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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 nov. 2025, n° 2025J11406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11406 – 2532200007/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/11/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
[Localité 1] (SAS)
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Isabelle RAFFAELLI, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
[Localité 2] (SAS)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Madame Marinette TORPILLE,Consulaires : Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 21/10/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/11/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 6 feuilles selon la modalité de remise à étude, par exploit de commissaire de justice le 15 juillet 2025 à la requête de la SARL [Localité 1] à l’encontre de la SAS MENUISERIE JTM, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 18 juillet 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11406 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1342 et 1344-1 du code civil, et L 441-10 du code de commerce, déclarer la demande de la SARL [Localité 1] recevable et bien fondée et en conséquence, condamner la société MENUISERIE JTM à lui payer les sommes suivantes, outre supporter les entiers dépens de l’instance, et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
* 29.649,95 € en principal assortis des intérêts an taux légal, en application de l’article 1344-1 du code civil, à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2024 jusqu’au jour des règlements à intervenir, et des pénalités de retard conventionnelles égales à 1,5 fois le taux d’intérêts légal depuis le 08 décembre 2024, soit 10 jours après la date de la mise en demeure du 28 novembre 2024, jusqu’au jour des règlements à intervenir conformément aux dispositions des conditions générales de ventes figurant au verso des factures de la société [Localité 1] ;
* 4.447,50 €, soit 15 % du montant de la condamnation en principal, à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des conditions générales de ventes figurant au verso des factures de la société [Localité 1] ;
* 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 septembre 2025 où le tribunal a ordonné nouvelle convocation de la défenderesse, selon courrier daté du 18 septembre 2025 dont la société destinataire a été avisée le 20 septembre suivant sans la réclamer ;
Vu la nouvelle évocation de l’affaire à l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la société défenderesse bien que dûment assignés à étude puis avisé par courrier, la décision ayant été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement et les pénalités :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce que la SARL [Localité 1], l’une des principales sociétés de fourniture de bois de construction pour le bâtiment en Martinique depuis 1991 et inscrite à ce titre au registre du
commerce et des sociétés (RCS) de [Localité 3] sous le numéro 383 513 678, avait pour client régulier la SAS MENUISERIE JTM, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 889 669 305, laquelle bénéficiait d’un compte auprès de son fournisseur lui permettant de passer ses commandes par téléphone pour être livrée rapidement et ne payer qu’après livraison ;
Que la SARL [Localité 1] expose qu’à compter de la fin de l’année 2021, la société MENUISERIE JTM a cessé de payer les factures correspondant à plusieurs livraisons de bois ;
Qu’à l’appui de ses explications et prétentions, pour notamment justifier de ses réclamations portant sur un solde de 29.649,95 € en principal ainsi que des pénalités et dommages et intérêts, la société [Localité 1] produit notamment des courriels échangés entre les parties en septembre 2024, la lettre de mise en demeure de la société MENUISERIE JTM et son avis de réception du 18 novembre 2024, le [Localité 4] Livre comptable de la société [Localité 1] au 04 octobre 2024, la facture du 30/11/2021 n°MAF0201432 et bon de livraison, la facture du 30/11/2021 n°[Numéro identifiant 1] et bon de livraison, la facture du 30/10/2021 n°MAF0200552 et bons de livraisons, la facture du 30/10/2021 n°MAF0200551 et bons de livraisons, la facture du 30/10/2021 n°MAF0200550 et bon de livraison, la facture du 30/09/2021 n°MAF0199453 et bon de livraison, la facture du 30/09/2021 n°MAF0199452 et bons de livraisons, la facture du 30/09/2021 n°MAF0199451 et bon de livraison, la facture du 30/09/2021 n°F0199450 et bons de livraisons, la facture du 30/09/2021 n°MAF0199449 et bons de livraisons, la facture du 30/09/2021 n°F0199448 et bons de livraisons, la facture du 31/08/2021 n°MAF0198316 et bons de livraisons, la facture du 31/08/2021 n°MAF0198315 et bons de livraisons, la facture du 31/08/2021 n°MAF0198314 et bons de livraisons, la facture du 31/08/2021 n°MAF0198313 et bons de livraisons, la facture du 30/09/2021 n°MAFO198312 et bons de livraisons, la facture du 10/04/2021 n°MAF0197734 et bons de livraisons ainsi que le contrat de mandat aux fins de recouvrement amiable ;
