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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 déc. 2025, n° 2025077292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025077292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025077292
ENTRE :
M. [V] [E], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de SESAME AVOCATS AARPI / MAITRE ANNE-CARIE ROPARS-FURET Avocat et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET, Avocat (J119).
ET :
SAS MarkAlliance, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 900 129 552
Partie défenderesse : assistée de Me Taly TOLEDANO, Avocat et comparant par Me Quentin DE MARGERIE, Avocat ().
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Monsieur [V] [E], a été nommé Président de la société MARKALLIANCE en juillet 2021. Il était également à travers sa holding personnelle, la société PROVIDENCE INVEST, associé minoritaire de MARKALLIANCE.
A cette occasion, une convention de mandat social a été conclue le 27 juillet 2021 entre les parties. Cette convention prévoit que MARKALLIANCE s’engage à mettre en place une assurance spécifique perte d’emploi de type « Garantie Sociale des Chefs et Dirigeants d’Entreprise » (ci-après « GSC ») permettant à M. [E] de bénéficier sous réserve des termes et conditions de la GSC d’un revenu de remplacement pendant vingt-quatre (24) mois couvrant 70% de son revenu professionnel en cas de révocation de ses fonctions à l’initiative de la société. Cette assurance a été souscrite en mai 2022.
En cas de révocation de M. [E] intervenant dans les vingt-quatre mois de la date de sa nomination, la convention stipule que MARKALLIANCE versera à ce dernier une indemnité spécifique destinée à couvrir l’absence de droit à GSC en raison de la période de carence applicable à ce régime.
Il est notamment prévu qu’en cas de révocation de M. [E] pendant une période comprise entre le 13 ème mois et le 24 ème mois à compter de la date de signature de la convention de mandat social, soit entre le 27 juillet 2022 et le 27 juillet 2023, MARKALLIANCE s’engage à lui verser une indemnité pendant une durée maximum de douze mois si M. [E] n’a pas d’activité rémunérée. En effet GSC ne prend dans cette hypothèse en charge que 12 mois d’indemnisation.
M. [E] a été révoqué de son mandat social le 21 juin 2023.
Le 21 juillet 2024, M. [E] a réclamé à MARKALLIANCE qu’elle lui verse l’indemnité complémentaire susvisée. Après plusieurs échanges, le 31 décembre 2024, MARKALLIANCE lui a fait savoir qu’elle n’entendait pas répondre favorablement à sa demande, arguant que ce dernier ne lui avait pas fourni les justificatifs propres à établir l’absence de perception de revenus sur la période considérée.
Il est également à noter que parallèlement plusieurs procédures judiciaires ont été intentés entre la société PROVIDENCE INVEST et les autres actionnaires de MARKALLIANCE devant le tribunal de céans et qui concernent leur relation d’actionnaires.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 12 septembre 2025 signifié à personne habilitée,
M. [E] assigne MARKALLIANCE à bref délai devant ce tribunal. Par cet acte il demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231 à 1231-6 du Code civil, 858, 696 et 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société MARKALLIANCE à payer à Monsieur [V] [E] une somme de 250.661,07 euros au titre de la garantie prévue par l’article 7.2 de la convention de mandat social conclue entre la société MARKALLIANCE et Monsieur [V] [E] le 27 juillet 2021, avec intérêt au taux légal et anatocisme ;
* CONDAMNER la société MARKALLIANCE à payer à Monsieur [V] [E] une somme de 50.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résistance abusive de MARKALLIANCE à s’acquitter de cette obligation, avec intérêt au taux légal et anatocisme ;
* CONDAMNER la société MARKALLIANCE à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société MARKALLIANCE aux entiers dépens de l’instance.
* Par ses conclusions en date du 17 octobre 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, MARKALLIANCE demande au tribunal de :
À titre principal,
DÉBOUTER Monsieur [V] [E] de sa demande de paiement au titre de l’article
7.2 du contrat de mandat social du 27 juillet 2021 ;
Subsidiairement,
– LIMITER toute condamnation de la société MARKALLIANCE envers Monsieur [V] [E] au titre de l’article 7.2 du contrat de mandat social du 27 juillet 2021 à la somme maximale de 200.163,73 euros ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur [V] [E] de sa demande de paiement au titre de la prétendue résistance abusive de la société MARKALLIANCE ;
* DÉBOUTER Monsieur [V] [E] de tous ses moyens, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [V] [E] à verser à la société MARKALLIANCE la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [V] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 07/11/25, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a autorisé M. [E] à fournir des pièces justificatives par une note en délibéré, clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15/12/25, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
M. [E] expose :
* Il a été révoqué dans les 24 mois suivant la date de signature de la convention de mandat social et il n’exerçait aucune activité rémunérée au 21 juillet 2024 ; par application de l’article 1103 du code civil, l’indemnité réclamée est due.
