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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2024F00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 4 décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assistée de Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F,0[Immatriculation 1] 2/1144A/NM
04/12/2025
SAS, [W], [G]
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Christophe, [Localité 1]
DEMANDEUR
SAS LES PERRUCHES
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Etienne GROLEAU
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 24/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
* Mme Françoise MENARD, Mme Laurence TANGUY, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Christophe, [Localité 1] le 4 décembre 2025
FAITS ET PROCEDURES
La société LES PERRUCHES (qui a absorbé la société PORZO II) a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un hôtel à, [Localité 2] (35). Une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société AXE DEVELOPPEMENT et à la société BET, [Localité 3].
La société LES PERRUCHES a confié la réalisation du lot 008 (climatisation, ventilation, plomberie) à la société, [W], [G] par un marché en date du 07 avril 2021 et pour un montant initial de 730 000 € HT (876 000 € TTC). Différents avenants de plus et moins-values ont porté la valeur totale du marché à 730 645,10 € HT (soit 876 774,12 € TTC).
,
[W], [G] a reçu en règlement des acomptes de la société LES PERRUCHES pour un montant de 691 637,99 € HT, soit un solde restant à recevoir de 46 801,33 € TTC (39 001,11 € HT).
Le 23 avril 2021, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES DES CAUTIONS s’est constituée caution personnelle et solidaire pour le compte d,'[W], [G] au profit de la société LES PERRUCHES pour un montant de 43 800,00 € au titre des retenues de garantie en matière de marché de travaux.
,
[W], [G] a réalisé les travaux qui lui ont été confiés et a sollicité le 20 juin 2022 une réunion de réception auprès de la société, [Localité 3], réunion qui n’a eu lieu in fine qu’en octobre 2022. Vingt réserves ont été relevées avec une date rétroactive au 28 juin 2022.
,
[W], [G] a alors envoyé le 15 septembre 2022 son projet de mémoire définitif avec un solde de marché à recevoir de 127 902,76 € HT dont :
* montant des travaux prévus : 730 000 € HT,
* moins-values : 13 262,11 € HT,
* plus-values acceptées par le maître d’ouvrage : 13 907,21 € HT,
* déduction acomptes reçus : 691 637,99 € HT,
* réclamation due à la hausse des matériaux : 88 901,65 € HT.
Par courrier du 05 octobre 2022, la société LES PERRUCHES a noté plusieurs incohérences sur le mémoire adressé (en particulier sur les panneaux solaires et sur le devis afférent à la hausse des matériaux) et a invité, [W], [G] à finaliser plusieurs points, en particulier le remplacement des boitiers de commande des ventilo-convecteurs. Aucune remarque n’est formulée sur la réclamation financière afférente à la hausse des matériaux.
,
[W], [G] a répondu en date du 25 octobre 2022 relevant l’absence de contestation sur les travaux supplémentaires et sur la hausse du coût des matières premières.
La société LES PERRUCHES n’a pas répondu dans le délai d’un mois, mais a notifié le 13 décembre 2022 son intention d’appliquer des pénalités de retard à hauteur de 5 % du marché total, soit 35 836,89 € HT.
Malgré une tentative de médiation, restée infructueuse, les parties ne se sont pas entendues et, [W], [G] attend toujours le règlement du solde du marché, sachant que la société LES PERRUCHES est en désaccord sur la date de levée des réserves figurant au procès-verbal de réception, la fixant de son côté en octobre 2023 alors qu,'[W], [G] affirme les avoir traitées dans les mois suivants le procès-verbal, soit au plus tard le 26 janvier 2023.
