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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 31 juil. 2025, n° 2025R00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 2/1133D/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
31/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 31/07/2025 et signée par Mme Nathalie CRUSSOL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 27/05/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
ASSM Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Laurent BOIVIN
DEMANDEUR
SARL ARE PAYSAGE
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Benoît BOMMELAER
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Benoît BOMMELAER le 31/07/2025.
FAITS ET PROCEDURE
M. et Mme [K] sont propriétaires d’une maison située à [Localité 1] (35).
A l’occasion de la réalisation de travaux de réaménagement de leur maison, ils ont confié à la société INFO RENOV les lots revêtements de sols, peinture, plomberie et électricité ainsi que des travaux d’aménagement extérieurs. La société INFO RENOV est assurée auprès de la SMABTP.
La signature du marché de travaux et l’ouverture du chantier sont datées du 4 juin 2018.
Les travaux d’aménagement extérieurs ont été confiés à la société ARE PAYSAGE. Celle-ci a établi un devis le 16 août 2018, dont le montant s’élevait pour la partie terrasse à 2 765 €.
Le 4 septembre 2018, les travaux de la société ARE PAYSAGE ont démarré. Le 7 novembre 2018, ceux-ci ont été réceptionnés sans réserve.
Au cours de l’année 2023, M. et Mme [K] ont fait part de désordres (affaissement) affectant la terrasse. La société INFO RENOV a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la SMABTP.
Le 15 novembre 2023, s’est tenue une expertise amiable à laquelle étaient présentes les maîtres d’ouvrage et les sociétés INFO RENOV et ARE PAYSAGE. La réunion d’expertise a confirmé la réalité des désordres.
Le 4 décembre 2023, la société ARE PAYSAGE a émis un devis de reprise pour un montant de 11 220 €.
La SMABTP a accepté ce devis et a versé l’indemnité de 11 220 € à M. et Mme [K].
Le 15 mai 2024, considérant la faute de la société ARE PAYSAGE, la SMABTP a demandé à cette dernière le paiement de la somme de 5 610 €, soit 50 % de l’indemnité.
La société ARE PAYSAGE a, par l’intermédiaire de son conseil refusé de payer la somme réclamée en indiquant qu’elle n’avait commis aucune faute, et qu’à tout le moins, elle n’avait jamais accepté un partage de responsabilité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2025, la SMABTP a adressé une ultime mise en demeure à la société ARE PAYSAGE. Cette dernière est restée sans effet.
Par acte introductif d’instance du 17 avril 2025, signifié par Maître [E] [M], Commissaire de justice associé à Rennes, la société SMABTP a assigné la société ARE PAYSAGE à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référés à l’audience du 6 mai 2025,
Pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L.121-12 du Code des assurances et de la mutualité Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
A titre principal
Condamner la société ARE PAYSAGE à verser à la SMABTP la somme provisionnelle de 11 220 € TTC sans que cette somme puisse être inférieure à la somme de 5 610 € TTC ;
A titre subsidiaire
* Ordonner une mesure d’expertise sur pièces au contradictoire de la société ARE PAYSAGE;
* Désigner pour ce faire tel expert qu’il plaira au président du Tribunal de commerce de RENNES avec la mission suivante :
* Examiner l’ensemble des pièces à la disposition des parties visées dans la présente assignation après avoir convoqué ces parties par lettres recommandées avec accusé de réception, avis étant donnés à leurs conseils éventuels,
* Entendre les parties et tout sachant,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission (plans, devis, marchés) établissant les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
* Décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels,
* Vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons invoqués dans l’assignation des demandeurs et dans l’affirmative, les décrire,
* En rechercher les causes et préciser pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant s’ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de construction, un vice de matériau, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelque autre cause ; s’ils affectent l’un des équipements constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement, en précisant dans ce dernier cas si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination,
* Évaluer les préjudices subis par les requérants depuis l’apparition de ces malfaçons et dégradations sur existants,
* Donner son avis s’il y a lieu sur le compte à faire entre les parties,
* S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien,
* D’une façon générale, fournir tout élément technique et de fait et faire toute constatation permettant à la juridiction le cas échéant, saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
En toutes hypothèses
* Condamner la société ARE PAYSAGE à verser à la SMABTP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire au seul profit de la requérante et débouter toute partie de toute prétention contraire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00074.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2025.
Les parties étant présentes ou représentées, l’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 31 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la SMABTP, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions notifiées par mail le 26 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend que la société ARE PAYSAGE sous-traitante, défaillante dans l’exécution de son obligation de résultat, est responsable du préjudice subi par les consorts [K]. Elle demande le remboursement de l’indemnité versée à ces derniers, et à tout le moins le versement de la moitié de celle-ci.
A titre subsidiaire, elle demande la désignation d’un expert afin de procéder à la consultation sur pièces du dossier.
