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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 6 janv. 2026, n° 2024001136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024001136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 06 janvier 2026
ENTRE : SASU D&O MANAGEMENT [Adresse 1]
Représentée par Maître Gilles BROCA, Avocat au Barreau de Nice
ET : SAS SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE FINANCEMENT DE TITRES « S.I.F.T. » [Adresse 2]
Représentée par la SELAS BRUZZO-DUBUCQ, Avocat au Barreau d’Aix en Provence
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. René BENCINI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 08/04/2025
Par acte du 28/02/2024, la SASU D&O MANGEMENT a fait assigner la SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE FINANCEMENT DE TITRES (S.I.F.T.) devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 09/04/2024, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1101 et 1103 du code civil,
Vu l’acte d’engagement du 27/04/2010 réitéré par le compromis de vente du 28/09/2010 et l’acte de vente en la forme authentique du 17/08/2011 conférant à M. [P] [T] le bénéficie de deux « cartes sociétés » portant divers avantages au sein des infrastructures commerciales du [Adresse 3] gérées par la SASU D&O MANGEMENT,
Vu l’acte de cession en la forme authentique en date du 02/12/2019 par Maître [D], es qualités de liquidateur judiciaire de M. [T], à la société INTERNATIONALE DE FINANCEMENT DE TITRES, des dites «cartes sociétés »,
Vu l’appel de cotisation 2024 en date du 08/01/2024 réceptionnée par la société S.I.F.T. le 11 janvier suivant,
Vu la mise en demeure du 07/02/2024 réceptionnée par la société S.I.F.T. le 9 février suivant,
Condamner la SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE FINANCEMENT DE TITRES à payer à la SASU D&O MANGEMENT une somme de 200 000 € au titre des cotisations 2024 de ces « cartes sociétés » avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la réception en date du 09/02/2024 de la mise en demeure du 7 février précédent et dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE FINANCEMENT DE TITRES à payer à la SASU D&O MANGEMENT une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens districts au profit de Maître Gilles BROCA sur sa due affirmation de droit (article 699 du code de procédure civile) ;
L’affaire a été renvoyée cinq fois à la demande des parties, puis appelée à l’audience du 08/04/2025 ; après avoir entendu les parties en leurs explications, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
A cette audience, la SASU D&O MANGEMENT a demandé au tribunal :
Sur l’exception d’incompétence de la société S.I.F.T. soulevée avant tout débat au fond,
De juger que les dispositions de l’article L 442-1 ne sont manifestement pas applicables aux relations liant les parties dès lors que sa rédaction actuelle, dont entend se prévaloir la société S.I.F.T., résulte de l’ordonnance du 24/04/2019 et est applicable aux seuls contrats conclus à compter du 26/04/2019, alors que la souscription des « cartes sociétés » concernées résulte directement de l’acceptation de la lettre d’accord, par M. [T], du 27/04/2010, et que les dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de l’ordonnance n°2008-1161 du 13/11/2008, ne sont plus applicables au présent cas d’espèce, dès lors que le contrat en cause a été conclu avec M. [T], lequel n’était pas un « partenaire commercial » au sens de l’article L 442-6 précisé du code de commerce, en l’état de ce que le contrat stipule qu’il porte sur une « activité privée non commerciale et sans but lucratif »,
Dès lors, de débouter la société S.I.F.T. de son exception d’incompétence.
Subsidiairement, et vu l’article 367 al.2 du code de procédure civile,
De voir prononcer la disjonction de l’instance entre, d’une part l’instance engagée par la société concluante aux termes de son assignation du 28/02/2024, et, d’autre part, « l’instance » née des prétentions que la société S.I.F.T. entend former au visa de l’article L 442-1,1,1° du code de commerce,
Après disjonction de l’instance, de renvoyer les parties devant le Tribunal de commerce de Marseille pour qu’il soit statué sur les seules « prétentions » de la société S.I.F.T. fondées sur les dispositions de l’article L 442-1,1, 1° du code de commerce.
Sur la demande reconventionnelle de la société S.I.F.T. formée au visa de l’article L 442-1 du code de commerce,
Vu l’article 2224 du code civil,
De déclarer prescrite l’action de la société S.I.F.T. engagée à l’encontre de la société concluante par voie de demande reconventionnelle,
A défaut, de juger que les dispositions de l’article L 442-1 du code de commerce, dans sa version résultant de l’ordonnance du 24/04/2019, et/ou de l’article L 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de l’ordonnance n°2005-1161 du 13/11/2008, ne sont pas applicables aux relations entre les parties,
Dés lors de débouter la société S.I.F.T. de sa demande reconventionnelle,
A défaut, et vu les articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil,
De juger irrecevable la demande de la société S.I.F.T. tendant à obtenir la condamnation de la SASU D&O MANGEMENT à lui payer une somme de 600 000 €, montant des cotisations 2021 à 2023, en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de céans en date du 07/11/2023 ayant condamné la société S.I.F.T. à payer à la société concluante ladite somme au titre desdites cotisations.
