTSS fonde sa demande sur l’article L 3221-1 du code des transports, lequel sanctionne uniquement le prestataire de transport routier de marchandises s’il pratique des prestations à perte.

La société NNA n’est pas prestataire de transport de marchandises mais uniquement donneur d’ordre.

En réplique, et constatant l’incohérence totale de sa position, la société ROSEC TRANSPORTSS invoque tout à la fois les dispositions de l’article L 1431-1 du code des transports et l’article 1382 du Code civil pour prétendre que sa réclamation à un fondement délictuel, les fautes qu’elle reproche à la société NNA étant selon elle extérieures au contrat

Les circonstances qui permettent de révéler une faute délictuelle commise à l’occasion de l’exécution du contrat, sont bien différentes, comme le relève d’ailleurs la documentation produite aux débats par le transporteur.

En réalité, la société ROSEC TRANSPORTSS remet en cause la négociation des conditions du contrat, qu’elle avait pourtant acceptées.

La société ROSEC TRANSPORTSS ne peut rechercher la responsabilité pour des événements ou des pratiques antérieures à la reprise par NNA de la Société NUTREA le 1° janvier 2010.

Rien dans les pièces produites aux débats ne permet de prétendre que la société ROSEC TRANSPORTSS se serait vu imposer le tarif de ses prestations. Il ressort des échanges de mails intervenus au cours des années 2010 et 2011 que ses tarifs ont fait l’objet de négociations entre le prestataire et le donneur d’ordre.

Elle ne peut que se reprocher à elle-même les conditions de la négociation du contrat.

2013F00003

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Sur le préjudice allégué La société ROSEC TRANSPORTSS a fait établir un tableau de rentabilité mensuelle par

ensemble routier exploité pour le compte de NUTIREA puis de NNA sur les exercices 2007 à 2012.

S’agissant d’un contrat global, la rentabilité de l’exploitation doit s’apprécier globalement et non pas ensemble routier par ensemble routier mois par mois.

Enfin, la société ROSEC TRANSPORTSS n’hésite pas à réclamer une somme de 50 000 Euros pour manque de trésorerie, alors qu’une telle réclamation a déjà été formulée devant le Tribunal de Commerce de Lorient.

Il est évident qu’elle ne peut pas aller formuler devant chaque tribunal des demandes identiques, qui ne sont d’ailleurs justifiées par aucune pièce.

SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA RUPTURE ABUSIVE DE […]

Au visa de l’article L 442-6-l du code de commerce, la société ROSEC TRANSPORTSS reproche à la société NNA d’avoir, le 31 mars 2011, rompu sans préavis le contrat relatif au premier camion et d’avoir, le 21 février 2012, rompu avec un préavis de six mois qu’elle juge insuffisant, le contrat relatif aux autres camions.

Sur la rupture des relations commerciales

La société ROSEC TRANSPORTSS considère que l’entité économique étant restée la même, chaque propriétaire successif doit assumer tout le passif antérieur à son acquisition ou postérieur à sa cession.

Reprenant le fonds de commerce NUTREA, NNA a noué à son tour une relation commerciale avec la société ROSEC TRANSPORTSS. Elle n’entend pas se prévaloir de la poursuite du contrat initial.

Dans ces conditions, il convient de considérer que les relations commerciales entre la société NNA et la société ROSEC TRANSPORTSS n’aura duré que 20 mois.

La rupture en elle- même ne peut-elle être source de préjudice. C’est donc à tort que la société ROSEC TRANSPORTSS reproche à NNA ladite rupture en relevant que durant les relations commerciales, aucun grief ne lui a été fait.

Il faut encore préciser que la prestation de transport concernait des produits destinés à l’alimentation animale.

Or, le marché régional de la nutrition animale dans lequel évoluait NUTREA puis NNA, a subi des variations importantes au cours de ces dernières années passant, selon les sources de

l’AFAB de 7.367.000 tonnes en 2007 à 6.819.000 tonnes en 2012, soit une baisse de 7.44 %, en 5 ans

Dans le même temps, le tonnage de NUTREA, qui était une filiale du groupe UNICOPA qui a disparu du paysage économique en 2009, a beaucoup plus diminué passant 1.470.000 tonnes en 2007 à 1.080.000 tonnes en 2012 soit une baisse d’activité de 26,55 %.