Par acte introductif d’instance en date du 10 mai 2024, signifié non à personne par Maître, [O], [V], commissaire de de justice associé à RENNES, la société, [W], [G] a assigné la SAS LES PERRUCHES à comparaître le 04 juin 2024 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir la société, [W], [G] en son action et l’y déclarer bien fondée,
* Condamner la société LES PERRUCHES à payer à la société, [W], [G] la somme de 127 902,76 € HT au titre du solde du marché et ce avec intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 2 points à compter d’octobre 2022, date d’exigibilité du solde et ce jusqu’à parfait règlement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en vertu de l’article 1343-2 du Code civil,
* Dire et Juger que le document intitulé « procès-verbal de levée de réserves » en ce qu’il est daté du 30 octobre 2023, est dénué de valeur juridique,
* Constater que les réserves de réception ont été levées au 26 janvier 2023,
* Prononcer la levée des réserves au 26 janvier 2023,
* Condamner la société LES PERRUCHES, maître de l’ouvrage, à opérer la main levée pleine et entière de la caution mise en place par la société, [W], [G] auprès de COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES DES CAUTIONS, dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 500 € par jour de retard,
* Débouter la société LES PERRUCHES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société LES PERRUCHES à régler à la société, [W], [G] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société PERRUCHES aux dépens,
* Dire n’y avoir lieu à levée de l’exécution de plein droit.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience publique du 24 juin 2025 où les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 09 octobre 2025, délibéré prorogé au 04 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développé, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société, [W], [G], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 signées en date du 24 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Elle complète tout d’abord les termes de son assignation en précisant que :
* Monsieur, [C], représentant légal des sociétés LES PERRUCHES et THALEM a fréquemment entretenu la confusion entre sa qualité de maître d’ouvrage et celle de maître d’œuvre,
* la société LES PERRUCHES ne conteste pas devoir la somme de 46 801,33 € TTC, soit le solde du marché,
* le planning des travaux, signé par les parties, est contestable, car porté à la connaissance d,'[W], [G] en juin 2021, et que la déclaration d’ouverture du chantier n’est pas produite,
* rien ne prouve la date effective de début des travaux puisqu’aucun ordre de service n’a été adressé par le maître d’œuvre/maitre d’ouvrage alors qu’il est supposé marquer le départ du délai contractuel d’exécution,
* le procès-verbal de réception des travaux a été signé par le maître d’ouvrage le 06 août 2022, accompagné de 20 réserves à lever.
La société, [W], [G] estime que le maître d’ouvrage a accepté son mémoire définitif, envoyé dans un délai de 60 jours à dater de la réception (norme AFNOR), soit le 15 septembre 2022 pour un procès-verbal de réception daté du 06 août 2022, à défaut d’avoir répondu dans un délai de 30 jours.
La réponse de la société LES PERRUCHES n’est intervenue que le 05 octobre 2022, courrier dans lequel il n’était pas question de pénalités de retard ni de contestation de la réclamation financière relative à la hausse des matériaux.
La demande de pénalités de retard et de contestation de la hausse du coût des matières premières a été envoyée par la société LES PERRUCHES le 13 décembre 2022 ; elle est trop tardive et donc irrecevable.
Elle complète ses demandes initiales et sollicite du Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Vu la norme afnor et l’acte d’engagement,
Vu les pièces versées aux débats,
* …
A tout le moins
* Condamner la société LES PERRUCHES à payer à la société, [W], [G] la somme de 46 801,33 € (part non contestée par la société LES PERRUCHES), et ce avec intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 2 points à compter d’octobre 2022, date d’exigibilité du solde et ce jusqu’à parfait règlement,
* …
* Débouter la société LES PERRUCHES de sa demande reconventionnelle à hauteur de 185 700 € au titre d’un prétendu préjudice d’exploitation,
* Débouter plus largement la société LES PERRUCHES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* …
Pour la société LES PERRUCHES, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 signées en date du 24 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Elle rappelle que la société AXE DEVELOPPEMENT assurait la mission de direction du chantier et était assistée de la société, [Localité 3] (bureau d’étude thermique) ; ces deux entreprises ont rédigé les comptes-rendus du chantier.
Elle joint le planning contractuel du chantier qui prévoyait une réalisation de l’hôtel d’avril 2021 à mai 2022, sachant que le chantier a effectivement débuté le 22 avril 2021.
En l’absence d’un référent d,'[W], [G], il n’a pas été possible de signer les documents relatifs au démarrage du lot plomberie ;, [W], [G] est intervenue avec un mois de retard sur le planning initial, ce qui a amené le maitre d’œuvre à la menacer à plusieurs reprises d’appliquer des pénalités de retard.
,
[W], [G] n’ayant pu finir les prestations convenues en mai 2022, le maître d’œuvre a fait établir par un Commissaire de justice un procès-verbal de constat qui mentionne plusieurs dysfonctionnements tels l’absence d’alimentation en eau, des faux plafonds ouverts, l’absence de certains raccordements dans les gaines techniques…
L’hôtel a été ouvert le 03 juillet 2022 avec deux mois de retard et avec 89 chambres opérationnelles sur un total de 93.
