Tribunal de commerce / TAE de Rennes, Delibere referes, 13 mars 2025, n° 2025R00008
TCOM Rennes 13 mars 2025
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TCOM Rennes 13 mars 2025
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CA Rennes 26 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation contractuelle

    Le juge des référés a constaté que la créance de PISCINES LOISIRS sur SRM n'est pas contestable, la marchandise ayant été réceptionnée et la facture correspondante établie.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le juge a estimé que la société PISCINES LOISIRS 35 ne saurait supporter les frais irrépétibles engagés, justifiant ainsi la condamnation de la société SRM à payer une somme en application de l'article 700 du CPC.

  • Accepté
    Dépens engagés

    Le juge a statué en faveur de la société PISCINES LOISIRS 35, condamnant la société SRM aux entiers dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Rennes, delibere réf., 13 mars 2025, n° 2025R00008
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Rennes
Numéro(s) : 2025R00008
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Rennes, Delibere referes, 13 mars 2025, n° 2025R00008