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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 10 juin 2025, n° 2024002926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024002926 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 8] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société CAMP’ATLANTIQUE, Société à responsabilité limitée au capital de 7.426.100,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 522 991 454, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 11] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL QUARTZ AVOCATS, comparant par Maître Emmanuel HUMEAU, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 7] à [Localité 12] (Vendée),
D’une part,
ET :
1° – La Société CIMEA-PATRIMOINE, Société par actions simplifiée au capital de 772.200,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 444 677 538, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 9] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
2° – La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurances mutuelles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro D 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 10] (Sarthe), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesses représentées par le Cabinet TAYLOR WESSING, comparant par Maître Philippe GLASER, Avocat au Barreau de PARIS [Localité 1], demeurant ladite Ville, [Adresse 2], avocat plaidant, et par la SELARL SIREET & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Jacques SIRET, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 3], avocat postulant,
ET :
La Société MMA IARD, Société anonyme à conseil d’administration au capital de 537.052.368,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro B 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 10] (Sarthe), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Intervenante volontaire représentées par le Cabinet TAYLOR WESSING, comparant par Maître Philippe GLASER, Avocat au Barreau de PARIS [Localité 1], demeurant ladite Ville, [Adresse 2], avocat plaidant, et par la SELARL SIREET & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Jacques SIRET, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 3], avocat postulant,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Luc CORTOT Monsieur François LUCAS Monsieur Philippe DELAHAYE
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société CAMP’ATLANTIQUE, exerçant sous le nom commercial « OLELA » est une société holding qui investit dans le domaine de la résidence de loisirs et notamment des campings ;
Elle acquiert des participations dans diverses sociétés exploitant des campings qu’elle peut être amenée à revendre à plus ou moins long terme générant des pics de trésorerie ;
La Société CIMEA-PATRIMOINE a pour objet une activité de conseil en investissement financier (CIF) et notamment celle de conseil en gestion de patrimoine ; cette dernière est inscrite sur le registre de l’ORIAS et est adhérente à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers) ;
A la suite d’une opération de cession, la Société CAMP’ATLANTIQUE a bénéficié d’une trésorerie à placer de 5.500.000,00 € et elle a, à ce titre, consulté la Société CIMEA-PATRIMOINE pour le placement de cette somme ;
A la suite de cette consultation, il s’en est suivi la signature de plusieurs documents à savoir :
* un document d’entrée en relation,
* une lettre de mission,
* une déclaration d’adéquation avec proposition d’investissement, ces trois documents ont été signés le 02 Mars 2022,
et différents bulletins de souscriptions pour des produits financiers ;
La déclaration d’adéquation précise les principaux objectifs et préoccupations de l’entreprise concernant ce placement entre autres :
. capitaliser les sommes dans les meilleures conditions financières et dans une optique de long terme, . avoir accès à un niveau d’investissement large,
. garantir une disponibilité des capitaux en fonction des besoins,
. diversification de l’allocation,
. optimisation du placement ;
Au chapitre tolérance dudit document d’adéquation, il est précisé que la volonté de prendre des risques de la part de la Société CAMP’ATLANTIQUE est faible ;
La Société CIMEA-PATRIMOINE suggère la mise en place, parmi d’autres solutions de placements, d’un compte titre NORTIA pour une allocation de 3.000.000,00 €, soit l’essentiel des fonds placés ;
La ventilation du compte titre NORTIA pour les 3.000.000,00 € est la suivante :