C’est dans ce contexte qu’elle a dû réorganiser ses moyens de production et procéder à des fermetures d’usine et notamment celle de Guingamp en 2008, les clients d’Elle et Vire ayant été transférés vers l’usine de Louvigné du Désert.

Elle a proposé la société ROSEC TRANSPORTSS d’accompagner ce mouvement de transfert: elle lui a proposé de mettre deux camions à Louvigné du Désert et veillé à réaffecter les trois autres camions sur ses usines de Plouisy, Plouagat et Cast.

2013F00003 …

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Dans un premier temps, en juillet 2008, la société ROSEC TRANSPORTSS a mis deux camions à la disposition de NUTREA à Louvigné du Désert, sachant que ce transfert d’usine il était facilité par la mise à disposition des chauffeurs d’une voiture de service appartenant à NUTREA afin qu’ils ne supportent pas de frais de déplacements supplémentaires. NUTREA a également accepté de prendre à sa charge les frais d’hôtel et de restauration desdits chauffeurs,

NUTREA a réuni, à ses frais, toutes les conditions favorables pour réussir l’intégration des chauffeurs ROSEC à Louvigné du Désert.

Aucune de ces mesures n’est aujourd’hui contestée par la société ROSEC TRANSPORTSS Pourtant, elle a décidé dès l’été 2008, de rapatrier l’un des deux camions sur la BRETAGNE.

Elle a, à son tour, confié le transport des produits à la société ROSEC TRANSPORTSS. En mars 2011, confrontée à une baisse du tonnage encore plus marquée, elle a dû arrêter un véhicule.

Il ne s’agit donc pas d’un choix délibéré de la société NNA de cesser partiellement sa relation commerciale avec la société ROSEC TRANSPORTSS. Simplement, confrontée à une baisse

importante d’activité, elle devait adapter ses commandes de transports au volume de produits à livrer.

Seule l’activité d’un camion a été suspendue en avril 2011. L’activité des quatre autres ensembles routiers s’est poursuivie normalement.

La société ROSEC TRANSPORTSS fait également valoir qu’elle n’aurait pas renouvelé les contrats de location des camions à la fin de l’année 2011 si elle avait été informée de la volonté de NNA de mettre fin à leurs relations.

On ne peut en effet que s’étonner de la voir ainsi renouveler 4 contrats de location, qui l’engageaient pour 60 mois alors que parallèlement elle prétend avoir été en désaccord tarifaire constant avec NUTREA puis NNA depuis 2008, qu’au mois d’août précédent, elle avait assigné NUTREA devant le Tribunal de Commerce de Lorient et que la tournée de l’un de ses ensembles routiers avait été suspendue en mars 2011

De même, la société ROSEC TRANSPORTSS prétend que le chiffre d’affaires de NNA ayant continué d’augmenter, la relation commerciale n’aurait pas dû prendre fin.

L’augmentation est due à l’augmentation moyenne du prix d’achat des matières premières mais non pas à une augmentation des volumes produits, puisqu’il a été justifié que tout au contraire ces volumes avaient diminué.

Par lettre du 21 février 2012, la société NNA a notifié à la société ROSEC TRANSPORTSS la rupture définitive de toutes relations commerciales moyennant un préavis de six mois.

Pour prétendre à une rupture abusive desdites relations, le transporteur considère que le préavis en question était insuffisant.

Or, encore faut-il le démontrer, ce que la société ROSEC TRANSPORTSS ne propose même pas de faire. Elle ne justifie d’ailleurs pas de ce que sont devenus ces ensembles routiers et notamment les remorques, depuis la cessation des relations commerciales.

En l’espèce, il n’était dans aucune dépendance économique à l’égard de NNA avec qui il n’était lié par aucune exclusivité

Lorsque l’on examine la plaquette de présentation de la société ROSEC TRANSPORTSS, on ne peut pas considérer, au regard de la variété de son activité (transport exceptionnel, transport frigorifique, transport benne, fond mouvant, tautliner, porte béton, vis aliment bétail, stockage, distribution) qu’elle ne pouvait pas, dans ce délai de six mois, se reconvertir, si elle n’avait pas la capacité d’utiliser son matériel pour d’autres clients transportant de l’aliment bétail et qu’elle était dépendante économiquement de NNA.

