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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2024F00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 25 septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00282 J 25 3/1144A/NM
25/09/2025
Banque CIC Ouest
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE
DEMANDEUR
1/ Mme [O] [Y]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Benjamin BUSQUET
2/ M. [P] [G]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Benjamin BUSQUET
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 18/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE le 25 septembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société CHAMAZ a été créée en octobre 2020 par Madame [O] [Y] à l’effet d’exploiter un fonds de pâtisserie.
Pour les besoins de son activité, la société CHAMAZ a ouvert un compte dans les livres du CIC OUEST le 29 septembre 2022.
Le 19 novembre 2022, la société CHAMAZ a contracté auprès du CIC OUEST un prêt d’un montant de 10 000 € remboursable en 60 mensualités au taux de 2,550 % l’an. Ce prêt était destiné à financer l’acquisition de matériel nécessaire au développement du laboratoire de pâtisserie.
Le 09 décembre 2022, Madame [Y] et Monsieur [P] [G] se sont portés caution de tous les engagements consentis par la banque à la société CHAMAZ et ce dans la limite de la somme de 12 575 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Le 09 janvier 2023, un second prêt a été contacté par la société CHAMAZ d’un montant de 12 500 € remboursable en 60 mensualités au taux de 3,520 % l’an. Ce prêt avait pour objet de financer du petit matériel d’équipement et notamment une vitrine froide, un blender ainsi qu’une imprimante 3D.
Par jugement du 6 décembre 2023, le Tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société CHAMAZ et désigné en qualité de liquidateur la SELARL DAVID GOIC & Associés, prise en la personne de Maître [Z] [F].
Par courrier recommandé en date du 21 décembre 2023, le CIC OUEST a déclaré ses créances, à titre chirographaire, pour un montant total de 19 037,12 € se décomposant de la manière suivante :
* 4017,95 € au titre du solde débiteur du compte courant,
* 9 327,88 € au titre du prêt d’un montant initial de 10 000 €,
* 5 691,29 € au titre du prêt d’un montant initial de 12 500 €.
Par courrier recommandé du 28 décembre 2023, le CIC OUEST a mis en demeure Madame [Y] en sa qualité de caution de régler la somme de 12 575 € correspondant à son engagement.
Le même jour, Monsieur [P] [G] a été mis en demeure de régler en sa qualité de caution la somme de 12 575 €.
Ces deux plis recommandés ont été retournés au CIC OUEST avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
La banque CIC OUEST s’estime dès lors fondée au regard des dispositions de l’article 2288 du Code civil à solliciter la condamnation solidaire de Madame [O] [Y] et de Monsieur [P] [G] au paiement de la somme de 12 575 €.
C’est dans ce contexte que, par actes introductifs d’instance en date du 05 juillet 2024, signifiés par la SELARL COMMISSAIRES de L’OUEST, Commissaires de justice associés à [Localité 3], la BANQUE CIC OUEST a assigné Madame [O] [Y] et Monsieur [P] [G] à comparaître par devant les Présidents et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES à l’audience publique du 03 septembre 2024 pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article L 110-1 du code de commerce, Vu les dispositions de l’article 228S du code civil.
Condamner solidairement Madame [O] [Y] et Monsieur [P] [G], en leur qualité de caution, à payer au CIC OUEST la somme de 12 575 €,
* Condamner Madame [O] [Y] et Monsieur [P] [G] à payer au CIC OUEST la somme de 750 €, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Madame [O] [Y] et Monsieur [P] [G] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 18 mars 2025 où les parties ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2025, puis après prorogation du délibéré au 25 septembre 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la BANQUE CIC OUEST, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle soutient sa demande en produisant la convention de compte, les contrats de prêts, les engagements de caution, la déclaration de sa créance au Liquidateur et les courriers recommandés adressés aux cautions.
Pour Madame [O] [Y] et Monsieur [P] [G], en défense
Les défendeurs, présents, ne déposent pas de conclusions écrites et déclarent oralement :
* Qu’ils formulent toutes protestations et réserves sur les demandes du demandeur sur le fond,
* Qu’ils s’en rapportent à la justice sur les frais irrépétibles et les dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
En l’espèce, le CIC OUEST produit la convention de compte, les deux contrats de prêts, les actes de caution, la déclaration de créance pour un montant de 19 037,12 € et les courriers de mise en demeure.
Au vu de ces pièces, il apparaît que la demande est recevable et bien fondée. Il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur la demande de paiement au titre du cautionnement
Suite à la liquidation judiciaire de la société CHAMAZ le 06 décembre 2023 par le Tribunal de commerce de Rennes, et selon le courrier recommandé en date du 21 décembre 2023, le CIC OUEST a déclaré ses créances, à titre chirographaire, pour un montant total de 19 037,12 € se décomposant de la manière suivante :
* 4017,95 € au titre du solde débiteur du compte courant,
* 9 327,88 € au titre du prêt d’un montant initial de 10 000 €,
* 5 691,29 € au titre du prêt d’un montant initial de 12 500 €.
Un acte de cautionnement solidaire a été régularisé en date du 09 décembre 2022 par Madame [O] [Y] et par Monsieur [P] [G], se portant ainsi caution solidaire et indivisible de la société CHAMAZ pour tous les engagements souscrits par la société auprès de la banque CIC OUEST. Cet acte de cautionnement a été établis pour un montant de 12 575 € des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires sur une durée de 5 ans.
Par courrier recommandé du 28 décembre 2023, le CIC OUEST a mis en demeure Madame [O] [Y] en sa qualité de caution de régler la somme de 12 575 € correspondant à l’engagement de caution. Le même jour, Monsieur [P] [G] a été mis en demeure de régler en sa qualité de caution la somme de 12 575 €.
Sans contester l’existence de la convention de compte, des prêts et de la caution solidaire et indivisible tous engagements, les défendeurs formulent toutes protestations et réserves sur les demandes du demandeur sur le fond, sans verser d’éléments contradictoires aux débats.
Or, le Tribunal constate que l’acte de caution a été régulièrement établi. Il en est de même pour les mises en demeure adressées aux cautions.
En conséquence, le Tribunal dit et juge que l’engagement de caution est valable.
Le solde restant dû arrêté au 21 décembre 2023 tel qu’il a été produit par le CIC OUEST auprès du Liquidateur s’élève à la somme de 19 037,12 €. La somme maximale de demande de paiement vis-à-vis des cautions est limitée à 12 575 € comme indiqué dans l’acte de caution.
De ce fait, de tout ce que dessus, le Tribunal condamne solidairement Madame [O] [Y] et Monsieur [P] [G], en leur qualité de caution, à payer au CIC OUEST la somme de 12 575 €.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du CIC OUEST les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne Madame [O] [Y] et Monsieur [P] [G] à lui verser la somme de 375 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Et déboute le CIC OUEST du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Le CIC OUEST est débouté du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Madame [O] [Y] et Monsieur [P] [G] sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Madame [O] [Y] et Monsieur [P] [G], qui succombent, sont condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties présentes à l’audience en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Madame [O] [Y] et Monsieur [P] [G], en leur qualité de caution, à payer au CIC OUEST la somme de 12 575 €,
Condamne Madame [O] [Y] et Monsieur [P] [G] à payer au CIC OUEST la somme de 375 €, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [O] [Y] et Monsieur [P] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Déboute le CIC OUEST du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute [O] [Y] et Monsieur [P] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Liquide les frais de greffe à la somme de 76,32 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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