200.000,00 € sur le fond Atlantique Stratégie Rendement, 150.000,00 € sur le fonds INVEST LATITUDE PATRIMOINE, 150.000,00 € sur le fonds SUNNY PATRIMOINE, – 1.000.000,00 € sur le fonds DRAKKAR sur un an, 750.000,00 € sur le structuré SMART TRESO STELLANTIS/BNP, 750.000,00 € sur le structuré SMART TRESO RENAULT/BOUYGUES ;
La décision d’investissement du produit structuré DRAKKAR a été faite le 02 Mars 2022 ;
Le 14 Mars 2022, la Société NORTIA a adressé un courrier à Monsieur [U] [R], Gérant de la Société CAMP’ATLANTIQUE confirmant sa décision du 02 Mars 2022 et surtout pour attirer son attention sur le caractère non approprié de ce produit au regard de sa connaissance et de son expérience des marchés et produits financiers ;
A cette même date, Monsieur [U] [R] a interrogé la Société CIMEA-PATRIMOINE sur le contenu du mail reçu de la part de la Société NORTIA ; la gestionnaire de patrimoine a immédiatement rassuré son client quant à la nature du produit en lui indiquant qu’il correspondait aux souhaits énoncés par la Société CIMEA-PATRIMOINE ;
A la suite de ces échanges, Monsieur [U] [R] a confirmé la souscription de 1.000.000,00 € sur le produit DRAKKAR ; cependant, les valorisations successives dudit produit ne font que baisser présentant une perte de 342.330,00 € au 04 Mai 2022, puis 385.430,00 € en Juin 2022, pour atteindre – 969.430,00 € en Mars 2023 ;
En Novembre 2022, un entretien survient entre la Société CIMEA-PATRIMOINE et la Société CAMP’ATLANTIQUE pour faire un point sur la situation ; il sera notamment proposé à la Société CAMP’ATLANTIQUE des solutions de recovery auxquelles il n’a pas été donné suite ;
Le 03 Janvier 2023, Monsieur [U] [R] sollicite la Société CIMEA-PATRIMOINE afin qu’elle procède à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance ;
Le 24 Mars 2023, la Compagnie d’assurance MMA IARD oppose une fin de non-recevoir considérant que la Société CIMEA-PATRIMOINE n’avait pas manqué à son obligation de conseil et de suivi ;
En parallèle, la Société CIMEA-PATRIMOINE a proposé une offre commerciale à hauteur de 40.000,00 € à la Société CAMP’ATLANTIQUE, qui sera refusée par cette dernière ;
C’est dans ces conditions que suivant exploits séparés en date des 10 et 16 Mai 2024, la Société CAMP’ATLANTIQUE a attrait devant la présente Juridiction la Société CIMEA-PATRIMOINE et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurances mutuelles, pour :
Vu les Articles 1103 et 1193, 1231 et suivants du Code Civil, Vu les Articles L.541-1 et suivants du Code Monétaire et Financier et 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société CIMEA-PATRIMOINE à régler à la Société CAMP’ATLANTIQUE la somme de 960.000,00 € en réparation de son entier préjudice avec au taux légal majoré à compter du 03 Janvier 2023 et anatocisme,
Condamner la Société CIMEA-PATRIMOINE à payer à la Société CAMP’ATLANTIQUE la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’Articles 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société CIMEA-PATRIMOINE aux entiers dépens de l’instance,
Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la Société CIMEA-PATRIMOINE.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 11 Février 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 13 Mai 2025 ;
ledit délibéré a été prorogé au 10 Juin 2025 ;
§§-*-§§
En outre, il est à noter que dans le premier jeu de conclusions des défenderesses, la Société MMA IARD, Société anonyme à conseil d’administration au capital de 537.052.368,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro B 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 10] (Sarthe), a indiqué intervenir volontairement à l’instance ;
§§-*-§§
VU les conclusions en réponse en vue de l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du 22 Octobre 2024, aux termes desquelles la Société CAMP’ATLANTIQUE fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103 et 1193, 1231 et suivants du Code Civil, Vu les Articles L.541-1 et suivants du Code Monétaire et Financier et 700 du Code de Procédure Civile,
Donner acte à la Société MMA IARD de son intervention volontaire,
Débouter les Sociétés CIMEA-PATRIMOINE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner la Société CIMEA-PATRIMOINE à régler à la Société CAMP’ATLANTIQUE la somme de 960.000,00 € en réparation de son préjudice avec un taux légal majoré à compter du 03 Janvier 2023 et anatocisme,
Condamner la Société CIMEA-PATRIMOINE à payer à la Société CAMP’ATALANTIQUE la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société CIMEA-PATRIMOINE aux entiers dépens de l’instance,
Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir aux Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, assureurs de la Société CIMEA-PATRIMOINE.
