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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 17 déc. 2025, n° 2025F00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 17 Décembre 2025
Références : 2025F00135
ENTRE :
SARL [F] [K]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représentée par Me Ophélie RAOULT ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL CDA CHR
[Adresse 3] [Localité 3]
Représentée par Me Isabelle CARRET ([Localité 4])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 5 Novembre 2025
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Maud DAYEZ
Composition du tribunal lors de cette Mme Christine COQUET
audience et lors du délibéré : M. Jean-Philippe BOURILLE
Mme Maud DAYEZ
Date de prononcé (1) : 17 Décembre 2025
Président signataire : Mme Christine COQUET
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SARL [F] [K], implantée à [Localité 2], exerce une activité de restauration et de commercialisation de gaufres et de glaces.
La SARL CDA CHR, implantée à [Localité 5], est spécialisée dans la vente et l’installation d’équipements frigorifiques professionnels.
Par un bon de commande du 6 octobre 2022, la SARL [F] [K] a commandé auprès de la SARL CDA CHR une chambre froide négative pour un montant de 11 880 euros TTC.
La livraison et l’installation sont intervenues le 31 janvier 2023.
La SARL [F] [K] expose que dans la nuit du 24 au 25 décembre 2023, une première panne est intervenue entraînant une coupure de courant électrique. Elle précise que la chambre froide a pu être relancée le 25 décembre au matin sans perte de denrées.
Elle indique ensuite que dans la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024, une seconde panne est intervenue avec de nouveau une coupure d’électricité, ajoutant que, cette fois, la chambre froide n’a pas pu être remise en service.
Le 1er janvier 2024, la SARL [F] [K] a signalé le dysfonctionnement à la SARL CDA CHR. En raison des congés, la SARL CDA CHR n’a pas pu intervenir immédiatement, mais a proposé de prendre en charge les réparations si le problème venait de la chambre froide.
La SARL [F] [K] a alors fait appel à société SEICAR, qui a remplacé des ventilateurs, remettant l’équipement en état de fonctionnement.
Estimant avoir subi une perte de marchandises entreposées dans la chambre froide lors de la panne du 31 décembre 2023, la SARL [F] [K] indique avoir sollicité l’indemnisation de ce préjudice auprès de son assureur ; celui-ci a refusé la prise en charge.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2024, au titre de la protection juridique, l’assureur de la SARL [F] [K] a mis en demeure la SARL CDA CHR de rembourser la somme de 13 690,39 euros.
Faute de réponse, deux autres mises en demeure ont été adressées en mai 2024.
Le 23 mai 2024, l’assureur de la SARL CDA CHR a répondu qu’aucune expertise amiable n’avait été mise en place.
Une expertise amiable a alors été organisée le 5 juillet 2024, en l’absence du technicien de la SARL CDA CHR.
Le 12 septembre 2024, le service de protection juridique de [Localité 6], assureur de la SARL [F] [K], a demandé le paiement d’un montant de 5 711,66 euros, correspondant à l’estimation des préjudices subis.
Le 10 octobre 2024, le service de protection juridique de COVEA, assureur de la SARL CDA CHR, a indiqué que son assuré ne donnerait pas suite à cette demande, considérant que la réparation intervenue sur la chambre froide ne permettait plus de procéder à une expertise complémentaire ni d’établir la responsabilité de la SARL CDA CHR.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la SARL [F] [K] a fait assigner la SARL CDA CHR devant ce tribunal.
LES PRÉTENTIONS :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 10 octobre 2025 et dont le contenu a été repris oralement lors de l’audience des débats, la SARL [F] [K] demande au tribunal de :
Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1170 du Code civil,
Il est sollicité du tribunal de commerce de Chambéry de :
Dire et Juger la SARL [F] [K] recevable et bien fondée en ses demandes,
Se déclarer compétent,
Condamner la SARL CDA CHR à payer à la SARL [F] [K] la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice résultant de la panne subie sur la chambre froide dans la nuit du 31 décembre 2023 au 1 er janvier 2024,
Débouter la SARL CDA CHR de toute demande plus ample ou contraire,
Condamner la SARL CDA CHR à verser à la SARL [F] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL CDA CHR aux entiers dépens,
Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire.
À titre subsidiaire,
Renvoyer devant le tribunal de commerce de Grenoble.