* L’inexécution par MARKALLIANCE de ses obligations lui a causé un préjudice qui doit être réparé.
MARKALLIANCE fait valoir que :
* L’engagement pris par MARKALLIANCE a pour objet de prolonger la garantie « GSC formule 70 » pendant une période maximale de 12 mois, selon la formule de calcul spécifiée dans le contrat de mandat social et sous réserve des mêmes « termes et conditions » que celles prévues par l’assurance qu’elle a vocation à remplacer. Cela implique que M. [E] n’ait aucune activité rémunérée, et soit en recherche active d’un emploi. Il ne démontre ni ne pas avoir d’activité rémunérée, ni être en recherche d’emploi.
A titre subsidiaire, le montant réclamé est inexact. En effet, les charges salariales doivent être déduites de la rémunération brute réclamée.
* Elle n’a pas commis de résistance abusive et M. [E] ne justifie d’aucun préjudice.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande principale,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les parties ont signé une convention de mandat social le 27 juillet 2021 ; il est prévu aux termes de l’article 7.2 de cette convention que « la Société (par l’intermédiaire du
Mandataire) s’engage à mettre en place une assurance spécifique perte d’emploi de type Garantie Sociale des Chefs et Dirigeants d’Entreprises ( GSC ) permettant au Mandataire de bénéficier sous réserve des termes et conditions de la GSC, d’un revenu de remplacement pendant vingt-quatre (24) mois couvrant 70% de son revenu professionnel (formule 70) en cas de révocation de ses fonctions à l’initiative de la Société. La Société prendra à sa charge la totalité des cotisations afférentes à la GSC (formule 70 avec option pour la durée d’indemnisation de vingt-quatre (24) mois). Les cotisations ainsi prises en charge par la Société seront soumises à charges sociales et intégrées dans la rémunération imposable du Mandataire, à titre d’avantage en nature, conformément à la législation applicable.
En cas de révocation du Mandataire intervenant dans les vingt-quatre (24) mois de la date des présentes, la Société versera au Mandataire une indemnité spécifique destinée à couvrir l’absence de droit à GSC en raison de la période de carence applicable à ce régime, étant précisé que {…] dans l’hypothèse où le Mandataire serait révoqué de ses fonctions de président de la Société entre le 13ème mois et le 24ème mois à compter de la date des présentes, la Société lui versera une indemnité d’un montant brut égal à 70% de sa rémunération totale (Rémunération Fixe + Rémunération Variable), calculée sur la base de la rémunération totale perçue par le Mandataire au cours des 12 derniers mois précédant la date de sa révocation; cette indemnité lui sera payée mensuellement à compter du 13ème mois suivant la révocation du Mandataire s’il n’a pas d’activité rémunérée à cette date et sinon jusqu’à ce que celui-ci retrouve une activité rémunérée et sans que cette que cette période de versement ne puisse excéder 12 mois. »
Il n’est pas contesté que M. [E] a été révoqué entre le 13 ème mois et le 24 ème mois de la signature de la convention. MARKALLIANCE refuse de régler les sommes contractuellement prévues au motif que M. [E] ne démontre pas ne pas avoir d’activité non rémunérée.
Outre que M. [E] a produit plusieurs éléments établissant son absence d’activité rémunérée — notamment un courrier de l’expert-comptable de deux de ses sociétés et une convocation adressée par France Travail le 13 septembre 2024 pour un rendez-vous visant à faire le point sur sa situation —, il ne lui appartient pas d’apporter la preuve d’un fait négatif. Il revient, le cas échéant, à MARKALLIANCE de démontrer que M. [E] exerce effectivement une activité, ce qu’elle ne fait pas. Ce moyen soulevé par MARKALLIANCE pour s’exonérer de son obligation est donc inopérant.