Qu’il n’est pas établi que la société MENUISERIE JTM ait contesté avoir reçu la marchandise facturée ni la qualité du bois livré par la société [Localité 1], ni même donné d’explication à son refus de payer ces factures ;
Qu’aux termes de l’article 7 alinéas 4 et 5 des conditions générales de ventes (CGV), intitulé « REGLEMENTS » figurant au verso de toutes les factures de la société [Localité 1], il est expressément prévu que, d’une part tous les règlements sont payables au comptant, sans escompte, et d’autre part lorsqu’il est prévu un paiement à la livraison, l’acheteur doit être présent pour régler la facture au transporteur, et qu’enfin lorsque le transporteur a déposé la marchandise en l’absence de l’acheteur, celui-ci devra procéder au règlement dans les 48 heures ;
Que l’article 8 des mêmes CGV, intitulé « RETARDS ou DEFAUT DE PAIEMENT », il est notamment prévu que « à défaut de paiement à échéance, et dix jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse les sommes impayées porteront de plein droit intérêt à un taux équivalent à 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur », outre l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues quel que soit le mode de règlement prévu, ainsi que l’exigibilité à titre de dommages et intérêts et de clause pénale d’une indemnité égale à 15% des sommes restant dues outre le paiement des intérêts conventionnels et des frais judiciaires éventuels ;
Que la société défenderesse ne pouvait ignorer les CGV précitée en considération de l’ancienneté de leurs relations commerciales ;
Qu’en conséquence, la créance de la demanderesse apparaît dès lors comme étant certaine, liquide et exigible ;
Qu’il conviendra dès lors de condamner la société MENUISERIE JTM à payer à la société [Localité 1] la somme en principal de 29.649,95 €, ladite somme étant assortie de l’intérêt au taux
légal à compter du 18 novembre 2024, date de l’avis postal sans qu’il soit réclamé du courrier de mise en demeure daté du 15 octobre 2024, ledit taux étant porté à 1,5 fois l’intérêt légal à titre de pénalités de retard conventionnelles, et ce à compter du 28 novembre 2024, soit 10 jours après la notification postale du courrier de mise en demeure susvisé, conformément aux stipulations contractuelles ;
Qu’il conviendra également de condamner la société MENUISERIE JTM à payer à la société [Localité 1] une somme de 4.447,50 €, soit 15 % du montant en principal, à titre de clause pénale conformément aux stipulations contractuelles ;
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement :
L’article 1231-6 du code civil énonce, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016: « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Attendu que la résistance de mauvaise foi d’un contractant qui refuse d’exécuter un engagement non équivoque est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité et justifie en conséquence une condamnation pour résistance abusive;
Que les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur, ou l’obligation de faire des frais et des démarches répétées, constituent pour le créancier, au sens de l’article 1231-6 du code civil, précité, un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, ouvrant droit, comme tel, à dommages et intérêts ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse soutient à l’appui de sa demande l’ancienneté des factures en cause et des nombreuses tentatives de recouvrement restées infructueuses ;
Que pour autant, alors même que les factures impayées se sont multipliées dans le courant de l’année 2021, et en dépit de tentatives de règlements amiable, la demanderesse ne fournit aucune explication sur l’attente de près de 3 années avant d’adresser à son cocontractant la mise en demeure datée du 28 novembre 2024 ;
Qu’en conséquence, la société [Localité 1] se verra débouter de sa demande de dommages et intérêts à défaut d’en justifier suffisamment en fait, et ce d’autant qu’il a été fait droit à la pénalité contractuelle ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL [Localité 1] à payer à la SAS [Localité 2] les sommes suivantes :
* 29.649,95 euros en principal assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de l’avis postal sans qu’il soit réclamé du courrier de mise en demeure daté du 15 octobre 2024, ledit taux étant porté à 1,5 fois l’intérêt légal à titre de pénalités de retard conventionnelles à compter du 28 novembre 2024, soit 10 jours après la notification postale du courrier de mise en demeure susvisé, conformément aux stipulations contractuelles ;
* 4.447,50 euros à titre de clause pénale représentant 15 % le montant dû en principal ;
* 1.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS MENUISERIES JTM, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 58,73 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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