§§-*-§§
VU les conclusions en défense n° 2 en vue de l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du 26 Novembre 2024 aux termes desquelles la Société CIMEA-PATRIMOINE, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Société MMA IARD font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :
A titre liminaire,
Juger recevable la Société MMA IARD en son intervention volontaire,
Sur le fond, à titre principal,
Débouter la Société CAMP’ATLANTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des Sociétés CIMEA-PATRIMOINE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée par la Société CAMP’ATLANTIQUE,
En tout état de cause,
Condamner la Société CAMP’ATLANTIQUE à payer aux Sociétés CIMEA-PATRIMOINE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société CAMP’ATLANTIQUE aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que l’investissement réalisé par la Société CAMP’ATLANTIQUE d’un montant d’un million d’euros sur le produit DRAKKAR a engendré une perte quasi totale de son capital investi ;
La Société CAMP’ATLANTIQUE allègue que les manquements de la Société CIMEA-PATRIMOINE l’ont conduit à une perte de 960.000,00 € et sollicite, à ce titre, une indemnité de même montant en principal ;
Pour sa part, la Société CIMEA-PATRIMOINE conteste les allégations de sa cliente considérant avoir satisfait à son obligation de conseil et à son obligation de suivi ;
Elle ajoute que la perte énoncée résulte uniquement des risques liés au marché financier ;
* A titre liminaire sur l’intervention volontaire de la Société MMA IARD :
L’Article 325 du Code de Procédure Civile dispose que : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » ;
En l’espèce, il appert que la Société CIMEA-PATRIMOINE est assurée auprès de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mais également auprès de la Société MMA IARD ;
Alors même que sa responsabilité civile professionnelle est engagée selon la Société CAMP’ATLANTIQUE, la Société CIMEA-PATRIMOINE étant coassurée par les deux sociétés susnommées, l’intervention de la Société MMA IARD se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
Ainsi, l’intervention volontaire de la Société MMA IARD à la présente instance est recevable et bien fondée ;
* Sur le manquement au devoir de conseil :
L’Article L.541-8-1 du Code Monétaire et Financier dispose ce qui suit :
« … Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d’une façon qui nuise à leur obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients lors de la fourniture du conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1. En particulier, les conseillers en investissements financiers ne prennent aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier ou un service d’investissement particulier à un client alors qu’ils pourraient proposer un autre instrument financier ou un autre service d’investissement correspondant mieux aux besoins de ce client ;
4° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier, d’opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d’investissement adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question. Lorsque les conseillers en investissements financiers fournissent le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers et services d’investissement adéquats et, en particulier adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. Lorsque le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l’article L. 533-12-1, les conseillers en investissements financiers veillent à ce que l’offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ;
5° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements financiers et ses services, le cas échéant la nature juridique et l’étendue des relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ;
6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu’ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c’est dans l’intérêt du client ;
7° Lorsqu’ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du I de l’article L. 541-1 est fourni de manière indépendante :
a) Evaluer un éventail suffisant d’instruments financiers disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d’investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d’autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu’elles présentent le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni ;
b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l’importance et la nature sont telles qu’ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements financiers de leur devoir d’agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 7° ;
8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ;
9° Formaliser le conseil mentionné au I de l’article L. 541-1 dans une déclaration d’adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent en fonction de l’expérience de leurs clients en matière d’investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement ;
10° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d’autres documents ou textes juridiques ;