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Sur le préjudice allégué La société ROSEC TRANSPORTSS n’hésite pas à réclamer l’indemnisation de trois types de préjudice:

— - préjudice relatif au matériel

— - préjudice lié au personnel

— - préjudice financier Seules les conséquences préjudiciables du caractère brutal de la rupture peuvent être réparées et seulement à condition d’être justifiées. Pour chacun des préjudices mis en avant, la société ROSEC TRANSPORTSS ne justifie d’aucun élément. Cette argumentation n’est d’ailleurs nullement contestée par la société ROSEC TRANSPORTSS, qui malgré tout persiste à réclamer l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture elle- même.

Le préjudice llé au matériel La société ROSEC TRANSPORTSS prétend avoir dû effectuer des investissements spécifiques qui ne sont pas totalement amortis et ne pas pouvoir les réutiliser sur un autre marché.

En tout état de cause, à supposer que les remorques ne soient pas réutilisables, il ne saurait en être de même des tracteurs ni même du logiciel distancier.

Il est d’ailleurs radicalement faux de prétendre que l’achat de ce logiciel aurait été une exigence du donneur d’ordre, alors qu’aucune demande de ce type n’a jamais été faite.

Elle prétend par ailleurs qu’un contrat de location et des contrats de crédits baux devront être résiliés sans justifier pour autant de leur résiliation effective en lien avec la rupture des relations commerciales litigieuses.

Il apparait ainsi que les postes de préjudice mis en avant ne concernent que les conséquences de la rupture et non leur caractère brutal.

Le préjudice iié au personnel

La société ROSEC TRANSPORTSS prétend que la rupture des relations commerciales doit entraîner le licenciement de cinq chauffeurs.

Elle ne justifie cependant pas de leur licenciement effectif.

De surcroît, ce licenciement, condition d’être avéré est une conséquence de la rupture et non pas de son caractère brutal.

Le préjudice financier

Ce n’est qu’à ce stade que la société ROSEC TRANSPORTSS prétend que le préavis aurait dû être d’une durée de 12 mois en faisant valoir que l’activité de transport d’aliments représentait 21 % de son chiffre d’affaires, que NNA, dépend de la coopérative TRISKALIA qui réalise d’importants bénéfices Et qu’elle l’aurait remplacée par une logistique interne et en recourant à d’autres transporteurs.

Ainsi, la durée réclamée ne repose sur aucun argument sérieux.

S’agissant du montant de l’indemnisation, la société ROSEC TRANSPORTSS entend obtenir la perte de marge brute pendant la durée complémentaire de préavis, calculée sur la moyenne de chiffre d’affaires des trente-six derniers mois d’exploitation.

Or, partant du chiffre d’affaires effectivement réalisé, il convient de calculer la perte effective de marge brute.

Il ne saurait être question de fixer le préjudice par référence à une marge brute théorique calculée par application de normes professionnelles de référence.

Il sera en effet ici rappelé que c’est le transporteur qui facture la prestation de transport. Ayant lui-même fixé le prix du transport, il a lui-même établi sa marge brute. C’est elle est uniquement elle qui doit servir de base au calcul du préjudice allégué. Durant le complément de préavis, il aurait continué sa prestation dux mêmes conditions financières.

Il appartient seulement au transporteur de justifier effectivement de son taux de margé c qu’il se garde de faire.

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Il serait inéquitable de laisser la charge la société NNA les frais qu’elle a dû engager pour se défendre dans une procédure totalement injustifiée à son encontre, et il lui sera alloué une somme de 12.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Société NNA, dans ses dernières conciusions demande au fribunai de :

Vu les articles 42 et 101 du code de Procédure Civile, 1165 du Code civil, L 442-6 | du code de Commerce, Sur la demande au titre des prix abusivement bas » Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Lorient; Subsidiairement, » constater l’existence d’un lien de connexité avec l’instance pendante devant le Tribunal de Commerce de Lorient et se dessaisir au profit de cette dernière juridiction; Plus subsidiairement encore, » Dire la demande infondée juridiquement et non justifiée financièrement; Sur la demande au titre d’une rupture abusive de relations commerciales établies: » Constater l’absence de rupture abusive; » – Constater que la société ROSEC TRANSPORTSS ne justifie d’aucun préjudice; » – Débouter la Société ROSEC TRANSPORTSS de toutes ses demandes à l’encontre de la Société NNA; » – Condamner en tout état de cause la société ROSEC TRANSPORTSS à payer à la Société NNA la somme de 12.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La Société UNICOPA DEVELOPPEMENT expose que :

[…]

UNICOPA entend soulever l’incompétence territoriale de la présente Juridiction, la question concemant la société UNICOPA devant en tout état de cause être jugée par le Tribunal de commerce de LORIENT, en raison de l’exception de connexité.