Aux termes de ses conclusions n°3, annoncées lors de l’audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 27 octobre 2025 et dont le contenu a été repris oralement lors de l’audience des débats, la SARL CDA CHR demande au tribunal de :
Déclarer le tribunal de commerce de Chambéry incompétent territorialement pour statuer sur le litige et renvoyer la SARL [F] [K] à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Grenoble,
Débouter la SARL [F] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la SARL [F] [K] au paiement d’une somme de 3000 euros, à titre d’indemnité, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la SARL [F] [K] :
Sur la compétence du tribunal de commerce de Chambéry
Sur la contradiction de la clause attributive de compétence, la SARL [F] [K] soutient que la clause de l’article 7 est contradictoire, désignant [Localité 4] tout en renvoyant aux règles générales.
Elle affirme que cette formulation est sujette à interprétation.
Elle en déduit que cette contradiction rend la clause inapplicable.
Sur le caractère non apparent de la clause, la SARL [F] [K] fait valoir que l’article 48 du code de procédure civile exige une clause « très apparente ».
Elle soutient que l’article 7 n’est pas particulièrement visible. Elle précise qu’il figure en bas de page, sans mise en évidence.
Sur l’application des règles de compétence de droit commun, la SARL [F] [K] soutient que l’article 46 du code de procédure civile permet de saisir le tribunal du lieu de livraison. Elle affirme que les rapports avec la SARL CDA CHR sont contractuels et que la livraison a eu lieu à [Localité 2].
Elle en déduit que le tribunal de commerce de Chambéry est compétent.
Sur le préjudice résultant de la panne subie sur la chambre froide dans la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024
Sur la garantie légale des vices cachés, la SARL [F] [K] considère que la garantie légale des vices cachés est applicable.
Elle affirme que le vendeur est tenu de garantir les défauts cachés. Elle soutient que la chambre froide présentait un vice caché.
Sur la reconnaissance implicite du vice caché, par la prise en charge des réparations, la SARL [F] [K] soutient que le paiement de la facture de la société SEICAR constitue une reconnaissance implicite du vice.
Sur les pannes récurrentes démontrant le vice caché, la SARL [F] [K] fait valoir qu’une première panne a eu lieu, suivie d’une seconde une semaine plus tard.
Elle soutient que ces pannes démontrent un défaut intrinsèque des ventilateurs.
Sur les dysfonctionnements antérieurs, la SARL [F] [K] produit des échanges SMS démontrant des faiblesses de refroidissement.
Elle en déduit que le vice caché existait dès l’installation.
Elle affirme que depuis les réparations, la chambre froide fonctionne normalement.
Sur le comportement déloyal de la SARL CDA CHR, la SARL [F] [K] reproche à cette dernière d’avoir pris en charge les réparations, empêchant une expertise, puis de contester sa responsabilité.
Sur la garantie contractuelle, la SARL [F] [K] soutient qu’à titre subsidiaire, la garantie contractuelle est applicable.
Sur l’inopposabilité de la clause limitative de responsabilité – Vice caché, la SARL [F] [K] fait valoir que l’article 1645 du code civil prévoit que le vendeur connaissant les vices est tenu à tous dommages et intérêts.
Elle soutient qu’il existe une présomption de connaissance du vice caché par le vendeur professionnel.
Sur le caractère non écrit de la clause limitative – Garantie contractuelle, la SARL [F] [K] soutient que l’article 1170 du code civil répute non écrite toute clause privant de sa substance l’obligation essentielle.
En ce qui concerne la SARL CDA CHR :
Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Grenoble :
Sur la validité de la clause attributive de compétence, la SARL CDA CHR soutient que celle-ci est valable et opposable.
Elle fait valoir que les conditions générales font partie du contrat et sont opposables. Elle précise que les conditions générales étaient annexées à divers documents, de sorte que la SARL [F] [K] en avait connaissance.
Sur l’absence de contradiction de la clause, la SARL CDA CHR fait valoir que la clause n’est pas contradictoire mais conforme à l’article 42 du code de procédure civile.
Elle affirme que cette clause appuie la compétence territoriale de droit commun.
Sur le caractère apparent de la clause, la SARL CDA CHR soutient que la clause est apparente et non écrite en termes moins lisibles.