11° Lorsqu’ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1, rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients » ;
La Société CAMP’ATLANTIQUE dénonce un manquement, à son égard, de son gestionnaire de patrimoine, relatif à son obligation d’information et de conseils considérant que dans la déclaration d’adéquation qui est le questionnaire d’appétence à la prise de risque de Monsieur [U] [R], Dirigeant de la Société CAMP’ATLANTIQUE, en découlait une volonté de prise de risque qualifiée de faible ;
Il convient dès à présent de préciser que la « déclaration d’adéquation » constitue une preuve concrète du respect des obligations du devoir de conseil en mettant en avant des éléments précis comme le profil du client, ses objectifs financiers, le détail des produits recommandés (avantages et risques) et ses appétences aux risques ;
La Société CAMP’ATLANTIQUE considère donc que le produit DRAKKAR proposé par la Société CIMEA-PATRIMOINE – produit structuré soumis à une forte volatilité, en cas de retournement de marché et générateur de risque élevé en capital – allait à l’encontre de sa prise de risque définie comme limitée ;
Elle prétend également que ce produit n’était pas adapté à la stratégie financière de la Société CAMP’ATLANTIQUE eu égard à sa politique de réinvestissement ;
Par ailleurs, la Société CAMP’ATLANTIQUE rappelle que la Société NORTIA, par un courrier du 14 Mars 2022, l’avait mise en garde sur le risque potentiel d’un tel produit eu égard au profil risque, quelque peu décalé, de Monsieur [U] [R] face aux caractéristiques du produit ;
De cette suite de constats, la Société CAMP’ATLANTIQUE dénonce le défaut de conseil caractérisé par rapport à son profil de risque ;
Pour sa part, la Société CIMEA-PATRIMOINE se défend en produisant le questionnaire de risque QUANTALYS, établi le 18 Février 2022 et signé par Monsieur [U] [R] le 02 Mars 2022, scorant comme « offensif » le profil d’investisseur de ce dernier ;
Il convient de relever que la Société CIMEA-PATRIMOINE a banalisé le mail reçu par sa cliente de la Société NORTIA INVEST en indiquant « ce type de mail est adressé lors des nouveaux investissements faisant porter la responsabilité au niveau des CGP » ;
En outre, la Société CIMEA-PATRIMOINE a déduit, au vu des connaissances de Monsieur [U] [R] des produits structurés et des risques associés ainsi que de son profil résultant de sa déclaration d’adéquation, que c’est en toute connaissance de cause que ce dernier a signé le bordereau de passages d’ordres le 02 Mars 2022 ;
La Société CIMEA-PATRIMOINE allègue avoir valablement exécuté ses obligations de conseils ;
Compte-tenu de ce qui précède, il appert que chacune des parties défend sa position en se basant sur la déclaration d’appétence aux risques du dirigeant sur deux axes proches mais cependant différents ;
En effet, la Société CAMP’ATLANTIQUE se prévaut de ce qui suit « une volonté à prendre des risques : faibles » alors que la Société CIMEA-PATRIMOINE se prévaut d’ « une capacité à prendre des risques : très élevés » ;
Pour la bonne compréhension, il est essentiel d’éclairer ces deux notions :
*
« La capacité à prendre des risques qualifiés de très élevés » signifie que l’entreprise peut encaisser des pertes importantes eu égard à sa surface financière existante,
*
« La volonté à prendre des risques qualifiés de faible » signifie que l’entreprise ne souhaite pas enregistrer des pertes ou que de faible montant ;
En tout état de cause, la faible volonté de prendre des risques limite la capacité à en prendre ;
En l’espèce, la Société CAMP’ATLANTIQUE ne souhaitait donc pas prendre de risque trop élevé bien qu’elle était en mesure de les absorber ;
En outre, il convient de relever le caractère diversifié de la stratégie de placement de trésorerie proposée par la Société CIMEA-PATRIMOINE et il n’y a pas lieu de remettre en cause l’articulation entre cours moyen et long terme non plus, les produits structurés faisant partie du schéma d’investissement et notamment le produit DRAKKAR sur une durée de douze mois ;
Ledit produit DRAKKAR est adossé à des sous-jacents : les taux CMS US 30 ans et 2 ans (constant maturité swap ou taux de swap à maturité constante) ;
Les historiques de courbes de ces taux de swap, présentés par la Société CIMEA-PATRIMOINE, démontrent une pentification normale depuis de nombreuses années, en référence à des taux longs plus chers que les taux courts ;
Un graphique produit sur le spread US 30 ans contre le US 2 ans démontre que depuis 20 ans aucune perte n’ait été constatée sur ce sous-jacent ;
La barrière de protection du capital fixée à un écart de taux de -30% pendant 62 jours et la perte de capital se trouvant affectée lorsque le cours du produit est inférieur à cette barrière constitue une certaine garantie ; et jamais la Société CIMEA-PATRIMOINE n’avait envisagé une possible inversion de la courbe des taux, présentant ainsi, et selon elle, un risque calculé à Monsieur [U] [R] ;