L’incompétence territoriale du Tribunai de Commerce de RENNES:

— - Le choix de la Juridiction rennalse: Le dommage dont se prévaut ROSEC n’a pas été subi ou la faute n’a pas été commise au sein du territoire de compétence de la présente Juridiction. Il est évident que la présente Juridiction a été saisie en raison du principe de spécialisation des Juridictions, Reste que cette demande qui a motivé le choix de la Juridiction rennaise est totalement étrangère à la société UNICOPA.

— - L’absence d’identité d’objet entre les demandes: Le demandeur doit démontrer l’existence d’une identité d’objet entre les demandes. Les deux demandes formulées dont l’une conditionne la saisine de la Juridiction rennaise n’ont aucun lien entre elles. Les questions juridiques posées sont distinctes, les faits sont distincts, les comportements qualifiés de «fautifs » par ROSEC sont distincts. la présente Juridiction aurait à trancher deux questions totalement distinctes l’une de l’autre : à savoir d’une part une question sur un prétendu comportement fautif des défendeurs se matérialisant par une pratique de prix abusivement bas et d’autre part une rupture abusive cles relations commerciales, totalement étrangère à la société UNICOPA dont la condamnation n’est du reste pas requise par ROSEC,

A titre subsidiaire: L’exception de connexité: A titre liminaire, la concluante entend préciser que ses observations relatives à la connexité

ne concerne que la question relative à la prétendue commission d’une faute fondée sur l’article L.3121-1 du Code des transports.

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La société ROSEC a précédemment assigné les sociétés UNICOPA et NNA devant le Tribunal de commerce de LORIENT pour demander la condamnation in solidum de ces deux sociétés au paiement d’abord de factures correspondant à une revalorisation du prix de sa prestation au titre de l’application d’une indexation du gazole. Elle a ensuite modifié le fondement de sa demande, passant d’un fondement contractuel à un fondement délictuel. Elle requiert actuellement le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice qui correspondrait à la non application des modalités d’indexation gazole.

La faute délictuelle dont se prévaut ROSEC se manifesterait par la violation des dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du Code des transports prévoyant les modalités d’indexation du gazole

En estimant que l’indexation gazole sur le prix au km n’avait pas été correctement mise en œuvre, ROSEC estime que le prix versé par les défenderesses serait trop bas. Or, il s’agit justement du fondement de sa demande devant la présente Juridiction…

La Société ROSEC a engagé des actions, tant devant la présente Juridiction que devant la Juridiction Lorientaise, et celles-ci sont intimement liées, l’une pouvant éventuellement avoir une influence sur l’autre. Il est dès lors manifestement d’une B administration de la justice de faire trancher les deux questions par la même Juridiction.

La première juridiction saisie étant le Tribunal de commerce de LORIENT, il y a lieu pour le Tribunal de commerce de RENNES, de se dessaisir au profit du Tribunal de commerce de LORIENT.

A titre infiniment subsidiaire: Le sursis à statuer

La Société ROSEC demande l’indemnisation d’un même préjudice ou, à tout le moins, de deux préjudices qui se recoupent dont l’un (action pour pratique de prix trop bas) couvrirait, le second (indexation du prix du gazole).

La décision de sursis à statuer dans l’intérêt d’une B administration de la justice suppose

que la décision en attente de laquelle il est tardé à statuer sera de nature à influer sur la décision à intervenir.

SUR LE FOND:

La Faute:

En fondant ses demandes sur les dispositions des articles 1382 du Code civil et L. 3221-1 du Code des transports, la société ROSEC doit démontrer une violation par la société NUTREA aux droits de laquelle vient la société UNICOPA de l’obligation imposée par l’article L. 1321-1 du Code des transports qui lui serait imputable.

