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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 3 juil. 2025, n° 2025R00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 2/2155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
03/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 03/07/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 29/04/2025, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
Mme [I] [U]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Elisabeth SANTALUCIA
DEMANDEUR
OPTIREVENUS I
[Adresse 2] [Localité 1]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Elisabeth SANTALUCIA le 03/07/2025.
FAITS ET PROCEDURE
La société OPTIREVENUS 1 est une société en commandite simple dont l’objet consiste en la réalisation d’opérations de promotion immobilière, ne faisant pas appel public à l’épargne, ouvert à des investisseurs souscrivant des parts et réalisant des apports en compte courant.
Madame [I] [D] épouse [U] est une investisseuse particulier.
Madame [I] [D] épouse [U] a investi dans la société OPTIREVENUS 1.
Début 2019, dans le cadre de son investissement, elle a souscrit 60 parts de 100 € de la société OPTIREVENUS 1, et le 14 février 2019 versé 6 000 € pour la libération de sa souscription au capital de la société et 54 000 € à titre de compte courant d’associés.
Madame [D] a levé l’option de sortie au terme de 24 mois ou de 60 mois, et a opté pour le remboursement trimestriel de son compte courant.
La convention de compte courant prévoyait en son article 4, les conditions temporelles du remboursement du compte courant, sa rémunération, et le calendrier des remboursements trimestriels évolutifs.
La société OPTIREVENUS 1 n’a jamais complètement respecté le calendrier des versements trimestriels prévus en 2019, 2020 et 2021, et a cessé tout versement depuis le décembre 2019.
Par LRAR du 9 avril 2024, le conseil de Madame [U] a mis en demeure la société OPTIREVENUS 1 de régulariser son retard de règlement évalué à cette date à 17 955 €.
Le 21 mai 2024, la société OPTIREVENUS 1 a répondu ne pas être en mesure de régler la dette.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 11 mars 2025, signifié non à personne, par Maître [C] [J], Commissaire de justice associé à PARIS (75017), Madame [D] a assigné la SCS OPTIREVENUS 1 à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 873 Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu la convention d’apport en compte courant d’associé, Vu les pièces,
CONSTATER que la société OPTIREVENUS 1 n’a pas honoré ses engagements.
En conséquence :
* Condamner la SCS OPTIREVENUS 1 à payer à Madame [I] [D] épouse [U] la somme de 18 030 € représentant la somme des remboursements non perçus, outre intérêts calculés au taux légal, à compter du 4 avril 2024,
* Condamner la SCS OPTIREVENUS 1 à payer à Madame [I] [D] épouse [U] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SCS OPTIREVENUS 1 aux entiers dépens
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00048 et évoquée à l’audience du 29 avril 2025.
La société OPTIREVENUS 1 n’était ni présente ni représentée.
L’ordonnance mise en délibérée sera réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 3 juillet 2025.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour Madame [I] [D] épouse [U], en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusion conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle produit :
* La notice d’information, le bulletin de souscription au capital, le pack de souscription signé électroniquement le 14 février 2019, les justificatifs des versements,
* Les statuts de la SCS OPTIREVENUS 1,
* La mise en demeure du 9 avril 2024
* Le courriel de réponse de la société OPTIREVENUS 1 du 21 mai 2024.
Elle avance les dispositions de l’article 7 de la convention d’apport en compte courant d’associé qui fixe expressément la compétence du Tribunal de commerce de Rennes pour tout litige pouvant surgir de l’interprétation ou de l’exécution de la convention.
Elle invoque la combinaison des article 873 et 1103 du Code civil et l’existence d’une obligation non sérieusement contestable pour condamner la société au paiement de sa dette.
Pour la société OPTIREVENUS 1, en défense :
La société OPTIREVENUS 1 n’étant, ni présente, ni représentée à l’audience, le tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
«Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le juge constate qu’aux termes de l’article 7 de la convention d’apport en compte courant d’associé, le Tribunal de commerce de Rennes est la juridiction compétente en cas de litige entre les parties.
Le juge constate que le pack de souscription OPTIREVENUS 1 a été régulièrement signé électroniquement le 14 février 2019 et qu’il comportait entre autres :
* Une notice d’information
* Un bulletin de souscription
* Un pacte d’associés avec un formulaire d’adhésion
* Une convention de compte-courant d’associés
* Les statuts signés.