En outre, au travers du questionnaire d’adéquation, Monsieur [U] [R] avait eu connaissance de la définition d’un produit structuré et des risques y attachés et des éléments fournis par la Société CIMEA-PATRIMOINE, la Société CAMP’ATLANTIQUE a souscrit au produit DRAKKAR ;
Le Tribunal relève par ailleurs la signature sur la notice d’information du produit structuré « DAPs 62 Jours sur Spread USD CMS 30Y-2Y » émis par la Société Générale de Monsieur [U] [R] ;
Compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [U] [R] a donc souscrit ce produit structuré DRAKKAR en toute connaissance de cause des risques possibles relatifs à la perte partielle ou totale, ces derniers étant mentionnés à plusieurs reprises dans la brochure ;
En conclusion, même si l’orientation choisie par la Société CIMEA-PATRIMOINE sur le produit DRAKKAR demeure fragile quant aux scores sur la capacité et la volonté de prendre des risques par Monsieur [U] [R], il n’en demeure pas moins que celui-ci s’est engagé en toute connaissance de cause du risque pris l’estimant faible, conformément à sa déclaration de risque ;
Ainsi, le Tribunal déboutera la Société CAMP’ATLANTIQUE considérant que le devoir d’information et de conseil de la Société CIMEA-PATRIMOINE ne peut être contesté ;
* Sur le manquement par la Société CIMEA-PATRIMOINE à son obligation de suivi :
La Société CAMP’ATALANTIQUE reproche à la Société CIMEA-PATRIMOINE d’avoir manqué à son obligation de suivi notamment sur deux points :
* en l’alertant tardivement de la perte enregistrée, – en s’étant abstenue de lui proposer à temps des solutions de sortie permettant de limiter la perte ;
La Société CIMEA-PATRIMOINE considère pour sa part que la Société CAMP’ATLANTIQUE était parfaitement informée par les relevés de situation mensuelle émanant de NORTIA INVEST, de la valorisation du produit DRAKKAR et était, par ce fait, informée des pertes constatées ;
Par ailleurs, la Société CIMEA-PATRIMOINE conteste le reproche qui lui est fait sur l’absence de suivi sur deux points essentiels :
*
l’un tenant au fait des rebonds sur la valorisation du titre après les décrochages de Mars et Juillet ; la Société CIMEA-PATRIMOINE sous-entend ainsi que la perte n’était pas stable et que l’information des relevés de comptes titres suffisait au client,
*
l’autre en vertu d’un courrier daté du 27 Septembre 2022 adressé à la Société CAMP’ATLANTIQUE contenant une synthèse des placements et une mention particulière sur le produit DRAKKAR estimant qu’il était encore dans la période de protection jusqu’au 15 Décembre 2022 et qu’au-delà, la perte sera effectivement constatée et ce n’est qu’à ce moment qu’il faudra réagir ;
Il convient de relever qu’un point de situation a été fait le 10 Novembre 2022, soit un mois avant la fin de la période de protection du capital ; lors de cet entretien, des propositions ont été faites pour récupérer à terme la perte constatée par ce produit DRAKKAR ; la Société CIMEA-PATRIMOINE estime, ainsi, avoir répondu à son obligation de suivi ;
La Société CAMP’ATLANTIQUE, quant à elle, estime que la Société CIMEA-PATRIMOINE a failli à son obligation de suivi dès lors que l’information de la situation lui parvenait au moyen des relevés reçus par NORTIA INVEST et non pas par son gestionnaire de patrimoine ;
En l’espèce, il convient de rappeler que sur les mois de Mars à Septembre, la valorisation du titre n’a eu de cesse de baisser passant de -30 € à la situation d’Avril, à -342.000,00 € en Mai, -251.000,00 € en Juin, -385.000,00 € en Juillet, -316.000,00 en Août et -728.000,00 € en Septembre ;
Il convient de relever que la Société CIMEA-PATRIMOINE ne conteste pas ne pas avoir transmis une quelconque information à son client malgré la baisse constaté et importante de la valorisation du titre, et ce, avant le 27 Septembre 2022 ;
A ce titre, bien que la Société CAMP’ATLANTIQUE ait reçu des relevés émanant de la Société NORTIA INVEST, le fait que la Société CIMEA-PATRIMOINE ne se soit pas manifestée plus tôt auprès de son client, eu égard à la dégradation du titre et à la forte probabilité de perte importante en capital, est une faute de sa part, et ce, d’autant plus qu’elle avait caractérisé ce risque de faible, ce qui était le contrat de confiance de son client eu égard à son appétence aux risques ;
Ainsi, en négligeant sa communication avec son client dans la période cruciale allant de Mars à Septembre notamment sur la stratégie à mener, et la possibilité de sortie de cet investissement afin de minimiser les pertes, la Société CIMEA-PATRIMOINE a manqué à son obligation de suivi à l’égard de son client ;
Compte-tenu de ce qui précède, il importe peu par la suite que la Société CAMP’ATLANTIQUE n’ait pas répondu favorablement aux propositions de rattrapage de la perte constatée consistant notamment à revoir complètement la stratégie d’investissement et mettre en place des produits sur une période de moyen, long terme dans un objectif de récupération des pertes actuelles ;