Manifestement, cette disposition qui règlemente la tarification des transports routiers s’applique au prestataire de transport et non au donneur d’ordre.

Il résulte des pièces versées au dossier que l’historique des relations commerciales entre les parties, dressé par la société ROSEC qui évoque une « contrainte » d’UNICOPA est totalement erronée.

Les grilles tarifaires étaient établies d’un commun accord.

Les prestations étaient effectuées au profit de NNA au prix convenu, nécessairement, entre NNA et ROSEC.

Dans la mesure où les liens contractuels concernaient NNA et ROSEC, la responsabilité de la société UNICOPA venant aux droits de NUTREA ne saurait être recherchée sur le fondement de la violation de dispositions concernant un contrat auquel elle n’est pas partie.

Le préjudice: On observe déjà que la société ROSEC distingue chaque tracteur et opère un cumul des pertes qu’elle aurait subies mois par mois depuis janvier 2007.

Ce mode de calcul très favorable à la société ROSEC ne tient pas compte de la réalité.

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Il résulte des pièces adverses que les tarifs étaient négocié à l’année, sur plusieurs ensembles routiers. Nous ne sommes pas dans le cadre d’opérations ponctuelles. Dans ces conditions, la détermination d’un préjudice ne peut être que globale. Les charges d’une société varient nécessairement selon les mois et seule une vision globale année par année, sur l’ensemble des prestations peut être envisagée.,

Cette démarche a été effectuée et aboutit à un chiffre de 382.901 Euros.

Par ailleurs, ce tableau démontre également que le résultat d’exploitation pour les années 2007 et 2008 était positif.

Par conséquent, les années durant lesquelles la société ROSEC était liée contractuellement avec NUTREA aux droits de qui vient UNICOPA ont générées un résultat d’exploitation positif. Aucun préjudice ne peut être imputé à NUTREA.

La solidarité ne saurait être prononcée puisque la société NUTREA est totalement étrangère aux relations commerciales intervenues avec ROSEC postérieurement au le janvier 2010 et aucune faute et/ou préjudice n’est démontré pour les années antérieures à la cession.

La Société UNICOPA DEVELOPPEMENT, dans ses dernières conclusions demande au Tribunal de :

VU l’article 42 du Code de Procédure Civile,

VU l’article 101 du Code de Procédure Civile

Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1382 du Code Civil et L. 3121-1 du Code des Transports Vu les pièces versées au dossier

Avant dire droit,

» Disjoindre les deux demandes de la société ROSEC formulées pour l’une à l’encontre des sociétés NNA et UNICOPA, sur le fondement des articles L.3121-1 du Code des transports et les articles 1382 et 1383 du Code civil et pour l’autre à l’encontre de NNA sur le fondement de l’article L. 442-6 du Code de commerce

Concernant la demande formulée à l’encontre des sociétés NNA et UNICOPA, sur le fondement des articles L.3121-1 du Code des transports et les articles 1382 et 1383 du Code civil

A titre principal » – Se déclarer territorialement incompétent et renvoyer la société ROSEC à mieux se pourvoir; A titre subsidiaire-: » – Constater la connexité entre l’affaire dont est saisie la présente Juridiction et le Tribunal de commerce de LORIENT, » – Se dessaisir au profit du Tribunal de commerce de LORIENT. A titre infiniment subsidiaire » – Sursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par les juridictions commerciales saisies du litige qui oppose ROSEC, NNA et UNICOPA sur la question de l’existence et du quantum d’un préjudice résultant de l’application de l’article L. 3222-1 et L.3222-2

Sur le fond: » Constater que la société NUTREA aux droits de laquelle vient la société UNICOPA DEVELOPPEMENT n’a commis aucune faute, » – Constater qu’aucun préjudice de peut être imputé à la société NUTIREA aux droits de

laquelle vient la société UNICOPA DEVELOPPEMENT, En conséquence,

» – Débouter la société ROSEC de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société UNICOPA DEVELOPPEMENT

» – Condamner la société ROSEC à payer à la société UNICOPA DEVELOPPEMENT, la ( somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC

» – Condamner la Société ROSEC TRANSPORTSS aux entiers dépens.

