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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 28 mai 2025, n° 2025G00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025G00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 28 Mai 2025 Références : 2025G00008 / 2025J00264
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu qu’il a été déposé, le 23 Mai 2025, une demande de procédure de sauvegarde au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par :
EURL EVDANO [Adresse 1] Activité : Souscription, acquisition, propriété et gestion de participations majoritaires ou minoritaires dans toutes sociétés ou groupements quelconques RCS RENNES 830 824 751 (2017 B 1346) Représentant légal : M. [S] [Z],
Ci-après « Le débiteur », à qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Aurélien BAUDRON avocat à RENNES, devant :
M. Bertrand VAZ, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 28 Mai 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que la demande d’ouverture de liquidation judiciaire déposée par la société EURL PH [Localité 1], filiale de la société AVDANO, aura pour conséquence la mise en oeurvre de ses engagements de caution,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de toute personne morale de droit privé et de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l’EURL EVDANO ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
Que toutefois, l’entreprise débitrice justifie de difficultés au sens de l’article L.620-1 du Code de Commerce qu’elle n’est pas en mesure de surmonter ;
Qu’il convient dans ces conditions d’ouvrir concernant l’EURL EVDANO une procédure de sauvegarde ;
Attendu qu’il convient d’ouvrir conformément à l’article L621-3 du Code de Commerce, une période d’observation se terminant le 28 Novembre 2025,
Attendu qu’il y a lieu de désigner M. Gérard DEMAURE, en qualité de juge commissaire,
Attendu qu’il n’y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n’atteint pas les seuils fixés conformément à l’article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d’affaires et du nombre de salariés,
Attendu qu’il y a lieu de désigner la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [F] [W], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
Attendu que conformément à l’article R621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Ouvre, conformément au Titre II du Code de Commerce, une procédure de sauvegarde concernant : EURL EVDANO [Adresse 1] Activité : Souscription, acquisition, propriété et gestion de participations majoritaires ou minoritaires dans toutes sociétés ou groupements quelconques RCS RENNES 830 824 751 (2017 B 1346)
Désigne M. Gérard DEMAURE, en qualité de juge commissaire,
Dit qu’il n’y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n’atteint pas les seuils fixés conformément à l’article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d’affaires et du nombre de salariés,
Désigne la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [F] [W], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Fixe au 28 Novembre 2025 la fin de la période d’observation.
Dit que conformément à l’article R621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l’effet qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation de votre entreprise, son redressement ou sa liquidation judiciaire, si la procédure de sauvegarde s’avérait impossible, le :
mercredi 12 novembre 2025 à 14 heures 45
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire
judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 du code de commerce.
Invite les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article L621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que conformément à l’article L627-3 du Code de Commerce, le débiteur, pendant la période d’observation, devra établir un projet de plan avec l’assistance éventuelle d’un expert nommé par le Tribunal, qui devra être déposé au greffe avant le 29/10/2025
Dit qu’il appartiendra à l’EURL EVDANO d’établir l’inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable.
Dit que les opérations d’inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l’inventaire devra être déposé au greffe par l’EURL EVDANO au plus tard le 17/06/2025,
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler au greffe, au vu de relevés détaillés, les frais, taxe et débours concernant la procédure.
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 12 mois à compter du jugement d’ouverture,
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Ordonne la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de sauvegarde,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M. Bertrand VAZ, M. Antoine BENDA et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 28 Mai 2025.
Jugement prononcé le 28 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,
LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ
LA GREFFIERE.
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