Elle ajoute qu’il n’existe pas d’obligation légale imposant une taille minimale de police. Elle précise que la SARL [F] [K], professionnel averti, a pris connaissance de la clause à plusieurs reprises.
Sur l’absence de vice caché et de responsabilité
Sur l’absence de conservation des pièces défectueuses, la SARL CDA CHR considère que la SARL [F] [K] n’établit pas l’existence d’un vice caché.
Elle affirme que la SARL [F] [K] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de retour des pièces pour expertise.
Elle ajoute que ce retour est justifié pour établir l’existence et la cause du défaut.
Elle en déduit que la disparition des pièces rend impossible toute expertise contradictoire.
Sur l’absence de démonstration des conditions du vice caché, la SARL CDA CHR rappelle qu’en matière de garantie des vices cachés, il appartient au demandeur de démontrer l’existence, la gravité, l’antériorité et le lien de causalité.
Elle fait valoir qu’un dysfonctionnement ne constitue pas nécessairement un vice caché.
Sur les incohérences techniques de l’intervention de la société SEICAR, la SARL CDA CHR fait valoir que la facture SEICAR mentionne le remplacement de trois ventilateurs alors que seuls deux ont été facturés.
Elle soutient qu’il est peu probable que trois ventilateurs différents aient le même vice caché.
Elle ajoute que lors de sa visite, elle a constaté une hélice manquante sur un ventilateur remplacé.
Elle en déduit que ces incohérences empêchent d’établir la cause réelle de la panne et remettent en cause l’intervention de la société SEICAR.
Sur les disjonctions persistantes après réparation, la SARL CDA CHR produit un courrier de la SARL [F] [K] indiquant des disjonctions persistantes.
Elle affirme que ces disjonctions démontrent que la cause des pannes est électrique et non liée à un vice des ventilateurs.
Sur l’installation électrique non conforme, la SARL CDA CHR soutient que la cause de la panne pourrait résulter d’un problème électrique.
Sur l’absence d’expertise contradictoire, la SARL CDA CHR rappelle que l’expertise amiable s’est déroulée en son absence.
Elle en déduit que l’expertise amiable n’a pas de valeur probante.
La SARL CDA CHR soutient que la prise en charge de la réparation était un geste commercial et ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.
Elle affirme qu’elle était dans l’incapacité de dépanner la cliente rapidement en raison des congés.
Elle relève que la SARL [F] [K] demandait initialement une indemnisation de 13.690,39 euros, puis seulement 6.000 euros et que cette évolution démontre le caractère approximatif de l’évaluation du préjudice.
Sur l’absence de constat de commissaire de justice, la SARL CDA CHR conteste la réalité de la perte de marchandises.
Sur la validité de la clause contractuelle, la SARL CDA CHR considère que la clause limitative de responsabilité est valable.
DISCUSSION :
Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Chambéry :
En matière de compétence territoriale, l’article 48 du code de procédure civile dispose que : «Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Par ailleurs, l’article 46 du code de procédure civile dispose quant à lui que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ».
Ainsi, la dérogation aux règles de compétence territoriale n’est valable que sous conditions strictes et le demandeur bénéficie d’une option de compétence selon la nature du litige.
L’article 7 des conditions générales de vente stipule : « En cas de litige, le tribunal de commerce de Grenoble compétent sera celui prévu par les articles 42 et suivants du Nouveau code de procédure civile. »
Cette formulation présente une contradiction manifeste.
La clause désigne le tribunal de commerce de Grenoble tout en renvoyant aux articles 42 et suivants du code de procédure civile, qui constituent les règles de compétence territoriale de droit commun.
Le tribunal considère que cette contradiction interne rend la clause ambiguë et sujette à interprétation, ce qui est incompatible avec l’exigence de clarté requise pour une clause attributive de compétence.
Par ailleurs, le tribunal relève que l’emplacement et la présentation graphique de la clause ne répondent pas à l’exigence de visibilité renforcée posée par l’article 48 du code de procédure civile. La clause figure en bas de page des conditions générales, sans mise en forme distinctive.
C’est donc à juste titre que, considérant le lieu de livraison situé à Chambéry, la SARL [F] [K] a fait assigner la SARL CDA CHR devant le tribunal de commerce de Chambéry.
