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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 16 oct. 2025, n° 2025R00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 3/1195SUR/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
16/10/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 16/10/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 02/09/2025, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
SARL [Y] [R] [J]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Aurélie GRENARD
DEMANDEUR
1/ SAS D2G HOLDING
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Benjamin THOUMAZEAU
2/ M. [Q] [N]
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Benjamin THOUMAZEAU
DEFENDEURS
FAITS ET PROCEDURE
La Société D2G HOLDING est propriétaire d’un immeuble bâti situé [Adresse 4], cadastré section BB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Monsieur [Q] [N] est le président de la SAS D2G HOLDING.
Fin 2023 la société D2G HOLDING a souhaité réaliser des travaux d’aménagements sur la propriété (aménagements de terrasses, création de carports, création d’une cuisine d’été, plantations).
Les travaux ont commencé en décembre 2023, et se sont étalés jusqu’à l’été 2024.
A fin juillet 2024, la société [Y] [R] [J] avait facturé par établissement de diverses factures de situation de travaux la somme de 210 515,55 € TTC à la société D2G HOLDING, qui a réglé ces factures.
En cours d’exécution des travaux, Monsieur [Q] [N] a signé entre mai et octobre 2024 5 devis libellés à son nom pour des travaux d’aménagement extérieur (préparation sol béton, pose de dallage, ravalement, maçonnerie) pour un montant total de 102 214,89 € TTC.
Au cours du chantier, Monsieur [N] a demandé à la société [Y] [R] [J] d’établir les factures relatives aux 5 devis complémentaires au nom de la société D2G HOLDING.
La société [Y] [R] [J] a émis des factures entre novembre 2024 et janvier 2025 pour un montant total de 126 498,65 € TTC.
En cours de réalisation des travaux, Monsieur [N] a fait le constat de désordres sur le chantier.
Par courriers du 1 er et 2 janvier 2025, la société D2G HOLDING a confirmé la fin des travaux d’aménagement extérieur et convoqué la société [Y] [R] [J] à des opérations de réception le 10 janvier 2025.
Une réception des travaux a eu lieu le 10 janvier 2025 avec une liste de réserves rédigée par la maîtrise d’ouvrage.
Le 31 janvier 2025, la société D2G HOLDING a mis en demeure la société [Y] [R] [J] de procéder aux réparations dans un délai de 4 mois de tous les désordres signalés dans les réserves mentionnées au Procès-verbal de réception.
Le 25 mars 2025, la société [Y] [R] [J] a mis en demeure la société D2G HOLDING de lui régler les factures impayées à hauteur de 126 488,95 €.
Aucun paiement n’a été effectué par la société D2G HOLDING au titre de ces factures.
Le 21 avril 2025, la société D2G HOLDING a assigné en référé expertise la société [Y] [R] [J] devant le Tribunal Judiciaire de RENNES.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 5 mai 2025, signifié non à personne, par Maître [B] [C] Commissaire de justice associé à AUXERRE (89), la société [Y] [R] [J] a assigné la société D2G HOLDING et Monsieur [N] à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1799-1 du Code civil,
Vu l’article 873 Code de procédure civile,
* CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [N] et la Société D2G HOLDING à payer à la Société [Y] [R] [J] la somme provisionnelle de 120 173,72 € TTC, outre intérêts au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, en application de l’article L 441-10 du Code de Commerce, à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025 et capitalisation des intérêts ;
* Sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [N] et la Société D2G HOLDING à remettre à la Société [Y] [R] [J] l’acte de garantie de paiement prévu par les dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du Code Civil ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [N] et la Société D2G HOLDING à payer à la Société [Y] [R] [J] une indemnité de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00077.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, renvoyée pour plaider aux audiences du 24 juin et du 8 juillet 2025, et évoquée à l’audience du 2 septembre 2025.
Le demandeur et les défendeurs étaient représentés, et ont été entendus en leur plaidoirie.
L’ordonnance mise en délibérée sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les partie présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société [Y] [R] [J], en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives datées et signées déposées à l’audience à l’issue des plaidoiries.