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Il DISCUSSION SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE RENNES :

Attendu que la Société ROSEC a saisi le Tribunal de Commerce de Rennes, d’une demande en réparation au titre des prix abusivement bas imposés par l’entreprise NUTREA et au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies

Attendu que le Tribunal de Commerce de Rennes, en application de l’Article L442-6 du Code de Commerce (Art. D442-3 du Code de Commerce et Décret N°2009-1384 du 11 novembre 2009) est une juridiction spécialisée en matière de contestations de Nationalité et de Pratiques Restrictives de concurrence.

Attendu que la notion de prix abusivement bas est une pratique restrictive de concurrence, le Tribunal se dira compétent pour traiter de l’affaire.

SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA PRATIQUE DE PRIX ABUSIVEMENT BAS

Attendu que la Société ROSEC a saisi le Tribunal de Commerce de Lorient, d’une demande en réparation du préjudice subi du fait d’une non-application des modalités d’indexation du coût du gasoil

Attendu que le Tribunal de Commerce de Lorient, par Jugement en date du 04 septembre 2013 :

» À écarté la responsabilité civile délictuelle des sociétés UNICOPA DEVELOPPEMENT et NNA

» À dit que la totalité de l’action de la société ROSEC TRANSPORTSS dirigée à l’encontre de la société UNICOPA DEVELOPPEMENT est prescrite.

» À dit que l’action de la société ROSEC TRANSPORTSS dirigée à l’encontre de la société NNA au titre du paiement des factures établies antérieurement au 4 février 2012 est prescrite.

En conséquence,

» A débouté la société ROSEC TRANSPORTSS de ses demandes afférentes au paiement des factures établies antérieurement au 04 février 2012;

» À designé un expert pour solutionner le litige

Attendu que l’affaire est toujours pendante devant le Tribunal de Commerce de Lorient,

Attendu que l’Article 101 du Code de Procédure Civile dispose que : «S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une B justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »

Attendu que l’article L3221-1 du Code des transports dispose: «Tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, commissionnaires de transport ou loueurs de véhicules industriels avec conducteur, est tenu d’offrir ou de pratiquer un prix qui permette de couvrir à la fois: + – les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité » – les charges de carburant et d’entretien » – les amortissements ou les loyers des véhicules; – les frais de route des conducteurs de véhicules; – les frais de péage; » – les frais de documents de transport et les timbres fiscaux; » – et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d’entreprise ».

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Attendu que l’indexation du gasoil est un élément du prix du coût du transport et que par conséquent le Tribunal dira qu’il y a un lien entre la demande sur l’indexation du gasoil devant le Tribunal de Commerce de Lorient et la demande sur la pratique de prix abusivement bas devant le Tribunal de Commerce de Rennes

Attendu que par conséquent, dans l’intérêt d’une B justice, le Tribunal dira qu’il y a lieu de surseoir à statuer, dans l’attente du rapport de l’expert.

SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA RUPTURE ABUSIVE DE […]

Attendu que par courrier du 21 février 2012, l’entreprise NNA a rompu l’ensemble des relations commerciales avec la Société ROSEC, moyennant un préavis de 6 mois

Attendu que l’article L. 442-6, |, 5° du Code de Commerce dispose « qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des dccords interprofessionnels […].

Sur la Relation commerciale établie

Attendu que la Société ROSEC était en relation avec la société NUTREA, devenue SNC NUTREA, depuis 2003,

Attendu que la société SNC NUTREA a fait l’objet, le ler janvier 2010 d’une cessation d’activité avec une vente du fonds au profit de la SAS NNA

Attendu que la société SNC NUTREA a fait l’objet d’une radiation du Registre du Commerce et des Sociétés et a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société SP Nutra et attendu que cette société a, à son tour, fait l’objet d’une dissolution avec transmission de patrimoine à la société UNICOPA DEVELOPPEMENT

Attendu qu’en l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit cession à la charge de l’acheteur, du passif des obligations dont le vendeur peut être tenu, en raison des engagements souscrits par lui, et qu’aucun élément mis au débat, viendrait confirmer le transfert de contrat commerciaux.

Attendu que l’Article 1165 du Code civil dispose que: «Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 »

Attendu que depuis le 1e janvier 2010, les relations commerciales étaient établies entre les Société ROSEC et NNA et avaient fait l’objet de nouvelles négociations.