En conséquence, le tribunal de commerce de Chambéry se déclare territorialement compétent pour juger de la présente affaire.
Sur l’imputabilité du vice invoqué et le préjudice en résultant :
Il convient tout d’abord de rappeler que la charge de la preuve en matière d’obligation est régie par l’article 1353 du code civil qui dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Ce principe général s’applique à toute action en justice fondée sur l’exécution ou l’extinction d’une obligation, y compris en matière de garantie des vices cachés.
En ce qui concerne spécifiquement la garantie des vices cachés, l’article 1641 du code civil prévoit que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
Ce texte fonde l’obligation du vendeur de garantir l’acheteur contre les défauts cachés affectant la chose vendue, à condition que ces défauts soient d’une gravité suffisante pour en compromettre l’usage ou en diminuer notablement la valeur.
Le tribunal constate que, hormis quelques incidents mineurs qui ont fait l’objet de signalements par la SARL [F] [K] et d’interventions de la SARL CDA CHR, la chambre froide qui a été installée en janvier 2023, a fonctionné pendant près d’un an avant les incidents de décembre 2023.
Une expertise amiable a été organisée, réalisée par un expert de l’assureur de la SARL [F] [K], ainsi qu’un expert de l’assureur de la SARL CDA CHR.
Cette dernière, régulièrement convoquée, soutient n’avoir pu y assister et avoir demandé en vain un report de date.
Au visa du rapport très succinct rédigé par l’expert de la SARL [F] [K], il apparaît qu’aucune investigation technique n’a été réalisée qui aurait permis de définir les responsabilités quant aux pannes intervenues.
Il ressort de ce rapport que cet expert s’est contenté de recueillir les dires de la SARL [F] [K] pour établir et chiffrer la liste des denrées détériorées sachant qu’aucuns éléments qui auraient permis de valider cette liste n’est joint audit rapport.
A ce titre il est caractéristique de constater qu’en l’absence de ces éléments, l’expert de la SARL CDA CHR a refusé de valider cette liste.
D’autre part la SARL [F] [K] n’apporte aucun élément technique probant établissant que la panne provenait d’un défaut intrinsèque à la chambre froide existant au moment de la vente.
La disparition des pièces remplacées n’a pas permis une vérification contradictoire de la nature exacte du dysfonctionnement et de son origine.
Par ailleurs, le paiement par la SARL CDA CHR de la facture de la société SEICAR ne saurait être interprété comme une reconnaissance inconditionnelle de responsabilité, mais résulte d’un engagement conditionnel subordonné à l’imputabilité du défaut constaté, ainsi que cette dernière l’a clairement précisé dans son courriel.
Plusieurs éléments du dossier laissent subsister un doute raisonnable sur l’origine exacte de la panne : absence de vérification de la conformité de l’installation électrique, raccordement d’autres appareils électriques sur le même différentiel, incohérences relevées dans l’intervention de la société SEICAR, persistance de disjonctions électriques postérieurement au remplacement des ventilateurs.
En conséquence, la demande de la SARL [F] [K] fondée sur la garantie légale des vices cachés et, à titre subsidiaire, sur la garantie contractuelle doit être rejetée, faute de preuves suffisantes de l’imputabilité du vice, de son antériorité et du lien de causalité avec le préjudice invoqué.
A ce titre, le tribunal relève néanmoins que la SARL CDA CHR qui conteste sa responsabilité, ne réclame pas le remboursement de la facture payée auprès de la société SEICAR.
Dès lors, il en en résulte que faute de démontrer la responsabilité de cette dernière, la SARL [F] [K] doit être déboutée de sa demande d’indemnisation à hauteur de 6 000 euros, au titre de son préjudice résultant de la panne subie sur la chambre froide dans la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024.
Sur les demandes accessoires :
Il est équitable d’accorder à la SARL CDA CHR une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 2 000 euros.
Perdant son procès, la SARL [F] [K] doit être condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En raison de la nature de la présente décision, le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal :
Déclare recevable mais non fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SARL [F] [K],
Se déclare territorialement compétent pour connaître du présent litige,
Déboute la SARL [F] [K] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SARL [F] [K] à payer, en denier ou quittances valables, à la SARL CDA CHR :
* la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens.
Rejette toutes autres demandes,
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’exécution provisoire,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
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