Sur la compétence matérielle du Tribunal de Commerce de RENNES
En réponse à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société D2G HOLDING, la SARL [Y] [R] [J] soutient que la compétence du Tribunal de Commerce est fondée sur l’article L.721-3 du Code de commerce qui donne compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, ou aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, elle considère que les travaux ont été réalisés dans le cadre d’une activité de location touristique, activité lucrative et commerciale exercée par la SAS D2G HOLDING et avance que :
* Le contrat de travaux est directement lié à l’activité commerciale de la société D2G HOLDING.
* Le litige oppose deux sociétés commerciales par leur forme (SARL et SAS).
Elle cite diverses jurisprudences au soutien de sa position sur les actions contre les dirigeants de sociétés commerciales qui relèvent de la compétence du Tribunal de commerce dès lors que les faits se rattachent directement à la gestion de leur société (jurisprudence citée : TC Créteil, 20 mai 2025 ; CA [Localité 1], 12 décembre 2024 ; CA [Localité 2], 1er juillet 2021 ; Cass. Com., 20 février 2019 et 14 novembre 2018).
Elle fournit les factures de situation établies au nom de la société D2G HOLDING depuis décembre 2023 jusqu’en juillet 2024.
Sur les autres exceptions d’incompétence soulevées (litispendance-connexité) par D2G HOLDING
La SARL [Y] [R] [J] soutient que l’exception de litispendance est inopérante car :
* Le litige n’est pas le même devant les deux juridictions (demande de provision devant le TC de [Localité 3] / demande d’expertise devant le TJ de [Localité 3]).
* Les deux juridictions ne sont pas également compétentes, le TJ étant matériellement incompétent.
Elle soutient aussi que l’exception de connexité doit être rejetée car il n’est pas de bonne justice de renvoyer le dossier vers le TJ de [Localité 3], juridiction matériellement incompétente et engorgée.
Elle avance que la société D2G HOLDING a désormais formulé reconventionnellement une demande d’expertise judiciaire dans la présente instance.
Elle fournit ses conclusions déposées dans l’instance en référé devant le TJ de [Localité 3], par lesquelles elle soulève l’exception d’incompétence matérielle du TJ de [Localité 3].
Sur l’existence et l’étendue de la créance de la société [Y] [R] [J]
La société [Y] [R] [J] avance que personne ne conteste, l’existence de travaux réalisés qui ont été commandés pour la réhabilitation de la propriété appartenant à D2G HOLDING.
Les derniers travaux non réglés ont été acceptés par la signature par Monsieur [N] des devis.
Les travaux ont été achevés et réceptionnés par D2G HOLDING et Monsieur [N] en janvier 2025.
La société [Y] [R] [J] avance, qu’elle n’est pas tenue de réparer les nonconformités sans désordre, conformément à la jurisprudence constante (arrêts cités : CA [Localité 4], 8 avril 2025 ; CA [Localité 3], 3 février 2022 ; Cass. 3e civ., 21 novembre 2024 et 10 juin 2021) et que les règles de l’art n’ont pas été contractualisées, faute de marché de travaux formalisant cet engagement.
Elle souligne qu’en application de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, la retenue légale ne peut excéder 5% du montant des travaux, soit 6 324,93 € TTC.
Elle affirme que Monsieur [N] reste contractuellement engagé en tant que signataire des devis, même si les factures ont été établies au nom de D2G HOLDING.
Elle réclame le règlement à titre provisionnel des sommes non payées.
Sur l’obligation de fournir une garantie de paiement (art. 1799-1 C. civ.)
La société [Y] [R] [J] estime que la garantie de paiement est due par la société D2G HOLDING et par Monsieur [N], tous deux liés contractuellement à [Y] [R] [J] car :
* Les travaux ne sont pas réalisés pour le compte personnel de Monsieur [N] mais pour le compte de sa société dans le cadre d’un projet commercial.
* La mise en demeure de fournir cette garantie a été formulée dans le courrier d’avocat du 25 mars 2025.
* Selon la Cour de cassation (Civ. 3e, 5 décembre 2024), la possibilité d’une compensation future avec une créance du maître d’ouvrage ne dispense pas de l’obligation de fournir la garantie de paiement.