Attendu que par conséquent, le Tribunal déboutera la Société ROSEC de ses demandes à l’encontre des Sociétés NUTREA, SNC NUTREA, SP NUTRA et en définitive, UNICOPA DEVELOPPEMENT

[…] établie

Attendu que le Tribunal constatera une relation commerciale régulière entre les sociétés NNA et ROSEC

Attendu que le Tribunal constate la rupture des relations commerciales entre NNA et la Société ROSEC, par courrier, en date du 21 février 2012, moyennant un préavis de 6 mois.

2013F00003

21

Attendu que dès lors, le Tribunal dira que le point de départ de la relation commerciale se

situe à l’origine de la relation commerciale avec la Société NNA, c’est-à-dire au le janvier 2010,

[…]

Attendu que pour être préjudiciable et ouvrir droit à réparation, la rupture doit être brutale, imprévisible, soudaine et violente.

Attendu que l’activité d’un camion a été suspendue en avril 201 let attendu que l’activité des quatre autres ensembles routiers s’est poursuivie normalement.

Attendu que par courrier du 21 février 2012, la Société NNA a rompu les relations commerciales avec la Société ROSEC, moyennant un préavis de 6 mois

Attendu que pour retenir la brutalité d’une rupture, il faut donc que cette dernière ait été effectuée sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords professionnels

Attendu que le Tribunal dira que le préavis de 6 mois est un délai raisonnable compte tenu de la durée des relations commerciales avec la Société NNA

Attendu que par conséquent le Tribunal dira qu’il n’y a pas d’élément caractérisant la brutalité de la rupture

Attendu que, par conséquent, le Tribunal déboutera la Société ROSEC de ses demandes au fitre de la rupture brutale des relations commerciales établies à l’encontre des Sociétés NNA et UNICOPA DEVELOPPEMENT

Sur l’exécution provisoire : Attendu qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,

Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile:

Attendu qu’il apparaît inéquitable au Tribunal de laisser supporter à celui qui obtient gain de cause, tout ou partie des frais qu’il a pu être amené à engager pour faire valoir ses droits et qu’il convient de condamner la Société ROSEC TRANSPORTS à payer » la somme forfaitaire de 1000 Euros à la Societe UNICOPA DEVELOPPEMENT, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de débouter la Societe UNICOPA DEVELOPPEMENT du surplus de sa demande. » la somme forfaitaire de 1000 Euros à la Société NNA, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de débouter la Société NNA du surplus de sa demande.

Sur les dépens :

Attendu que la Société ROSEC TRANSPORTS sera condamnée aux entiers dépens.

Attendu que pour tous les éléments ci-dessus, le Tribunal déboutera les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions.

Attendu que le Tribunal dira que Messieurs les Greffiers notifieront la décision aux parties par lettre recommandée avec accusé réception.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, d’un jugement contradictoire et en premier ressort

2013F00003 …

22

Vu l’article 101, 1165 du Code de procédure civile, Vu l’Article L. 442-6 du Code de Commerce Vu les pièces mises au débat

Dit que le Tribunal de Commerce de Rennes est compétent pour entendre une demande sur les prix abusivement bas

Surseoit à statuer, dans l’attente du rapport de l’expert désigné par le Tribunal de Commerce de Lorient

Dit que cette affaire sera appelée à l’audience du 21 janvier 2013 à 14 h 30 pour faire un point sur le dépôt du rapport d’expertise,

DEBOUÛTE la Société ROSEC TRANSPORTS de ses demandes concernant la rupture brutale des relations commerciales établies

CONDAMNE la Société ROSEC TRANSPORTS au paiement de : » la somme forfaitaire de 1000 Euros à la Société UNICOPA DEVELOPPEMENT, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

et déboute la Société UNICOPA DEVELOPPEMENT du surplus de sa demande.

» la somme forfaitaire de 1000 Euros à la Société NNA, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la Société NNA du surplus de sa demande. DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire

DIT que Messieurs les Greffiers notifieront la décision aux parties par lettre recommandée avec accusé réception.

CONDAMNE la Société ROSEC TRANSPORTS aux entiers dépens

[…]

2013F00003

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Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 3eme chambre, 21 novembre 2013, n° 2013F00003