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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 20 mars 2025, n° 2025R00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
20/03/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 20/03/2025 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président du Tribunal de commerce de Rennes agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 25/02/2025, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée.
SAS SODICO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3] – Représentant :
Avocat plaidant :
DEMANDEUR
SARL RAMONEUR DU GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Me Antoine CHEVALIER
FAITS ET PROCEDURES
La Société SODICO exerce une activité de grossiste spécialisé dans le chauffage au bois.
La société RAMONEUR DU GRAND OUEST est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée le 14 août 2019 auprès du greffe du tribunal de commerce de NANTES.
Elle a pour activité la commercialisation, l’installation et l’entretien de poêles à bois ou granulés, chaudières, cheminées, auprès de particuliers.
La société RAMONEUR DU GRAND OUEST a passé auprès de la société SODICO commande de divers matériels de fumisterie ainsi que de poêles à bois dans le courant du mois de mars 2023.
La société SODICO a émis une facture n° NVF033551 le 31 mars 2023 d’un montant de 15 408,47 euros.
La société RAMONEUR DU GRAND OUEST reste débitrice, à ce jour, de la somme de 12 842,04 euros TTC.
Dans les suites d’échanges intervenus entre la société SODICO et la société RAMONEUR DU GRAND OUEST au mois de décembre 2024, il avait été convenu un règlement de la dette échelonné à raison de versements de 1000 euros par mois le 15 de chaque mois.
Le premier versement était stipulé payable le 15 janvier 2025.
La société SODICO avait mentionné, dans son accord d’échelonnement, que le non-respect d’une seule des échéances entraînerait la caducité des accords pris.
Constatant l’absence de règlement, la société SODICO a transféré le recouvrement de cette créance à son conseil, lequel a, par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et mail le 21 janvier 2025, repris l’attache de la société RAMONEUR DU GRAND OUEST afin de solliciter le paiement de la créance.
Ledit paiement n’étant pas intervenu, la société SODICO s’est vue contrainte de saisir la présente juridiction.
C’est dans contexte que par acte introductif d’instance en date du 5 février 2025, signifié à personne par Me [R], Commissaire de Justice associé à [Localité 5], la société SODICO a assigné la société RAMONEUR DU GRAND OUEST à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article D441-5 du code de commerce, Vu l’article L441-6 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Il est demandé au Juge des référés près le tribunal de commerce, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société RAMONEUR DU GRAND OUEST à payer à la société SODICO une somme de 12 842,04 euros, au titre de la facture n° NVF033551 ;
CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société RAMONEUR DU GRAND OUEST à payer à la société SODICO la somme de 40 euros du chef de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en exécution des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce ;
CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société RAMONEUR DU GRAND OUEST, en application de l’article L441-6 du code de commerce, au paiement des intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sur la somme de 12 842,04 euros à compter de la date d’exigibilité de la facture, savoir, le 30 avril 2023.
CONDAMNER la société RAMONEUR DU GRAND OUEST au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société SODICO, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément aux articles 54 et suivants du code de procédure civile.
La société SODICO, précise que les documents contractuels prévoient la compétence du tribunal de commerce du siège social de la société SODICO, situé dans le ressort du tribunal de commerce de Rennes.
Les pièces suivantes sur lesquelles la demande est fondée sont versées aux débats :
Pièce 1 : Société RAMONEUR DU GRAND OUEST – Extrait INPI
Pièce 2 : Bon de livraison
Pièce 3 : Facture NVF033551
Pièce 4 : Echelonnement
Pièce 5 : Demande d’ouverture de compte
Pièce 6 : SMS
Pour la société RAMONEUR DU GRAND OUEST, en défense
La société RAMONEUR DU GRAND OUEST n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le juge des référés, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
La société SODICO produit à l’appui de ses demandes l’ensemble des pièces afférentes à sa demande, et établissant une créance parfaitement liquide et exigible.
La société RAMONEUR DU GRAND OUEST sera condamnée à lui verser par provision :
la somme de 12 842,04 euros, au titre de la facture n° NVF033551 ;
la somme de 40 euros du chef de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en exécution des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce ;
des intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sur la somme de 12 842,04 euros à compter de la date d’exigibilité de la facture, savoir, le 30 avril 2023.
La société RAMONEUR DU GRAND OUEST sera condamnée à verser à la société SODICO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société RAMONEUR DU GRAND OUEST sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Villeroy de Galhau, Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Gaëlle Bohuon, Greffière associée,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
CONDAMNONS A TITRE PROVISIONNEL la société RAMONEUR DU GRAND OUEST à payer à la société SODICO une somme de 12 842,04 euros, au titre de la facture n° NVF033551 ;
CONDAMNONS A TITRE PROVISIONNEL la société RAMONEUR DU GRAND OUEST à payer à la société SODICO la somme de 40 euros du chef de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en exécution des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce ;
CONDAMNONS A TITRE PROVISIONNEL la société RAMONEUR DU GRAND OUEST, en application de l’article L441-6 du code de commerce, au paiement des intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sur la somme de 12 842,04 euros à compter de la date d’exigibilité de la facture, savoir, le 30 avril 2023.
CONDAMNONS la société RAMONEUR DU GRAND OUEST à verser à la société SODICO la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la société RAMONEUR DU GRAND OUEST aux entiers dépens.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES LA GREFFIERE C. VILLEROY DE GALHAU G. BOHUON
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