MARKALLIANCE soutient également que la rémunération litigieuse ne serait pas due, au motif que M. [E] n’établit pas avoir activement recherché un emploi entre le 21 juillet 2024 et le 21 juillet 2025. Elle se réfère à l’article 8 de la convention GSC, lequel prévoit que « le maintien de l’indemnité sera en outre subordonné à la justification des recherches effectuées pour la reprise d’une activité professionnelle ».
Par une note en délibéré, M. [E] produit plusieurs courriers qui démontrent qu’il a fait acte de candidatures pour des postes de directeur général en 2024 et 2025, ce qui montre qu’il a respecté ses obligations.
Le tribunal relève en outre que MARKALLIANCE n’a, à aucun moment, demandé à M. [E] de justifier de démarches de recherches d’emploi dans les échanges intervenus entre les parties avant la présente assignation. Ce moyen est donc également mal fondé.
MARKALLIANCE doit donc verser le montant prévu par l’article 7.2 de la convention.
Les parties diffèrent sur le calcul de ce montant.
Selon l’article 1188 du code civil « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
M. [E] a été révoqué le 21 juin 2023. D’après les bulletins de paye qu’il fournit, II a perçu entre le 22 juin 2022 et le 21 juin 2023, une rémunération totale de 358 087,24€ brut, et une rémunération nette imposable de 289 089€.
Comme cela a été vu supra, l’assurance GSC permet de couvrir 70% du revenu professionnel de M. [E]. La convention GSC défini le revenu professionnel comme étant « le revenu professionnel annuel net imposable […] déclaré à l’administration fiscale par l’entreprise ». GSC a ainsi indemnisé M. [E] en lui versant pendant 12 mois, 70% de sa rémunération nette.
L’article 7.2 de la convention explicite que la rémunération versée par MARKALLIANCE est « destinée à couvrir l’absence de droit à GSC en raison de la période de carence applicable à ce régime ».
Il s’en déduit qu’en spécifiant que la société verserait à M. [E] une indemnité d’un montant brut égal à 70% de sa rémunération totale, l’intention des parties était que dans l’hypothèse d’une révocation entre le 13ème mois et le 24ème mois, MARKALLIANCE verserait à M. [E] 70% de sa rémunération nette, à charge pour elle de régler les cotisations salariales qui s’imputent sur le brut et les cotisations patronales.
* En conséquence, le tribunal condamnera MARKALLIANCE à payer à M. [E] la somme de 202 362€ correspondant à 70% de sa rémunération nette imposable, avec intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation le 12 septembre 2025, déboutant pour le surplus
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de MARKALLIANCE
L’article 1231-6 du code civil stipule que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il ressort des débats que l’indemnité réclamée par M. [E] n’était pas sérieusement contestable, d’autant que le moyen invoqué par MARKALLIANCE, relatif à l’absence de recherche active d’emploi, n’a été soulevé qu’après l’assignation. Dans ses courriers adressés à M. [E] en septembre et décembre 2024, MARKALLIANCE s’est en effet borné à lui demander de justifier qu’il ne percevait aucun revenu, de quelque nature que ce soit.
Par ailleurs, MARKALLIANCE n’ignorait pas que la GSC avait, de son côté, versé les indemnités, reconnaissant ainsi que M. [E] remplissait les conditions prévues par le contrat d’assurance. Il apparaît dès lors paradoxal que MARKALLIANCE se prévale de ces mêmes conditions pour refuser d’exécuter ses propres obligations.
MARKALLIANCE a donc adopté un comportement assimilable à de la mauvaise foi qui a causé un préjudice lié au retard de paiement à M. [E] que le tribunal évalue à 5% des montants dus, soit 10 000€.
* Le tribunal condamnera donc MARKALLIANCE à verser à M. [E] la somme de 10 000€ pour résistance abusive déboutant pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens,
Attendu que MARKALLIANCE est la partie qui succombe dans la présente instance,
* Le tribunal condamnera MARKALLIANCE aux entiers dépens
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que M. [E] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
* Le tribunal condamnera MARKALLIANCE à payer à M. [E] la somme de 6000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la société MARKALLIANCE à payer à M. [V] [E] la somme de 202 362 €, majorée des intérêts au taux légal à partir du 12 septembre 2025 avec anatocisme ;
* Condamne la société MARKALLIANCE à payer à M. [V] [E] la somme de 10 000 €, pour résistance abusive ;
* Condamne la société MARKALLIANCE à payer 6000 euros à M. [V] [E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
* Condamne la société MARKALLIANCE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2025, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Adam, M. Arnaud de Contades et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 28 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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