Le mémoire définitif d,'[W], [G] a été transmis le 15 septembre 2022 pour un montant de 169 397,34 €, dont 88 901,65 € pour la hausse du coût des matériaux qui apparaissent comme un devis complémentaire sans explication, ce qui a amené le maître d’ouvrage à refuser ce devis non prévu dans son courrier du 05 octobre 2022, dans lequel il contestait également le devis panneaux solaires (non installés par, [W], [G]), et rappelait que le prix du marché était non révisable sur le plan contractuel. Le procès-verbal de chantier n°36 du 08 septembre 2022 mentionne ce refus.
Le maître d’ouvrage conteste la demande d,'[W], [G] de fixer la date de levée de réserves au 22 janvier 2023 aux motifs suivants :
* le passage d’un peigne sur les ailettes de la pompe à chaleur n’était toujours pas réalisé le 08 février 2023,
* un courrier du maître d’œuvre du 11/07/2023 relate plusieurs malfaçons ou dysfonctionnement,
* le surpresseur n’a été mis en service qu’en juin 2023.
LES PERRUCHES fixe, comme, [W], [G], le montant final du chantier à 730 639,10 € HT, soit un solde théorique de 39 001,11 € HT à verser ; elle demande de déduire 35 836 89 € HT au titre des pénalités de retard et 8 894 € HT au titre des incidents de chantier, soit un solde négatif de 5 729,79 € HT.
Dans ses conclusions développées à l’audience, la société LES PERRUCHES demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’acte d’engagement de la société, [W], [G],
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
* Débouter la société, [W], [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
Condamner la société, [W], [G] à verser à la société LES PERRUCHES la somme de 185 700 € au titre de son préjudice de perte d’exploitation,
En tout état de cause :
* Condamner la société, [W], [G] à verser à la société LES PERRUCHES la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société, [W], [G] aux dépens.
DISCUSSION
Compte tenu du montant de la demande, les parties étant toutes présentes ou représentées à l’audience, le jugement sera contradictoire et en premier ressort.
* Sur la recevabilité de la demande
La société, [W], [G] produit de nombreuses pièces et arguments éclairant son litige avec la société LES PERRUCHES.
En conséquence, le Tribunal juge la société, [W], [G] recevable en son action.
* Sur le montant réclamé de 127 902,76 € HT
L’article 1103 du Code civil dispose : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société, [W], [G] demande au titre du solde du marché 127 902,76 € HT se décomposant comme suit :
* 39 001,11 € HT relatif au solde du marché initial
* 88 901,65 TTC relatif à la hausse des matériaux
Le Tribunal entend se référer aux principales dispositions contenues dans le contrat d’engagement signé en date du 07 avril 2021 entre la société, [W], [G], entrepreneur, la société AXE DEVELOPPEMENT (maître d’œuvre) et la société SCI PORZO II, (devenue la société LES PERRUCHES), maître d’ouvrage.
* Sur le paiement du solde du marché initial
Les parties s’accordent sur le montant du solde à payer relatif au marché initial, majoré de plus et moins-values acceptées par les parties, soit la somme de 46 801,33 € TTC (39 001,11 € HT).
L’article 9.1 (Paiement) de l’acte d’engagement stipule : « Les paiements se feront à 45 jours fin de mois. »
Le mémoire définitif de la société, [W], [G] a été adressé à la société LES PERRUCHES le 15 septembre 2022 ; cette dernière devait donc adresser un règlement sur les montants non contestés pour le 31 octobre 2022.
L’article 11.2 : Retards de paiement-Intérêts moratoires, prévoit : « A défaut de paiement dans les délais indiqués, des intérêts moratoires seront dus par le maître d’ouvrage, de plein droit et sans mise en demeure préalable, à un taux supérieur de deux points au taux des avances sur titre de la Banque de France, depuis la date à laquelle le paiement devait intervenir jusqu’à celle du paiement effectif, sans préjudice de l’application de l’article 11.1 du présent marché. »
En conséquence, le Tribunal condamne la société LES PERRUCHES à payer à la société, [W], [G] la somme de 46 801,33 € TTC au titre du solde du marché, avec intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 2 points à compter du 31 octobre 2022, date d’exigibilité dudit solde et ce, jusqu’à complet paiement.