En effet, ces propositions ont été réalisées bien tardivement par rapport à la perte de valorisation du produit DRAKKAR entre Mars et Septembre ;
En outre, la stratégie de placement à moyen terme pour « se refaire » ne rentre pas dans la philosophie de la Société CAMP’ATLANTIQUE eu égard à son objet social d’achat et de revente de camping ou la liquidité des placements est plutôt orientée sur un moyen terme court ;
— Sur la réparation du préjudice :
L’Article 1231-1 du Code Civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
La Société CAMP’ATLANTIQUE considère que si elle avait été dûment informée, elle n’aurait pas souscrit à ce produit qui ne correspondait pas à ses compétences, ni à son profil d’investisseur et que son développement en a souffert par la perte de 960.000,00 € ;
Pour sa part, la Société CIMEA-PATRIMOINE considère que la perte enregistrée est liée à l’aléa boursier et non le fait d’une faute de gestion caractérisant ainsi une absence de lien de causalité ;
Si l’exécution de l’obligation de conseil dans le choix des placements n’est pas contestable de la part de la Société CIMEA-PATRIMOINE, cette dernière a commis une faute dans la gestion de son obligation de suivi ;
En l’espèce, eu égard à la chute de la valorisation du produit DRAKKAR de Mars à Septembre 2022, entrainant dès le mois de Juin une perte affichée de 385.000,00 € visible sur le relevé de portefeuille établi par NORTIA INVEST, la Société CIMEA-PATRIMOINE se devait de contacter son client qui avait déjà perdu près de 40% de son capital après trois premières situations ;
Au vu de la situation, une discussion entre le gestionnaire de patrimoine et son client s’imposait afin de prendre une décision concertée sur une stratégie de sortie ou d’attente qui hélas n’a pas eu lieu ;
L’absence d’échange avant Septembre 2022 entre les parties a fait perdre à la Société CAMP’ATLANTIQUE une chance de ne pas sortir plus rapidement du produit DRAKKAR au vu de la chute de sa valorisation, lui causant ainsi un préjudice ;
En l’espèce, au regard de la situation du produit DRAKKAR au 30 Juin 2022, qui présentait une valorisation de – 385.430,00 €, le Tribunal retiendra une perte de chance de limiter les pertes à cette date ;
A ce titre, la perte supportée par la Société CAMP’ATLANTIQUE étant au final de 960.000,00 €, il convient d’établir la perte de chance à la différence entre la perte de valorisation au 30 Juin 2022 à la perte supportée in fine, soit 574.570,00 € (960.000,00 – 385.430,00 €) ;
Ainsi, la Société CIMEA-PATRIMOINE sera tenue d’indemniser la Société CAMP’ATLANTIQUE à hauteur de la somme de 574.570,00 € ; ladite somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit le 16 Mai 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
En outre, lesdits intérêts se capitaliseront dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Au visa de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, il n’est pas inéquitable que la Société CAMP’ATLANTIQUE soit indemnisée partiellement des frais qu’elle a pu exposer pour faire valoir ses droits ;
Ainsi, la Société CIMEA-PATRIMOINE sera tenue d’indemniser la Société CAMP’ATLANTIQUE à hauteur de 5.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Enfin, au visa de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, la Société CIMEA-PATRIMOINE sera tenue aux entiers dépens de l’instance ;
* S’agissant de l’exécution provisoire :
Au visa de l’Article 514-1 du Code de Procédure Civile et eu égard à la nature de l’affaire, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103, 1231 et suivants du Code Civil, Vu les Articles L.541-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Vu les Articles 514-1, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
PREND acte de l’intervention volontaire de la Société MMA IARD et la JUGE recevable.
DECLARE commun et opposable la présente décision aux Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, assureurs de la Société CIMEA-PATRIMOINE.
DIT et JUGE la Société CAMP’ATLANTIQUE partiellement fondée en ses demandes, fins et prétentions.
DEBOUTE les Sociétés CIMEA-PATRIMOINE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions sauf en ce qu’il y a lieu de réduire la demande indemnitaire de la Société CAMP’ATLANTIQUE.
CONDAMNE la Société CIMEA-PATRIMOINE à payer à la Société CAMP’ATLANTIQUE la somme de CINQ CENT SOIXANTE-QUATORZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX EUROS (574.570,00 €),
. ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 Mai 2024, date de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
DIT y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNE la Société CIMEA-PATRIMOINE à payer à la Société CAMP’ATLANTIQUE la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT QUATRE EUROS et TRENTE-DEUX CENTS (104,32 €).
*
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
*
Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président d’audience,
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