* Cette garantie est d’autant plus nécessaire que l’immeuble est actuellement mis en vente au prix de 1.099.900 €.
* La garantie de paiement est due par la société D2G HOLDING et par Monsieur [N], tous deux liés contractuellement à [Y] [R] [J].
La société [Y] [R] [J] demande au Président du Tribunal de Commerce de RENNES de :
* REJETER les exceptions d’incompétence, de connexité, de litispendance, de sursis à statuer opposées par la société D2G HOLDING et Monsieur [Q] [N];
* CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [N] et la Société D2G HOLDING à payer à la Société [Y] [R] [J] la somme provisionnelle de 120 173,72 € TTC, outre intérêts au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, en application de l’article L 441-10 du Code de Commerce, à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025 et capitalisation des intérêts ;
* Sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [N] et la Société D2G HOLDING à remettre à la Société [Y] [R] [J] l’acte de garantie de paiement prévu par les dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du Code Civil, à hauteur des sommes provisionnelles que la juridiction n’allouerait pas à la société [Y] [R] [J] ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [N] et la Société D2G HOLDING à payer à la Société [Y] [R] [J] une indemnité de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
* DÉBOUTER la société D2G HOLDING et Monsieur [Q] [N] de leurs entières demandes, fins et conclusions contraires.
Pour la société D2G HOLDING et Monsieur [N], défendeurs :
La société D2G HOLDING et Monsieur [Q] [N] font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions en défense n°4 signées déposées à l’audience à l’issue des plaidoiries.
Sur la compétence matérielle du Tribunal de Commerce de RENNES
Monsieur [N] avance qu’il n’est pas commerçant et n’a pas conclu le contrat pour les besoins de l’activité commerciale de D2G HOLDING.
Il rappelle que :
* L’activité de location touristique ne serait pas de nature commerciale selon la jurisprudence (Cass. 3e civ., 25 janvier 2024).
* Le contrat d’entreprise conclu avec la société D2G HOLDING est un contrat civil.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] fournit les 4 devis signés, établis à son nom par la société [Y] [R] [J].
Sur les autres exceptions d’incompétence soulevées (litispendance-connexité) par D2G HOLDING et Monsieur [N]
Les défendeurs soutiennent qu’il existe une instance pendante devant le TJ de [Localité 3] qui a été saisi en premier et que la connexité justifie un renvoi vers le TJ de [Localité 3] pour une bonne administration de la justice.
Sur l’existence et l’étendue de la créance de la société [Y] [R] [J]
Les défendeurs soutiennent que les travaux présentent des malfaçons et désordres constatés par commissaire de justice.
Ils avancent que la créance indemnitaire réclamée par leurs soins à hauteur de 548 992,77 € TTC fait obstacle au paiement.
Ils contestent trois factures (totalisant 64 818,24 € TTC) pour lesquelles il n’existerait pas de devis signés.
Ils rappellent que les gérants de [Y] [R] [J] se sont engagés à reprendre les malfaçons et désordres constatés par commissaire de justice.
Ils soutiennent que la créance réclamée par l’entrepreneur souffre de contestations sérieuses et ne permet pas au juge d’ordonner le règlement d’une provision.
Sur l’obligation de fournir une garantie de paiement (art. 1799-1 C. civ.)
Monsieur [N] rappelle qu’il n’est pas tenu à cette obligation en tant que particulier car :
* La demande de garantie n’a pas été précédée d’une mise en demeure.
* Subsidiairement, ils sollicitent la constitution d’un séquestre plutôt qu’un cautionnement bancaire.