L’article 1343-2 du Code civil dispose : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En conséquence, le Tribunal ordonne la capitalisation de ces intérêts.
La société LES PERRUCHES, dans sa discussion, fait état d’intérêts de retard (article 5.7 de l’acte d’engagement) et demande l’imputation sur le solde du marché qu’elle reconnait devoir. Toutefois, le Tribunal constate que cette demande ne figure pas dans ses écritures et dans son dispositif.
Compte tenu de la mise en place d’un calendrier de procédure entraînant de facto une procédure écrite, le Tribunal déboute la société LES PERRUCHES de sa demande d’intérêts de retard.
* Sur la réclamation due à la hausse des matériaux
La société, [W], [G] demande une majoration de 88 901,65 € TTC du montant initial du marché au motif que les matériaux ont augmenté pendant sa période d’exécution.
Elle considère que des circonstances exceptionnelles non prévisibles (guerre en Ukraine) justifient cette demande et que la norme AFNOR prévue au contrat d’engagement (article 9.1.2) trouve matière à s’appliquer.
Or, force est de constater que les parties se sont à plusieurs reprises affranchies de l’application des normes AFNOR ; en effet, aucun avenant obligatoire n’a été rédigé et, de plus, tant à la fin des travaux que dans ses écritures,, [W], [G] ne justifie pas d’une hausse anormale des matériaux qui lui aurait été défavorable.
Le contrat d’engagement prévoit dans ses différents articles les modalités suivantes :
* article 4.1 : Montant des travaux : « Le marché est traité à prix global forfaitaire de 730 000 € HT ».
* article 4.2 : « Ce prix comprend tous les travaux nécessaires au complet achèvement des ouvrages définis par les documents contractuels visés à l’article 3 ci-dessus ».
* article 12 : Variation dans les prix : « Le présent marché est traité à prix forfaitaire, non actualisable et non révisable ».
De plus, la société LES PERRUCHES n’a donné en cours d’exécution des travaux aucun accord formel pour accepter cette hausse des matériaux.
En conséquence, le Tribunal déboute la société, [W], [G] de sa demande de majoration du marché pour hausse des matériaux à hauteur de 88 901,65 € TTC.
* Sur la date de levée des réserves
,
[W], [G] revendique une date de levée des réserves au 22 janvier 2023, alors que la société LES PERRUCHES la fixe au 30 octobre 2023.
Le Tribunal dispose d’un courriel du 14 octobre 2022 adressé par, [W], [G] à THALEM INGENIERIE (copie au maître d’ouvrage) précisant qu’il ne reste en réserves à lever que la fourniture du DOE et la mise en œuvre du surpresseur (sachant que le surpresseur ne fait pas partie du marché d’origine) ; les réserves avaient été listées dans un procès-verbal de
réception des travaux signé par le maître d’ouvrage le 06 août 2022 soulignant que la réception est prononcée le 28 juin 2022.
Un courriel de, [Localité 3] du 13 décembre 2022 indique qu’il reste à passer un peigne sur les ailettes des pompes à chaleur.
Un courriel du 31 octobre 2023 d,'[W], [G] à, [Localité 3] réclame le procèsverbal de réception sans réserve en signalant que le procès-verbal de réception aurait dû être signé en date du 25 octobre 2022.
L’hôtel a pu ouvrir le 03 juillet 2022 et la totalité des chambres commercialisées à partir d’octobre 2022.
Le Tribunal dit que le document intitulé « procès-verbal de levée de réserves » daté du 30 octobre 2023 est dénué de valeur juridique dans la mesure où il n’est pas signé par, [W], [G], mais où il comporte seulement les signatures du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage.
Dans ses conclusions,, [W], [G] relève qu’il n’existe plus de réserves en date du 26 janvier 2023.
Compte tenu des pièces et courriers produits et versés aux débats, le Tribunal dit que les réserves ont été levées au 26 janvier 2023 et prononce, en conséquence, la levée des réserves le 26 janvier 2023.