A défaut, de juger que la société concluante n’a nullement contrevenu aux dispositions des articles L442-1 du code de commerce, dans sa version résultant de l’ordonnance du 24/04/2019, et L442-6 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de l’ordonnance n°2008-1161 du 13/11/2008,
Dés lors de débouter de plus fort la société S.I.F.T. de sa demande reconventionnelle,
Sur la demande reconventionnelle de la société S.I.F.T. formée au visa de l’article L 212-1 du code de la consommation,
De déclarer irrecevable la société S.I.F.T. dans sa demande de ce chef, cette dernière ayant acquis les « cartes sociétés » concernées pour mener à bien son projet ainsi qu’elle l’a elle-même indiqué dans son offre d’acquisition,
A défaut, de déclarer irrecevable la société S.I.F.T. dans sa demande de ce chef, dès lors qu’elle porte sur une clause tarifaire parfaitement claire non soumise aux dispositions de l’article L 212-1 du Code de la consommation,
A défaut, et vu les articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil,
De juger irrecevable la demande de la société S.I.F.T. tendant à obtenir la « restitution » par la SASU D&O MANGEMENT de la somme de 600 000 € (qu’elle n’a de toute façon jamais payé) au titre des cotisations 2021 et 2023 des « cartes sociétés » concernées, en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose
jugée attachée au jugement du Tribunal de commerce de Draguignan en date du 07/11/2023 ayant condamner la société S.I.F.T. à payer ladite somme au titre des dites cotisations,
En tout état de cause, de débouter la société S.I.F.T. de sa demande formée au visa de l’article L 212-1 du code de la consommation,
Sur la demande de la société concluante,
Vu les articles 1101 et 1103 du code civil,
Vu l’acte d’engagement du 27/04/2010 réitéré par le compromis de vente du 28/09/2010 et l’acte de vente en la forme authentique du 17/08/2011 conférant à M. [P] [T] le bénéfice des deux « cartes sociétés » portant divers avantages au sein des infrastructures commerciales du [Adresse 3] gérées par la SASU D&O MANGEMENT,
Vu l’acte de cession en la forme authentique en date du 02/12/2019 par Maître [D], es qualités de liquidateur judiciaire de M. [T], à la société S.I.F.T., des dites «cartes sociétés »,
Vu l’appel de cotisation 2024 en date du 08/01/2024 réceptionnée par la société S.I.F.T. le 11 janvier suivant,
Vu la mise en demeure du 07/02/2024 réceptionnée par la société S.I.F.T. le 09 février suivant,
Vu l’appel de cotisations 2025 en date du 06/01/2025 réceptionné par la société S.I.F.T. le 9 janvier suivant,
Vu la mise en demeure du 04/02/2025 réceptionnée par la société S.I.F.T. le 6 février suivant,
De condamner la société S.I.F.T. à payer à la SASU D&O MANGEMENT une somme de 200 000 € au titre des cotisations 2024 de ces « cartes sociétés » avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la réception en date du 09/02/2024 de la mise en demeure du 7 février précédent et dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
De condamner la société S.I.F.T. à payer à la SASU D&O MANGEMENT une somme de 200 000 € au titre des cotisations 2025 de ces « cartes sociétés » avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la réception en date du 06/02/2025 de la mise en demeure du 07 février précédent et dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
De condamner la société S.I.F.T. à payer à la SASU D&O MANGEMENT une somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles BROCA sur sa due affirmation de droit (article 699 du code de procédure civile).
La société S.I.F.T. a répliqué en demandant au tribunal :
Vu les articles L 442-1 et L 442-4 et D 442-2 du code de commerce,
Vu l’article liminaire et l’article L 212-1 du code de la consommation,
Vu les articles 72 à 75 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces citées,
In limine litis, sur l’incompétence du Tribunal de commerce de Draguignan pour connaitre des demandes de la société S.I.F.T.,
De constater que la société S.I.F.T. formule une demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L 442-1 du code de commerce,
En conséquence,
De se déclarer incompétent pour connaitre du présent litige,
De renvoyer l’affaire par devant le Tribunal de commerce de Marseille, juridiction spécialisée pour connaitre des moyens de défense fondés sur les dispositions de l’article L 442-1 du code de commerce,
De débouter la SASU D&O MANGEMENT de toutes demandes contraires,
En tout état de cause, sur le rejet des demandes de la SASU D&O MANGEMENT,
De débouter la SASU D&O MANGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
De condamner la SASU D&O MANGEMENT à restituer à la société S.I.F.T. la somme de 200 000 € en remboursement des sommes versées en 2020, du fait de la caducité du contrat,
De condamner la SASU D&O MANGEMENT, sur le fondement de l’article L 442-1 du code de commerce à verser à la société S.I.F.T. en réparation des préjudices subis la somme de 400 000 €, à due concurrence des montants réclamés dans le cadre de la présente instance,
De condamner la SASU D&O MANGEMENT à payer à la société S.I.F.T. la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner la SASU D&O MANGEMENT aux entiers dépens.
