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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 13 mars 2025, n° 2025R00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 2/2155C/NM
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
13/03/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 13/03/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Vice-Président du Tribunal de commerce de Rennes agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 04/02/2025, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
[Localité 1]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Xavier-Pierre NADREAU
DEMANDEUR
[Localité 2] DE MACONNERIE (SRM)
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Xavier-Pierre NADREAU le 13 mars 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société [Localité 1] fournit des équipements de piscine.
Le 22 Septembre 2023 la société SRM [Localité 2] DE MACONNERIE lui a commandé des équipements de piscine pour un montant de 13 997 € TTC.
Un avenant a été conclu le 23 avril 2024, portant la commande à 14 077 € TTC, dont après paiement partiel -comme indiqué sur le bon de commande n°3 555, il restait à cette date 7 844 € à régler.
Le matériel a été livré de 14 juin 2024, au domicile de Monsieur [S], représentant la société SRM et avéré par le procès-verbal de réception signé.
Après plusieurs relances amiables, et une mise en demeure du 20 septembre 2024, la société SRM n’a jamais réglé le solde de la facture de 7 844 €.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 14 janvier 2025, signifié non à personne, par Maître [C], Commissaire de justice associé à RENNES (35), la société [Localité 1] a assigné la société SRM à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé pour s’entendre :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile
* Condamner la société SRM à verser à la société [Localité 1] la somme provisionnelle de 7 844 € en exécution de ses obligations contractuelles,
* Condamner la société SRM à payer à la société [Localité 1] la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du CPC,
* Condamner la société SRM aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00008 et évoquée à l’audience du 4 février 2025.
La société SRM n’était ni présente ni représentée.
L’ordonnance mise en délibérée sera réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 13 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société [Localité 1] :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle produit, entre autres :
* Le bon de commande en date du 22 septembre 2023 n°123719 et l’avenant du 23 avril 2024,
* Le PV de réception du 14 juin 2024
* Les factures [Localité 3] 001798 du 12 juin 2024,
* Les échanges de mails entre les parties,
* la mise en demeure du 20 septembre 2024.
Pour la société SRM en défense
La société SRM n’étant, ni présente, ni représentée à l’audience, le juge des référés constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
«Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Au vu des pièces versées au débat et notamment :
* le bon de commande signé du 23 avril 2024 avec mention d’un restant dû de 7 844 € TTC
* le procès-verbal de réception du 14 juin 2024 signé ;
* la facture FA0017098 du 12 juin 2024 d’un montant TTC de 7 844 €,
* les diverses relances restées sans réponse,
* la mise en demeure du 20 septembre 2024,
Il apparait que la somme de 7 844 €, réclamée par la société [Localité 1], correspond au bon de commande, que la marchandise a bien été réceptionnée, et que la facture correspond au bon de commande.
La créance de [Localité 4] n’est pas contestable, ni contestée..
En conséquence, le juge des référés condamnera la société SRM à payer par provision à la société [Localité 1] la somme de 7 844 €.
Sachant que la société [Localité 1] a eu des frais irrépétibles qu’elle ne saurait supporter, la société SRM sera condamnée à payer à la société [Localité 1] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société SRM est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, Vice-Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric Vétillard, Greffier Associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Condamnons la société SRM [Localité 2] DE MACONNERIE à payer par provision à la société [Localité 1] la somme de 7 844 €,
* Condamnons la société SRM [Localité 2] DE MACONNERIE à payer à la société [Localité 1] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamnons la société SRM [Localité 2] DE MACONNERIE aux entiers dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL
LE GREFFIER.
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