* Sur la levée de la caution
,
[W], [G] demande la levée pleine et entière de la caution mise en place par la société, [W], [G] auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES DES CAUTIONS, dans les quinze suivant la signification de la décision à intervenir et, à défaut, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
L’article 10 (Retenue de garantie) de l’acte d’engagement signé entre les parties stipule :
10.4 : « A l’expiration du délai d’une année à compter de la réception, avec ou sans réserve, des travaux objet du présent marché, la caution sera libérée ou les sommes consignées seront versées à l’entrepreneur si le maître d’ouvrage n’a pas signifié à la caution ou au signataire par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur ».
A date, le délai d’une année suivant la réception avec réserve à date d’effet du 28 juin 2022 est largement dépassé.
Les travaux du chantier sont désormais terminés et rien ne justifie le maintien de la caution motivée par la fin des prestations d,'[W], [G].
Le maître d’ouvrage ne prouve pas avoir adressé à la caution un courrier recommandé motivant son opposition.
En conséquence, le Tribunal condamne la société LES PERRUCHES à opérer la main levée pleine et entière de la caution mise en place par la société, [W], [G] auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES DES CAUTIONS.
Cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement, et ce pour une durée de 30 (trente) jours, après quoi il y sera de nouveau fait droit.
Le Tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions des articles L131-3 et L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la demande reconventionnelle de la société LES PERRUCHES
La société LES PERRUCHES réclame à la société, [W], [G] une indemnisation à hauteur de 185 700 € pour des pertes d’exploitation subies en raison des retard pris par, [W], [G] sur son planning d’exécution des travaux ; ce montant se décompose à hauteur de 145 000 € de chiffre d’affaires pour l’ouverture tardive de l’hôtel (prévue en juin) et pour 40 572 € de chambres non louées entre juin et septembre 2022 en raison de leur non-finition.
Le Tribunal constate que :
* le principe de cette indemnité n’est pas prévu dans l’acte d’engagement initial,
* la preuve n’est pas rapportée qu,'[W], [G] soit la seule entreprise responsable du retard pris,
* le calcul n’intègre pas de coûts variables,
* le préjudice d’exploitation est hypothétique.
Par ailleurs, pour asseoir le calcul de son préjudice, la société LES PERRUCHES se base sur le chiffre d’affaires des mois de mai et juin des exercices 2023 et 2024, donc à des périodes où l’hôtel n’est plus en phase de lancement ; il est raisonnable de douter que l’hôtel ait fonctionné en vitesse de croisière dès le départ, alors même que la société LES PERRUCHES ne démontre pas avoir pratiqué une campagne de communication annonçant l’ouverture de l’hôtel.
En conséquence, le Tribunal déboute la société LES PERRUCHES de sa demande reconventionnelle de condamner la société, [W], [G] à lui verser la somme de 185 700 € au titre de son préjudice de perte d’exploitation.
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La société, [W], [G] a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamne la société LES PERRUCHES à verser à la société, [W], [G] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il déboute la société, [W], [G] du surplus de la demande exprimée à ce titre.
* Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute la société, [W], [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal déboute la société LES PERRUCHES du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal condamne la société LES PERRUCHES aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est demandée par la société, [W], [G] ; elle est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Juge la société, [W], [G] recevable en son action,
Condamne la société LES PERRUCHES à payer à la société, [W], [G] la somme de 46 801,33 € au titre du solde du marché assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 2 points à compter du 31 octobre 2022, date d’exigibilité dudit solde et ce, jusqu’à complet paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute la société, [W], [G] de sa demande de majoration du marché pour hausse des matériaux à hauteur de 88 901,65 € TTC,
Juge que le document intitulé « procès-verbal de levée de réserves », daté du 30 octobre 2023, est dénué de valeur juridique,
Constate que les réserves de réception ont été levées en date du 26 janvier 2023,
Prononce la levée des réserves au 26 janvier 2023,
Condamne la société LES PERRUCHES à opérer la main levée pleine et entière de la caution mise en place par la société, [W], [G] auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES DES CAUTIONS,
Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement, et ce pour une durée de 30 (trente) jours, après quoi il y sera de nouveau fait droit,
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions des articles L131-3 et L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Déboute la société LES PERRUCHES de sa demande reconventionnelle de voir la société, [W], [G] condamnée à lui verser la somme de 185 700 € au titre de son préjudice de perte d’exploitation,
Condamne la société LES PERRUCHES à verser à la société, [W], [G] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société, [W], [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société LES PERRUCHES du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société LES PERRUCHES aux dépens,
Dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter l’exécution provisoire,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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