Madame [D] fournit aussi l’attestation de versement en compte-courant d’associé établie par OPTIREVENUS 1, signée le 7 mars 2019, faisant état du versement dans les caisses sociales de la société de la somme de 54 000 € le 6 mars 2019.
Le juge constate que le bulletin de souscription comporte bien l’option (cochée) du remboursement échelonné du compte courant selon des modalités clairement identifiées et rappelées ci-après.
Madame [I] [D] épouse [U] réclame le paiement des remboursements non perçus (différence entre le prévu contractuellement de 2019 à 2024 soit 20 730 € et ce qui a été réellement perçu sur cette période 2 700 €) pour un montant total de 18 030 €.
La notice d’information précise les conditions générales de remboursement en ces termes : « Les investisseurs obtiendront, à l’issue du troisième mois, le remboursement partiel de leur compte courant d’associé dans les conditions suivantes :
A hauteur de 1,5% par trimestre les 2 premières années,
A hauteur de 1,75% par trimestre de la troisième à la cinquième année,
A hauteur de 2% par trimestre de la sixième année jusqu’au terme de la huitième année,
* Enfin, le solde au terme des 8 ans. »
Selon ces dispositions, au 4 avril 2024, la société aurait dû verser à Madame [I] [D] épouse [U] :
* En 2019 : 3 trimestres à 1,5% soit 4,5% de son compte courant
* En 2020 : 4 trimestres à 1,5% soit 6% de son compte courant
* En 2021 : 1 trimestre à 1,5% et 3 trimestres à 1.75% soit 6,75% de son compte courant
* En 2022 : 4 trimestres à 1.75% soit 7% de son compte courant
* En 2023 : 4 trimestres à 1.75% soit 7% de son compte courant
* En 2024 au 4 avril : 1 trimestre à 1,75 de son compte courant
Au total, Madame [D] aurait dû percevoir, au moment de la mise en demeure, 33% de 54 000 € soit 17 820 € jusqu’au 9 avril 2024, alors qu’il n’a perçu que 2 700 € soit un différentiel de 15 120 €.
Dans son mail du 21 mai 2024 (pièce 9), en réponse à la mise en demeure, la société OPTIREVENUS 1 ne conteste pas devoir ces sommes en ces termes :
« Effectivement ils sont en droit de réclamer les versements des comptes courants mais voilà avec quels fonds ??? »
La société fait part dans ce mail d’investissements dans des projets sous-jacents désastreux et invoque un état de cessation de paiement si le remboursement des comptes courants venait à être exigé.
A la date de l’assignation le 11 mars 2025, 3 nouveaux remboursements étaient devenus exigibles soit 6% de 54 000 € et donc 3 240 € en sus des 15 120 € dus au 9 avril 2024, soit au total 18 360 € de retard.
Le juge constate que le retard de remboursement s’élève à la somme de 18 360 € pour un montant réclamé en principal soit 18 030 € et que cette somme n’est pas sérieusement contestée par le débiteur.
En l’absence de contestation du défendeur, le juge des référés fera droit à la demande de condamner la société OPTIREVENUS à régler sous forme de provision la somme de 18 030 €.
La demande de condamnation a évolué entre la mise en demeure de début avril 2024, et l’assignation du 11 mars 2025, car des nouveaux remboursements sont devenus exigibles entre temps.
Par conséquent les intérêts de retard au taux légal portant sur la totalité de la somme due seront décomptés à partir du 11 mars 2025.
La société OPTIREVENUS 1 qui succombe sera condamnée à payer à Madame [I] [D] épouse [U] la somme de 700 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée du surplus de sa demande.
La société OPTIREVENUS 1 sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric Vétillard, Greffier Associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Condamnons à titre provisionnel la société OPTIREVENUS 1 à payer à Madame [I] [D] épouse [U] la somme principale de 18 030 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* Condamnons la SCS OPTIREVENUS 1 à payer à Madame [I] [D] épouse [U] la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons ce dernier du surplus de sa demande,
* Condamnons la SCS OPTIREVENUS 1 aux entiers dépens.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
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