LES FAITS :
En date du 27/04/2010, M. [T] signe avec la SARL Golf Resort [Localité 1] « GRTB » (RCS [Localité 2] n°423 195 544) représentée par sa Présidente D&O Management, une lettre d’intention pour l’acquisition d’un terrain ainsi que les droits à construire y afférents pour 3.000 m2 SHON et la souscription de deux cartes sociétés. L’acte de vente authentique est signé le 17/08/2011 et reprend les termes exacts de la lettre d’intention.
En date du 31/10/2013, il est signé un traité de fusion absorption de Terre Blanche Management SAS (RCS [Localité 2] n°423 195 544), [Adresse 4], [Adresse 5] et Service par la SARL D&O Management.
Le programme de construction n’a pas vu le jour. M. [T] a été placé en procédure de sauvegarde en date du 28/05/2015 par le Tribunal de commerce de Grasse puis par jugement de ce même Tribunal du 26/04/2017, cette sauvegarde est convertie en liquidation judiciaire, Me [D] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte authentique en date du 02/12/2019, Me [D], sur autorisation du juge commissaire de la procédure, régularise la vente de gré à gré du bien immobilier sis à [Localité 1], des droits à construire ainsi que le bénéfice des deux cartes sociétés à la SAS Société Internationale de Financement (SIFT).
La SIFT paye la facturation des deux cartes en 2020 puis ne paye plus les factures émises par D&O Management relatives à ces cartes.
SUR CE :
Vu les conclusions en réponse et en réactualisation de demande prises aux intérêts de la SASU D&O MANGEMENT, déposées à l’audience du 08/04/2025,
Vu les conclusions en défense n° 4 prises aux intérêts de la SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE FINANCEMENT, déposées à l’audience du 08/04/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Sur l’incompétence soulevée par la société SIFT avant tout débat au fond au profit du Tribunal de commerce de Marseille :
La société SIFT a formulé in limine litis une demande reconventionnelle fondée sur l’article L.442-1 du Code de Commerce. Cet article a remplacé l’article L.442-6 en vigueur du 15 novembre 2008 au 29 juillet 2010. Les deux versions successives de cet article stipulent : « …..Les litiges relatifs à l’application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret …… ».
Dans la rédaction actuellement en vigueur, soit l’article L.442-1 du code de commerce stipule : « I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;…. »
Dans la rédaction antérieure, soit l’article L.442-6 en vigueur du 15/11/2008 au 29/07/2010, il est stipulé : « I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu….;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ……; »
Par le Pourvoi n°18-10.512 du 15 Janvier 2020, publié au bulletin, la Cour de Cassation en sa formation commerciale économique et financière a précisé les éléments suivants :
«Vu l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 :
9. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
10. Au sens de ce texte, le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale. »
Dans la présente instance, la SASU D&O MANAGEMENT est bien une société commerciale qui va bénéficier au travers des « cartes sociétés » émises par ses soins au bénéfice des membres du club opéré par la SIFT d’un supplément d’activité.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article L.442-1 du code de commerce, ou L.442-6 dans sa version antérieure, trouvent à s’appliquer au présent litige et que, par conséquent le Tribunal de Commerce de Draguignan est incompétent pour connaître de ce litige ;
Attendu que les dispositions de l’article D 442-3 du Code de Commerce, renvoient à l’annexe 4-2-1 du livre du Code de Commerce qui pose les juridictions compétentes.
Attendu que le Tribunal de Commerce de Draguignan, est situé dans le ressort de la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
Attendu que le Tribunal des Affaires Economiques de MARSEILLE est donc seul compétent pour connaitre du présent litige ;
Il y a donc lieu de déclarer le Tribunal de commerce de Draguignan incompétent pour connaitre de l’affaire au profit du Tribunal des Affaires Economiques de Marseille, tout en réservant les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclare incompétent pour connaitre du litige au profit du Tribunal des Affaires Economiques de Marseille (13).
Invite le Greffier.
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