D2G HOLDING et Monsieur [Q] [N] demandent au Président du Tribunal de Commerce de RENNES de :
A titre in limine litis :
* Constater le Tribunal de commerce de Rennes incompétent pour connaître des demandes de la société [Y] [R] [J] à l’encontre de Monsieur [Q] [N];
* Constater l’exception de litispendance recevable et bien fondée ;
* Constater l’existence d’un lien de connexité entre la présente instance et celle pendante devant le Tribunal judiciaire de Rennes et enrôlée sous le numéro RG 25/00339 :
* Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de Rennes dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00339 ;
* Ordonner le dessaisissement du Tribunal de commerce de Rennes ;
* Renvoyer l’affaire en l’état à la connaissance du Tribunal judiciaire de Rennes ;
A titre principal :
* Constater l’existence de paiements à hauteur de 210.515,55 euros au profit de la société [Y] [R] [J] ;
* Constater l’existence de contestations sérieuses relativement à la demande provisionnelle de 120.173,72 euros TTC ;
* Débouter la société [Y] [R] [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
* Prononcer la mise sous séquestre sur un compte CARPA de toute condamnation d’une somme provisionnelle prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes dans le cadre de la présente instance et en justifier dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* Ordonner que la libération des fonds séquestrés interviendra au bénéfice de la société [Y] [R] [J] à concurrence des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [N] et/ou de la société D2G HOLDING en vertu d’une décision de justice exécutoire sur le fond après dépôt du rapport de l’expert judiciaire à intervenir;
A titre infiniment subsidiaire :
* Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel Expert qui conviendra, inscrit sur la liste des Experts de la Cour d’Appel de Rennes, lequel aura pour mission de :
* Se rendre sur place ;
* Entendre les parties et tous sachants ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission, établissant le rapport de droit entre les parties et la mission précise de chaque intervenant ;
* Décrire les travaux réalisés et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
* Vérifier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation et dans l’affirmative les décrire ;
* En rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux et vis-àvis de chaque intervenant, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement, en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font, ou non, indissociablement corps avec viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couverts ; s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à sa destination ;
* Indiquer l’importance, la nature, le coût des travaux de remise en état ;
* Donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
* S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile ;
* De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes contestations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
* Dire que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au Greffe du Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation ;
* Dire qu’il aura au préalable transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires, auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif;
En tout état de cause :
* Condamner la société [Y] [R] [J] à verser à la société D2G HOLDING et Monsieur [N] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles;
* Condamner la société [Y] [R] [J] aux entiers dépens.
DISCUSSION
L’article L.721-3 du Code de commerce donne compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, ou aux actes de commerce entre toutes personnes.
De jurisprudence constante, les actions contre les dirigeants de sociétés commerciales relèvent de la compétence du Tribunal de commerce dès lors que les faits se rattachent directement à la gestion de leur société (jurisprudence citée : TC Créteil, 20 mai 2025 ; CA [Localité 1], 12 décembre 2024 ; CA [Localité 2], 1er juillet 2021 ; Cass. Com., 20 février 2019 et 14 novembre 2018).
Les défendeurs soutiennent que les devis ont été signés et acceptés par Monsieur [N] sans que la société D2G ne soit mentionnée.
Des pièces déposées par les parties au soutien de leur prétentions, il apparaît :
* Que Monsieur [N] et la société D2G Holding ont assigné la société [Y] [R] [J] en référé expertise devant le Tribunal judiciaire de Rennes le 21 avril 2025.
* Que la société [Y] [R] [J] a assigné la société D2G HOLDING et Monsieur [N] en référé provision devant le Tribunal de commerce le 5 mai 2025.
* Que dans ses conclusions en défense déposées devant le Tribunal judiciaire, la société [Y] [R] [J], soulève une exception d’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire.
* Que dans ses conclusions en défense déposées devant le Tribunal commerce, la société D2G Holding et Monsieur [N] soulèvent une exception d’incompétence matérielle du Tribunal de commerce.
* Que l’audience devant le Tribunal de judiciaire de Rennes, juridiction saisie en premier, s’est tenue le 10 septembre 2025, et que le juge des référés aura à répondre de l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société [Y] [R] [J].
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, que le Tribunal de commerce, saisi en second, sursoie à statuer.
En conséquence le juge des référés devra prononcer le sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal judiciaire de Rennes dans l’affaire RG25/00339.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric Vétillard, Greffier Associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Sursoyons à statuer dans l’affaire opposant la société [Y] [R] [J] à Monsieur [N] et la société DC2G HOLDING jusqu’à la décision du Tribunal judiciaire de RENNES dans l’affaire référencée RG25/00039,
Réservons les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL
LE GREFFIER.
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