Dans ses conclusions, elle demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L.121-12 du Code des assurances et de la mutualité Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
A titre principal
Condamner la société ARE PAYSAGE à verser à la SMABTP la somme provisionnelle de 11 220 € TTC sans que cette somme puisse être inférieure à la somme de 5 610 € TTC ;
A titre subsidiaire
* Ordonner une mesure d’expertise sur pièces au contradictoire de la société ARE PAYSAGE;
* Désigner pour ce faire tel expert qu’il plaira au président du Tribunal de commerce de RENNES avec la mission suivante :
* Examiner l’ensemble des pièces à la disposition des parties visées dans la présente assignation après avoir convoqué ces parties par lettres recommandées avec accusé de réception, avis étant donnés à leurs conseils éventuels,
* Entendre les parties et tout sachant,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission (plans, devis, marchés) établissant les rapports de
droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
* Décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels,
* Vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons invoqués dans l’assignation des demandeurs et dans l’affirmative, les décrire,
* En rechercher les causes et préciser pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant s’ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de construction, un vice de matériau, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelque autre cause ; s’ils affectent l’un des équipements constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement, en précisant dans ce dernier cas si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à sa destination,
* Évaluer les préjudices subis par les requérants depuis l’apparition de ces malfaçons et dégradations sur existants,
* Donner son avis s’il y a lieu sur le compte à faire entre les parties,
* S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien,
* D’une façon générale, fournir tout élément technique et de fait et faire toute constatation permettant à la juridiction le cas échéant, saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
En toutes hypothèses
* Débouter la société ARE PAYSAGE de toutes ses prétentions, fins et conclusions tant à titre principal, subsidiaire, à la fois sur la demande de provision et à la fois sur la demande d’instruction présentée par la SMABTP;
* Condamner la société ARE PAYSAGE à verser à la SMABTP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire au seul profit de la requérante et débouter toute partie de toute prétention contraire.
Pour la société ARE PAYSAGE, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle s’oppose à la demande de condamnation à titre provisionnel. Elle soutient qu’il existe une contestation sérieuse. Elle prétend que sa responsabilité n’est pas établie et ajoute avoir réalisé les travaux conformément aux stipulations contractuelles de son devis.
Elle ajoute que la demande de condamnation est basée sur des prestations différentes de celles initialement convenues, et fait valoir les manquements de la société INFO RENOV.
En cas de condamnation, et en considération de sa situation financière, elle sollicite des délais de paiement.
Elle s’oppose à la désignation d’un expert judiciaire.
Dans ses conclusions, elle demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu les contestations sérieuses,
A titre principal,
* Juger que les demandes de la SMABTP de heurtent à des contestations sérieuses, et excèdent les pouvoirs du juge des référés,
* Rejeter les demandes, fins et conclusions de la SMABTP,
A titre subsidiaire,
* Accorder à la société ARE PAYSAGE des délais de paiement de deux années,
En toutes hypothèses,
Condamner la SMABTP à verser à la société ARE PAYSAGE la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
Selon l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les désordres portent sur la terrasse réalisée par la société ARE PAYSAGE. Ces désordres décrits dans le rapport du 9 avril 2024 réalisé par M. [B], expert, se matérialisent de la manière suivante :
* Décollement des baguettes d’angle,
* Absence de joints,
* Carrelage soufflé qui se décolle facilement,
* Disposition non conforme du carrelage intérieur et extérieur,
Dans ce même rapport, les travaux de réparation nécessaires sont détaillés comme suit :
* Casser entièrement le carrelage et la chape sur la surface actuelle de 32,2 m2
* Réaliser un terrassement complémentaire avec nouvelle forme et réalisation d’un dallage béton sur terreplein
* Fourniture et pose d’un carrelage sur plots, seule solution technique permettant de conserver la même hauteur entre l’intérieur et l’extérieur
Les manquements allégués par la SMABTP à l’encontre de la société ARE PAYSAGE sont contestés par cette dernière, qui précise avoir respecté ses obligations contractuelles.
En l’espèce, les travaux de la terrasse étaient devisés par la société ARE PAYSAGE à hauteur de 2 765 €.
Il était par ailleurs indiqué que les dallages étaient fournis par le client.
De surcroît, M. [B] écrit page 4 : « Nous avons fait remarquer au constructeur que la réalisation des travaux est totalement différente en ce qui a été prévu et facturé sur la facture Inov Renov et ce qui a été sous-traité par la sté Are Paysage »
Il était en effet prévu sur le devis et la facture Info Renov une dalle béton sur 33 m2 de surface de 12 cm d’épaisseur avec treillis et la fourniture et pose d’un carrelage en pose collée avec natte ditra drain.
Ce propos interroge et le juge constate que le descriptif des travaux annexé au marché du 4 juin 2018 signé entre la société INFO RENOV et les maîtres d’ouvrage n’est pas versé aux débats. Il en va de même pour la facture finale de la société INFO RENOV. Or la société INFO RENOV a accepté le devis de la société ARE PAYSAGE qui paraît différer notablement du marché initial. La société INFO REVOV ne s’explique pas sur ce point.
Il ressort de ce qui précède, qu’il existe une contestation sérieuse.
Dans ce contexte, le juge des référés, juge de l’évidence n’est pas compétent pour retenir ou exclure la responsabilité de la société ARE PAYSAGE.
Il convient donc de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.
La demande de condamnation de la SMABTP est rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les désordres ont été constatés cinq ans après la fin des travaux ayant fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve.
Par ailleurs, les désordres ont été constatés sans contestation par les parties à l’occasion de l’expertise amiable du 9 avril 2024.
De plus, les parties s’accordent sur le fait que les travaux tendant à supprimer les désordres ont été réalisés.
Dès lors, la désignation d’un expert s’avère inutile, et il appartiendra aux parties de produire les pièces propres à soutenir et prouver leurs allégations.
La SMABTP est déboutée de sa demande de désignation d’un expert.
Pour faire valoir ses droits, la société ARE PAYSAGE a dû engager des frais. La SMABTP est condamnée à payer à la société ARE PAYSAGE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SMABTP est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés,
Assistée de, Jeanne AUBRY, commis greffier,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Déboutons la SMABTP de sa demande de paiement à titre provisionnel,
* Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond,
* Déboutons la SMABTP de sa demande d’expertise judiciaire,
* Condamnons la SMABTP à payer à la société ARE PAYSAGE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Disons que les dépens de l’instance sont à la charge de la SMABTP,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES N. CRUSSOL
LA GREFFIERE.
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